Décret n° 2025-1130 du 26 novembre 2025 portant publication des résolutions 2024-II-10, 2024-II11 et 2024-II-12 adoptées le 5 décembre 2024, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (1)
NOR :
EAEJ2531302D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
- Vu le décret n°53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
- Vu le décret n°95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution 1993-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 1er décembre 1993,
Décrète :
Art. 1er. – La résolution 2024-II-10 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l’amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par l’adoption d’amendements afin d’autoriser la présence à bord sous forme électronique de certains documents liés au transport de marchandises dangereuses, adoptée à Strasbourg le 5 décembre 2024, sera publiée au
Journal officiel de la République française.
Art. 2. – La résolution 2024-II-11 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l’amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par l’adoption d’amendements afin de mettre en cohérence les articles du RPNR, adoptée à Strasbourg le 5 décembre 2024, sera publiée au
Journal officiel de la République française.
Art. 3. – La résolution 2024-II-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l’amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par l’adoption d’amendements afin d’harmoniser le terme « certificat de visite » dans le RPNR, adoptée à Strasbourg le 5 décembre 2024, sera publiée au
Journal officiel de la République française.
Art. 4. – Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 26 novembre 2025.
Par le Président de la République :
Emmanuel Macron
Le Premier ministre,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Jean-Noël Barrot
(1) Entrée en vigueur : 1er décembre 2025.
RÉSOLUTION 2024-II-10 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L’AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPNR) PAR L’ADOPTION D’AMENDEMENTS VISANT À MODIFIER L’ANNEXE 13 CONCERNANT LA PRÉSENCE À BORD DES CERTIFICATS ET AUTRES DOCUMENTS EXIGÉS PAR LE RÈGLEMENT ANNEXÉ À L’ADN, ADOPTÉE À STRASBOURG LE 5 DÉCEMBRE 2024
- La Commission centrale pour la navigation du Rhin a adopté le 1er juin 2021 des amendements à l’article 1.10 et à l’annexe 13 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) visant à autoriser la présence à bord de certificats et autres documents de bord sous forme électronique (Résolution 2021-I-10).
- Par cette résolution, la Commission centrale a également chargé le Comité du règlement de police d’examiner la nécessité d’adapter ces amendements en fonction des développements ultérieurs.
- L’article 1.10 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) dresse de manière exhaustive la liste des certificats et autres documents qui doivent impérativement se trouver à bord. D’autres réglementations, telles que le Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), le Règlement annexé à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN), ainsi que la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) contiennent aussi des prescriptions relatives à ces documents.
- Lors de sa réunion tenue en janvier 2024, le Comité de sécurité de l’ADN a approuvé plusieurs amendements qui ont été incorporés à l’édition 2025 de l’ADN. Cette nouvelle édition entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Certains de ces amendements étendent la liste des documents pouvant être conservés à bord sous forme électronique.
- La présente proposition d’amendement vise à modifier l’annexe 13 du RPNR afin d’autoriser la présence à bord sous forme électronique de certains documents liés au transport de marchandises dangereuses.
- Les résultats de l’évaluation prévue en application des lignes directrices pour l’activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels la modification proposée vise à répondre
Dans le champ d’application de la réglementation rhénane, le RPNR détermine, à l’article 1.10 et à l’annexe 13, les conditions dans lesquelles les documents doivent être présentés aux autorités de contrôle.
La présentation des documents susmentionnés sous forme électronique facilite la mise à disposition des informations, notamment aux fins de contrôles. La dématérialisation correspond à un besoin de la profession et allège la charge administrative.
Cet amendement vise à assurer la cohérence entre deux cadres juridiques : le RPNR et l’ADN.
Conformément à l’édition 2025 de l’ADN, il sera aussi possible de conserver à bord sous forme électronique certains documents autres que ceux mentionnés aux lettres
b) et
d) de la sous-section 8.1.2.1. Cette mesure de simplification administrative, qui s’inscrit dans le cadre de la numérisation de la navigation intérieure, concerne plusieurs documents mentionnés aux sous-sections 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l’ADN.
Dans la plupart des cas, l’ADN n’a pas défini de type particulier de format électronique, à l’exception de la sous-section 8.1.2.1, lettre
b) (documents de transport) et de la sous-section 8.1.2.3, lettre
c) (plan de sécurité en cas d’avarie et documents relatifs à la stabilité à l’état intact). Pour les certificats et autres documents ADN pour lesquels, la présentation d’un document au format électronique est autorisée, il est prévu de renvoyer dans la colonne « Format électronique approprié » au « Format électronique approprié en vertu de l’ADN ».
Alternative éventuelle à la modification envisagée
Il serait possible de ne pas modifier le RPNR. Cependant, cela conduirait à des règles différentes dans les deux cadres juridiques applicables (ADN et RPNR) et donc à une insécurité juridique.
Conséquences de ladite modification
Cet amendement permet d’harmoniser les prescriptions en vigueur concernant la présentation de certains documents de l’ADN sous forme électronique et d’assurer la sécurité juridique pour les usagers et les autorités compétentes.
En outre la cohérence d’une réglementation implique une harmonisation de la terminologie, c’est-à-dire des termes, des expressions et des définitions, qui constitue un élément essentiel permettant de garantir la sécurité juridique des prescriptions. C’est pourquoi le texte des documents visés au chiffre 6.1 de l’annexe 13 du RPNR est harmonisé dans les trois versions linguistiques. Partant, les chiffres 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.3 sont supprimés.
L’annexe 13 du RPNR est également modifiée pour renvoyer à l’édition la plus récente de la norme définissant le format PDF/A à savoir ISO 32000-1 : 2008. Les documents produits selon l’ancienne norme datant de 2005 sont compatibles avec la nouvelle norme.
Conséquences qu’entraînerait le rejet de la modification
Un rejet de cet amendement au RPNR aurait pour conséquence une insécurité juridique tant pour les usagers que pour les autorités compétentes.
Le rejet de ces amendements nuirait aux différents objectifs exposés précédemment.
Résolution
La Commission centrale,
Sur la proposition de son Comité du règlement de police,
- Vu la résolution CCNR 2021-I-10 amendant le Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) visant à autoriser la présence à bord de certificats et autres documents de bord sous forme électronique (article 1.10 et annexe 13) et les résolutions 2021-II-16, 2022-II-14 et 2023-II-13 modifiant l’annexe 13 pour tenir compte de la numérisation croissante des documents de bord,
Soucieuse de garantir l’harmonisation des règles applicables et donc d’assurer la sécurité juridique, Afin d’alléger la charge administrative dans la navigation rhénane sans réduire son niveau de sécurité,
Dans le but d’autoriser la présence à bord de certificats et autres documents de bord sous forme électronique,
Adopte l’amendement à l’annexe 13 du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution,
L’amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er décembre 2025.
ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 10
Amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin
L’annexe 13 est modifiée comme suit :
- a) Le paragraphe 3, dernière phrase, est rédigé comme suit : « Le format électronique PDF/A dans le tableau ci-après correspond à celui défini par la norme internationale ISO 32000-1 : 2008. »
- b) Le chiffre 6.1 est rédigé comme suit :
«
| Catégorie |
Listes des certificats et autres documents
devant se trouver à bord conformément à l’article 1.10 du RPNR |
Base juridique |
Exemplaire des certificats et autres documents de bord consultable au format électronique |
Format électronique approprié |
| 6.1 |
Les certificats et autres documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l’ADN |
ADN, 8.1.2.1, a), e) à g)
et i) à k)
ADN, 8.1.2.2, b) à h)
ADN, 8.1.2.3, b), e), f),
h), i), l), o), p), et r) à
x) |
Non acceptés |
|
ADN, 8.1.2.1, b) à d) et h)
ADN, 8.1.2.2, a)
ADN, 8.1.2.3, a), c) g),
j), k), m), n) et q) |
Acceptés |
Format électronique approprié en vertu de l’ADN |
».
- c) Les chiffres 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.3 sont supprimés.
RÉSOLUTION 2024-II-11 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L’AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPNR) PAR L’ADOPTION D’AMENDEMENTS CONCERNANT LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS SECTEURS (ARTICLE 9.01, CHIFFRES 2 et 3, ET ARTICLE 10.01, CHIFFRE 4), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 5 DÉCEMBRE 2024
- La sécurité juridique est garantie par la qualité de la réglementation, qui doit être normative, c’est-à-dire prescrire, interdire, sanctionner. En outre, la réglementation doit être intelligible. L’intelligibilité implique la lisibilité autant que la clarté et la précision des énoncés ainsi que leur cohérence. En ce sens, la cohérence d’une réglementation implique une harmonisation de la terminologie, c’est-à-dire des termes, des expressions et des définitions, mais aussi des références et renvois à jour, qui constituent des éléments essentiels permettant de garantir la sécurité juridique d’une réglementation.
- La présente proposition d’amendements vise à modifier les articles 9.01 et 10.01 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR).
- Le chapitre 9 du RPNR porte sur les règles particulières de route et de stationnement et son article 9.01 concerne les restrictions de la navigation à Bâle. En raison des évolutions de la construction navale, les risques relatifs à la navigation à Bâle sont réduits. Partant, il convient d’amender l’article 9.01, chiffres 2 et 3, du RPNR.
- Le chapitre 10 du RPNR porte sur les restrictions de la navigation par hautes et basses eaux. L’article 10.01 concerne la restriction de la navigation par hautes eaux à l’amont du bac de Spijk. L’amendement visé à l’article 10.01, chiffre 4, du RPNR a pour objectif de tenir compte du retour d’expériences en période de hautes eaux sur le secteur compris entre Bâle et les écluses de Kembs.
- Les résultats de l’évaluation prévue en application des lignes directrices pour l’activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels les modifications proposées visent à répondre
Les amendements figurant en annexe ont plusieurs objectifs :
- Le premier objectif de ces amendements est de procéder aux adaptations réglementaires indispensables, sachant que certaines dispositions sont obsolètes compte tenu des évolutions technologiques. Ceci permet d’augmenter le niveau de sécurité de la navigation rhénane.
- Un autre objectif est d’apporter quelques clarifications afin d’améliorer l’accessibilité de la nouvelle réglementation. La refonte de l’article 9.01, chiffre 2, permet de préciser sa rédaction et son champ d’application. Les dispositions des articles 9.01, chiffre 3, et 10.01, chiffre 4, sont supprimées car elles sont devenues obsolètes. Le RPNR en sera plus lisible et intelligible, ce qui renforce sa sécurité juridique. L’harmonisation de la terminologie utilisée dans le RPNR contribue à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane.
Alternatives éventuelles aux modifications envisagées
Il serait possible de renoncer à ces amendements. Il en résulterait des incohérences, y compris juridiques, ce qui porterait atteinte à la sécurité juridique de la réglementation rhénane. De même, le niveau de sécurité de la navigation rhénane ne serait pas augmenté.
Conséquences desdites modifications
La présente proposition d’amendements propose de mettre en cohérence les articles 9.01 et 10.01 du RPNR comme suit :
- Le contenu de l’article 9.01 du RPNR est complété pour préciser les dispositions spécifiques applicables aux bâtiments et convois d’une longueur supérieure à 110 m. Ainsi, cet amendement vise à préciser qu’entre la Dreirosenbrücke (p.k. 167,80) et la Mittlere Rheinbrücke (p.k. 166,53) à Bâle, les bâtiments motorisés d’une longueur dépassant 110 m, les convois remorqués et les convois poussés doivent tenir à la remonte une vitesse minimale de 6 km/h. Les vitesses minimales sont mesurées par rapport à la rive. Cette mesure permet d’augmenter le niveau de sécurité en particulier car les courants peuvent être importants dans ce secteur. Afin d’assurer la mise en cohérence du RPNR, le chiffre 2 est précisé et reformulé.
- En vertu du RPNR, le conducteur est responsable de la conduite du bateau de navigation intérieure. L’article 9.01, chiffre 3, du RPNR dispose : « qu’avant l’entrée dans le bassin portuaire 1 (p.k. 169,95) tous les avalants doivent virer dans le fleuve et ne peuvent entrer que lorsqu’ils sont droits dans le courant et que l’entrée dans le port est visible. ». Actuellement, les bateaux de navigation intérieure sont suffisamment performants pour entrer directement dans le port de Bâle. Cette manœuvre contenue dans la disposition du chiffre 3 est aujourd’hui considérée par l’autorité compétente suisse comme inutile et obsolète. En conséquence, le chiffre 3 est supprimé.
- La disposition visée à l’article 10.01, chiffre 4, du RPNR a été introduite à la suite des importantes inondations de 1999. Dans le secteur compris entre Bâle et les écluses de Kembs, la marque de crue se situe à 8,20 m. En cas d’interdiction de la navigation, cette disposition spéciale permet toutefois à l’autorité compétente, d’autoriser la navigation, jusqu’à une hauteur d’eau de 8,50 m à l’échelle de Bâle-Rheinhalle. Cette disposition n’a cependant jamais été appliquée depuis cette date. Partant, les dispositions du chiffre 4 sont supprimées. Les dispositions de l’actuel chiffre 5 deviennent le chiffre 4.
Ces amendements n’entraînent pas de coûts additionnels pour la profession ou les administrations.
Ces amendements entreront en vigueur le 1er décembre 2025.
Conséquences qu’entraînerait le rejet des modifications
Il serait possible de renoncer à ces amendements mais cela ne permettrait pas de contribuer davantage au bon ordre de la navigation rhénane.
Le rejet de ces amendements nuirait aux différents objectifs exposés précédemment.
Résolution
La Commission centrale,
sur proposition de son Comité du règlement de police,
dans le but de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane,
adopte l’amendement aux articles 9.01 chiffres 2 et 3, et 10.01, chiffre 4, du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) figurant en annexe à la présente résolution.
L’amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er décembre 2025.
ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 11
Amendements définitifs du Règlement de police pour la navigation du Rhin
1. L’article 9.01 est modifié comme suit :
- a) Le chiffre 2 est rédigé comme suit : « 2. Entre la Dreirosenbrücke (p.k. 167,80) et la Mittlere Rheinbrücke (p.k. 166,53) à Bâle les bâtiments motorisés, les convois remorqués et les convois poussés doivent tenir à la remonte une vitesse minimale de 4 km/h. À partir d’une longueur de 110 m doit être tenue une vitesse minimale de 6 km/h Les vitesses minimales sont mesurées par rapport à la rive. »
- b) Le chiffre 3, est supprimé.
2. L’article 10.01 est modifié comme suit :
- a) Le chiffre 4 est supprimé.
- b) Le chiffre 5 existant devient le chiffre 4.
RÉSOLUTION 2024-II-12 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L’AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPNR) PAR L’ADOPTION D’AMENDEMENTS PORTANT HARMONISATION DU TERME « CERTIFICAT DE VISITE » DANS LE RPNR ADOPTÉE À STRASBOURG LE 5 DÉCEMBRE 2024
- La sécurité juridique est garantie par la qualité de la réglementation, qui doit être normative, c’est-à-dire prescrire, interdire, sanctionner. En outre, la réglementation doit être intelligible. L’intelligibilité implique la lisibilité autant que la clarté et la précision des énoncés ainsi que leur cohérence. En ce sens, la cohérence d’une réglementation implique une harmonisation de la terminologie, c’est-à-dire des termes, des expressions et des définitions, qui constitue un élément essentiel permettant de garantir la sécurité juridique d’une réglementation.
- Le premier règlement de police pour la navigation du Rhin intitulé « Règlement de police pour la navigation depuis Bâle jusque dans la mer » a été adopté par le Protocole No. VIII de 1850, ce qui illustre à la fois le caractère précurseur de la règlementation rhénane, mais également l’ancienneté et la permanence des termes, des expressions et des définitions employées.
- Si le RPNR a traversé les siècles, des incohérences terminologiques subsistent, notamment en ce qui concerne l’évolution du terme « certificat de visite ». L’annexe O du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) contient une liste des certificats dont l’équivalence au certificat de visite visé à l’article 1.04 est reconnue. Les certificats reconnus équivalents au certificat de visite, sont les :
- certificats communautaires pour les bateaux de la navigation intérieure délivrés ou renouvelés après le 30 décembre 2008 attestant que lesdits bateaux, sans préjudice des dispositions transitoires du chapitre 24 de l’annexe II, sont pleinement conformes aux prescriptions techniques de l’annexe II de la directive 2006/87/CE établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE, dans sa dernière version ;
- certificats de l’Union pour les bateaux de la navigation intérieure délivrés ou renouvelés après le 6 octobre 2018 attestant que lesdits bateaux, sans préjudice des dispositions transitoires du chapitre 32 de l’ES-TRIN, sont pleinement conformes aux prescriptions de la directive (UE) 2016/1629, dans la teneur de la dernière version en vigueur.
- Au vu de l’évolution de la législation applicable, il convient donc de faire évoluer la terminologie employée dans les trois versions linguistiques du RPNR, à savoir l’allemand, le français et le néerlandais. Partant, le terme approprié est désormais « certificat de visite ou certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin ». L’absence d’une terminologie harmonisée sur des termes clairement définis génère des incertitudes juridiques, qu’il est nécessaire de clarifier, afin de garantir la sécurité juridique de la règlementation rhénane.
- Les résultats de l’évaluation prévue en application des lignes directrices pour l’activité règlementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels les modifications proposées visent à répondre
Les amendements proposés dans le Règlement de police pour la navigation du Rhin visent à améliorer la cohérence terminologique du RPNR relative au terme « certificat de visite ou certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin » et à son emploi dans les trois versions linguistiques.
L’harmonisation de la terminologie utilisée dans le RPNR permet de réduire les incohérences et se traduit en l’espèce par une rédaction simplifiée et plus moderne, permettant de rendre le RPNR plus lisible et accessible. L’harmonisation de la terminologie améliore aussi la qualité de la règlementation, à savoir sa clarté, son intelligibilité et son efficacité. Cette harmonisation intégrale de la terminologie renforce la sécurité juridique du RPNR, dans ses trois versions linguistiques.
L’harmonisation de la terminologie utilisée dans le RPNR contribue à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane.
Alternatives éventuelles aux modifications envisagées
Il serait certes possible de renoncer à la mise en cohérence du RPNR, mais cela affaiblirait la sécurité juridique, la lisibilité et l’accessibilité de la réglementation.
Cela reviendrait à conserver des interprétations divergentes du RPNR, ce qui ne permettrait pas d’augmenter le niveau de sécurité de la navigation rhénane.
Conséquences desdites modifications
L’harmonisation de la terminologie du RPNR implique une mise en cohérence des termes et de leurs emplois, dans les trois versions linguistiques impliquant la modification d’une ou plusieurs versions linguistiques.
Ces amendements n’entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est très faible.
Conséquences qu’entraînerait le rejet des modifications
Il est possible de renoncer à ces amendements mais cela ne permettrait pas une réelle harmonisation de la terminologie relative à l’utilisation du terme « certificat de visite ou certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin » dans les trois versions linguistiques du RPNR. Ainsi, les incertitudes terminologiques et juridiques sur l’utilisation desdits termes dans les trois versions linguistiques persisteraient, ce qui serait préjudiciable aux objectifs exposés précédemment.
Résolution
La Commission centrale,
Sur la proposition de son Comité du règlement de police,
Dans le but d’améliorer la lisibilité et de garantir la sécurité juridique de ses règlements,
Soucieuse de contribuer à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane en harmonisant la terminologie dans le Règlement de police pour la navigation du Rhin,
Adopte les amendements au Règlement de police pour la navigation du Rhin annexés à la présente résolution. Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2025.
ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 12
Amendements définitifs du Règlement de police pour la navigation du Rhin
1. L’article 1.01, lettre ab)
, est rédigé comme suit : «
ab) “bateau rapide” : un bateau motorisé, à l’exception des menues embarcations, capable de naviguer à une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l’eau (par exemple un bateau à ailes portantes, un aéroglisseur ou un bâtiment multicoques) lorsque ceci figure dans son certificat de visite ou son certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin ; »
2. L’article 1.08 est modifié comme suit :
- a) Le chiffre 3 est rédigé comme suit : « 3. Ces conditions sont considérées comme satisfaites lorsque le bâtiment est muni d’un certificat de visite ou d’un certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin et que sa construction et son gréement répondent aux énonciations de ce certificat, et que son équipage et son mode d’exploitation sont conformes aux prescriptions du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. »
- b) Le chiffre 4, est rédigé comme suit : « 4. Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n°44 du certificat de visite ou du certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin doivent être disponibles dans une proportion correspondant au nombre d’adultes et d’enfants parmi les passagers. Pour les enfants d’un poids corporel inférieur ou égal à 30 kg ou d’un âge inférieur à six ans, seuls des gilets de sauvetage en matière solide conformes aux normes mentionnées à l’article 13.08, chiffre 2, de l’ES-TRIN sont admis. »
3. L’article 1.10bis, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Par dérogation à l’article 1.10, les documents visés à l’annexe 13, aux chiffres 1.1, 1.2 et 1.3 du présent règlement ne doivent pas obligatoirement se trouver à bord des barges de poussage sur lesquelles est apposée une plaque métallique selon le modèle ci-dessous :
NUMÉRO EUROPÉEN UNIQUE D’IDENTIFICATION DES BATEAUX : .............................................. - R CERTIFICAT DE VISITE OU CERTIFICAT RECONNU ÉQUIVALENT
- NUMÉRO : ............................................................................................................................................................
- COMMISSION DE VISITE : ...............................................................................................................................
- VALABLE JUSQU’AU :......................................................................................................................................
la mention relative à l’attestation d’appartenance à la navigation rhénane étant constituée par la lettre R en caractère majuscule placée à la suite du numéro européen unique d’identification des bateaux (ENI).
Les indications demandées doivent être gravées ou poinçonnées en caractères bien lisibles d’au moins 6 mm de hauteur.
La plaque métallique doit avoir au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur ; elle doit être fixée à demeure à un endroit bien lisible, vers l’arrière de la barge, côté tribord.
La concordance entre les indications portées sur la plaque, à l’exception de la lettre R, et celles du certificat de visite ou d’un certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin de la barge doit être confirmée par une Commission de visite dont le poinçon sera appliqué sur la plaque.
Les documents visés à l’annexe 13, chiffres 1.1, 1.2 et 1.3 du présent règlement doivent être conservés par le propriétaire de la barge.
La présence à bord des documents visés à l’annexe 13, chiffre 5.4 du présent règlement n’est pas nécessaire lorsque le numéro de l’agrément de type des moteurs est apposé sur la plaque métallique. »
4. L’article 2.05, chiffres 2 et 3, est rédigé comme suit :
- « 2. Par dérogation au chiffre 1, le numéro d’ordre du certificat de visite ou d’un certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin du bâtiment concerné et les lettres distinctives de la Commission de visite ou le nom et l’adresse du propriétaire du bâtiment demeurent acceptés pour les ancres qui se trouvent à bord des bâtiments au 30 novembre 2019.
- « 3. Le chiffre 2 ci-avant n’est plus applicable en cas de changement du numéro de certificat de visite ou de certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin. »
5. L’article 4.07, chiffre 1, lettre b)
, deuxième tiret, est rédigé comme suit : « – des bâtiments possédant un certificat de visite ou un certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin, ».
6. L’article 6.21, chiffre 2, première phrase, est rédigé comme suit : « 2. Les bâtiments motorisés ne peuvent, sauf en cas de sauvetage ou d’assistance à un bâtiment en détresse, être utilisés pour des opérations de remorquage ou de poussage ou pour assurer la propulsion d’une formation à couple que dans la mesure où cette utilisation est admise dans leur certificat de visite ou leur certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin. »
7. L’article 6.32, chiffre 1, deuxième phrase, est rédigé comme suit : « Toutefois, pour les bâtiments dont le certificat de visite ou le certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin mentionne que le poste de gouverne est aménagé pour la conduite au radar par une seule personne, la seconde personne n’est pas tenue de se trouver en permanence dans la timonerie. »
8. L’article 8.01, chiffre 2, premier alinéa, est rédigé comme suit : « 2. Le remorquage par un convoi poussé est interdit. Toutefois, un convoi poussé peut effectuer des opérations de remorquage, à la remonte, si ses dimensions maximales sont inférieures à 110 × 12 m, à la descente, si ses dimensions maximales sont inférieures à 86 × 12 m, et si, en outre, mention en est faite dans le certificat de visite ou le certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin du pousseur. »
9. L’article 8.02 est rédigé comme suit :
« Article 8.02
Convois poussés comprenant des bâtiments autres que des barges de poussage
Un convoi poussé peut comprendre des bâtiments autres que des barges de poussage lorsque le certificat de visite ou le certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin du pousseur et celui du bâtiment poussé l’admet tout expressément. »
10. L’article 8.04, lettre a)
, est rédigé comme suit : «
a) à couple ou à la remorque d’un bâtiment motorisé si le certificat de visite ou le certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin des deux bâtiments porte la mention correspondante ; »
11. L’article 8.05, chiffre 4, est rédigé comme suit : « 4. Pour les convois poussés d’une largeur inférieure ou égale à 12 m, composés d’un bâtiment poussant et d’un bâtiment poussé, la liaison rigide entre les deux bâtiments peut également être un système d’accouplement permettant une articulation contrôlée du convoi, à condition qu’une mention correspondante ait été portée dans le certificat de visite ou dans le certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin de ces bâtiments. »
12. L’article 11.02, chiffre 1, est rédigé comme suit : « 1. Les convois poussés et les formations à couple ne doivent pas dépasser les dimensions fixées aux chiffres 2 et 3. Ils sont uniquement autorisés à naviguer avec les dimensions autorisées si celles-ci sont portées dans le certificat de visite ou dans le certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin avec la formation et la cargaison autorisée pour le sens de navigation concerné. »
13. L’article 13.06 est rédigé comme suit :
« Article 13.06
Composition des convois
La mention dans le certificat de visite ou le certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin visée à l’article 6.21, chiffre 2, doit être remplacée par une attestation délivrée par l’autorité compétente. »
Source Légifrance