Règlement (UE) 2025/2365 du Parlement européen et du Conseil du 12 novembre 2025 relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
- vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
- vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
- vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) Les microplastiques sont omniprésents, persistants et ne connaissent pas de frontières. Ils nuisent à l’environnement et sont potentiellement nocifs pour la santé humaine. Les dommages causés par les microplastiques à l’environnement et, potentiellement, à la santé humaine, peuvent encore être aggravés en présence d’additifs chimiques nocifs et d’autres substances préoccupantes, ajoutés lors de leur production et de leur conversion. Les microplastiques sont facilement transportés par l’air ainsi que par les eaux de surface terrestres et les courants océaniques, et leur mobilité est un facteur aggravant. On les retrouve dans les sols, y compris les terres agricoles, les lacs, les rivières, les estuaires, les plages, les lagunes, les mers, les océans et dans des régions reculées autrefois intactes. Leur présence dans les sols a des effets sur les propriétés des sols et provoque des altérations des sols ayant une incidence négative sur la croissance de certaines plantes. Les incidences des microplastiques sur le milieu marin ont été largement documentées. Une fois libérés dans l’environnement marin, les microplastiques sont presque impossibles à récupérer, sont connus pour être ingérés par toute une série d’organismes et d’animaux et nuisent à la biodiversité et aux écosystèmes. La persistance des granulés plastiques dans le milieu aquatique peut être mesurée sur des décennies, et l’ingestion de granulés plastiques par la faune marine, notamment les oiseaux marins et les tortues marines, peut causer des dommages physiques ou la mort. Les microplastiques contribuent également au changement climatique en agissant comme une source supplémentaire à la fois d’émissions de gaz à effet de serre et de pression sur les écosystèmes. La capacité des microplastiques à servir de vecteur d’absorption de substances toxiques ou de micro-organismes pathogènes fait partie intégrante du problème. Les êtres humains sont exposés aux microplastiques à travers l’air qu’ils respirent et les aliments qu’ils consomment. La conscience accrue de la présence de microplastiques dans la chaîne alimentaire peut altérer la confiance des consommateurs et avoir des conséquences économiques. Des incidences économiques négatives pourraient être observées sur des activités telles que la pêche commerciale et l’agriculture, ainsi que sur les loisirs et le tourisme dans les zones touchées par les rejets.
(2) Dans son avis du 30 avril 2019 intitulé «Les risques de la pollution par les microplastiques pour l’environnement et la santé», le groupe de conseillers scientifiques principaux de la Commission a estimé qu’«il y a de sérieuses raisons de s’inquiéter et de prendre des mesures de précaution».
(3) On entend par «granulés plastiques» toutes les matières à mouler contenant du polymère, d’origine primaire, secondaire, ou les deux, qu’elles soient ou non dérivées de la biomasse ou destinées à se dégrader biologiquement avec le temps. Les granulés plastiques sont principalement destinés à être utilisés dans les opérations de fabrication de produits en plastique par moulage, qui englobe le moulage au sens strict, l’extrusion, le gonflement, la formation de film, la compression ou l’injection. Par ailleurs, les granulés plastiques peuvent être utilisés dans les opérations de fabrication de produits non plastiques, lorsque ces granulés sont chimiquement encapsulés dans une matrice, comme le béton léger, ou physiquement contenus dans le produit, comme l’asphalte. Les granulés plastiques peuvent contenir des additifs chimiques et revêtir des formes multiples, telles que des microbilles, des granules, des paillettes, des résines, des cylindres, des perles, des poudres, des micropoudres, des microsphères et des agglomérats. Leur taille varie généralement de 2 à 5 millimètres de diamètre, bien qu’une petite partie des granulés plastiques soient plus petits ou plus grands.
(4) La poussière de granulés plastiques est le résidu industriel de la manipulation, du broyage ou de la transformation des granulés plastiques, qui n’est pas utilisé dans les opérations de fabrication de produits en plastique et ne relève donc pas du champ d’application de la définition des granulés plastiques figurant dans le présent règlement. La production de ces poussières est difficile à éviter, mais peut être réduite au minimum. Ces poussières devraient être collectées au moyen de filtres ou de dispositifs de récupération en tant que mesure de santé et de sécurité au travail.
(5) Les pertes de granulés plastiques constituent la troisième source de rejets non intentionnels de microplastiques dans l’environnement la plus importante dans l’Union et sont dues à de mauvaises pratiques en matière de manipulation à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement des granulés plastiques, ce qui inclut la production, en ce compris le recyclage, l’utilisation de mélange-maître, le compoundage, la transformation, le traitement, la distribution, le transport, y compris par voie maritime, et d’autres opérations logistiques, le stockage, l’emballage et le nettoyage des conteneurs et citernes à granulés plastiques. Par conséquent, il est essentiel d’adopter une approche axée sur la chaîne d’approvisionnement pour s’assurer que tous les acteurs économiques intervenant dans la manipulation des granulés plastiques sont engagés dans la prévention des pertes. Depuis 2015, le secteur européen de la fabrication de matières plastiques a progressivement adopté le programme international Operation Clean Sweep® (OCS) sur la base du volontariat. Dans le cadre de ce programme, chaque entreprise dans laquelle sont produits ou manipulés des granulés plastiques reconnaît l’importance que revêt l’élimination totale des pertes de granulés plastiques et s’engage à adopter de bonnes pratiques. Si ces pratiques sont généralement bien comprises par les signataires du programme OCS, elles n’ont pas été intégralement mises en oeuvre. L’adoption du programme OCS par le secteur des matières plastiques reste faible.
(6) Des préoccupations ont été exprimées quant aux incidences de la pollution par les microplastiques sur l’environnement et sur la santé humaine dans la plupart des régions du monde. Certains États membres ont adopté ou proposé des mesures spécifiques. Toutefois, un ensemble disparate de restrictions nationales pourrait potentiellement entraver le fonctionnement du marché intérieur.
(7) Afin de lutter contre la pollution par les plastiques, la Commission a reconnu dans sa communication du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» les risques posés par les microplastiques et a appelé à adopter des solutions innovantes ciblant les différentes sources de microplastiques. La Commission a renouvelé cet engagement dans ses communications du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe, du 11 mars 2020 sur un nouveau plan d’action pour une économie circulaire et du 12 mai 2021 sur le plan d’action «zéro pollution». Le plan d’action «zéro pollution» prévoit notamment, parmi ses objectifs pour 2030, une réduction de 30 % de la quantité de microplastiques libérés dans l’environnement.
(8) Le règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) s’attaque à la pollution par les microplastiques en imposant une restriction à la mise sur le marché des microplastiques ajoutés intentionnellement à des produits, étant donné que l’utilisation de microparticules de polymère synthétique, telles quelles ou ajoutées intentionnellement dans les produits, entraîne une pollution considérable par les microplastiques, et une telle pollution crée un risque inacceptable pour l’environnement.
(9) La recommandation 2021/06 de l’OSPAR sur la réduction des pertes de granulés plastiques dans le milieu marin (ci-après dénommée «recommandation 2021/06 de l’OSPAR») a été adoptée en juin 2021 par les parties contractantes à la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (convention OSPAR) dans le but de réduire les déchets marins en encourageant l’élaboration et la mise en oeuvre en temps utile de normes de prévention des pertes de granulés et de régimes de certification efficaces et cohérents pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des matières plastiques. Des mesures visant à réduire au minimum les risques liés au transport maritime de granulés plastiques sont en cours d’examen au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI) qui a émis la circulaire non contraignante MEPC.1/Circ.909 sur des recommandations pour le transport de pellets de plastique par mer dans des conteneurs (ci-après dénommée «document MEPC.1/Circ.909»). Dans ce contexte, l’Union et ses États membres doivent suivre de près toute évolution future au sein de l’OMI et jouer un rôle de premier plan pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement sur cette question, en fixant, par exemple, une norme de protection élevée.
(10) Dans la contribution de l’Union au programme de l’Organisation des Nations unies pour l’environnement en vue de la deuxième session du Comité intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique (CIN-2), l’Union et ses États membres ont souligné la nécessité d’inclure des mesures visant à réduire les rejets non intentionnels de microplastiques dans le futur instrument.
(11) Bien que certains actes juridiques de l’Union traitent de la prévention des déchets, de la pollution, des déchets marins et des produits chimiques, il n’existe pas de règles spécifiques de l’Union visant à prévenir les pertes de granulés plastiques en tant que source de pollution par les microplastiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement. La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (5) définit les principes fondamentaux en matière de gestion des déchets et impose aux États membres l’obligation générale de prendre des mesures visant à prévenir la production de déchets. Cette obligation générale devrait être complétée par des éléments et des exigences spécifiques en ce qui concerne la manipulation prudente des granulés plastiques afin d’éviter qu’ils ne deviennent des déchets.
(12) Alors que la production de matériaux polymères à l’échelle industrielle relève du champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (6), d’autres activités telles que la transformation, le transport ou le stockage des granulés plastiques, généralement menées par des petites et moyennes entreprises, ne sont pas couvertes par ladite directive. En outre, le document de référence d’août 2007 sur les meilleures techniques disponibles pour la fabrication de polymères, établi en vertu de la directive 96/61/CE du Conseil (7), ne traite pas de la question spécifique des pertes de granulés plastiques.
(13) La directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (8) porte sur la surveillance et l’évaluation des incidences des déchets microscopiques, y compris les microplastiques, sur les environnements côtiers et marins. Une mise à jour des premières lignes directrices sur la surveillance des déchets marins a été élaborée en vue d’harmoniser les méthodes, y compris en ce qui concerne le suivi de la présence et de la répartition de granulés plastiques le long du littoral. Toutefois, la directive 2008/56/CE ne prévoit pas d’exigences spécifiques concernant la prévention ou la réduction à la source des pertes de granulés plastiques.
(14) Le règlement (UE) 2023/2055 de la Commission (9), modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006, porte sur les pertes de microparticules de polymère synthétique, c’est-à-dire de granulés plastiques, destinées à être utilisées sur des sites industriels en tant que rejets évitables, et introduit une obligation de déclaration aux fins de l’estimation annuelle de la quantité de microplastiques rejetés dans l’environnement. Bien qu’elle ne prévoie pas de méthode d’estimation des pertes, cette exigence est destinée à améliorer les informations sur les pertes de granulés plastiques ainsi que la qualité des informations recueillies pour évaluer les risques futurs liés à ces microplastiques.
(15) Afin de garantir une manipulation sûre et responsable des granulés plastiques à tous les stades de leur chaîne d’approvisionnement, de manière à prévenir les pertes dans l’environnement et à parvenir à l’objectif d’élimination totale des pertes de granulés plastiques, il est nécessaire d’établir des exigences relatives à la manipulation des granulés plastiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement, à savoir dans la production, y compris les matériaux issus du recyclage, le mélange-maître, le compoundage, la transformation, le traitement, la distribution, le transport, le stockage, l’emballage et le nettoyage des cuves et des conteneurs dans les stations de nettoyage. Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les entités manipulant des granulés plastiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement, quelle que soit leur utilisation finale.
(16) Les exigences en matière de manipulation devraient tenir compte des bonnes pratiques en la matière recommandées au niveau international ainsi que des exigences existantes en matière de manipulation des granulés plastiques établies par le secteur dans l’Union. À cet égard, il importe que l’Union et ses États membres poursuivent leurs efforts pour rendre les recommandations qui figurent dans le document MEPC.1/Circ.909 obligatoires au niveau international. En outre, l’Union peut encourager la discussion au niveau international sur l’obligation pour les transporteurs, lorsqu’ils transportent des granulés plastiques dans un pays différent de celui dans lequel ils sont établis, de le notifier aux autorités compétentes.
(17) Compte tenu du caractère nocif des granulés plastiques en cas de perte dans l’environnement et eu égard à l’obligation générale pour les opérateurs économiques et les transporteurs d’éviter les pertes de granulés plastiques énoncée dans le présent règlement, il convient de définir des exigences spécifiques en matière d’information sous la forme de pictogramme et de message d’avertissement. Afin de réduire la charge pesant sur les opérateurs économiques et les transporteurs, ces exigences devraient pouvoir être mises en oeuvre en tenant compte des obligations déjà existantes au titre de l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006. Les paragraphes 7 et 10 de l’entrée 78 de ladite annexe énoncent des exigences en matière d’information pour les fournisseurs de microparticules de polymère synthétique. Aux fins du présent règlement, on entend par «fournisseurs de microparticules de polymère synthétique» tout fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur mettant sur le marché des granulés plastiques qui sont des microparticules de polymère synthétique. Ils devraient fournir des informations pertinentes sur l’étiquette, l’emballage, la notice ou la fiche de données de sécurité. Ils devraient être en mesure de fournir ces informations pertinentes en même temps qu’ils fournissent les informations prévues à l’annexe XVII, entrée 78, paragraphe 10, du règlement (CE) n°1907/2006. Étant donné que les différents moyens possibles de fournir ces informations pertinentes peuvent avoir une efficacité variable pour ce qui est de la contribution à la réalisation de l’obligation générale d’éviter des pertes, il convient que la Commission évalue leur efficacité relative dans le cadre de son réexamen du présent règlement.
(18) Lorsque des granulés plastiques sont rejetés et dispersés dans le milieu marin, ils peuvent nuire aux ressources vivantes et à la vie marine et perturber d’autres utilisations légitimes de la mer, comme la pêche et l’aquaculture. Étant donné que les granulés plastiques ressemblent à des oeufs de poisson pour les oiseaux, ils représentent environ 70 % du plastique consommé par les oiseaux de mer, bien que seuls 0,05 % des morceaux de plastique provenant des eaux de surface soient des granulés. Ces petits morceaux de plastique ont été trouvés dans les estomacs de 63 des quelque 250 espèces d’oiseaux de mer dans le monde. En outre, selon les estimations, les granulés plastiques constituent, en poids, la deuxième source directe de pollution marine par les microplastiques. On estime que des milliards de granulés plastiques individuels se retrouvent chaque année dans les océans. Cela s’explique par des pertes et des déversements aussi bien de faible que de grande ampleur sur terre et en mer survenant à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, en particulier lorsque les granulés plastiques sont en cours de transit. En outre, les granulés plastiques peuvent échouer sur les plages et les côtes et, par conséquent, avoir une incidence négative sur le tourisme et les activités à terre. Plusieurs incidents impliquant des navires de mer ont entraîné le rejet de plusieurs tonnes de granulés plastiques dans le milieu marin, avec des conséquences désastreuses pour l’environnement et les communautés locales. Par exemple, l’accident du Toconao, qui a touché la côte nord de l’Espagne en 2023, a été à l’origine de la perte de six conteneurs, dont l’un contenait mille sacs de 25 kg de granulés plastiques. Cela a entraîné l’échouement de millions de granulés plastiques sur la côte galicienne.
(19) Pour faire face à ce problème du point de vue du transport maritime, le comité de la protection du milieu marin de l’OMI a approuvé en 2024 le document MEPC.1/Circ.909. Toutefois, ces recommandations n’étant pas juridiquement contraignantes, l’Union, conformément aux obligations qui lui incombent au titre des traités de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et de promouvoir des mesures au niveau international afin de faire face à des problèmes environnementaux mondiaux, devrait instaurer des règles contraignantes au moyen du présent règlement afin de tenir un rôle de premier plan au niveau mondial pour promouvoir un niveau plus élevé de protection de l’environnement dans ce domaine. Les chargeurs devraient veiller à ce que les granulés plastiques soient emballés dans des emballages de bonne qualité, à ce que les informations relatives au transport soient fournies, en temps utile, à l’exploitant, à l’agent et au capitaine du navire de mer et à ce qu’une demande spéciale d’arrimage soit dûment remplie. Les exploitants, les agents et les capitaines de navires de mer devraient, sur la base des informations relatives au transport reçues des chargeurs, veiller à ce que les conteneurs contenant des granulés plastiques soient correctement arrimés et sécurisés de manière à réduire au minimum les risques pour le milieu marin sans compromettre la sécurité du navire de mer et des personnes à son bord. Plus précisément, les conteneurs contenant des granulés plastiques devraient être arrimés sous le pont chaque fois que cela est raisonnablement possible, ou à bord dans les zones protégées des ponts exposés. Ces exigences complètent le cadre juridique général de l’OMI et celui de l’Union relatifs à la sécurité du transport maritime et à la prévention de la pollution par les navires, et notamment la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (10) qui a mis en place un système visant à prévenir les accidents et la pollution en mer en tenant compte des règles juridiques internationales.
(20) Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers devraient mettre en oeuvre les exigences relatives à la manipulation des granulés plastiques en suivant un ordre prioritaire d’actions afin d’empêcher le rejet de granulés plastiques dans l’environnement en tant que priorité absolue. Par conséquent, la première étape devrait consister à prévenir les déversements de granulés plastiques échappés du confinement primaire lors des manipulations de routine, réduisant ainsi au niveau le plus bas possible les risques de déversements, y compris en évitant toute manipulation inutile, par exemple en réduisant les points de transfert, et en utilisant des emballages de bonne qualité, suivie d’un confinement des granulés plastiques déversés afin de s’assurer qu’ils ne sont pas perdus dans l’environnement, et d’un nettoyage après un déversement ou une perte lors de l’étape finale. Les interventions de confinement et de nettoyage devraient être menées de manière à réduire au minimum les dommages environnementaux, en particulier dans les habitats sensibles.
(21) Si l’objectif du présent règlement consiste à prévenir les pertes de granulés plastiques pour l’ensemble des opérateurs économiques, transporteurs de l’UE et transporteurs de pays tiers, les obligations incombant aux micro, petites et moyennes entreprises devraient être adaptées afin de réduire la charge pesant sur ces dernières. En revanche, il convient de ne pas empêcher les États membres d’adopter ou de maintenir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures, y compris celles ciblant les opérateurs économiques qui manipulent plus de 5 tonnes de granulés plastiques, doivent être compatibles avec les traités.
(22) Afin d’assurer la traçabilité des granulés plastiques manipulés et transportés dans chaque État membre, et pour permettre aux autorités compétentes de procéder efficacement aux contrôles de conformité, il est nécessaire que les installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés et les transporteurs chargés de les acheminer soient enregistrés.
(23) Afin de prévenir les pertes de granulés plastiques, les opérateurs économiques devraient établir, mettre en oeuvre et tenir à jour en permanence un plan de gestion des risques, y compris une évaluation des risques, permettant de répertorier les risques potentiels de déversements et de pertes, ainsi que de recenser en particulier les équipements et procédures spécifiques existants et mis en place pour prévenir, confiner et nettoyer les pertes de granulés plastiques. Le plan de gestion des risques devrait également tenir compte des coûts et des avantages des équipements et procédures supplémentaires pour faire face aux risques recensés, en tenant compte de la nature et de la taille des installations ainsi que de l’ampleur de ses opérations. Lorsque des additifs ont été ajoutés à des granulés plastiques, les opérateurs économiques devraient tenir compte des propriétés dangereuses des granulés plastiques concernés et, lorsque ces additifs sont susceptibles d’accroître les dommages causés à la santé humaine ou à l’environnement en cas de pertes de granulés plastiques, les opérateurs économiques devraient envisager d’inclure ces informations dans le plan de gestion des risques.
(24) Afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier la conformité du plan de gestion des risques, les opérateurs économiques devraient fournir à ces autorités le plan de gestion des risques qu’ils ont établi, ainsi qu’une autodéclaration de conformité ou un certificat, selon le cas.
(25) Il convient que les opérateurs économiques puissent déterminer, dans le cadre d’une approche fondée sur les risques, l’équipement spécifique à installer ou les procédures à mettre en oeuvre. Néanmoins, les autorités compétentes, lors de la vérification de la conformité, devraient pouvoir exiger des opérateurs économiques qu’ils modifient le plan de gestion des risques, y compris en prenant, dans un délai donné, l’une des mesures énumérées dans le présent règlement afin de garantir une mise en oeuvre adéquate des exigences prévues par le présent règlement.
(26) Afin d’évaluer l’adéquation du plan de gestion des risques conçu pour chaque installation, les opérateurs économiques devraient tenir un registre des estimations de la quantité annuelle de granulés plastiques, ainsi que des quantités totales manipulées. Afin de réduire la charge pesant sur les opérateurs économiques, les autorités compétentes et les certificateurs devraient être en mesure d’utiliser les informations relatives aux estimations des quantités rejetées dans le cadre de l’obligation de déclaration prévue à l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006.
(27) En raison du profil de leur activité, les transporteurs ne devraient pas être tenus d’établir et de mettre en oeuvre un plan de gestion des risques. En revanche, ils devraient être obligés de prendre des mesures concrètes visant à prévenir, confiner et traiter les déversements et les pertes. Ces mesures devraient faire l’objet d’une vérification par les autorités compétentes, principalement lors de l’étape du transport. Certaines de ces mesures devraient être mises en oeuvre lors des opérations de chargement et de déchargement, qui constituent des points névralgiques pour les déversements et les pertes. Ces opérations sont généralement effectuées sous la responsabilité partagée des opérateurs économiques et des transporteurs, tandis que les transporteurs assument l’entière responsabilité lors du transport.
(28) Il convient que les transporteurs de pays tiers désignent un mandataire, qui devrait agir pour le compte du transporteur de pays tiers et auquel toute autorité compétente devrait pouvoir s’adresser. Le mandataire devrait être expressément désigné par un mandat écrit du transporteur de pays tiers en ce qui concerne les obligations spécifiques prévues par le présent règlement. La désignation de ce mandataire ne modifie pas la responsabilité du transporteur de pays tiers au titre du présent règlement. Le mandataire devrait faire l’objet d’une procédure d’exécution, en ce qui concerne son mandat, en cas de non-conformité imputable au transporteur de pays tiers.
(29) Le succès de la mise en oeuvre des mesures requises pour prévenir, confiner et nettoyer les pertes de granulés plastiques nécessite une coopération et un engagement sans réserve de la part des opérateurs économiques, des transporteurs de l’UE et des transporteurs de pays tiers. Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers devraient être tenus de former leur personnel en fonction de son rôle et de ses responsabilités spécifiques afin de veiller à ce que celui-ci ait connaissance des équipements et soit en mesure de les installer, de les utiliser et de les entretenir, et à ce qu’il exécute les procédures nécessaires pour garantir la conformité aux exigences énoncées dans le présent règlement, y compris concernant la manière de surveiller et de déclarer les pertes de granulés plastiques. Le cas échéant, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers devraient adopter des mesures correctives comprenant, si nécessaire, l’amélioration des équipements et des procédures en place. Il convient également de leur imposer d’assurer un suivi et de tenir des registres concernant les quantités de pertes estimées annuellement afin de contribuer à combler les lacunes persistantes en matière de connaissances.
(30) Les moyennes et grandes entreprises ont généralement une structure plus complexe en raison de leur taille. Dans les cas où elles exploitent des installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1 500 tonnes par an, elles devraient être tenues de mettre en oeuvre, pour chaque installation, des mesures supplémentaires telles que la réalisation d’une évaluation interne annuelle et l’adoption d’un programme de formation répondant à des besoins de formation spécifiques et les modalités du programme de formation. L’évaluation interne pourrait porter sur des domaines tels que les quantités estimées et les causes des pertes, les équipements de prévention, de confinement et de nettoyage ou les procédures mises en oeuvre pour éviter des pertes futures, et l’efficacité de ces équipements et procédures, les discussions avec le personnel, les inspections des équipements et des procédures en place, ainsi que la révision de tout document pertinent.
(31) Les microentreprises ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités inférieures à un seuil de 1 500 tonnes par an devraient être soumises à une autodéclaration de conformité. Il convient également de leur accorder suffisamment de temps pour démontrer leur conformité.
(32) Les entreprises qui exploitent des installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1 500 tonnes par an peuvent être responsables de risques plus élevés de pertes de granulés plastiques. Les moyennes et grandes entreprises qui exploitent des installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1 500 tonnes par an devraient démontrer qu’elles se conforment au présent règlement en obtenant et en renouvelant un certificat délivré par les certificateurs. Conformément à une approche axée sur la chaîne d’approvisionnement, tout en limitant la charge administrative, les petites entreprises qui exploitent des installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1 500 tonnes par an devraient démontrer leur conformité en obtenant un certificat délivré par les certificateurs d’une durée de validité de cinq ans. Le processus de certification vise également à aider les petites entreprises qui exploitent des installations où les granulés plastiques sont manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1 500 tonnes par an à déterminer les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences énoncées dans le présent règlement. À l’expiration du certificat, ces petites entreprises devraient démontrer leur conformité en notifiant à l’autorité compétente, tous les cinq ans à compter de la précédente notification, une mise à jour de leur plan de gestion des risques ainsi qu’une autodéclaration de conformité, sauf si ces petites entreprises choisissent, en temps utile, de continuer à démontrer leur conformité en renouvelant un certificat délivré par les certificateurs.
(33) Les certificateurs, en particulier les services de conseil, ne devraient exercer aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec leur indépendance de jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités de certification pour lesquelles ils sont accrédités. Les certificateurs peuvent être un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, ou un vérificateur environnemental habilité à effectuer la vérification et la validation conformément au règlement (CE) n°1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (11). Le certificat devrait respecter un format unique afin de garantir l’homogénéité des informations.
(34) Afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier plus efficacement la conformité au présent règlement, les certificateurs devraient notifier aux autorités compétentes le résultat de leurs évaluations. Les certificats ne devraient pas préjuger de l’évaluation de la conformité réalisée par les autorités compétentes.
(35) Dans un souci de transparence, les autorités compétentes devraient mettre certaines informations à la disposition du public. Cela recouvre notamment la notification des installations exploitées, l’implication dans le transport de granulés plastiques dans l’Union, y compris de changements importants par rapport à ce qui avait été préalablement notifié, la mise en place d’un mandataire, des plans de gestion des risques, des autodéclarations de conformité, des certificats et des autorisations, qui devraient être accessibles sur un site internet facile à trouver, gratuit et sans restriction. Toutefois, afin de garantir la sécurité et la confidentialité, les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de ne pas fournir certaines informations si leur communication risque de compromettre la sécurité des installations concernées, la sécurité de la population locale ou d’autres intérêts publics. La Commission devrait également publier des listes des sites internet nationaux et des mandataires de transporteurs de pays tiers afin de garantir un large accès à ces informations tout en préservant la confidentialité des informations commerciales.
(36) Pour être enregistrés auprès du système de management environnemental et d’audit (EMAS), les opérateurs économiques sont tenus de se conformer à la législation environnementale, dont le présent règlement. Par conséquent, les opérateurs économiques enregistrés auprès de l’EMAS devraient être considérés comme se conformant aux exigences énoncées dans le présent règlement, à condition qu’un vérificateur environnemental ait vérifié que les exigences énoncées dans le présent règlement ont été incluses dans leur système de management environnemental et mises en oeuvre. Ces opérateurs économiques devraient donc être exemptés des obligations de certification et de notification aux autorités compétentes lorsqu’ils renouvellent les autodéclarations et actualisent le plan de gestion des risques. Outre l’exemption prévue pour les opérateurs enregistrés auprès de l’EMAS, et afin de réduire la charge pesant sur d’autres systèmes à haute intégrité, les opérateurs économiques qui préparent et mettent en oeuvre d’autres systèmes de management environnemental pour chaque installation devraient avoir la possibilité de se voir exemptés de l’obligation de se conformer au présent règlement dès lors qu’ils remplissent certains critères énoncés dans le présent règlement.
(37) Les autorités compétentes devraient vérifier que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers se conforment aux obligations définies dans le présent règlement en utilisant, si nécessaire, les constatations fournies dans le cadre du processus de certification ou des autodéclarations. Cette vérification devrait reposer, le cas échéant, sur des inspections environnementales ou d’autres mesures de vérification, et suivre une approche fondée sur les risques. Les inspections devraient, dans la mesure du possible, être coordonnées avec celles requises par d’autres actes juridiques de l’Union. Les autorités compétentes devraient fournir à la Commission des informations sur la mise en oeuvre du présent règlement.
(38) Les États membres devraient pouvoir veiller à la conformité au présent règlement au moyen d’autorisations fondées sur un système d’inspections régulières des installations visant à examiner l’ensemble des effets pertinents sur l’environnement, y compris les déversements et les pertes. Dans le cas des installations situées dans un État membre qui décide de faire respecter et de vérifier la conformité au moyen d’un tel système d’autorisations et d’inspections régulières, les opérateurs économiques devraient être exemptés de l’obtention d’un certificat ou de la soumission d’une autodéclaration de conformité pour les installations pour lesquelles ils détiennent une autorisation qui fixe les conditions nécessaires pour se conformer au présent règlement. Pour les installations auxquelles une telle exemption s’applique, les opérateurs économiques devraient notifier à l’autorité compétente concernée le plan de gestion des risques et ses mises à jour régulières. Lorsque la conformité est assurée par des autorisations, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour réexaminer les conditions des autorisations existantes et délivrer de nouvelles autorisations de manière à garantir la conformité au présent règlement en temps utile.
(39) La directive 2008/98/CE prévoit que les États membres sont tenus d’exiger des recycleurs qu’ils obtiennent une autorisation dont les conditions garantissent que la production de granulés plastiques se déroule sans danger pour la santé humaine ni dommage pour l’environnement, en évitant notamment les risques pour l’eau, l’air, le sol, les végétaux ou la faune.
(40) Afin de réduire au minimum les effets d’une perte, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers devraient prendre les mesures correctives nécessaires pour rétablir la conformité au présent règlement. Il convient que les mesures correctives exigées soient proportionnées à la violation détectée et aux effets préjudiciables que celle-ci devrait avoir sur l’environnement. Lorsque les autorités compétentes détectent une violation du présent règlement, elles devraient le notifier à l’opérateur économique, au transporteur de l’UE ou au transporteur de pays tiers et exiger que des mesures correctives soient prises pour rétablir la conformité.
(41) Les autorités compétentes devraient disposer d’un ensemble minimal de pouvoirs en matière d’inspection et de contrôle de l’application afin de garantir la conformité au présent règlement, de coopérer plus rapidement et plus efficacement entre elles et de dissuader les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers, les mandataires, les chargeurs, ainsi que les exploitants, les agents et les capitaines de navires de mer transportant des granulés plastiques, le cas échéant, de violer le présent règlement. Ces pouvoirs devraient être suffisants pour permettre de répondre aux défis posés par le contrôle de l’application de la législation et pour éviter que des opérateurs économiques en situation de non-conformité exploitent les lacunes du système de contrôle de l’application en délocalisant leurs activités dans des États membres dont les autorités compétentes ne sont pas équipées pour lutter contre les pratiques illégales. Les autorités compétentes devraient pouvoir utiliser tous les faits et circonstances de l’espèce comme éléments de preuve aux fins de leur inspection.
(42) Les micro, petites et moyennes entreprises représentent une part importante de la chaîne d’approvisionnement en granulés plastiques. En se conformant aux obligations prévues par le présent règlement, elles pourraient être confrontées à des difficultés de mise en oeuvre spécifiques et à des coûts proportionnellement plus élevés. La Commission devrait sensibiliser les opérateurs économiques et les transporteurs à la nécessité de prévenir les pertes de granulés plastiques. En outre, en consultation avec toutes les parties prenantes concernées, la Commission devrait élaborer du matériel de formation, qui pourrait prendre diverses formes, y compris des guides et des cours, afin d’aider les opérateurs économiques et les transporteurs à remplir leurs obligations, notamment en ce qui concerne les exigences de l’évaluation des risques. La recommandation OSPAR 2021/06 devrait être prise en compte à cet égard. Les États membres devraient donner accès à des informations et à une assistance, en particulier pour les micro et petites entreprises, concernant la conformité aux obligations et aux exigences en matière d’évaluation des risques. L’assistance fournie par les États membres pourrait inclure un soutien technique et une formation spécialisée destinés à tout le personnel manipulant des granulés plastiques. Elle pourrait également comprendre un soutien financier, y compris aux fins de la certification des petites entreprises, ainsi que de l’accès au financement. Des mesures devraient être prises par les États membres en ce qui concerne les règles applicables en matière d’aides d’État.
(43) Afin de disposer d’une base commune pour l’estimation des pertes de granulés plastiques, il est nécessaire de disposer d’une méthode normalisée définie dans une norme harmonisée adoptée conformément au règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (12). Le règlement (UE) n°1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas entièrement aux exigences énoncées dans ledit règlement.
(44) Afin de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement et le respect effectif de ses exigences, les États membres devraient désigner leurs propres autorités compétentes chargées de l’application et du contrôle de l’application du présent règlement. Dans les cas où plusieurs autorités compétentes sont désignées sur leur territoire, les États membres devraient veiller à assurer une coopération étroite entre toutes les autorités compétentes désignées afin de garantir l’exercice effectif des fonctions desdites autorités.
(45) Afin de garantir la conformité au présent règlement, les autorités compétentes devraient également prendre les mesures nécessaires, y compris des inspections et des auditions sur la base d’informations pertinentes, telles que des plaintes motivées présentées par des tiers. Les tiers qui présentent une plainte devraient pouvoir démontrer un intérêt suffisant ou faire valoir l’atteinte à un droit.
(46) Les États membres devraient veiller à ce que toute mesure prise par leurs autorités compétentes au titre du présent règlement fasse l’objet de recours juridictionnels effectifs conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»). Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient aux juridictions des États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que le droit de l’Union confère aux personnes. Par ailleurs, l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne impose aux États membres de prévoir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. À cet égard, il convient que les États membres veillent à ce que le public, y compris les personnes physiques ou morales couvertes par le présent règlement, ait accès à la justice conformément aux obligations sur lesquelles les États membres se sont mis d’accord en tant que parties à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 (13) (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»).
(47) Les États membres devraient définir le régime de sanctions applicable en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu du présent règlement et veiller à son application. Les États membres peuvent déterminer un régime de sanctions administratives et pénales. En tout état de cause, l’imposition de sanctions pénales et administratives ne devrait pas entraîner une violation du droit à ne pas être jugé ou sanctionné deux fois dans le cadre d’une procédure pénale pour une même infraction pénale (principe non bis in idem), tel que l’a interprété la Cour de justice de l’Union européenne. Pour les infractions les plus graves commises par une personne morale, telles que celles d’un niveau de gravité élevé en raison de leur nature, de leur ampleur et de leur répétition, ou les infractions qui présentent un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement, les États membres devraient veiller à ce que leur régime national de sanctions prévoie des sanctions administratives financières dont le montant maximal devrait être d’au moins 3 % du chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union par cette personne morale au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel la sanction administrative financière est infligée. Pour ces infractions, sans préjudice des obligations incombant aux États membres au titre de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (14), les États membres devraient être autorisés à imposer également ou à titre d’alternative des sanctions pénales, à condition qu’elles soient effectives, proportionnées et dissuasives.
(48) Le cas échéant, les États membres devraient soutenir le financement de projets visant: à nettoyer les zones polluées par les granulés plastiques en recourant à des pratiques durables sur le plan environnemental; à collecter, à traiter et à fournir des informations sur les incidents et accidents qui entraînent des pertes et les réponses correspondantes; à améliorer la connaissance de l’impact des pertes de granulés plastiques sur la santé humaine et l’environnement; et à promouvoir des programmes de sensibilisation, en particulier pour les zones les plus touchées, telles que les zones industrielles et les ports.
(49) Lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation du présent règlement, les États membres devraient veiller à ce que les personnes touchées puissent demander et obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées. Ces règles en matière d’indemnisation contribuent à la poursuite des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement et de protection de la santé des personnes énoncés à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elles sous-tendent également le droit à la vie, le droit à l’intégrité de la personne et la protection de la santé consacrés aux articles 2, 3 et 35 de la charte ainsi que le droit à un recours effectif énoncé à l’article 47 de la charte. En outre, la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (15) ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage.
(50) Le présent règlement devrait donc tenir compte du droit à indemnisation pour les dommages subis par les personnes et faire en sorte que les personnes puissent défendre leurs droits en cas de dommage pour la santé causé par des violations du présent règlement et, ainsi, garantir une mise en oeuvre plus efficace du présent règlement. Des procédures relatives aux demandes d’indemnisation devraient être élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à une indemnisation pour des dommages.
(51) L’incidence du présent règlement sur l’autonomie procédurale des États membres devrait être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par ledit règlement, qui consiste à protéger la santé humaine au moyen d’un environnement sûr, et ne devrait pas avoir d’incidence sur d’autres règles de procédure nationales qui prévoient le droit de demander une indemnisation en cas de violation du présent règlement. Ces règles nationales ne devraient toutefois pas entraver le bon fonctionnement du mécanisme d’indemnisation requis par le présent règlement.
(52) Afin de faire en sorte que les personnes puissent défendre leurs droits en cas de dommage pour la santé causé par des violations du présent règlement et, ainsi, de garantir une mise en oeuvre plus efficace du présent règlement, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement, ou celles qui agissent pour la protection des consommateurs et qui remplissent les conditions pouvant être requises dans le cadre du droit national, devraient, en tant que membres du public concerné, être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, pour le compte ou à l’appui d’une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions. Les États membres disposent en général d’une autonomie procédurale pour garantir un recours effectif en cas de violations du droit de l’Union, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. L’expérience montre toutefois que, bien qu’il existe des preuves épidémiologiques accablantes concernant l’incidence négative de la pollution sur la santé de la population, il n’est pas évident de démontrer un lien direct entre une perte de granulés plastiques et des effets spécifiques sur la santé humaine ou l’environnement et, par ailleurs, ces effets ne sont bien souvent pas immédiats.
(53) Afin de tenir compte du progrès technique et des évolutions scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (16). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(54) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des pouvoirs d’exécution à la Commission en ce qui concerne la communication d’informations sur la mise en oeuvre du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17).
(55) Afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs économiques, aux transporteurs de l’UE, aux transporteurs de pays tiers, aux chargeurs, ainsi qu’aux exploitants, aux agents et aux capitaines de navires de mer pour s’adapter aux exigences énoncées dans le présent règlement, son application devrait être différée.
(56) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la prévention des pertes de granulés plastiques, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement prévoit des obligations relatives à la manipulation des granulés plastiques en vue de prévenir les pertes à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement en granulés plastiques, avec pour objectif d’éliminer totalement les pertes de granulés plastiques.
2. Le présent règlement s’applique aux personnes physiques et morales suivantes:
- a) les opérateurs économiques ayant manipulé des granulés plastiques dans l’Union dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de cinq tonnes au cours de l’année civile précédente;
- b) les opérateurs économiques exploitant des installations dans l’Union pour le nettoyage de cuves et de conteneurs de granulés plastiques;
- c) les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers chargés d’acheminer les granulés plastiques dans l’Union; et
- d) les chargeurs et les exploitants, les agents et les capitaines de navires de mer transportant des granulés plastiques dans des conteneurs qui quittent un port d’un État membre ou y font escale.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «granulés plastiques»: une masse de matière contenant du polymère, quelle que soit sa forme ou sa taille, qui est produite pour être moulée dans le cadre d’opérations de fabrication de produits en plastique, indépendamment de son utilisation réelle;
2) «déversement»: un échappement ponctuel ou prolongé de granulés plastiques du confinement primaire, à l’intérieur d’un périmètre d’installation ou à l’intérieur de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure transportant des granulés plastiques;
3) «perte»: un échappement ponctuel ou prolongé de granulés plastiques se retrouvant dans l’environnement à n’importe quel stade de la chaîne d’approvisionnement et provenant soit de l’intérieur du périmètre de l’installation, soit de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer, de bateaux de navigation intérieure ou de navires de mer quittant un port ou y faisant escale, et transportant des granulés plastiques;
4) «installation»: tout local, toute structure, tout emplacement, tout site ou tout lieu dans lequel sont exercées une ou plusieurs activités économiques comprenant la manipulation de granulés plastiques;
5) «opérateur économique»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient en tout ou en partie l’installation ou, si cela est prévu par le droit national, toute personne physique ou morale qui s’est vu déléguer un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation;
6) «transporteur de l’UE»: toute personne physique ou morale établie dans un État membre qui, dans le cadre de son activité économique, transporte des granulés plastiques au moyen de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure;
7) «transporteur de pays tiers»: toute personne physique ou morale établie dans un pays tiers qui, dans le cadre de son activité économique dans l’Union, transporte des granulés plastiques au moyen de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure;
8) «chargeur»: toute personne physique ou morale par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises a été conclu avec une personne physique ou morale qui transporte des granulés plastiques dans le cadre de son activité économique en utilisant des navires de mer;
9) «exploitant»: l’armateur ou le gérant d’un navire de mer;
10) «agent»: toute personne mandatée ou autorisée à délivrer l’information pour le compte de l’exploitant;
11) «micro, petite ou moyenne entreprise»: une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (18) ;
12) «grande entreprise»: une entreprise qui n’est pas une micro, petite ou moyenne entreprise;
13) «autorité compétente»: une autorité ou un organisme désigné par un État membre pour faire respecter les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement;
14) «mandataire»: une personne physique ou morale établie dans l’Union qui a été désignée au moyen d’un mandat écrit d’un transporteur de pays tiers conformément à l’article 4, pour agir pour son compte en ce qui concerne des tâches spécifiques relatives aux obligations énoncées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, et à l’article 15, paragraphe 1;
15) «certificateur»: toute personne physique ou morale parmi les suivantes:
- a) un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil (19);
- b) une personne physique ou morale qui a obtenu une licence pour effectuer la vérification et la validation conformément au règlement (CE) n°1221/2009;
16) «évaluation de la conformité»: le processus permettant de démontrer qu’une installation respecte ou non les règles applicables prévues par le présent règlement et par les actes délégués adoptés sur la base de celui-ci;
17) «autorisation»: une autorisation écrite d’exploiter une installation, délivrée par l’autorité compétente concernée.
Article 3
Obligations générales
1. Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers veillent à éviter les pertes. En cas de pertes, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent des mesures immédiates pour confiner et nettoyer ces pertes conformément à des pratiques durables sur le plan environnemental.
2. Les opérateurs économiques déclarent auprès des autorités compétentes de l’État membre chaque installation située dans cet État membre qu’ils exploitent ou détiennent ou, le cas échéant, pour laquelle ils se sont vu déléguer un pouvoir économique déterminant sur son fonctionnement technique. Pour chaque installation déclarée, ils précisent si l’installation manipule des granulés plastiques en quantités soit inférieures soit égales ou supérieures à un seuil de 1 500 tonnes par an. Avant l’acheminement de granulés plastiques dans l’Union pour la première fois, les transporteurs de l’UE ou les mandataires visés à l’article 4, selon le cas, déclarent aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le transporteur de l’UE ou le mandataire est établi leur participation au transport de granulés plastiques au sein de l’Union et les moyens de transport utilisés.
3. Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les mandataires notifient aux autorités compétentes visées au paragraphe 2 toute modification importante concernant ce qui a été précédemment déclaré conformément au paragraphe 2 au sujet des installations et activités concernées liées à la manipulation et au transport de granulés plastiques, y compris de toute fermeture d’une installation existante, de toute cessation d’activités de transport ou du fait qu’ils ne sont plus soumis au présent règlement, et de toute modification des quantités de granulés plastiques manipulées qui sont pertinentes pour l’application des obligations liées aux seuils.
Article 4
Mandataires de transporteurs de pays tiers
1. Les transporteurs de pays tiers désignent par écrit un mandataire dans au moins un État membre dans lequel ils effectuent le transport de granulés plastiques.
2. Les transporteurs de pays tiers mandatent par écrit le mandataire à agir pour leur compte afin de garantir la conformité à l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, et à l’article 15, paragraphe 1, du présent règlement. Un tel mandataire peut être sollicité en plus ou à la place des transporteurs de pays tiers. Le mandat du mandataire n’est valable que s’il est accepté par écrit par ce dernier. La désignation d’un mandataire est sans préjudice d’actions en justice qui pourraient être intentées à l’encontre des transporteurs de pays tiers.
3. Le transporteur de pays tiers informe simultanément les autorités compétentes de l’État membre visé au paragraphe 1 et la Commission de la désignation d’un mandataire et de son mandat avant le premier transport de granulés plastiques dans l’Union.
Article 5
Obligations relatives à la manipulation de granulés plastiques
1. Les opérateurs économiques prennent les mesures suivantes:
- a) ils établissent un plan de gestion des risques pour chaque installation conformément à l’annexe I, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations;
- b) ils installent les équipements et exécutent les procédures décrites dans le plan de gestion des risques; et
- c) ils notifient le plan de gestion des risques à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’installation est située, accompagné d’une autodéclaration de conformité délivrée conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe II.
Les opérateurs économiques tiennent à jour le plan de gestion des risques, en tenant compte en particulier des faiblesses constatées à travers leur expérience dans la manipulation de granulés plastiques, et le mettent sur demande à la disposition des autorités compétentes.
2. Les opérateurs économiques qui sont des petites, moyennes ou grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités inférieures à un seuil de 1 500 tonnes au cours de l’année civile précédente, ou qui sont des microentreprises, notifient à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’installation est située, tous les cinq ans à compter de la dernière notification, une mise à jour du plan de gestion des risques pour chaque installation, ainsi qu’un renouvellement de l’autodéclaration de conformité.
3. Les autorités compétentes peuvent exiger des opérateurs économiques qu’ils prennent les mesures suivantes:
- a) la modification des plans de gestion des risques notifiés conformément aux paragraphes 1 et 2 afin de garantir que les pertes peuvent être effectivement prévenues et, le cas échéant, confinées et nettoyées, et qu’ils se sont conformés aux exigences énoncées à l’annexe I; et
- b) la mise en oeuvre en temps utile de l’une des mesures énumérées à l’annexe I.
4. Les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers veillent à ce que les mesures prévues à l’annexe III soient mises en oeuvre.
5. Lorsque les opérateurs économiques mettent en oeuvre les mesures énoncées dans le plan de gestion des risques et que les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers mettent en oeuvre les mesures énoncées à l’annexe III, ils le font dans l’ordre de priorité suivant:
- a) des mesures visant à prévenir les déversements;
- b) des mesures visant à confiner les déversements afin d’éviter qu’ils ne deviennent des pertes;
- c) des mesures de nettoyage à la suite d’un déversement ou d’une perte.
6. Les obligations suivantes incombent aux opérateurs économiques, aux transporteurs de l’UE et aux transporteurs de pays tiers:
- a) ils veillent à ce que leur personnel soit formé en fonction de son rôle et de ses responsabilités spécifiques, à ce qu’il ait connaissance des équipements utiles et soit en mesure de les utiliser, et à ce qu’il exécute les procédures prévues pour garantir la conformité au présent règlement; et
- b) ils tiennent un registre des quantités de pertes estimées annuellement et des quantités totales de granulés plastiques manipulés.
À compter de six mois après la publication de la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l’Union européenne ou à partir de la date d’application de l’acte d’exécution visé à l’article 18, paragraphe 3, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers estiment les quantités de pertes visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, conformément à la méthode normalisée visée à l’article 18.
Les mandataires fournissent des preuves de la conformité des transporteurs de pays tiers à l’obligation énoncée au premier alinéa, point a). Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les mandataires conservent les registres visés au premier alinéa, point b), pendant une période de cinq ans et les mettent à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande et, le cas échéant, des certificateurs aux fins de l’article 6.
7. Lorsqu’une mesure prise pour prévenir, confiner et nettoyer les déversements et les pertes échoue, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent des mesures correctives sans tarder.
8. Chaque année, les opérateurs économiques qui sont des moyennes ou grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1 500 tonnes au cours de l’année civile précédente procèdent, pour chaque installation, à une évaluation interne de la conformité de l’installation aux exigences du plan de gestion des risques établi à l’annexe I ou des conditions dans lesquelles l’autorisation visée à l’article 7, paragraphe 1, point a), a été accordée.
Les opérateurs économiques visés au premier alinéa du présent paragraphe conservent les registres des évaluations internes pendant une période de cinq ans et les mettent à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande et, le cas échéant, des certificateurs aux fins de l’article 6.
Article 6
Certification
1. Au plus tard le 17 décembre 2027, puis tous les trois ans, les opérateurs économiques qui sont de grandes entreprises démontrent, en obtenant un certificat délivré par un certificateur, que le processus de manipulation, dans chaque installation dans laquelle des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1 500 tonnes au cours de l’année civile précédente, est conforme aux exigences énoncées à l’annexe I.
2. Au plus tard le 17 décembre 2028, puis tous les quatre ans, les opérateurs économiques qui sont de moyennes entreprises démontrent, en obtenant un certificat délivré par un certificateur, que le processus de manipulation, dans chaque installation dans laquelle des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1 500 tonnes au cours de l’année civile précédente, est conforme aux exigences énoncées à l’annexe I.
3. Au plus tard le 17 décembre 2030, les opérateurs économiques qui sont de petites entreprises démontrent, en obtenant un certificat délivré par un certificateur, que le processus de manipulation, dans chaque installation dans laquelle des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1 500 tonnes au cours de l’année civile précédente, est conforme aux exigences énoncées à l’annexe I. Ce certificat a une durée de validité de cinq ans.
Les opérateurs économiques visés au premier alinéa du présent paragraphe se conforment à l’article 5, paragraphe 2, à l’expiration du certificat, à moins qu’ils ne choisissent de le renouveler conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
4. Les certificateurs effectuent des contrôles ponctuels, y compris, si elles sont accessibles, dans les zones environnantes immédiates, pour s’assurer que le plan de gestion des risques est apte à prévenir les pertes de granulés plastiques et que toutes les mesures prévues dans le plan sont dûment mises en oeuvre.
5. Les certificats satisfont aux exigences suivantes:
- a) ils sont délivrés conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe IV et sous forme électronique;
- b) ils précisent l’opérateur économique, l’installation couverte par le certificat, la date de chaque contrôle ponctuel effectué et la durée de validité;
- c) ils certifient la conformité de l’installation couverte par le certificat aux exigences énoncées à l’annexe I.
6. Les certificateurs notifient à l’autorité compétente, sans retard injustifié, les éléments suivants:
- a) les certificats délivrés;
- b) les certificats suspendus ou retirés;
- c) les modifications apportées aux certificats.
Article 7
Contrôle de la conformité au moyen d’autorisations
1. Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques des obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 2, ainsi que de l’obligation d’obtenir un certificat conformément à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, pour chaque installation, à condition que:
- a) l’activité de l’installation soit subordonnée à une autorisation;
- b) l’opérateur économique ait notifié à l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations son plan de gestion des risques ainsi que ses mises à jour tous les trois ans pour les grandes entreprises, tous les quatre ans pour les moyennes entreprises et tous les cinq ans pour les petites et micro-entreprises;
- c) l’autorisation ait été accordée ou réexaminée et, si nécessaire, actualisée sur la base de la vérification de la conformité de l’opérateur économique aux exigences énoncées à l’annexe I, à la suite de la notification d’un plan de gestion des risques et des mises à jour ultérieures visée au point b); et
- d) l’installation ait fait l’objet d’inspections régulières, y compris de visites de sites, par les autorités compétentes, afin d’examiner l’ensemble des effets pertinents sur l’environnement, y compris ceux des déversements et des pertes, selon la périodicité visée à l’article 5, paragraphe 2, et la périodicité équivalente à celle résultant de l’application de l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3.
2. L’État membre notifie à la Commission l’exemption accordée aux opérateurs économiques et les règles nationales régissant les autorisations.
Article 8
Conformité grâce aux systèmes de management environnemental
1. Les opérateurs économiques qui sont enregistrés dans le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) conformément au règlement (CE) n°1221/2009 sont exemptés des obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement, à condition que le vérificateur environnemental au sens de l’article 2, point 20), du règlement (CE) n°1221/2009 ait vérifié que les exigences énoncées à l’annexe I du présent règlement ont été incluses dans le système de management environnemental de l’opérateur économique et ont été mises en oeuvre.
2. Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques de l’obligation de se conformer à l’article 5, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, si ceux-ci ont élaboré et mis en oeuvre un système de management environnemental (SME) pour chaque installation, et à condition:
- a) qu’un certificateur accrédité ait procédé à une évaluation de la conformité afin de vérifier, y compris au moyen de contrôles ponctuels, que le SME et ses modalités de mise en oeuvre sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I;
- b) que l’opérateur économique ait notifié aux autorités compétentes l’évaluation de la conformité par le SME visée au point a), y compris des informations sur l’opérateur économique, l’installation pour laquelle le respect des exigences est vérifié, la date à laquelle les contrôles ponctuels sont effectués et la période de validité de l’évaluation de la conformité; et
- c) les évaluations régulières de la conformité par le SME comprennent, au moins tous les trois ans, une évaluation de sa mise en oeuvre conformément aux exigences énoncées à l’annexe I.
Article 9
Accréditation des certificateurs
L’accréditation des certificateurs visée à l’article 2, point 15) a), comprend une évaluation de la conformité aux exigences suivantes:
- a) le certificateur est constitué en vertu du droit d’un État membre et est doté de la personnalité juridique;
- b) le certificateur est un organisme tiers indépendant de l’opérateur économique;
- c) le certificateur, ses cadres supérieurs et le personnel chargé de l’évaluation de la conformité n’exercent aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec leur indépendance de jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités de certification;
- d) le certificateur et son personnel opèrent de manière non discriminatoire et exécutent leurs activités avec la plus grande intégrité professionnelle et la compétence technique requise et sont à l’abri de toute pression et incitation, y compris d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités de certification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats. L’impartialité des certificateurs, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches de certification est garantie;
- e) le certificateur dispose de l’expertise, de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires pour mener à bien l’évaluation de la conformité pour laquelle il a été accrédité;
- f) le certificateur dispose d’un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant, chargé d’exécuter les tâches liées à l’évaluation de la conformité;
- g) sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes en vertu de l’article 16, paragraphe 3, point b), le personnel d’un certificateur est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans le cadre de l’exécution des tâches liées à l’évaluation de la conformité;
- h) lorsqu’un certificateur sous-traite des tâches spécifiques liées à la certification ou a recours à une filiale, il assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par les sous-traitants ou les filiales, et évalue et contrôle les qualifications du sous-traitant ou de la filiale ainsi que le travail qu’ils effectuent. Seules les tâches relevant du champ d’accréditation du certificateur peuvent être exécutées par des sous-traitants ou des filiales. Les certificateurs veillent à ce que les activités de leurs sous-traitants ou filiales n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités de certification.
Article 10
Obligation de fournir des informations
Sans préjudice du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (20) et du règlement (CE) n°1907/2006, tout fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur mettant sur le marché des granulés plastiques qui sont des microparticules de polymère synthétique au titre de l’entrée 78, paragraphe 7, de l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006 fournit les informations visées à l’annexe V du présent règlement sur l’étiquette, l’emballage, la notice ou la fiche de données de sécurité. Les informations sont clairement visibles, lisibles et indélébiles. Les informations textuelles sont fournies dans les langues officielles des États membres dans lesquels les granulés plastiques sont mis sur le marché, à moins que les États membres concernés n’en disposent autrement. Le fabricant, l’importateur, l’utilisateur en aval ou le distributeur peut fournir ces informations lorsqu’il s’acquitte des obligations prévues à l’entrée 78, paragraphe 7, de l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006.
Article 11
Accès du public à l’information
1. Les autorités compétentes mettent à la disposition du public, y compris de manière systématique par l’intermédiaire de l’internet, sur un site internet facile à trouver, gratuit et sans restriction d’accès aux utilisateurs inscrits, tout en veillant à la protection des informations commerciales confidentielles, ce qui suit:
- a) les informations qu’elles ont reçues conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, et à l’article 4;
- b) les plans de gestion des risques qu’elles ont reçus conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2;
- c) les autodéclarations de conformité qu’elles ont reçues conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2;
- d) les certificats délivrés en application de l’article 6 et les notifications qu’elles ont reçus conformément au paragraphe 6 dudit article;
- e) le contenu de la décision d’octroi d’une autorisation, y compris une copie de l’autorisation et de toute mise à jour ultérieure ou un lien vers d’autres registres ou sites internet existants accessibles au public, établis au niveau des États membres, qui donnent accès à ces autorisations et à leurs mises à jour ultérieures; et
- f) le contenu de l’évaluation de la conformité par le SME qu’elles ont reçue conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b).
2. Lorsqu’elles mettent les plans de gestion des risques visés au paragraphe 1, point b), du présent article à la disposition du public, les autorités compétentes ne publient pas les informations visées à l’annexe I, paragraphe 1, point b). Les autorités compétentes peuvent omettre certaines parties des autres informations visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, si la divulgation de ces informations risque de porter atteinte à la sécurité des installations concernées, de la population locale ou de l’un des intérêts énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à h), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (21). Les autorités compétentes peuvent exiger des opérateurs économiques qu’ils déterminent les parties des informations dont ils estiment qu’elles ne doivent pas être rendues publiques.
3. La Commission publie la liste des sites internet nationaux visés au paragraphe 1 sur son site internet, pour autant que les informations nécessaires soient communiquées par les États membres.
4. La Commission établit une liste des mandataires désignés des transporteurs de pays tiers sur la base des informations qui lui ont été communiquées conformément à l’article 4, paragraphe 3, et met cette liste à la disposition du public, y compris de manière systématique par l’intermédiaire de l’internet, sur un site internet facile à trouver, gratuit et sans restriction d’accès aux utilisateurs inscrits, tout en veillant à la protection des informations commerciales confidentielles.
Article 12
Obligations relatives au transport de granulés plastiques par voie maritime dans des conteneurs
1. Les chargeurs veillent à ce que:
- a) les granulés plastiques soient emballés dans des emballages de bonne qualité, suffisamment solides pour résister aux chocs et aux chargements qui ont lieu normalement pendant le transport et conçus et fermés de telle sorte que soit évitée toute perte de contenu qui pourrait être causée par des vibrations ou des forces d’accélération dans des conditions normales de transport;
- b) les informations de transport identifiant les conteneurs contenant des granulés plastiques soient fournies à l’exploitant, à l’agent et au capitaine du navire de mer, en plus des renseignements sur la cargaison requis par la règle VI/2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), avant que les granulés plastiques ne soient embarqués; et
- c) les renseignements sur la cargaison visés au point b) du présent paragraphe soient accompagnés d’une demande spéciale d’arrimage exigeant un arrimage des conteneurs contenant des granulés plastiques conformément au paragraphe 3.
2. Les exploitants et les capitaines de navires de mer et, le cas échéant, les agents s’assurent qu’ils sont en possession de la liste, du manifeste ou du plan de chargement approprié conformément aux renseignements sur la cargaison reçus du chargeur visés au paragraphe 1, point b).
3. Les exploitants et les capitaines de navires de mer veillent à ce que les conteneurs contenant des granulés plastiques soient arrimés sous le pont, lorsque cela est raisonnablement possible, ou à bord dans des zones protégées des ponts exposés. Dans les deux cas, ces conteneurs sont sécurisés de manière à réduire au minimum les risques pour le milieu marin sans compromettre la sécurité du navire de mer et des personnes à bord.
Article 13
Vérification de la conformité et établissement de rapports
1. Les autorités compétentes vérifient que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE, les transporteurs de pays tiers et les mandataires, les chargeurs, ainsi que les exploitants, les agents et les capitaines de navires de mer se conforment aux obligations énoncées dans le présent règlement, en tenant compte, le cas échéant, des informations fournies dans les autodéclarations de conformité visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et collectées par les certificateurs et les autorités compétentes conformément à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 7, paragraphe 1, dans le respect des exemptions accordées en vertu de l’article 8. Les autorités compétentes procèdent à des inspections environnementales, y compris sans préavis, et à d’autres mesures de vérification, selon une approche fondée sur les risques.
2. Au plus tard le 1er janvier 2030, puis tous les trois ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport contenant des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en oeuvre du présent règlement au cours des trois années civiles consécutives précédentes. Ces informations comportent:
- a) le nombre d’opérateurs économiques par taille d’entreprise conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission et par activité économique, de leurs installations, ainsi que le nombre de transporteurs de l’UE et de transporteurs de pays tiers et des moyens de transport que ces transporteurs utilisent pour le transport de granulés plastiques;
- b) le nombre de plans de gestion des risques et d’autodéclarations notifiés conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, respectivement, le nombre de certificats notifiés en application de l’article 6, paragraphe 6, et le nombre d’opérateurs économiques qui sont enregistrés auprès de l’EMAS ou ont mis en oeuvre un SME remplissant les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2;
- c) le nombre d’autorisations octroyées remplissant les conditions visées à l’article 7; et
- d) le nombre et les résultats des inspections environnementales et des autres mesures de vérification effectuées en vertu du paragraphe 1 du présent article, ainsi que le nombre d’incidents et d’accidents signalés conformément à l’article 14, paragraphe 1, et les mesures prises en cas de non-conformité avec les obligations énoncées dans le présent règlement.
3. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un format pour les rapports visés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.
4. Au plus tard trois mois après la date de soumission d’un rapport visée au paragraphe 2, la Commission met à la disposition du public une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union de l’application du présent règlement, sur la base des données communiquées conformément audit paragraphe.
Article 14
Incidents et accidents
1. Sans préjudice de la directive 2004/35/CE, en cas d’incident ou d’accident causant une perte ayant une incidence sur la santé humaine ou l’environnement, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers procèdent comme suit:
- a) ils informent immédiatement les services d’urgence, le cas échéant;
- b) ils prennent immédiatement toutes les mesures possibles pour réduire au minimum les conséquences sur la santé humaine ou l’environnement;
- c) ils fournissent, sans tarder et au plus tard trente jours après l’incident ou l’accident causant une perte ayant une incidence sur la santé humaine ou l’environnement, les informations suivantes aux autorités compétentes sur le territoire desquelles l’incident ou l’accident s’est produit:
- i) les quantités estimées de la perte;
- ii) les causes de la perte; et
- iii) les mesures prises conformément au point b); et
- d) ils prennent des mesures pour prévenir de nouveaux incidents ou accidents.
2. L’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’incident ou l’accident s’est produit exige, si nécessaire, que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent les mesures complémentaires appropriées pour réduire au minimum les conséquences sur la santé humaine ou l’environnement et pour prévenir de nouveaux incidents ou accidents, y compris en organisant des formations spécifiques.
3. En cas d’incident ou d’accident ayant une incidence sur la santé humaine ou l’environnement dans un autre État membre, l’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’accident ou l’incident s’est produit informe immédiatement l’autorité compétente de cet autre État membre.
Article 15
Non-conformité
1. En cas de violation des règles énoncées dans le présent règlement, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE, les transporteurs de pays tiers et les mandataires, selon le cas, procèdent immédiatement comme suit:
- a) ils informent l’autorité compétente;
- b) ils prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la conformité soit rétablie dans les plus brefs délais possibles; et
- c) ils respectent toute mesure complémentaire que l’autorité compétente a déterminée comme étant nécessaire pour rétablir la conformité.
2. Lorsque la violation des règles énoncées dans le présent règlement présente un danger immédiat pour la santé humaine ou risque d’avoir un effet néfaste notable immédiat sur l’environnement, l’autorité compétente suspend l’activité de l’installation ou d’une partie de l’installation, et immobilise les véhicules routiers, les wagons de chemin de fer ou les bateaux de navigation intérieure ou empêche leur circulation, ou, lorsque cette violation entraîne une perte significative, l’autorité compétente peut suspendre l’activité de l’installation ou d’une partie de l’installation, et immobiliser les véhicules routiers, les wagons de chemin de fer ou les bateaux de navigation intérieure ou empêcher leur circulation, jusqu’à ce que la conformité soit rétablie conformément au paragraphe 1, points b) et c).
Article 16
Désignation et pouvoirs des autorités compétentes
1. Les État membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes pour l’application et le contrôle de l’application du présent règlement. Les États membres informent la Commission, sans tarder après le 16 décembre 2025, des noms, adresses et coordonnées des autorités compétentes, et l’informent également de toute modification ultérieure apportée à ces renseignements.
2. Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes les pouvoirs d’inspection et de contrôle de l’application nécessaires pour garantir la conformité au présent règlement.
3. Les pouvoirs des autorités compétentes visés au paragraphe 2 sont, au minimum, les suivants:
- a) le pouvoir d’accéder aux documents, données et informations pertinents ayant trait à une violation du présent règlement, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés, et le pouvoir d’en prendre ou d’en obtenir des copies;
- b) le pouvoir d’exiger de toute personne physique ou morale qu’elle fournisse les informations, données ou documents pertinents, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés, aux fins d’établir si une violation du présent règlement a été ou est commise et les circonstances exactes de cette violation;
- c) le pouvoir d’engager, de leur propre initiative, une inspection afin de faire cesser ou d’interdire les violations du présent règlement; et
- d) le pouvoir d’accéder aux installations.
4. Les autorités compétentes peuvent utiliser comme preuve aux fins de leurs inspections environnementales et autres mesures de vérification toute information, tout document, toute conclusion, toute déclaration ou tout renseignement, quel que soit leur format ou leur support de stockage.
5. Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que des mécanismes de communication et de coordination et adéquats soient établis.
Article 17
Informations et assistance concernant la conformité
1. Au plus tard le 17 décembre 2026, la Commission élabore et met à la disposition du public, y compris par l’intermédiaire de l’internet, sur un site internet facile à trouver, gratuit et sans restriction d’accès aux utilisateurs inscrits, du matériel de sensibilisation et de formation concernant la mise en oeuvre appropriée des obligations énoncées dans le présent règlement, en consultation avec les représentants des opérateurs économiques, des transporteurs et des certificateurs, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, et les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement concernées et en collaboration avec les autorités compétentes. Le cas échéant, la Commission consulte également les représentants des mandataires, des chargeurs, et des exploitants, des agents et des capitaines de navires de mer.
2. Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers, les mandataires, les chargeurs, et les exploitants, les agents et les capitaines de navires de mer aient accès à des informations concernant la conformité au présent règlement et qu’ils aient accès, en particulier lorsque ce sont des micro, petites et moyennes entreprises, à une assistance à cet égard.
Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, l’assistance visée au premier alinéa peut prendre, en particulier, les formes suivantes:
- a) un soutien financier, y compris aux fins de la certification des petites entreprises;
- b) un accès au financement;
- c) une formation spécialisée pour la direction et le personnel; et
- d) une assistance organisationnelle et technique.
3. Les États membres encouragent l’élaboration de programmes de formation pour la qualification du personnel des certificateurs.
Article 18
Normes
1. Aux fins de la conformité visée à l’article 5, paragraphe 6, point b), une méthode d’estimation des quantités de pertes est élaborée dans des normes harmonisées conformément aux procédures établies par le règlement (UE) n°1025/2012.
2. La Commission soumet la demande d’élaboration de normes harmonisées à un ou plusieurs organismes européens de normalisation au plus tard le 17 décembre 2026.
3. Si aucune organisation européenne de normalisation n’accepte la demande d’élaboration de norme harmonisée ou si la Commission estime que la norme proposée ne satisfait pas aux exigences qu’elle vise à couvrir, la Commission établit la méthode visée au paragraphe 1 du présent article par la voie d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 3.
Article 19
Traitement des plaintes et accès à la justice
1. Les personnes physiques ou morales considérées, selon le droit national, comme ayant un intérêt suffisant, ou celles qui estiment que leurs droits ont été lésés, sont habilitées à présenter des plaintes motivées aux autorités compétentes lorsqu’elles considèrent, sur la base de circonstances objectives, qu’un opérateur économique, un transporteur de l’UE, un transporteur de pays tiers, ou un chargeur, ou encore un exploitant, un agent ou un capitaine de navire de mer ne se conforment pas au présent règlement.
Aux fins du premier alinéa, les entités ou organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement ou celles promouvant la protection des consommateurs et qui remplissent les conditions pouvant être requises au titre du droit national sont réputées avoir un intérêt suffisant.
2. Les autorités compétentes évaluent les plaintes motivées visées au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, prennent les mesures nécessaires pour vérifier ces plaintes, y compris par la voie d’inspections et d’auditions de la personne ou de l’organisation concernée. Lorsque la plainte est jugée fondée, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires conformément à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2.
3. Les autorités compétentes communiquent dès que possible leur décision d’agir ou non, ainsi que les raisons de cette décision, aux personnes visées au paragraphe 1 qui ont déposé la plainte.
4. Les États membres veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 aient accès à une juridiction ou à un autre organisme public indépendant et impartial compétent pour examiner la légalité, quant au fond et à la procédure, des décisions, actes ou omissions de l’autorité compétente au titre du présent règlement, sans préjudice des dispositions de droit national qui exigent que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire. Ces procédures de recours sont justes, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif, et prévoient des voies de recours adéquates et efficaces, y compris, si nécessaire, le redressement par voie d’injonction.
5. Les États membres veillent à ce que des informations pratiques concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel visé dans le présent article soient mises à la disposition du public.
Article 20
Sanctions
1. Sans préjudice des obligations leur incombant au titre de la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil (22), les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des sanctions administratives financières qui privent effectivement les auteurs de la violation des avantages économiques tirés de leur violation.
3. Pour les violations les plus graves commises par une personne morale, le montant maximal des sanctions administratives financières visées au paragraphe 2 est d’au moins 3 % de son chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union au cours de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle les sanctions administratives financières sont infligées.
4. Les États membres peuvent également, ou à titre d’alternative, imposer des sanctions pénales à condition qu’elles soient tout aussi effectives, proportionnées et dissuasives que les sanctions administratives financières visées au présent article.
5. Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas:
- a) la nature, la gravité et l’ampleur de la violation;
- b) la population ou l’environnement touché par la violation, en tenant compte de l’incidence de la violation sur l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;
- c) le caractère répétitif ou ponctuel de la violation.
6. Les États membres informent la Commission, sans retard injustifié, du régime et des mesures visés au paragraphe 1, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 21
Indemnisation
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation du présent règlement, les personnes touchées aient le droit de demander et d’obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales responsables de la violation.
2. Les États membres veillent à ce que les règles et procédures nationales relatives aux demandes d’indemnisation soient élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à une indemnisation pour des dommages causés par une violation conformément au paragraphe 1.
3. Les États membres peuvent établir des délais de prescription applicables aux demandes d’indemnisation visées au paragraphe 1. Ces délais ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que la personne pouvant prétendre à l’indemnisation sache ou soit raisonnablement en mesure de savoir qu’elle a subi des dommages du fait d’une violation, conformément au paragraphe 1.
Article 22
Modifications des annexes
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 en vue de modifier:
- a) les exigences techniques énoncées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’annexe I;
- b) les points 1), 2) et 3) de l’annexe III afin d’ajouter ou de supprimer des exigences ou des procédures relatives aux équipements ou de préciser les caractéristiques techniques des équipements et procédures existants; et
- c) les détails des formulaires figurant aux annexes II et IV.
2. La Commission adopte les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article sur la base:
- a) de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en oeuvre des articles 3, 5, 6, 7, 8, 13 et 14;
- b) des informations mises à disposition par les opérateurs économiques sur les quantités annuelles estimées de pertes de granulés plastiques, telles que déclarées conformément à l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006;
- c) des normes internationales pertinentes;
- d) des spécificités des secteurs d’activité;
- e)des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises; ou
- f) du progrès technique et des évolutions scientifiques.
Article 23
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 22, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 2 janvier 2028. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 22, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 22, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 24
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n°182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n°182/2011 s’applique.
Article 25
Évaluation et réexamen
1. Au plus tard le 17 décembre 2033, la Commission procède à une évaluation de la mise en oeuvre du présent règlement à la lumière des objectifs qu’il poursuit. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant les principales conclusions de son évaluation. Le rapport comprend au minimum les informations suivantes:
- a) l’expérience acquise dans le cadre de la mise en oeuvre du présent règlement;
- b) les informations fournies par les États membres en vertu de l’article 13, paragraphe 2;
- c) les informations mises à disposition par les opérateurs économiques sur les quantités annuelles estimées de pertes de granulés plastiques, telles que déclarées conformément à l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006;
- d) la contribution du présent règlement à l’objectif global de réduction de la pollution par les microplastiques de 30 % d’ici à 2030;
- e) une évaluation visant à déterminer s’il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires en ce qui concerne d’autres sources de rejets non intentionnels de microplastiques en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire la pollution par les microplastiques;
- f) les dernières données et découvertes scientifiques;
- g) une évaluation des dernières données et découvertes scientifiques sur la traçabilité chimique des granulés plastiques et de la pertinence d’introduire une signature chimique unique;
- h) l’interaction du présent règlement avec des initiatives internationales pertinentes visant à remédier aux pertes de granulés plastiques, en particulier en ce qui concerne le transport maritime;
- i) une évaluation de l’incidence sur la mise en oeuvre du présent règlement de l’exclusion des opérateurs économiques manipulant des granulés plastiques en dessous de certains seuils de certaines obligations prévues par le présent règlement, et de la pertinence d’établir un seuil pour les transporteurs;
- j) une évaluation de l’effet que les exemptions accordées en vertu de l’article 7 ont eu sur la réalisation de l’objectif de prévention des déversements et des pertes;
- k) une évaluation de la conformité des transporteurs, en particulier les transporteurs de pays tiers, aux obligations prévues par le présent règlement;
- l) une évaluation de l’efficacité relative des différents moyens de communiquer les informations visées à l’article 10.
2. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative soumise au Parlement européen et au Conseil.
3. En cas d’adoption par l’Organisation maritime internationale (OMI) de mesures relatives à la sécurité du transport de granulés plastiques par des navires et à la prévention de la pollution marine causée par les granulés plastiques transportés par des navires, la Commission évalue ces mesures, y compris la nécessité de s’aligner sur ces mesures, et adopte, le cas échéant, une proposition législative.
Article 26
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 17 décembre 2027. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, l’article 16, l’article 17, paragraphe 1, et l’article 18, paragraphes 2 et 3, sont applicables à partir du 16 décembre 2025.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, l’article 1er, paragraphe 2, point d), l’article 12, l’article 13, paragraphe 1, l’article 17, paragraphes 2 et 3, et l’article 19 sont applicables, dans la mesure où les chargeurs et les exploitants, les agents et les capitaines de navires de mer sont concernés, à partir du 17 décembre 2028.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2025.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
M. BJERRE
(1) JO C, C/2024/2487, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2487/oj.
(2) JO C, C/2024/3675, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3675/oj.
(3) Position du Parlement européen du 23 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 22 septembre 2025 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 23 octobre 2025 (non encore parue au Journal officiel).
(4) Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).
(5) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).
(6) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).
(7) Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/61/oj).
(8) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj).
(9) Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique (JO L 238 du 27.9.2023, p. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2055/oj).
(10) Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/59/oj).
(11) Règlement (CE) n°1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n°761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1221/oj).
(12) Règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n°1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).
(13) JO L 124 du 17.5.2005, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/370/oj.
(14) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj).
(15) Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj).
(16) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(17) Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(18) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
(19) Règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).
(20) Règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
(21) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/4/oj).
(22) Directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE (JO L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj).
ANNEXE I
PLAN DE GESTION DES RISQUES POUR LES INSTALLATIONS
1. Le plan de gestion des risques visé à l’article 5, paragraphe 1, contient les éléments suivants:
- a) le plan du site;
- b) le nombre de tonnes de granulés plastiques manipulés par an;
- c) les emplacements, à l’intérieur du périmètre de l’installation, où des déversements pourraient survenir, en précisant les emplacements présentant des risques élevés et ceux présentant des risques faibles;
- d) les emplacements à l’intérieur du périmètre de l’installation à partir desquels des pertes pourraient survenir, et les emplacements situés dans les zones environnantes immédiates susceptibles d’être affectées par des pertes, en précisant, dans les deux cas, les emplacements présentant des risques élevés et ceux présentant des risques faibles;
- e) les opérations de manipulation au cours desquelles des déversements et des pertes de granulés pourraient survenir, en précisant les opérations présentant des risques élevés et celles présentant des risques faibles;
- f) l’estimation annuelle des quantités de déversements dans les emplacements identifiés et des pertes à partir de ces emplacements;
- g) la liste des activités au cours desquelles des déversements ou des pertes de granulés plastiques pourraient survenir et sur lesquelles l’installation est susceptible d’être habilitée à exercer un contrôle, y compris les activités impliquant des fournisseurs, des contractants, des sous-traitants et des installations de stockage hors site;
- h) la définition d’un rôle spécifique d’un membre du personnel chargé d’enregistrer les déversements et les pertes, d’enquêter sur ceux-ci et d’en assurer le suivi, y compris la déclaration aux autorités compétentes conformément à l’article 5, paragraphe 6, et à l’article 14, paragraphe 1;
- i) une description des emballages et des équipements mis en place pour prévenir, confiner et nettoyer les déversements et les pertes; et
- j) une description des procédures mises en place pour prévenir, confiner et nettoyer les déversements et les pertes.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, point i), les emballages et les équipements mis en place pour prévenir, confiner et nettoyer les déversements et les pertes sont adéquats et proportionnés à la nature et à la taille de l’installation et comprennent:
- a) en ce qui concerne la prévention: pour les installations où est effectué l’emballage, des emballages qui doivent être suffisamment solides pour résister aux chocs, aux chargements et aux conditions météorologiques normalement rencontrées pendant le transport; la solidité du matériel d’emballage utilisé et la fabrication des emballages sont adaptées à la capacité de l’emballage et à son utilisation prévue; les emballages sont étanches aux pulvérulents ou pourvus d’un revêtement approprié, et sont fabriqués et fermés de manière sûre afin d’éviter toute perte de contenu qui pourrait être causée par des forces de vibration ou d’accélération dans des conditions normales de transport;
- b) en ce qui concerne le confinement: dans les emplacements présentant des risques élevés de déversement, des dispositifs de récupération (par exemple, des bacs de déversement et des réservoirs de rétention souterrains dotés de grilles en acier) installés afin que les déversements sur le sol puissent être facilement confinés et nettoyés, et des grilles d’évacuation permettant de retenir les granulés plastiques ou d’autres dispositifs adaptés afin de protéger les systèmes de drainage souterrains;
- c) en ce qui concerne le nettoyage: dans les emplacements où surviennent des déversements et des pertes, des aspirateurs à usage interne et externe d’une capacité suffisante, des outils de nettoyage suffisants (par exemple, balais, pelles et balayettes, seaux, bandes de réparation) et des poubelles pour l’élimination des granulés plastiques collectés, ainsi que des sacs vides.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point j), les procédures mises en place pour prévenir, confiner et nettoyer les déversements et les pertes sont adéquates et proportionnées à la nature et à la taille de l’installation et consistent notamment:
- a) à informer les tiers qui accèdent à l’installation pour charger, décharger ou manipuler d’une autre manière les granulés plastiques, des procédures applicables pour prévenir, confiner et nettoyer les déversements et les pertes;
- b) à manipuler les emballages des granulés plastiques de manière à prévenir leur perforation; à veiller, dans les emplacements qui présentent des risques élevés de déversement, à ce que les dispositifs de récupération et les installations de stockage, ainsi que les emballages et les conteneurs fassent l’objet d’inspections, de nettoyages et d’entretiens réguliers; si les emballages et les conteneurs fuient ou laissent passer les granulés, à veiller à ce qu’ils ne soient pas réutilisés;
- c) à confiner les déversements et les nettoyer le plus rapidement possible, et au plus tard à la fin de l’opération;
- d) à veiller à ce que l’extérieur du véhicule routier, du wagon ferroviaire ou du bateau de navigation intérieure soit exempt de granulés plastiques au moment de quitter l’installation, et à ce que les rampes de chargement et de déchargement des véhicules routiers et des wagons de chemin de fer soient fermées au moment de quitter le lieu de chargement ou déchargement.
4. Outre le paragraphe 2, et en fonction de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations, les opérateurs économiques envisagent d’inclure dans le plan de gestion des risques la description au minimum des équipements suivants:
- a) en ce qui concerne la prévention: pour les installations où est effectué l’emballage: emballages capables de résister à la dégradation dans les milieux aquatiques; fermetures à vide sur les conduites et les tuyauteries; utilisation de protections sur les chariots élévateurs, les équipements hydrauliques ou d’autres équipements de chargement et de déchargement afin de prévenir la perforation des emballages; équipements permettant de créer des points de connexion sûrs avec les protections secondaires mises en place; systèmes de chargement conçus pour assurer un vidage complet des lignes de transfert après le chargement et le déchargement; conteneurs fermés hermétiquement ou silos extérieurs pour le stockage des granulés; utilisation de protections pour éviter le surremplissage des silos; systèmes de transport automatisés pour les granulés; équipements d’extraction de poussières de granulés plastiques équipés de filtres ou de dispositifs de récupération de poussières de granulés plastiques appropriés; pour le nettoyage des conteneurs ou silos de granulés plastiques, l’utilisation de filtres ou de dispositifs de récupération pour l’eau de rinçage et l’assainissement de l’air;
- b) en ce qui concerne le confinement: dispositifs secondaires de récupération placés entre les zones où les granulés plastiques sont manipulés et le périmètre de l’installation, autour de l’installation et aux points de connexion, où les granulés plastiques sont transférés; grilles d’évacuation sur toutes les évacuations au sol à l’intérieur des bâtiments et les évacuations situées sur les surfaces extérieures (par exemple, dalles en béton, voies asphaltées et chemins piétonniers pavés), dotées, le cas échéant, d’un maillage inférieur aux plus petits granulés plastiques manipulés sur le site; systèmes de drainage ou de filtrage des eaux pluviales pour gérer les inondations ou les tempêtes raisonnablement prévisibles; système de traitement des eaux usées; conteneurs fermés pour les granulés plastiques déversés et les emballages vides; zones de réparation ou de traitement des emballages endommagés; un sol ou un sous-sol, dans les zones de chargement et de déchargement, qui n’empêche pas le nettoyage des déversements;
- c) en ce qui concerne le nettoyage: aspirateurs industriels; conteneurs spécifiques pour les granulés plastiques récupérés, qui sont recouverts, étiquetés et sécurisés afin de prévenir de nouveaux déversements et pertes, y compris pour les granulés plastiques trouvés dans les emplacements situés dans les zones environnantes immédiates de l’installation; sacs de collecte renforcés.
5. Outre le paragraphe 3, et en fonction de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations, les opérateurs économiques envisagent d’inclure dans le plan de gestion des risques la description au minimum des procédures suivantes:
- a) en ce qui concerne la prévention: limitation des quantités de granulés plastiques transportés dans certains emballages; utilisation de bacs de déversement sous les points de transfert, ainsi que pendant le chargement et le déchargement; protocoles clairs pour l’ouverture, le chargement et la fermeture hermétique des conteneurs au début et à la fin du chargement; essais physiques et contrôles de l’efficacité des procédures de prévention; procédures de réception et de départ pour les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers; procédures et mesures de prévention relatives aux poussières de granulés plastiques;
- b) en ce qui concerne le confinement: inspection, nettoyage et entretien réguliers des grilles d’évacuation, des systèmes de drainage ou de filtrage des eaux pluviales; inspection et nettoyage réguliers des véhicules qui quittent un site ou y pénètrent, des installations pour les eaux sortantes et des clôtures délimitant l’installation qui se trouvent dans des zones publiques, le cas échéant; remplacement ou réparation immédiats des emballages ou des conteneurs présentant des fuites; entretien du système de traitement des eaux usées;
- c) en ce qui concerne le nettoyage: une fois que les granulés plastiques déversés ont été nettoyés, ils sont, si possible, réutilisés comme matière première afin de réduire le gaspillage; si les granulés plastiques déversés ne peuvent pas être réutilisés comme matières premières, ils sont récupérés et éliminés conformément à la législation relative aux déchets.
6. Les opérateurs économiques qui sont des moyennes ou grandes entreprises et qui exploitent des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1 500 tonnes au cours de l’année civile précédente incluent également dans leur plan de gestion des risques ce qui suit:
- a) les éléments qui doivent être examinés lors des réunions formelles de gestion au moins une fois par an, y compris la quantité estimée et les causes des pertes éventuelles; les équipements et procédures de prévention, d’atténuation et de nettoyage mis en oeuvre et leur efficacité;
- b) un programme de sensibilisation et de formation, fondé sur les rôles et responsabilités spécifiques du personnel, sur la prévention, le confinement et le nettoyage, l’installation, l’utilisation et l’entretien des équipements, l’exécution des procédures, ainsi que la surveillance et la déclaration des pertes de granulés plastiques;
- c) les modalités permettant d’informer les conducteurs, les fournisseurs et les sous-traitants des procédures les concernant qui visent à prévenir, confiner et nettoyer les déversements et les pertes.
ANNEXE II
FORMULAIRE D’AUTODÉCLARATION DE CONFORMITÉ
............................................................................................
(nom et adresse de l’opérateur économique)
déclare, sous sa seule responsabilité, que la manipulation de granulés plastiques dans l’installation située à ……………………………………………………………………………… (adresse) portant le numéro d’enregistrement (si disponible) ……………………………………… satisfait à toutes les exigences du règlement (UE) 2025/2365 du Parlement européen et du Conseil du 12 novembre 2025 relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques.
En signant la présente déclaration, je déclare que les mesures énoncées dans l’évaluation des risques ci-jointe, qui a été effectuée le (date), ont été mises en oeuvre.
Fait à ………………………………………, le …/…/20…
Signature
ANNEXE III
MESURES APPLICABLES AUX TRANSPORTEURS DE L’UE ET AUX TRANSPORTEURS DE PAYS TIERS
Mesures à prendre et équipements à mettre en place par les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers:
1) en ce qui concerne la prévention: vérification, pendant et après le chargement et le déchargement, du fait que les granulés plastiques sont correctement récupérés dans la zone autour des moyens de transport et des conteneurs avant de quitter l’installation, et que les rampes de chargement et de déchargement des moyens de transport sont fermées au moment de quitter l’installation; communication claire sur les exigences de sécurité en matière d’arrimage; vérification visuelle de l’intégrité de l’emballage des granulés plastiques avant le transport; utilisation de protections, par exemple sur les chariots élévateurs/les équipements hydrauliques, afin de prévenir la perforation des emballages; prévention de toute fuite pendant le transport, par exemple en s’assurant que les moyens de transport sont adéquats sur le plan technique et que les conteneurs sont complétés, si nécessaire, par des systèmes de fermeture hermétique appropriés; nettoyage régulier des compartiments de chargement, des conteneurs et des remorques afin de réduire au minimum la perte de granulés plastiques déversés; vérification visuelle des ouvertures et de l’intégrité des compartiments de chargement, des conteneurs et des remorques afin de confiner et de réduire au minimum les pertes de granulés plastiques avant et, dans la mesure du possible, pendant le transport, y compris dans les terminaux multimodaux, les terminaux ferroviaires, ainsi que dans les ports intérieurs et les ports maritimes;
2) en ce qui concerne le confinement et le nettoyage: pendant le transport, si possible, réparation de tout emballage endommagé et confinement des granulés plastiques restants dans le compartiment de chargement; collecte des granulés plastiques déversés dans des conteneurs ou sacs fermés en vue de leur élimination correcte; lorsque les granulés plastiques sont transportés en vrac dans des cuves, ouverture du trou d’homme/du fond conique de la cuve du silo uniquement après avoir pénétré dans la zone de nettoyage; remplacement de la doublure des conteneurs uniquement dans des zones appropriées et non publiques, où tout déversement peut être confiné; signalement aux autorités compétentes, par exemple aux autorités nationales ou internationales compétentes en matière d’intervention d’urgence ou aux autorités environnementales de l’État membre où la perte est survenue;
3) équipements à bord: au moins un appareil d’éclairage portatif, des outils à main (par exemple, balais, balayettes et pelles, seaux, bandes de réparation, etc.); conteneurs de collecte fermés/sacs de collecte renforcés.
ANNEXE IV
FORMULAIRE DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
...................................................................................... (nom)
portant le numéro d’enregistrement ………………………………………………………………………………
accrédité pour les activités suivantes: ……………………………………………………………………………… (code NACE)
déclare, après avoir vérifié l’installation de l’opérateur économique ……………………………………… (nom) situé à ……………………………………… sous le numéro d’enregistrement (si disponible) ………………………………………,
que l’installation satisfait à toutes les exigences prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2025/2365 du Parlement européen et du Conseil du 12 novembre 2025 relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques.
En signant la présente déclaration, je certifie que:
- la vérification a été effectuée en conformité avec les exigences du règlement (UE) 2025/2365 y compris les contrôles ponctuels effectués les … (dates),
- les résultats de la vérification confirment qu’aucun élément ne fait apparaître une non-conformité aux exigences du règlement (UE) 2025/2365.
Fait à ………………………………………, le …/…/20…
Signature et cachet ou signature numérique
ANNEXE V
INFORMATIONS À FOURNIR EN VERTU DE L’ARTICLE 10

Nocif pour l’environnement — éviter les pertes