Loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement

Date de signature :26/11/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/11/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JO du 27 novembre 2025
Date d'entrée en vigueur :28/11/2025
Loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement 

NOR : ATDX2512888L
 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 104-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 2° L’article L. 121-22-3 est ainsi modifié : 3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 131-3, les mots : « L. 143-37 à L. 143-39 » sont remplacés par les mots : « L. 143-32 à L. 143-36 » ;

4° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131-7 et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 131-8, les mots : « L. 153-45 à L. 153-48 » sont remplacés par les mots : « L. 153-36 à L. 153-44 » ;

5° L’article L. 143-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce dernier peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 143-23, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l’article L. 143-22 » et, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

7° L’article L. 143-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public chargé de son élaboration, mentionné à l’article L. 143-16, envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique, excepté dans les cas prévus au second alinéa de l’article L. 143-32 et dans les autres cas prévus par la loi. » ;

8° L’article L. 143-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-32. – Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143-29, le schéma de cohérence territoriale fait l’objet de la procédure de modification mentionnée aux articles L. 143-33 à L. 143-36.
« Par dérogation à l’article L. 143-29, les changements des orientations du projet d’aménagement stratégique qui ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141-5-3 du même code relèvent également de cette procédure de modification. » ;

9° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 143-33, les mots : « l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public » sont remplacés par les mots : « la mise du dossier à la disposition du public ou l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électronique » ;

10° Les divisions : « sous-section 1 : modification de droit commun » et « sous-section 2 : modification simplifiée » de la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier sont supprimées ;

11° L’article L. 143-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-34. – I. – Le projet de modification est mis à la disposition du public par le président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16. Le président peut également, en substitution à cette mise à disposition, recourir à une procédure de participation du public au sens de l’article L. 123-19 du code de l’environnement ou à une enquête publique.
« Lorsque le projet de modification est soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 104-1 du présent code, le recours à la participation du public par voie électronique ou à l’enquête publique est obligatoire.
« Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l’enquête publique, la participation du public par voie électronique ou la mise à la disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.
« II. – Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
« Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« A l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public présente le bilan des observations formulées devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui adopte le projet, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.
« III. – L’enquête publique prévue au I du présent article est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du présent code sont joints au dossier d’enquête publique ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique.
« Lorsqu’il est recouru à la procédure de participation du public par voie électronique, le dossier est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;

12° A l’article L. 143-35, après le mot : « issue », sont insérés les mots : « de la mise à disposition du public, », après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

13° Les articles L. 143-37 à L. 143-39 sont abrogés ;

14° Au premier alinéa et au second alinéa, deux fois, de l’article L. 143-42, le mot : « simplifiée » est supprimé ;

15° A l’article L. 153-2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153-4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 153-9, les mots : « du 1° du I » sont supprimés ;

16° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 153-6, les mots : « , en application de l’article L. 153-34 » sont supprimés ;

17° L’article L. 153-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du même code. Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;

18° L’article L. 153-21 est ainsi modifié : 19° L’article L. 153-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, excepté dans les cas mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 153-36 et dans les autres cas prévus par la loi. » ;

20° L’article L. 153-34 est abrogé ;

21° L’article L. 153-35 est ainsi modifié : 22° L’article L. 153-36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-36. – Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme fait l’objet de la procédure de modification mentionnée aux articles L. 153-37 à L. 153-44.
« Par dérogation à l’article L. 153-31, font également l’objet de cette procédure de modification les changements des orientations du projet d’aménagement et de développement durables qui ont pour objet :
« 1° De soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141-5-3 dudit code. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° De délimiter, en application de l’article L. 151-14-1 du présent code, les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements ou les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.
« Peuvent également faire l’objet de la procédure de modification, si l’autorité compétente le décide, les changements des orientations du projet d’aménagement et de développement durables qui ont pour objet de délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121-22-3 du présent code. » ;

23° Au premier alinéa de l’article L. 153-40, les mots : « l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du projet » sont remplacés par les mots : « la mise à disposition du public du dossier ou l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électronique » ;

24° Les divisions : « sous-section 1 : modification de droit commun » et « sous-section 2 : modification simplifiée » de la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier sont supprimées ;

25° L’article L. 153-41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-41. – I. – Le projet de modification est mis à la disposition du public soit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit par le maire dans les autres cas. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut également, en substitution à cette mise à disposition, recourir à une procédure de participation du public au sens de l’article L. 123-19 du code de l’environnement ou à une enquête publique.
« Lorsque le projet de modification est soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 104-1 du présent code, le recours à la participation du public par voie électronique ou à l’enquête publique est obligatoire.
« Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, la mise à disposition, la procédure de participation du public par voie électronique ou l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.
« II. – Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
« Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement public du projet de modification lorsque celui-ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal. Elles sont portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« A l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public ou le maire en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public, par délibération motivée. Lorsque le projet de modification procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère sur le projet dans un délai de trois mois à compter de cette présentation.
« III. – L’enquête publique prévue au I du présent article est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du présent code sont joints au dossier d’enquête publique ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique.
« Lorsqu’il est recouru à la procédure de participation du public par voie électronique, le dossier est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;

26° L’article L. 153-42 est abrogé ;

27° A l’article L. 153-43, après le mot : « issue », sont insérés les mots : « de la mise à disposition du public, » et, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » ;

28° Les articles L. 153-45 à 153-48 sont abrogés ;

29° Au premier alinéa et au second alinéa, deux fois, de l’article L. 153-51, le mot : « simplifiée » est supprimé ;

30° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 154-3 est supprimée ;

31° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 154-4, les mots : « , de mise en compatibilité et de révision prévue à l’article L. 153-34, » sont remplacés par les mots : « ou de mise en compatibilité » ;

32° L’article L. 163-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du même code. Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;

33° A l’article L. 163-6, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

34° A la fin du 1° de l’article L. 174-4, les mots : « et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l’article L. 153-31 » sont supprimés ;

35° L’article L. 311-7 est ainsi modifié : 36° A la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 313-1, la référence : « L. 153-42 » est remplacée par la référence : « L. 153-41 » et, à la fin, les mots : « ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies à l’article L. 153-34 » sont supprimés.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa de l’article L. 112-1-1, les mots : « d’une procédure de révision du plan local d’urbanisme selon les modalités de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme ou » sont supprimés ;

2° A la seconde phrase du 3° de l’article L. 112-18, les mots : « , notamment, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme » sont supprimés.

III. – Le troisième alinéa du 5° du IV de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 143-29 à L. 143-31 et L. 153-31 à L. 153-35 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent 5° peuvent être effectuées selon la procédure de modification prévue aux articles L. 143-32 à L. 143-36 et L. 153-36 à L. 153-44 du code de l’urbanisme. »

IV. – La loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifiée :

1° La première phrase du II de l’article 35 est ainsi rédigée : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme peuvent engager une procédure d’évolution du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d’urbanisme intercommunal pour intégrer les éléments mentionnés à l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme selon la procédure de modification prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-44 du même code, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat, y compris lorsque la modification porte sur les orientations définies dans le projet d’aménagement et de développement durables. » ;

2° Le VII de l’article 97 est ainsi modifié : V. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement, les mots : « relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l’article L. 153-45 et des dispositions » sont supprimés.

VI. – Les I à V du présent article entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Ils ne s’appliquent pas aux procédures d’évolution des schémas de cohérence territoriale ou des plans locaux d’urbanisme en cours à cette date.

Article 2

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 123-2 est ainsi modifié : 2° Au premier alinéa de l’article L. 123-19-11, après la dernière occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « , un projet de réalisation de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation » ;

3° L’intitulé de la section 5 est complété par les mots : « ainsi qu’aux projets de logements ».

Article 3

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Aux a, b et c du 1° de l’article L. 103-2, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , du document d’urbanisme unique mentionné à l’article L. 146-1 » ;

2° A la première phrase de l’article L. 103-5, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , du document d’urbanisme unique mentionné à l’article L. 146-1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 103-7, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , du document d’urbanisme unique mentionné à l’article L. 146-1 » ;

4° Après le 3° de l’article L. 104-1, il est inséré un 3° bis A ainsi rédigé : « 3° bis A Les documents d’urbanisme uniques mentionnés à l’article L. 146-1 ; »

5° Au premier alinéa de l’article L. 131-1, après la référence : « L. 141-1 », sont insérés les mots : « et les documents d’urbanisme uniques mentionnés à l’article L. 146-1 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 131-2, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « et les documents d’urbanisme uniques mentionnés à l’article L. 146-1 » ;

7° L’article L. 131-4 est ainsi modifié : 8° A l’article L. 131-5, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « ou les documents d’urbanisme uniques » ;

9° L’article L. 131-7 est ainsi modifié : 10° L’article L. 143-28 est ainsi modifié : 11° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI
« DOCUMENT D’URBANISME UNIQUE VALANT SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE ET PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

« Art. L. 146-1. – Lorsque le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme recouvre exactement le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, ledit établissement peut élaborer un document d’urbanisme unique ayant les effets d’un schéma de cohérence territoriale et d’un plan local d’urbanisme intercommunal.
« Le document d’urbanisme unique respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.
« Il comprend :
« 1° Un rapport de présentation qui justifie les choix retenus pour établir le projet d’aménagement stratégique intercommunal, les orientions d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement, et qui comprend les éléments mentionnés à l’article L. 151-4 ;
« 2° Un projet d’aménagement stratégique intercommunal qui définit les orientations et les objectifs de développement et d’aménagement du territoire à un horizon de vingt ans. Il comprend les éléments prévus aux articles L. 141-3 à L. 141-14 ainsi que les éléments prévus à l’article L. 151-5 ;
« 3° Des orientions d’aménagement et de programmation mentionnées au 3° de l’article L. 151-2 ;
« 4° Le règlement mentionné au 4o du même article L. 151-2 ;
« 5° Des annexes.
« Le document d’urbanisme unique est élaboré, révisé ou modifié et évalué selon les modalités définies au chapitre III du titre V du livre Ier.
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide de modifier les objectifs ou les orientations du projet d’aménagement stratégique intercommunal, le document d’urbanisme unique est révisé selon les modalités définies à la section 5 du même chapitre III.
« Le document d’urbanisme unique vaut schéma de cohérence territoriale et plan local d’urbanisme pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires s’appliquant à ces documents.
« Les documents d’urbanisme applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sont caducs à compter de l’entrée en vigueur du document d’urbanisme unique mentionné au premier alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu, les effets et les procédures d’élaboration, d’évolution et d’évaluation du document d’urbanisme unique. » ;

12° L’article L. 321-2 est ainsi modifié : 13° Le premier alinéa de l’article L. 324-2 est ainsi modifié : 14° L’article L. 324-2-1 A est ainsi modifié : 15° A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 327-1, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

16° L’article L. 327-3 est ainsi modifié : II. – Au troisième alinéa du 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 4

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1°de l’article L. 103-2 est complété par des e et f ainsi rédigés : 2° Après le 1° de l’article L. 103-3, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé : « 1° bis Le représentant de l’Etat dans le département lorsque la concertation est effectuée en application du du 1° de l’article L. 103-2 ; »

3° L’article L. 104-1 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Le schéma cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense mentionné à l’article L. 123-24-1. » ;

4° La section 2 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée : Article 5

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

Article 6

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

Article 7

I. – L’article L. 4433-10-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « au », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « représentant de l’Etat pour approbation par arrêté. » ;

2° Après le mot : « celui-ci, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « le représentant de l’Etat le notifie à l’assemblée délibérante par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. L’assemblée délibérante dispose d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour prendre en compte, par une nouvelle délibération, les modifications demandées. »

II. – Le I s’applique aux procédures d’élaboration ou de révision d’un schéma d’aménagement régional en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Article 8

I. – L’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 2° Au 1° du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;

3° Le III est ainsi modifié : 4° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. »

II. – L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Article 9

I. – Pendant une durée de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, dans les territoires présentant des besoins particuliers en matière de logement liés à des enjeux de développement de nouvelles activités économiques, d’industrialisation ou d’accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilité professionnelle, lorsqu’un immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’Etat dans le département, l’exploitant, le conseil départemental et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de la structure et, le cas échéant, d’implantation des activités économiques concernées peuvent conclure un protocole fixant les conditions de transformation de la résidence en logements, notamment en logements sociaux, et l’échéance à laquelle elle doit être réalisée.

Le protocole fixe la durée pendant laquelle un aménagement du taux fixé au deuxième alinéa du même article L. 631-11 peut être admis, dont le terme ne peut excéder l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent I.

Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent I.

II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10
« Réfection et surélévation des constructions


« Art. L. 111-35. – Lorsqu’une construction régulièrement édifiée fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation limitée d’un immeuble existant, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée sur le seul fondement de la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d’implantation, d’emprise au sol et d’aspect extérieur des constructions. » ;

2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-2. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 121-10, le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière situé en dehors des espaces proches du rivage, y compris lorsqu’il est situé en dehors des agglomérations et villages existants ou des secteurs déjà urbanisés, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8, peut être autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 152-6-9. Il peut être refusé par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme si le projet est de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 151-14-1, les mots : « à l’article L. 152-6-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 152-6-5, L. 152-6-7 ou L. 152-6-9 » ;

4° L’article L. 152-6 est ainsi modifié : 5° La section 2 du chapitre II du titre V est ainsi modifiée : II. – Au premier alinéa de l’article L. 112-13 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et répondant aux conditions du premier alinéa de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme » sont supprimés.

Article 10

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

Article 11

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

Article 12

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

Article 13

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

Article 14

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

Article 15

I. – Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6
« Résidence à vocation d’emploi


« Art. L. 631-16-1. – La résidence à vocation d’emploi est un ensemble d’habitations constitué de logements autonomes meublés, loués pour une durée d’une semaine à dix-huit mois à des locataires justifiant, à la date de prise d’effet du bail, suivre des études supérieures ou être en formation professionnelle, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national, en cours de mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle.
« Sans préjudice des dispositions propres à la résidence à vocation d’emploi, le bail conclu avec le locataire est un bail mobilité régi par le titre Ier ter de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.
« La résidence à vocation d’emploi peut constituer la résidence principale du locataire.
« Elle peut comprendre des services dont le prix et les modalités de facturation sont déterminés par décret.
« Au moins 80 % des logements composant la résidence à vocation d’emploi sont loués aux conditions suivantes :
« 1° Les ressources des locataires, appréciées à la date de conclusion du bail mobilité, n’excèdent pas les plafonds de ressources pour l’accès au logement locatif intermédiaire ;
« 2° Les loyers à la nuitée n’excèdent pas des plafonds, dans la limite des plafonds de loyers des logements locatifs intermédiaires.
« Les logements de la résidence à vocation d’emploi peuvent être loués à des personnes morales de droit public ou de droit privé en vue de leur sous-location aux conditions fixées au présent article.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les montants maximaux des loyers à la nuitée dans la limite des plafonds de loyers mentionnés au 2o ainsi que le prix et les modalités de facturation des meubles et des services aux locataires. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 632-3 est complété par les mots : « , ni aux résidences à vocation d’emploi définies à l’article L. 631-16-1 » ;

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 633-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – aux résidences à vocation d’emploi définies à l’article L. 631-16-1. »

II. – L’article 25-14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « de la présente loi ».

Article 16

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

Article 17

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par un article L. 151-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-7-3. – Dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1, lorsqu’est identifié un besoin de favoriser l’évolution ou la requalification du bâti existant, l’optimisation de l’utilisation de l’espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou des opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun, de réseaux d’eau, d’assainissement et d’énergie et d’équipements publics et en garantissant la qualité environnementale ainsi que l’insertion architecturale, urbaine et paysagère.
« Lorsqu’un lotissement est compris dans un secteur mentionné au premier alinéa du présent article, l’autorité compétente chargée de l’élaboration du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l’article L. 442-11.
« La réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l’objet d’une opération de transformation urbaine en application de l’article L. 315-1. » ;

2° Le chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rétabli :

« CHAPITRE V
« OPÉRATIONS DE TRANSFORMATION URBAINE

« Art. L. 315-1. – Les opérations de transformation urbaine ont pour objet, dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1, de favoriser l’évolution ou la requalification du bâti existant et l’optimisation de l’utilisation de l’espace. Elles visent à assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues en application de l’article L. 151-7-3.
« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le périmètre de l’opération. Elle comprend notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l’opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.
« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Leur mise en œuvre peut donner lieu à une convention avec l’opérateur ainsi désigné.
« L’opération fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103-2 à L. 103-6. » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 442-10 est ainsi modifiée : 4° L’article L. 442-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La procédure prévue au premier alinéa du présent article peut être utilisée pour assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151-7-3 et la mise en œuvre d’une opération de transformation urbaine prévue à l’article L. 315-1. »

Article 18

Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 442-9 est supprimé ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Dispositions particulières


« Art. L. 442-15. – Les articles L. 442-9 à L. 442-11 et L. 442-13 sont applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins. »

Article 19

A l’article L. 151-26 du code de l’urbanisme, les mots : « au sein des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés » sont supprimés.

Article 20

Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 151-30, il est inséré un article L. 151-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-30-1. – Dans des secteurs qu’il délimite, le règlement peut prévoir que les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réduites dans les proportions prévues à l’article L. 152-6-1. » ;

2° A l’article L. 151-31, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « ou si une aire de covoiturage existe dans l’environnement immédiat de l’opération » ;

3° L’article L. 151-33 est ainsi modifié : 4° Après le 1° bis de l’article L. 151-34, sont insérés des 1° ter et 1° quater ainsi rédigés : 5° L’article L. 151-35 est ainsi modifié : 6° A l’article L. 151-36, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « huit cents » ;

7° L’article L. 152-6 est ainsi modifié : 8° L’article L. 152-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, autoriser des dérogations aux règles fixées par ce règlement en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 151-33. »

Article 21

Avant le dernier alinéa de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les opérations de réhabilitation d’immeubles en centre-ville, la collectivité compétente peut, par délibération motivée, déroger à l’obligation de création de places de stationnement prévue par le règlement du plan local d’urbanisme. »

Article 22

I. – Le dix-septième alinéa du III de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-2-1 est abrogé ;

2° Après l’article L. 442-1-2, il est inséré un article L. 442-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-1-3. – Par dérogation à l’article L. 442-1, un permis d’aménager concernant un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës si le projet répond à l’ensemble des critères suivants :
« 1° La demande est déposée par un demandeur unique ;
« 2° Le projet constitue un ensemble unique et cohérent ;
« 3° Le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés.
« Le seuil mentionné à l’article L. 441-4 s’apprécie à l’échelle de la totalité des surfaces des unités foncières non contiguës concernées par le permis d’aménager.
« L’assiette du projet peut également comprendre une ou plusieurs unités foncières ou parties de site destinées à être renaturées ou réaffectées à des fonctions écologiques ou paysagères, même en l’absence de travaux d’aménagement, si ces unités participent à la cohérence globale du projet. »

Article 23

Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 431-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-6. – Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial.
« Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis de construire initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques. » ;

2° Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 441-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-5. – Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis d’aménager modifiant un permis d’aménager initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial.
« Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques. »

Article 24

L’article L. 433-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un délai a été fixé, l’autorisation de la construction peut faire l’objet d’une prolongation. La demande de prolongation est instruite et, le cas échéant, accordée dans les mêmes conditions que le permis initial. La décision qui accorde la prolongation fixe un nouveau délai. »

Article 25

La loi n°2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 8 est ainsi modifié : 2° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – I. – Les constructions, les installations et les aménagements présentant un caractère temporaire qui sont nécessaires au logement, à l’hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d’un réacteur électronucléaire ou à la logistique et aux activités de préfabrication du chantier de ce même réacteur peuvent être autorisés à déroger aux exigences déterminées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
« Par dérogation aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du même code, le représentant de l’Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme relatives aux projets mentionnés au premier alinéa du présent I. L’autorisation ne peut être délivrée qu’après accord du maire de la commune. En vue de recueillir cet accord, le représentant de l’Etat dans le département lui transmet un dossier mentionnant le lieu d’implantation et la nature du projet.
« L’arrêté accordant le permis fixe le délai, qui ne peut excéder vingt ans, à l’expiration duquel le terrain doit être remis en son état initial.
« L’implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au même premier alinéa sont subordonnées à la constitution de garanties financières destinées à financer leur démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d’ouvrage, lorsque les caractéristiques du terrain d’assiette ou l’importance du projet le justifient. Ces garanties financières font l’objet d’une consignation par le maître d’ouvrage auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L’autorisation du représentant de l’Etat dans le département détermine le montant de ces garanties. Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
« II. – Le présent article n’est pas applicable :
« 1° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ou des plans de prévention des risques miniers définis à l’article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement ;
« 2° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application des plans de prévention des risques technologiques approuvés prévus à l’article L. 515-16 du même code ;
« 3° Dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 113-1 et L. 113-29 du code de l’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

Article 26

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 481-1 est ainsi modifié : 2° Le II de l’article L. 481-2 est ainsi modifié : 3° L’article L. 600-1 est abrogé ;

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

5° L’article L. 600-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et refusant l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande. » ;

6° Après l’article L. 600-3, il est inséré un article L. 600-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-3-1. – Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. » ;

7° Après l’article L. 600-12-1, il est inséré un article L. 600-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-12-2. – Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision relative à une autorisation d’urbanisme est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. »

II. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

III. – L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux recours en annulation ou aux demandes tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une décision mentionnée au second alinéa du même article L. 600-2 qui ont été enregistrés au greffe de la juridiction après la publication de la présente loi.

IV. – L’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme s’applique aux référés introduits après la publication de la présente loi.

Article 27

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

Article 28

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

Article 29

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 230-3, après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « sur le prix » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 230-4 est supprimée.

Article 30

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

Article 31

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 26 novembre 2025.

Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
 
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut
 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure

La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise Gatel
 
Le ministre de la ville et du logement,
Vincent Jeanbrun

La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
 
La ministre de l’action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin
               
(1) Loi n°2025-1129.

Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :
Proposition de loi n°1240 ;
Rapport de M. Harold Huwart, au nom de la commission des affaires économiques, n°1378 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 15 mai 2025 (TA n°113).

Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, n°632 (2024-2025) ;
Rapport de Mme Sylviane Noël et M. Guislain Cambier, au nom de la commission des affaires économiques, n°693 (2024-2025) ;
Avis de M. Marc-Philippe Daubresse, au nom de la commission des lois, n°684 (2024-2025) ;
Texte de la commission n°694 (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 17 juin 2025 (TA n°144, 2024-2025).

Sénat :
Rapport de Mme Sylviane Noël et M. Guislain Cambier, au nom de la commission mixte paritaire, n°826 (2024-2025) ;
Texte de la commission n°827 (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 9 juillet 2025 (TA n°169, 2024-2025).

Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifié par le Sénat, n°1589 ;
Rapport de M. Harold Huwart, au nom de la commission mixte paritaire, n°1672 ;
Discussion et adoption le 15 octobre 2025 (TA n°172).

Conseil constitutionnel :
Décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025 publiée au Journal officiel de ce jour.

Source Légifrance