Décret n° 2025-1106 du 21 novembre 2025 relatif aux obligations de fourniture d’électricité et d’air conditionné aux aéronefs en stationnement
NOR :
TRAA2515554D
Publics concernés : les gestionnaires d’aéroports.
Objet : le décret définit la procédure de sanction applicable aux gestionnaires d’aéroports en cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l’article L. 6329-1 du code des transports relatives à la fourniture d’électricité et d’air conditionné aux aéronefs en stationnement. Il définit la procédure contradictoire permettant au gestionnaire d’aéroport à l’origine d’un manquement de présenter ses observations au ministre chargé de l’aviation civile. Il précise également les informations attendues de la part des gestionnaires d’aéroports en matière de conformité aux obligations mentionnées ci-dessus.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Application : le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 6329-2 du code des transports.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
- Vu le règlement n°2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ;
- Vu le règlement n°2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n°913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n°1315/2013 ;
- Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 122-1 ;
- Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6329-1 et L. 6329-2 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« OBLIGATIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES POUR CARBURANTS ALTERNATIFS
«
Art. R. 6329-1. – I. – Les gestionnaires d’aéroports mentionnés à l’article L. 6329-1 communiquent au ministre chargé de l’aviation civile les informations suivantes :
« 1° Le nombre et les caractéristiques des infrastructures assurant la fourniture d’électricité, qu’elles soient fixes ou mobiles, pour les aéronefs en stationnement ;
« 2° Le nombre et les caractéristiques des infrastructures assurant la fourniture d’air conditionné, qu’elles soient fixes ou mobiles, pour les aéronefs en stationnement.
« II. – Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile précise les modalités d’application du présent article.
«
Art. R. 6329-2. – En cas de manquements aux obligations fixées à l’article L. 6329-1, le ministre chargé de l’aviation civile les notifie au gestionnaire d’aéroport et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai d’un an à compter de cette notification.
« La mise en demeure mentionne la sanction encourue, invite le gestionnaire d’aéroport, qui peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, à présenter ses observations et l’informe de son droit de se taire. Il peut demander communication de son dossier au ministre chargé de l’aviation civile.
« Si, à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le gestionnaire n’a pas entrepris les actions correctives requises ou n’a pas apporté la preuve de sa mise en conformité, le ministre chargé de l’aviation civile peut prononcer à son encontre l’amende administrative prévue à l’article L. 6329-2 du présent code.
« Cette décision motivée mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende, dont le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. »
Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 3. – Le ministre des transports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 21 novembre 2025.
Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu
Le ministre des transports,
Philippe Tabarot
Source Légifrance