Arrêté du 17 novembre 2025 portant autorisation d’un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle des véhicules de transport routier équipés de tachygraphes dénommé « TACHOSCAN »

Date de signature :17/11/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/11/2025 Emetteur :Ministère des transports
Consolidée le : Source :JO du 22 novembre 2025
Date d'entrée en vigueur :23/11/2025
Arrêté du 17 novembre 2025 portant autorisation d’un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle des véhicules de transport routier équipés de tachygraphes dénommé « TACHOSCAN »

NOR : TRAT2526665A
 
Publics concernés : entreprises et opérateurs de transport routier de marchandises et de personnes, commissionnaires de transport, conducteurs routiers, fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres.

Objet : le présent arrêté autorise le traitement des informations recueillies dans le cadre des contrôles des transports routiers réalisés sur route et en entreprise. Le traitement consiste à recueillir et à analyser les données des tachygraphes installés à bord des véhicules de transport routier, aux fins de contrôle du respect des règles applicables à ce domaine par les agents habilités.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le présent arrêté est un texte autonome.

Le ministre des transports, Arrête :

Art. 1er. – Le ministre chargé des transports (direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé
« TACHOSCAN ». Ce traitement a pour finalité le constat, en bord de route et en entreprise, des infractions pénales relatives au transport routier de marchandises et de personnes par des véhicules équipés de tachygraphes.

Ce traitement permet :

1° Le téléchargement et l’analyse des données d’activité des conducteurs et des véhicules contrôlés ;

2° L’enregistrement des informations recueillies, lors des contrôles sur route et en entreprise, par les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports ou du ministre de l’intérieur, afin de vérifier le respect des réglementations relatives : 3° L’édition d’un bulletin de contrôle.

Art. 2. – Dans le cadre des finalités mentionnées à l’article 1er, les données relatives au bulletin de contrôle font l’objet d’une mise en relation avec le traitement automatisé d’informations nominatives relatif à la gestion régionalisée des entreprises de transport routier et des contrôles (GRECO).

Art. 3. – Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement défini à l’article 1er sont :

1° Concernant les agents publics chargés des contrôles de transport routier : qualité, identité (nom, prénom), numéro de carte de contrôleur, numéro d’identification administrative, corps de contrôle, grade, nom et adresse du service de rattachement ;

2° Concernant les conducteurs de véhicules de transport routier faisant l’objet d’un contrôle : 3° Concernant les entreprises de transport routier faisant l’objet d’un contrôle : 4° Concernant le représentant légal de l’entreprise et le gestionnaire transport : nom, prénom, coordonnées téléphoniques et électroniques, fonction ;

5° Concernant le véhicule faisant l’objet d’un contrôle : 6° Concernant le lieu du contrôle : 7° Période contrôlée ;

8° Infractions aux réglementations mentionnées au deuxièmement de l’article 1er : description, durée, gravité, codes NATINF ;

9° Mesures prises : immobilisation, amende, consignation (montant, nombre).

Art. 4. – I. – Ont accès aux données mentionnées à l’article 3, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les personnels de la police nationale chargés d’une mission de contrôle des transports terrestres ;

3° Les personnels de la préfecture de police de Paris chargés d’une mission de contrôle des transports terrestres ;

4° Les personnels de la gendarmerie nationale chargés du contrôle des transports terrestres ;

5° Les agents désignés par le ministre chargé des transports pour les opérations d’assistance et de maintenance des outils nécessaires au fonctionnement du système d’information ;

6° Les agents du bureau du contrôle et de la circulation des transports routiers de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités.

II. – Sont destinataires de la totalité ou d’une partie des données mentionnées à l’article 3, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les magistrats des parquets compétents ;

2° Les conducteurs contrôlés et les entreprises contrôlées ;

3° Les administrations et autorités nationales au titre des échanges d’informations en matière de lutte contre le travail illégal ;

4° Les autorités nationales compétentes des Etats membres de l’Union européenne au titre de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier.

Art. 5. – Les données mentionnées à l’article 3 sont conservées à compter de la date du contrôle : Art. 6. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un an.

Art. 7. – Conformément aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent auprès du service déconcentré auquel appartient l’agent auteur du contrôle.

Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.

Les personnes concernées sont informées des modalités de traitement de leurs données à caractère personnel par une mention figurant sur le bulletin de contrôle qui leur est remis. Les informations prévues à l’article 104 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée font l’objet d’une mention d’information sur le site internet du ministère chargé des transports.

Art. 8. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 novembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des mobilités routières,
S. Chinzi

Source Légifrance