Arrêté du 17 novembre 2025 portant autorisation d’un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle des véhicules de transport routier équipés de tachygraphes dénommé « TACHOSCAN »
NOR :
TRAT2526665A
Publics concernés : entreprises et opérateurs de transport routier de marchandises et de personnes, commissionnaires de transport, conducteurs routiers, fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres.
Objet : le présent arrêté autorise le traitement des informations recueillies dans le cadre des contrôles des transports routiers réalisés sur route et en entreprise. Le traitement consiste à recueillir et à analyser les données des tachygraphes installés à bord des véhicules de transport routier, aux fins de contrôle du respect des règles applicables à ce domaine par les agents habilités.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
Le ministre des transports,
- Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 28 et R. 49-2 ;
- Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-4, L. 130-4, L. 130-6, L. 225-4, L. 225-5, L. 325-1 et R. 130-6 ;
- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 214-59 et R. 214-60 ;
- Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3311-1, L. 3315-2, R. 3312-15, R. 3312-55 et R. 3313-6 ;
- Vu le code du travail, notamment ses articles L. 8271-1, L. 8271-1-2, L. 8271-2 et L. 8271-6 ;
- Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 et son titre III ;
- Vu l’arrêté du 6 juillet 2005 modifié relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de transport par route ;
- Vu l’arrêté du 12 février 2025 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n°561/2006 et (UE) n°165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier ;
- Vu l’avis de Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 10 juillet 2025,
Arrête :
Art. 1er. – Le ministre chargé des transports (direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé
« TACHOSCAN ». Ce traitement a pour finalité le constat, en bord de route et en entreprise, des infractions pénales relatives au transport routier de marchandises et de personnes par des véhicules équipés de tachygraphes.
Ce traitement permet :
1° Le téléchargement et l’analyse des données d’activité des conducteurs et des véhicules contrôlés ;
2° L’enregistrement des informations recueillies, lors des contrôles sur route et en entreprise, par les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports ou du ministre de l’intérieur, afin de vérifier le respect des réglementations relatives :
- aux activités, aux temps de conduite et de repos des conducteurs et aux conditions d’utilisation de l’appareil de contrôle dénommé « tachygraphe » ;
- au travail des conducteurs (qualification des conducteurs, détachement, travail dissimulé) ;
- à l’accès aux professions et aux marchés des transports routiers et aux conditions d’exercice ;
- à la sécurité et à la circulation routières des véhicules de transport routier (état et entretien des véhicules, permis de conduire des conducteurs, assurance, poids et dimensions, règles de circulation) ;
- aux transports d’animaux vivants, de déchets et de marchandises dangereuses ;
3° L’édition d’un bulletin de contrôle.
Art. 2. – Dans le cadre des finalités mentionnées à l’article 1er, les données relatives au bulletin de contrôle font l’objet d’une mise en relation avec le traitement automatisé d’informations nominatives relatif à la gestion régionalisée des entreprises de transport routier et des contrôles (GRECO).
Art. 3. – Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement défini à l’article 1er sont :
1° Concernant les agents publics chargés des contrôles de transport routier : qualité, identité (nom, prénom), numéro de carte de contrôleur, numéro d’identification administrative, corps de contrôle, grade, nom et adresse du service de rattachement ;
2° Concernant les conducteurs de véhicules de transport routier faisant l’objet d’un contrôle :
- a) Civilité, nom, prénom, date de naissance, pays de nationalité, ville de naissance, coordonnées postales, électroniques et téléphoniques, langue préférée ;
- b) Numéro du permis de conduire, date du permis et catégorie, pays de résidence, autorité de délivrance du permis de conduire ;
- c) Numéro de carte tachygraphe, date d’expiration et pays d’émission de la carte insérée dans le tachygraphe ;
- d) Justificatif de formation professionnelle, qualification professionnelle spécifique en cas de transport de marchandises dangereuses ;
- e) Type d’activité (conduite, travail, disponibilité, repos) ;
3° Concernant les entreprises de transport routier faisant l’objet d’un contrôle :
- a) Raison sociale, adresse, pays d’établissement ;
- b) Identifiant (numéro SIRET, SIREN, NIC, TVA ou équivalent déterminé en fonction du pays) ;
- c) Type d’activité, numéro de licence de transport, numéro de copie de licence, validité de la licence, type et numéro d’autorisation, validité de l’autorisation, type de transport ;
4° Concernant le représentant légal de l’entreprise et le gestionnaire transport : nom, prénom, coordonnées téléphoniques et électroniques, fonction ;
5° Concernant le véhicule faisant l’objet d’un contrôle :
- a) Marque, silhouette, genre de véhicule, catégorie internationale, poids, pays d’immatriculation, numéro de série, numéro d’immatriculation, date de première mise en circulation, nombre d’essieux, nombre de places ;
- b) Vitesses réalisées au cours du transport, suivi kilométrique, pays ou ville de départ et d’arrivée de l’opération de transport réalisée, nature des marchandises transportées, numéro de certificat d’immatriculation, date de délivrance du certificat d’immatriculation ;
- c) Nom, raison sociale et coordonnées (postales et électroniques) du propriétaire ;
- d) Caractéristiques de la ou des remorques (immatriculation, pays d’immatriculation, numéro de série, marque, date du prochain contrôle technique et date de mise en circulation) ;
- e) Date du prochain contrôle technique ;
- f) Position du véhicule via une interface satellite GNSS (géolocalisation et navigation par un système de satellites) à chaque début et fin de journée de travail, toutes les trois heures, à chaque franchissement de frontière, à chaque opération de chargement/déchargement ;
6° Concernant le lieu du contrôle :
- a) Aires de contrôle : département, commune, libellé, type et intitulé de l’aire de contrôle ;
- b) Locaux de l’entreprise contrôlée : nom de l’entreprise et adresse physique des locaux ;
- c) Quais de transbordement : nom de l’entreprise et adresse physique des quais ;
7° Période contrôlée ;
8° Infractions aux réglementations mentionnées au deuxièmement de l’article 1er : description, durée, gravité, codes NATINF ;
9° Mesures prises : immobilisation, amende, consignation (montant, nombre).
Art. 4. – I. – Ont accès aux données mentionnées à l’article 3, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports ;
2° Les personnels de la police nationale chargés d’une mission de contrôle des transports terrestres ;
3° Les personnels de la préfecture de police de Paris chargés d’une mission de contrôle des transports terrestres ;
4° Les personnels de la gendarmerie nationale chargés du contrôle des transports terrestres ;
5° Les agents désignés par le ministre chargé des transports pour les opérations d’assistance et de maintenance des outils nécessaires au fonctionnement du système d’information ;
6° Les agents du bureau du contrôle et de la circulation des transports routiers de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités.
II. – Sont destinataires de la totalité ou d’une partie des données mentionnées à l’article 3, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les magistrats des parquets compétents ;
2° Les conducteurs contrôlés et les entreprises contrôlées ;
3° Les administrations et autorités nationales au titre des échanges d’informations en matière de lutte contre le travail illégal ;
4° Les autorités nationales compétentes des Etats membres de l’Union européenne au titre de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier.
Art. 5. – Les données mentionnées à l’article 3 sont conservées à compter de la date du contrôle :
- trois mois en l’absence d’infraction ;
- un an en cas de contravention ;
- six ans en cas de délit.
Art. 6. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un an.
Art. 7. – Conformément aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent auprès du service déconcentré auquel appartient l’agent auteur du contrôle.
Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.
Les personnes concernées sont informées des modalités de traitement de leurs données à caractère personnel par une mention figurant sur le bulletin de contrôle qui leur est remis. Les informations prévues à l’article 104 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée font l’objet d’une mention d’information sur le site internet du ministère chargé des transports.
Art. 8. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 17 novembre 2025.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des mobilités routières,
S. Chinzi
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