Décret n° 2025-1156 du 3 décembre 2025 portant sur la mobilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation
NOR :
TRSD2523467D
Publics concernés : titulaires de compte personnel de formation, financeurs tiers, Caisse des dépôts et consignations.
Objet : le décret vise à modifier l’ordre de mobilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation afin de tenir compte des nouvelles modalités proposées aux financeurs tiers par le décret n°2025-341 du 14 avril 2025 relatif aux modalités d’alimentation supplémentaire du compte personnel de formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le texte est pris en application de l’article L. 6323-4 du code du travail.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités,
- Vu le code général des collectivités territoriales ;
- Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-3 ;
- Vu le code de la sécurité sociale ;
- Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-4 et L. 6323-46 ;
- Vu la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
- Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 1er septembre 2025 ;
- Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 3 septembre 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – L’article R. 6333-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le I et le II sont remplacés par les dispositions suivantes :
- « Afin de financer une formation éligible au compte personnel de formation mentionnée à l’article L. 6323-6 et sans préjudice des dispositions du second alinéa du I de l’article L. 6323-4, la Caisse des dépôts et consignations mobilise :
- « 1° D’abord, sous réserve des conditions y afférentes et selon un ordre de priorité déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, les ressources destinées à alimenter le compte personnel de formation prévues au III de l’article L. 6323-4, au VI de l’article L. 2254-2, à l’article L. 6323-14 dans le cas où elles sont versés dans les conditions du III de l’article L. 6323-4, aux articles L. 6323-11, L. 6323-13, L. 7342-3 et au II de l’article 12 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
- « 2° Ensuite, s’il y a lieu, les ressources mentionnées à l’article L. 6333-1 destinées au financement des droits acquis par le titulaire du compte ;
- « 3° Enfin, si les ressources mentionnées aux 1° et 2° sont insuffisantes pour financer le coût de la formation, et selon un ordre de priorité déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, les abondements mentionnés au II de l’article L. 6323-4 ainsi qu’à l’article L. 4163-8, à l’article L. 6323-14 dans le cas où ils sont versés dans les conditions du II de l’article L. 6323-4, aux articles L. 6323-29, L. 6323-37 et L. 6323-43 et à l’article L. 432-12 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au III, la mention : « III » est supprimée.
Art. 2. – Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 3 décembre 2025.
Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu
Le ministre du travail et des solidarités,
Jean-Pierre Farandou
Source Légifrance