Communication de la Commission du 4 décembre 2025 : orientations sur les modalités pratiques d’application des définitions des sites, des établissements et des installations visées à l’article 13, point h), du règlement relatif au portail sur les émissions industrielles [règlement (UE) 2024/1244]

Date de signature :04/12/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :04/12/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE série C du 4 décembre 2025
Date d'entrée en vigueur :05/12/2025
Communication de la Commission du 4 décembre 2025 : orientations sur les modalités pratiques d’application des définitions des sites, des établissements et des installations visées à l’article 13, point h), du règlement relatif au portail sur les émissions industrielles [règlement (UE) 2024/1244] 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (C/2025/6534)

La présente communication de la Commission vise à aider les autorités nationales à appliquer le règlement (UE) 2024/1244. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit européen faisant autorité.

Les présentes orientations ont été élaborées par l’Agence européenne pour l’environnement, avec l’aide de son centre thématique européen sur la santé humaine et l’environnement. La Commission tient à mettre en avant les précieuses contributions des membres et des observateurs du groupe d’experts sur le règlement relatif au portail sur les émissions industrielles, qui ont participé activement et apporté une contribution précieuse tout au long du projet, y compris dans le cadre d’ateliers et de consultations écrites.

CONTENU

Résumé

1. Introduction

2. Hiérarchie géographique

3. Définitions
3.1. Site
3.2. Établissement
3.3. Installation
3.4. Partie d’installation

4. Comment classer les unités de déclaration au titre de l’IEPR
4.1. Comment identifier un site industriel aux fins de la notification au titre de l’IEPR
4.2. Comment identifier un établissement aux fins de la notification au titre de l’IEPR
4.3. Comment identifier une installation aux fins de la notification au titre de l’IEPR
4.3.1. Unité technique fixe
4.3.2. Activités directement associées

5. Exemples sectoriels
5.1. Secteur de l’électricité
5.2. Secteur des déchets
5.3. Raffinerie et site pétrochimique
5.4. Site pharmaceutique
5.5. Rejets d’eau provenant de plusieurs installations sur un même site
5.6. Installations d’élevage intensif de volailles ou de porcs et abattoirs
5.7. Secteurs et activités ne relevant pas de la directive IED
5.7.1. Installations de combustion moyennes
5.7.2. Exploitation minière souterraine et opérations connexes, y compris l’extraction de pétrole brut ou de gaz à terre ou en mer (lorsqu’elles ne sont pas couvertes par l’annexe I de la directive IED) 25
5.7.3. Mines et carrières à ciel ouvert (lorsqu’elles ne sont pas couvertes par l’annexe I de la directive IED et que la superficie du site où sont effectuées des opérations d’extraction est égale à 25 hectares)
5.7.4. Installations de traitement des eaux urbaines résiduaires (d’une capacité égale ou supérieure à 100 000 équivalents habitants)
5.7.5. Aquaculture avec nourrissage d’une capacité de production annuelle supérieure à 500 tonnes
5.7.6. Installations destinées à la construction et/ou au démantèlement, à la peinture ou au décapage de navires, d’une capacité d’accueil de navires d’au moins 100 mètres de long
5.7.7. Production d’hydrogène par électrolyse de l’eau à échelle industrielle – installations ne relevant pas du champ d’application de l’annexe I de la directive IED

6. Conclusion

Liste des abréviations
 

Abréviation

Nom

ADA

Activité directement associée

AEE

Agence européenne pour l’environnement

CEE-ONU

Commission économique des Nations unies pour l’Europe

DEC

Décision d’exécution de la Commission

Directive ICM

Directive sur les installations de combustion moyennes

Directive IED

Directive relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage

GIC

Grande installation de combustion

ICM

Installation de combustion moyenne

IEPR

Règlement relatif au portail sur les émissions industrielles

INSPIRE

Infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne

Registre E-PRTR

Registre européen des rejets et des transferts de polluants

SEER

Station d’épuration des eaux résiduaires

TGCC

Turbines à gaz à cycle combiné

WI

Coïncinération de déchets


RÉSUMÉ

L’article 13, point h), du règlement (UE) 2024/1244 (ci-après le «règlement relatif au portail sur les émissions industrielles» ou l’«IEPR») impose à la Commission, assistée par l’Agence, et en consultation avec les États membres, d’élaborer et de mettre à jour périodiquement des orientations à l’appui de la mise en oeuvre de ce règlement. Ces orientations exposent les modalités pratiques d’application des définitions des sites, des établissements et des installations énoncées dans le règlement.

Le présent document d’orientation fournit un cadre pour la notification précise et cohérente de données environnementales provenant des sites industriels de l’UE. Il vise à clarifier: i) les définitions des termes «site», «établissement» et «installation» figurant dans le règlement (UE) n°1089/2010 de la Commission (1) [infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (règlement INSPIRE)] en les alignant sur celles de l’IEPR; ii) la définition d’une installation au sens de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, modifiée par la directive (UE) 2024/1785 (2). Le document explique comment ces définitions s’inscrivent dans la structure hiérarchique de notification requise par le cadre résultant du règlement INSPIRE pour le partage des données géographiques.

Les principales sections comprennent des orientations sur: i) l’identification des sites, établissements et installations; ii) la description des liens techniques et opérationnels entre les unités industrielles; iii) la façon de déterminer quand plusieurs installations devraient être considérées comme un seul établissement. Le document traite également des «activités directement associées», qui devraient être prises en considération lors de la notification des émissions d’une installation.

Ces orientations fournissent divers exemples étayant la démarche de notification au titre de l’IEPR. Toutefois, elles ne sont pas exhaustives et ne couvrent pas tous les cas possibles. Il appartient à l’autorité déclarante compétente de chaque État membre d’appliquer les orientations en tenant compte de son contexte national.

1. INTRODUCTION

Le règlement relatif au portail sur les émissions industrielles (IEPR) (3), adopté le 24 avril 2024, remplace le règlement relatif au registre européen des rejets et des transferts de polluants (E-PRTR) (4). Il établit un registre intégré des rejets et des transferts de polluants au niveau de l’UE, appliquant ainsi le protocole de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur les registres des rejets et transferts de polluants (5), communément appelé «protocole PRTR» ou «protocole de Kiev». Le premier cycle de notification au titre du règlement révisé aura lieu en 2028, lorsque les États membres communiqueront à la Commission des données sur les rejets et les transferts, des informations sur l’utilisation des ressources et d’autres informations contextuelles provenant des installations industrielles relevant du champ d’application du règlement pour l’année de référence 2027.

L’IEPR modifie le niveau de notification des rejets par rapport au règlement relatif au registre E-PRTR, passant du niveau de l’établissement (qui peut comprendre une ou plusieurs installations) à celui de l’installation. Cette modification permettra d’améliorer l’alignement et la cohérence avec la directive relative aux émissions industrielles 2010/75/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2024/1785 (6) [directive relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (IED)], qui réglemente les émissions industrielles dans le cadre de l’octroi des autorisations aux installations. L’IEPR pourra donc mieux soutenir les objectifs et la mise en oeuvre de la directive IED et permettre l’évaluation de son efficacité. La compilation des réponses de la DG Environnement sur la mise en oeuvre de la directive relative aux émissions industrielles (chapitre 1), datée du 18 janvier 2019 (7), a été prise en considération lors de l’élaboration des présentes orientations.

Dans les cas où un établissement donné ne comprend qu’une seule installation, le passage à la notification au niveau de l’installation devrait avoir une incidence limitée sur la déclaration des rejets issus de la plupart des activités industrielles. Dans d’autres situations plus diverses et plus complexes, des orientations et des recommandations seront nécessaires pour préciser la manière de prendre en considération la modification de la structure de notification et d’appliquer en pratique les définitions des sites, des établissements et des installations énoncées dans l’IEPR. L’élaboration de ces orientations par la Commission, assistée par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et en consultation avec les États membres, est requise à l’article 13, point h), de l’IEPR.

Le présent document d’orientation vise à satisfaire à cette exigence: i) en donnant des exemples de ce qui constitue un site, un établissement et une installation; ii) en donnant des exemples de relations entre les établissements et les installations dans différents secteurs; iii) en formulant des recommandations sur la manière dont les orientations devraient être appliquées et prises en considération aux fins de la notification des émissions industrielles. L’un des principaux objectifs du présent document est de définir une compréhension commune, chez les exploitants industriels et les autorités compétentes des États membres, des termes «établissement» et «installation» dans le cadre des déclarations visées par l’IEPR. La réalisation de cet objectif garantira davantage de cohérence et de précision dans les données communiquées.

Ce document d’orientation fournit divers exemples étayant la démarche de notification au titre de l’IEPR. Toutefois, il n’est pas exhaustif et ne couvre pas tous les cas possibles. Il appartient à l’autorité déclarante compétente de chaque État membre de l’appliquer en tenant compte de ses circonstances nationales.

Le présent document d’orientation est structuré comme suit: La décision d’exécution (UE) (UE) 2018/1135 de la Commission (8) a établi le registre de l’UE sur les sites industriels, et les présentes orientations sont destinées à compléter le manuel à l’intention des déclarants dans le cadre de ce registre(9)ainsi que toute mise à jour ultérieure. Le manuel contient toutes les informations nécessaires pour indiquer aux exploitants industriels comment déclarer les flux de données pertinents définis dans l’IEPR et dans la directive IED. Bien que les présentes orientations puissent être utilisées en tant que document autonome, il est recommandé de les utiliser conjointement avec le manuel susmentionné.

Le présent document d’orientation ne couvrira pas les règles de cumul applicables à l’élevage de volailles et de porcs conformément à l’article 70 terde la directive IED révisée. À l’article 70 ter, paragraphe 2, de la directive IED, il est prévu que la Commission publie des lignes directrices, après consultation des États membres, «sur les critères permettant de considérer différentes installations comme une seule unité» dans ce secteur en vertu de l’article 70 ter, paragraphe 1, de ladite directive.

2. HIÉRARCHIE GÉOGRAPHIQUE

La structure hiérarchique de notification des sites de production industrielle requise au titre de l’IEPR et de la décision d’exécution (UE) (UE) 2018/1135 de la Commission, qui repose sur le règlement INSPIRE (infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne)(10), implique l’organisation et la présentation structurée des informations relatives aux activités industrielles. Le règlement INSPIRE vise à créer un cadre harmonisé pour le partage de données géographiques dans toute l’Europe, y compris les données sur les aspects environnementaux et industriels. Les sites de production industrielle sont classés en fonction de leur type, de leurs activités et de leurs incidences sur l’environnement. La structure hiérarchique comprend généralement différents niveaux permettant la notification de différents types d’informations, tels que la localisation du site, les processus de production et les données relatives aux émissions. Cette approche facilite l’intégration cohérente de données provenant de sources multiples, ce qui permet une analyse spatiale complète, des comparaisons transfrontières et une prise de décision éclairée sur les politiques environnementales et la réglementation industrielle.

La structure des données établie dans le règlement INSPIRE définit les niveaux hiérarchiques au sein des sites de production industrielle en fonction de leurs relations géographiques: L’illustration 2.1 illustre la hiérarchie, ainsi que le scénario dans lequel il existe un lien technique entre la centrale électrique de l’établissement 1 et la raffinerie et l’usine chimique de l’établissement 2. Malgré le lien technique (c’est-à-dire la fourniture d’électricité, comme indiqué par les flèches), les établissements sont exploités par différentes personnes physiques ou morales et, par conséquent, les établissements sont distincts, c’est-à-dire séparés par exploitant (conformément à la définition du terme «établissement» dans l’IEPR, voir section 3.2). Les différentes combinaisons d’établissements, d’installations et de liens techniques sont examinées en détail dans la section 4.

Illustration 2.1
Schéma simple d’un site industriel


Le protocole PRTR exige la notification des activités industrielles relevant de son champ d’application au niveau de l’établissement, dont la définition est alignée sur celle du règlement INSPIRE. L’IEPR exige de l’exploitant une notification au niveau de l’installation, qui peut faire l’objet d’un suivi au niveau de l’établissement; conserver l’identification de l’établissement dont dépendent les installations assurera la continuité avec les séries chronologiques historiques (déclarées dans le cadre du registre E-PRTR) contenant des informations sur les émissions et les transferts au niveau de l’établissement. L’IEPR exige également la communication d’informations sur le site parent qui contient l’établissement et la ou les installations. Par conséquent, bien que l’IEPR se concentre désormais sur la notification d’informations environnementales relatives aux installations, il demeure important et nécessaire de pouvoir présenter des données au niveau des établissements et des sites.

L’illustration 2.2 illustre les nouveaux flux de données proposés pour la communication d’informations administratives, géographiques et thématiques dans le cadre de l’IEPR. La plupart des établissements qui ont été déclarés dans le registre de l’UE sur les sites industriels en 2022 ont une relation individuelle avec une installation relevant de la directive IED (par exemple, l’établissement 1 contient l’installation 1), et certains établissements contiennent plus d’une installation. Il convient de préciser que l’installation au sens de la directive IED peut également contenir une partie d’installation.

Illustration 2.2
Flux de données relatives aux émissions industrielles


3. DÉFINITIONS

Les définitions des termes «site», «établissement», «installation» et «partie d’installation» figurant dans l’IEPR sont expliquées dans la présente section.

3.1. Site

L’annexe IV, section 8.2.4, du règlement INSPIRE définit un site de production comme suit: «Ensemble des terres situées dans un lieu géographique distinct où l’unité de production a été, est ou sera aménagée. La totalité des infrastructures, équipements et matériaux sont également compris.» L’IEPR indique que le terme «site» désigne «la localisation géographique de l’installation et de l’établissement» (voir illustration 2.1).

Le manuel à l’intention des déclarants dans le cadre du registre de l’UE sur les sites industriels (11), qui a été publié par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et qui aide les pays déclarants à soumettre des données, précise qu’un site englobe une ou plusieurs zones industrielles dans lesquelles les activités sont exercées par différents exploitants d’établissements et d’installations connexes. Pour qu’un site soit identifié en tant que tel, les critères suivants doivent être remplis: L’illustration 3.1 illustre la situation dans laquelle trois établissements adjacents forment deux sites, car ils ne partagent pas d’activités connexes. Le site 1 contient un établissement de production de denrées alimentaires et de boissons, géré par une entreprise de brasserie indépendante; le site 2 comprend deux établissements qui ont des exploitants différents, mais qui ont des activités connexes.

Illustration 3.1
Schéma simple de deux sites industriels


3.2. Établissement

Conformément à l’annexe IV, section 8.2.1, du règlement INSPIRE, le terme «unité de production» désigne «[une] ou plusieurs installations aménagées sur le même site et exploitées par la même personne physique ou morale, conçues, construites ou aménagées à des fins de production ou à des fins industrielles spécifiques, et comprenant l’ensemble des infrastructures, des équipements et des matériaux».

Au sens de l’article 3, point 2, de l’IEPR, le terme «établissement» désigne «une ou plusieurs installations, ou des parties de celles-ci, qui sont érigées sur le même site et qui sont exploitées par la même personne physique ou morale». Il demeurera important de conserver et d’utiliser le concept d’établissement ou d’unité (le terme «établissement» est retenu dans le présent document), même lorsque la communication de données thématiques sera effectuée au niveau de l’installation. Cela s’explique principalement par la nécessité: Chaque établissement doit faire l’objet d’une déclaration distincte dans le cadre de l’IEPR, y compris concernant les informations sur l’exploitant, les coordonnées géographiques, le nom et la fonction, que le site contienne: i) un seul établissement comprenant une seule installation, ii) un seul établissement comprenant plusieurs installations (par ex. une usine chimique et une unité de production d’électricité ayant le même exploitant), ou iii) plusieurs établissements (ayant des exploitants différents) comprenant une ou plusieurs installations (par ex. trois usines chimiques ayant des exploitants différents, une station d’épuration des eaux résiduaires exploitée de manière indépendante et une centrale électrique desservant l’ensemble du site). Dans tous les cas, chaque établissement doit faire l’objet d’une notification distincte, comprenant les données qui le concernent spécifiquement, avec le même identifiant de site parent.

Dans le cadre de l’IEPR, un établissement est défini à partir des activités dont un exploitant est responsable sur un site donné. D’après la définition juridique d’un «exploitant», énoncée à l’article 3, point 15, de la directive IED et mentionnée à l’article 3, point 8, de l’IEPR, ce terme désigne «toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, l’installation ou l’installation de combustion, l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïncinération des déchets, ou, si cela est prévu par le droit national, toute personne qui s’est vu déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant». L’exploitant est responsable de toutes les activités couvertes par l’IEPR et la directive IED au sein de l’établissement. Le propriétaire du terrain n’est pas concerné s’il ne participe pas à l’exploitation de l’établissement.

L’exploitant (qui peut louer l’établissement à un propriétaire ou en être lui-même propriétaire) est souvent l’entité juridique mentionnée sur l’autorisation correspondante (voir encadré 3.1). Pour une installation relevant de la directive IED qui compte plusieurs exploitants couverts par une seule autorisation (parfois appelée «autorisation cadre»), il convient d’identifier plusieurs établissements et installations au titre de l’IEPR, conformément aux responsabilités des différents exploitants. Afin de faciliter l’analyse des pressions environnementales exercées par ces établissements, il convient de les déclarer comme des établissements relevant d’un même site parent. On précisera qu’il n’est pas nécessaire de diviser concrètement l’autorisation: cette «division virtuelle» n’est destinée qu’aux fins de la déclaration au titre de l’IEPR.
De plus amples informations sont fournies dans la section 4.2.

3.3. Installation

Dans son annexe IV, section 8.2.2, le règlement INSPIRE renvoie aux unités techniques, telles que les machines, appareils, dispositifs ou équipements, mises en place ou raccordées en vue de leur utilisation en tant qu’installations ou lignes de production individuelles au sein d’un établissement industriel où sont réalisés des processus ou activités spécifiques. Ces unités font généralement partie d’un site industriel plus vaste et se caractérisent par leurs fonctions, leurs processus et leurs émissions. Les installations peuvent être constituées d’une ou de plusieurs unités techniques (par ex. réacteurs, fours ou moteurs) qui travaillent ensemble pour remplir une fonction particulière.

Les définitions d’une installation au sens de l’IEPR et de la directive IED sont désormais presque identiques. La seule différence est que la directive IED, à l’article 3, point 3, renvoie à ses annexes I, I biset VII, tandis que l’IEPR, à l’article 3, point 1, renvoie à l’annexe I de la directive IED, qui renvoie à son tour à ses annexes I et I bis. Par conséquent, la définition d’une installation, telle qu’elle est utilisée dans les présentes orientations, est celle de l’IEPR, qui inclut la définition de la directive IED, à l’exception des activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1, de ladite directive (installations et activités utilisant des solvants organiques, étant donné qu’elles ne font pas nécessairement partie de l’annexe I ou 1 bisde la directive IED).

Encadré 3.1: Définition d’une installation utilisée dans le présent document d’orientation
La définition d’une installation utilisée dans le présent document d’orientation correspond à celle de l’IEPR, qui couvre le même champ d’application que la définition de la directive IED, mais exclut les activités énumérées à l’annexe VII, partie 1, de ladite directive. La définition d’une installation au titre de l’IEPR ne vise pas à préciser la manière dont les installations sont déterminées au titre de la directive IED ou la manière dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) devraient être appliquées. L’IEPR sert principalement de mécanisme de notification, tandis que la directive IED fournit le cadre réglementaire permettant d’identifier les installations à des fins d’autorisation et d’appliquer les conclusions sur les MTD. En outre, l’IEPR introduit la notion d’«établissement», qui n’est pas présente dans la directive IED. Par conséquent, les situations dans lesquelles plusieurs exploitants gèrent des parties d’une même installation (par ex. au titre d’autorisations-cadres, comme indiqué à la section 3.2) sont déclarées en tant qu’établissements multiples, dont chacun contient une ou plusieurs installations.

Bien que toutes les activités visées aux annexes I et I bisde la directive IED soient désormais incluses dans l’IEPR, le champ d’application de ce dernier comprend les activités supplémentaires suivantes: La section 5, sur les exemples sectoriels, comporte une sous-section consacrée aux activités non visées par la directive IED qui relèvent du champ d’application de l’IEPR.

3.4. Partie d’installation

Dans le cadre d’INSPIRE, les activités industrielles peuvent être déclarées à plusieurs niveaux, y compris aux niveaux du site, de l’établissement et de l’installation. Le niveau de déclaration le plus détaillé qui relève du champ d’application de l’IEPR est celui de la partie d’installation, qui permet un suivi précis des émissions ou d’autres données, telles que la consommation d’énergie ou la capacité d’incinération, provenant d’unités spécifiques au sein d’une installation. Selon les spécifications INSPIRE en matière de données, une installation peut comprendre différentes parties répondant à des finalités techniques distinctes; toutefois, elles sont collectivement considérées comme une seule installation si elles sont liées sur le plan juridique ou technique et exploitées comme une seule et même unité technique.

Bien que le terme «partie d’installation» ne soit pas explicitement défini dans la directive IED ou l’IEPR, il fait généralement référence aux composants ou sections d’une installation, y compris les grandes installations de combustion (GIC) et les installations d’incinération ou de coïncinération de déchets. Ces parties d’installation sont essentielles à l’exploitation globale d’une installation et sont soumises à des exigences réglementaires spécifiques au titre des chapitres III et IV de la directive IED, ainsi qu’à des exigences détaillées en matière de notification au titre de l’article 72 de cette même directive et de la décision d’exécution (UE) 2018/1135 de la Commission déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d’informations sur la mise en oeuvre de la directive IED.

Dans le registre de l’UE sur les sites industriels, la notion de «partie d’installation» n’est pas non plus définie, mais s’entend comme une sous-unité fonctionnelle au sein d’une installation. Ces sous-unités exécutent des tâches ou des processus distincts qui contribuent aux émissions ou à l’impact environnemental globaux de l’installation dont elles font partie. Par exemple, les GIC et les installations de coïncinération relèvent des chapitres III et IV de la directive IED, mais seules les émissions provenant des GIC, conformément à l’article 72, paragraphe 3, de cette même directive, sont prises en considération dans le mécanisme de notification de l’IEPR prévu par la décision d’exécution (UE) 2018/1135 de la Commission. Les installations de coïncinération ne sont pas soumises à des exigences équivalentes en matière de notification des émissions au titre de la directive IED ou de l’IEPR, mais elles sont soumises à d’autres exigences, telles que la déclaration de la capacité d’incinération nominale et de la capacité d’incinération autorisée. Les GIC et les installations de coïncinération sont déclarées en tant que «parties d’installation» dans le registre de l’UE sur les sites industriels.

En outre, les ICM dont la puissance thermique nominale est comprise entre 20 MW et 50 MW sont elles aussi considérées comme des parties d’installation aux fins de la notification au titre de l’IEPR, pour autant qu’elles ne soient pas déjà couvertes par l’annexe I de la directive IED.

4. COMMENT CLASSER LES UNITÉS DE DÉCLARATION AU TITRE DE L’IEPR

La présente section aide les pays déclarants à déterminer les différentes caractéristiques géographiques des sites, établissements et installations industriels. Chaque niveau de la hiérarchie INSPIRE y est présenté et analysé (voir tableau 4.1). Les situations complexes ou nuancées devront être examinées au cas par cas et pourront nécessiter la consultation des responsables de l’élaboration des autorisations au sein de l’autorité compétente auprès de l’AEE ou de la Commission. Le service d’assistance de l’AEE pour l’industrie (Industry Helpdesk) est joignable à l’adresse [email protected].

Tableau 4.1
Caractéristiques géographiques des entités industrielles

Niveau hiérarchique

Description

Site

La superficie globale du terrain qui comprend un seul établissement ou plusieurs établissements présentant une association fonctionnelle, qu’elle soit opérationnelle, économique ou technique.

Établissement

Un ensemble d’installations ou d’unités techniques opérant sous la gestion commune d’un exploitant.

Installation

Une unité technique fixe spécifique, ou un groupe d’unités présentant un lien technique, au sein d’un établissement où se déroulent des activités industrielles.

Partie d’installation

Les sous-composants d’une installation, tels qu’une GIC, une installation de coïncinération de déchets en ligne ou une ICM (qui n’est pas couverte en tant que partie d’une installation relevant de la directive IED), qui contribuent à l’ensemble des activités d’une installation.


4.1. Comment identifier un site industriel aux fins de la notification au titre de l’IEPR

Pour faciliter la notification d’un site industriel contenant un ou plusieurs établissements et installations, il convient de prendre en considération les éléments ci-après. L’importance de ce lien tient du fait qu’il permet d’obtenir une vision plus intégrée des activités industrielles, en garantissant que les données relatives à ces activités reflètent avec précision la nature interconnectée des opérations dans les différents lieux. Cela permet de mieux comprendre l’ampleur, l’efficacité et la portée de la production industrielle. Exemple de l’importance du lien et de l’emplacement géographique: les réservoirs de stockage raccordés par des pipelines à une usine chimique font partie du même site.

Toutefois, si les réservoirs de stockage sont situés dans un port éloigné, il faudra recourir au jugement d’experts pour déterminer s’ils appartiennent au même site que l’établissement principal. Il convient de tenir compte du niveau de raccordement technique (par ex. pipelines, méthodes de transport) et de l’incidence globale sur l’environnement.

4.2. Comment identifier un établissement aux fins de la notification au titre de l’IEPR

Pour déterminer les limites d’un établissement, il convient de prendre en considération les éléments suivants. 4.3. Comment identifier une installation aux fins de la notification au titre de l’IEPR

Le 18 janvier 2019, la DG Environnement a compilé ses réponses concernant la mise en oeuvre de la directive relative aux émissions industrielles (chapitre 1)(14). Ces questions et réponses, qui portent sur les définitions d’une installation, d’un exploitant, d’un lien technique, etc., ont été prises en considération dans l’ensemble de la présente section pour assurer la cohérence avec les définitions figurant dans la directive IED et l’IEPR ainsi qu’avec les interprétations de ces textes.

Pour déterminer les limites d’une installation, il convient de prendre en considération et d’évaluer les éléments ci-dessous. Encadré 4.1: L’importance de l’exploitant au titre de l’IEPR
Une «autorisation-cadre» applicable à plusieurs exploitants est souvent utilisée à des fins réglementaires au titre de la directive IED pour les sites industriels complexes. Ce type d’autorisation est généralement aligné sur le concept de «site» tel qu’il est défini dans l’IEPR et décrit dans le présent document d’orientation. Toutefois, l’autorisation-cadre ne détermine pas l’entité déclarante au titre de l’IEPR et de la directive IED, car elle permet à une même installation autorisée d’avoir plus d’un exploitant. Par conséquent, la définition de l’établissement énoncée dans l’IEPR, qui repose sur l’exploitant, requiert une division virtuelle de l’installation autorisée comprenant plusieurs exploitants en installations distinctes, selon les responsabilités de chaque exploitant. Cette division virtuelle ne sert qu’à réaliser la notification au titre de l’IEPR: il n’est pas nécessaire de diviser réellement l’autorisation.

4.3.1. Unité technique fixe

Le terme «unité technique fixe» n’est pas explicitement défini dans le règlement INSPIRE, dans l’IEPR ou dans la directive IED. Toutefois, compte tenu de la notion d’«unité technique» et de l’exigence selon laquelle les installations doivent être fixes, il convient d’adopter la définition suivante pour la déclaration au titre de l’IEPR. Encadré 4.2: L’importance des unités techniques
  • La notion d’unités techniques permet de clarifier la portée d’une installation.
  • Bien que l’IEPR réglemente la notification des émissions résultant d’activités menées dans une installation constituée d’unités techniques, des équipements mobiles peuvent aussi être utilisés dans ces installations. En outre, l’IEPR (comme la directive IED) peut considérer certaines unités mobiles comme des unités fixes si elles sont exploitées sur un emplacement fixe pendant une période suffisamment longue.

Les orientations suivantes visent à aider les autorités compétentes et les responsables des déclarations au titre de l’IEPR à déterminer si une unité technique est fixe ou non.

Qu’est-ce qu’une unité technique fixe au sens de l’IEPR et de la directive IED?

Une unité technique est considérée comme étant «fixe» si elle n’est pas destinée à être déplacée d’un endroit à un autre. Cela n’empêche pas l’utilisation d’équipements mobiles (unités techniques), tels que les broyeurs, les chariots élévateurs et d’autres machines, au sein de l’installation, mais ces équipements devraient être exclus des exigences de déclaration applicables aux unités techniques fixes. Il incombe en dernier ressort à l’autorité compétente de déterminer si les unités techniques sont fixes ou non. Aux fins du présent document, on n’entend par «unité technique» que les unités techniques fixes.

Qu’en est-il des unités mobiles qui sont exploitées en un même lieu pendant de longues périodes?

Les unités «mobiles» conçues pour être déplacées, telles que les engins de production d’enrobé ouvert au goudron ou les incinérateurs pour sols contaminés, peuvent être considérées comme fixes si elles sont exploitées sur un site spécifique pendant une période suffisamment longue. Les autorités compétentes évalueront chaque cas en examinant des facteurs tels que: Parmi les caractéristiques essentielles d’une unité technique figurent les suivantes. Exemples d’unités techniques Ce qui ne constitue pas une unité technique Une ou plusieurs unités techniques exploitées aux fins d’une ou de plusieurs activités peuvent être considérées comme étant techniquement liées s’il existe entre elles un lien physique ou une dépendance opérationnelle. La force et le degré de dépendance de ce lien permettent de déterminer si les unités devraient être considérées comme une seule installation ou comme des installations distinctes dans le cadre de la notification au titre de l’IEPR.

Les principaux aspects d’un lien technique peuvent être ventilés comme suit: La force du lien technique est un facteur déterminant pour établir si deux ou plusieurs unités techniques sont considérées comme faisant partie d’une même installation. Un lien technique fort indique qu’une unité technique contribue directement aux activités principales et influence l’impact environnemental d’une autre unité technique. Exemples de liens techniques: Dans les cas ambigus, il est essentiel d’examiner les détails particuliers et la configuration opérationnelle afin de déterminer s’il existe un lien technique. Cette évaluation étant effectuée par l’autorité compétente concernée, c’est à elle qu’il appartient de décider si deux ou plusieurs unités techniques peuvent être considérées comme une installation aux fins de la notification au titre de l’IEPR.

L’évaluation devrait se fonder sur des configurations relativement stables des installations, sans inclure les arrangements temporaires ou inhabituels. Par exemple, une configuration qui n’est en place que pour une rénovation ou au titre d’une décision fondée sur des circonstances exceptionnelles (par ex. une installation ne fournissant des matières premières à une autre qu’occasionnellement, lorsque d’autres sources ne sont pas disponibles) ne devrait pas être prise en considération pour définir l’installation. Bien que les installations puissent évoluer au fil du temps en raison de facteurs tels que les fusions ou les acquisitions, l’objectif est de maintenir la structure site-établissement-installation aussi stable et cohérente que possible, reflétant les opérations typiques du site.

4.3.2. Activités directement associées

Dans le contexte de l’IEPR et de la directive IED, les «activités directement associées» (ADA) désignent des activités qui ne sont pas énumérées dans les annexes de l’IEPR et de la directive IED (ce qui signifie qu’elles ne nécessiteraient pas d’autorisation distincte au titre de la directive IED). Toutefois, les ADA sont: Les principales caractéristiques des ADA sont les suivantes: Exemples d’ADA: Si l’activité non couverte par l’IEPR n’est pas techniquement liée (par ex. les bureaux administratifs situés sur un site industriel), elle ne devrait pas être considérée comme une ADA dans le cadre de l’IEPR.

La principale distinction entre une ADA et une installation distincte réside dans la solidité du lien technique qui la rattache à l’activité couverte par l’IEPR. Parmi les facteurs à prendre en considération figurent les suivants: En fin de compte, comme pour les installations, c’est à l’autorité compétente concernée qu’il appartient de déterminer si une activité peut être considérée comme une ADA. Elle devrait tenir compte des facteurs susmentionnés pour établir si la notification de cette activité devrait être associée à celle de l’installation couverte par l’IEPR.

Si une installation exerce à la fois des activités relevant de l’annexe I et des activités non couvertes par l’annexe I, les rejets et les transferts hors site provenant d’activités non couvertes par l’annexe I devraient être exclus des données déclarées au titre de l’IEPR (sauf s’il s’agit d’une ADA). Il est parfois impossible de distinguer et de quantifier les contributions des activités non couvertes par l’annexe I, par exemple lorsqu’il n’existe pas de point d’échantillonnage pour l’activité non couverte par l’annexe I (dans le cas de réseaux d’assainissement fortement interconnectés). Il peut alors être pratique et rentable de notifier les émissions des activités non couvertes par l’annexe I sans les distinguer de celles des activités visées à l’annexe I.

5. EXEMPLES SECTORIELS

La présente section fournit plusieurs exemples qui concernent différents secteurs et présentent des niveaux de complexité variables, illustrant les concepts décrits ci-dessus. Les situations complexes ou nuancées devront être examinées au cas par cas et pourront nécessiter la consultation des responsables de l’élaboration des autorisations au sein de l’autorité compétente auprès de l’AEE ou de la Commission. Le service d’assistance de l’AEE pour l’industrie (Industry Helpdesk) est joignable à l’adresse [email protected].

5.1. Secteur de l’électricité

L’exemple de l’illustration 5.1 porte sur un site de production d’électricité qui comprend deux grandes installations de combustion (GIC). Ce site contient: i) deux turbines à gaz à cycle combiné (TGCC) de 100 MW, chacune ayant une capacité supérieure à 50 MW et sa propre cheminée; ii) une chaudière à combustion d’une capacité de 45 MW; iii) un générateur diesel de secours d’une capacité de 10 MW. La seule activité pertinente au titre de l’IEPR dans cet exemple est l’activité 1.1: Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW. Bien qu’il existe plusieurs unités techniques, celles-ci seront toutes considérées comme faisant partie d’une seule installation qui, à son tour, fait partie d’un établissement et d’un site. Des orientations sur l’application du principe de la cheminée commune (article 29 de la directive IED) sont fournies à la section 2.2.3 du manuel à l’intention des déclarants sur la notification de données intégrées dans le cadre du registre E-PRTR et concernant les GIC. La section 2.2.3 explique comment déterminer si les différentes unités peuvent être considérées comme une GIC au sens du chapitre III de la directive IED. Si elles sont considérées comme une GIC, les unités doivent être déclarées en tant que partie d’installation avec toutes les données requises, telles que la puissance thermique nominale, l’énergie absorbée, les heures de fonctionnement ou les émissions.

Le générateur de secours, dans cet exemple, est une ADA. Il a un lien technique évident avec l’activité couverte par l’IEPR, car son seul objectif est de fournir de l’électricité en cas d’urgence. Le générateur de secours et la chaudière de 45 MW, qui feraient l’objet d’une autorisation distincte en tant qu’ICM, devraient être pris en considération dans la déclaration des émissions de l’installation, mais pas dans le cadre des GIC. Comme indiqué à l’annexe I de l’IEPR, les ICM ne doivent pas faire l’objet de notifications individuelles s’ils font partie d’une installation relevant de la directive IED.

Dans le deuxième exemple portant sur le secteur de l’électricité que comporte l’illustration 5.2, les TGCC ont un exploitant différent de celui des unités de combustion plus petites. Par conséquent, dans cet exemple, il existe deux établissements, dont chacun comporte une installation. Si une autorisation-cadre couvrant toutes les unités de combustion a été délivrée à l’installation, celle-ci devra alors être virtuellement divisée en deux unités (comme le montre le deuxième schéma), mais uniquement aux fins de la déclaration au titre de l’IEPR. Comme indiqué dans le manuel à l’intention des déclarants, l’établissement 2 disposera ainsi d’une installation exerçant l’activité 1.1, étant donné que la capacité totale de 45 MW + 10 MW dépasse le seuil de 50 MW. Toutefois, pour l’établissement 2, aucune GIC ne sera déclarée en tant que partie d’installation en raison des règles de cumul énoncées au chapitre III, qui ne s’appliquent qu’aux unités d’une capacité égale ou supérieure à 15 MW.

Par ailleurs, l’établissement 1 disposera d’une installation exerçant l’activité 1.1, avec soit deux parties d’installation de 100 MW chacune, soit une partie d’installation de 200 MW. Cette dernière option sera retenue si les deux unités ont une cheminée commune ou si elles sont installées de telle sorte que, compte tenu des facteurs techniques et économiques, l’autorité compétente estime que leurs gaz résiduaires pourraient être rejetés par une cheminée commune (article 29 de la directive IED).

Illustration 5.1
Exemple d’un site de production d’électricité ayant un seul exploitant


Illustration 5.2
Exemple d’un site de production d’électricité ayant deux exploitants


5.2. Secteur des déchets

Cet exemple porte sur un établissement de gestion des déchets comprenant trois unités techniques: i) une décharge; ii) une unité de traitement des déchets; iii) une installation de méthanisation. Dans l’illustration 5.3, la décharge située à proximité du site (installation 1) reçoit les déchets non valorisables de l’usine de traitement. Elle n’a pas de lien technique avec l’installation de méthanisation ou avec l’usine de traitement des déchets, bien qu’elle reçoive des déchets provenant de ces installations, car elle est considérée comme un site d’élimination finale. En outre, l’objectif principal de la décharge étant l’élimination, qui diffère des activités axées sur la valorisation des autres unités, elle est classée comme une installation distincte (activité 5.4 de la directive IED).

L’installation 2 est une usine de traitement des déchets qui prépare les déchets tant pour la décharge que pour l’installation de méthanisation, en plus de transférer d’autres déchets vers des sites externes. Bien qu’elle fournisse des matières premières à l’installation de méthanisation, ses opérations sont mécaniques et le méthaniseur pourrait s’approvisionner en déchets dans d’autres lieux. Étant donné que l’installation 2 a un autre type d’impact sur l’environnement et qu’elle n’est pas un élément essentiel du processus de méthanisation, elle est considérée comme une installation distincte.

Dans un autre scénario présenté dans l’illustration 5.4, l’exploitant a décidé que la finalité de l’usine de traitement des déchets (utilisant des unités de digestion préliminaires conçues uniquement pour améliorer la dégradation des matériaux et chauffer le substrat) est de servir d’unité de prétraitement pour l’installation de méthanisation. Ce prétraitement est essentiel au bon fonctionnement du processus de digestion et implique un processus biologique qui suit le traitement mécanique initial. Par conséquent, dans ce scénario, l’usine de traitement des déchets et l’installation de méthanisation [activité 5.3, point a), point i), ou point b), point i), de la directive IED] sont techniquement liées: elles forment donc une seule installation.

Les deux installations peuvent constituer ou non un seul établissement; cela dépendra de l’existence ou non d’exploitants distincts. Toutes ces entités pourraient être considérées comme faisant partie d’un seul site.

Voir la section 5.5 pour des exemples de transferts d’eaux résiduaires, dont certains doivent être déclarés en tonnage de déchets, sur un site industriel complexe équipé d’une station d’épuration des eaux résiduaires.

Illustration 5.3
Exemple de site de gestion des déchets doté de trois installations


Illustration 5.4
Exemple de site de gestion des déchets doté de deux installations


5.3. Raffinerie et site pétrochimique

L’exemple présenté dans l’illustration 5.5 montre une raffinerie située à côté d’une usine pétrochimique. Les composants de la raffinerie comprennent une unité de distillation qui alimente l’unité de reformage et l’unité de craquage catalytique fluide, qui, à son tour, alimente l’usine d’alkylation. Dans cet exemple, toutes ces unités techniques sont considérées par l’autorité compétente comme présentant un lien technique fort et formant donc une seule installation. Une centrale électrique située au sein de la raffinerie fournit de l’électricité à chacune des unités techniques de raffinage. Bien que l’électricité supplémentaire soit exportée vers le réseau en dehors de la raffinerie, la majeure partie de l’électricité requise est nécessaire à l’exploitation de la raffinerie. Ainsi, il existe un lien technique fort et la centrale électrique est elle aussi considérée comme faisant partie de l’installation.

L’une des activités de la raffinerie consiste à fournir du naphta à l’usine pétrochimique. La raffinerie et l’usine ont toutes deux le même exploitant, mais suivent des processus différents. L’usine pétrochimique transformera le naphta en une série de produits dérivés utilisés en aval pour produire du caoutchouc, des plastiques, des fibres, des résines, etc. Le naphta produit par la raffinerie est également envoyé à d’autres sites et clients; l’usine pétrochimique, quant à elle, pourrait aussi utiliser du naphta produit ailleurs. Par conséquent, le lien technique pourrait être considéré comme faible par l’autorité compétente qui procède à l’évaluation. La raffinerie et l’usine pétrochimique devraient donc être considérées comme des installations distinctes. Toutefois, dans l’exemple, ces installations ont le même exploitant et font donc partie d’un seul établissement. En l’absence d’autres établissements associés, cet établissement constitue le site à lui seul.

Illustration 5.5
Exemple de raffinerie et de site pétrochimique

5.4. Site pharmaceutique

L’exemple présenté dans l’illustration 5.6 est intentionnellement complexe, permettant ainsi d’illustrer plusieurs concepts.

L’établissement 1 réalise un processus de combustion pour produire de la chaleur et de l’électricité. La chaleur est fournie aux réacteurs de l’établissement 2. L’établissement 1 est détenu en intégralité par «Energy Ltd». Il contient trois unités de combustion (unités 1, 2 et 3) et, étant donné que chacune d’elles est une chaudière indépendante avec cheminée indépendante, elles sont considérées comme des unités techniques distinctes par l’autorité compétente en vertu de l’article 29, paragraphe 2, de la directive IED. Toutes ces unités présentent un lien technique et forment ainsi une seule installation: l’installation 1. L’objectif principal de cette installation est de fournir de l’électricité aux autres installations du site, et l’excédent d’électricité est exporté vers le réseau public.

L’établissement 2 est un établissement pharmaceutique appartenant à «Pharma Ltd». Il comprend quatre sous-unités différentes. L’unité 4 et l’unité 5 sont les réacteurs qui produisent le produit pharmaceutique. L’unité 6 est une station d’épuration des eaux résiduaires fonctionnellement liée aux réacteurs, et l’unité 7 stocke des matières premières. Toutes ces unités sont techniquement liées et sont essentielles au fonctionnement de l’ensemble de l’établissement. Par conséquent, elles constituent une seule installation: l’installation 2.

L’établissement 3, détenu par «Supply Ltd», réalise une activité chimique qui produit des solvants biochimiques et organiques. Ces produits sont utilisés par l’établissement 2, mais aussi par d’autres entreprises en dehors du site. Cet établissement dispose de deux installations indépendantes qui n’ont pas de lien technique et qui utilisent des procédés chimiques totalement différents. L’installation 3 est un réacteur biochimique qui produit un solvant biochimique; une seule unité, l’unité 8, appartient à cette installation. L’installation 4 est un réacteur chimique (unité 9) qui raffine un solvant organique.

Les trois établissements, exploités par Energy Ltd, Pharma Ltd et Supply Ltd, constituent un seul site, étant donné que ces trois entreprises exercent des activités ayant un objet commun et sont intrinsèquement liées, en l’occurrence dans la production de produits pharmaceutiques.

Bien que l’installation 1 et l’installation 2 présentent un lien technique, elles sont exploitées par deux entités juridiques différentes (Energy Ltd et Pharma Ltd). Cela signifie que, bien qu’elles puissent être considérées comme une seule installation, elles doivent être déclarées en tant qu’installations distinctes au sein d’établissements distincts au titre de l’IEPR. Des principes similaires s’appliquent aux usines chimiques plus complexes qui réalisent plusieurs activités relevant de la directive IED.

Illustration 5.6
Exemple de site pharmaceutique


L’illustration 5.7 illustre la situation présentée dans l’illustration 5.6, mais après que Pharma Ltd a acheté et repris les unités 8 et 9 de Supply Ltd, regroupant les établissements 2 et 3 en un seul établissement sur le site.

Illustration 5.7
Exemple de site pharmaceutique après un changement d’exploitant


5.5. Rejets d’eau provenant de plusieurs installations sur un même site

Si une station d’épuration d’eaux industrielles usées exploitée de manière indépendante dessert divers autres établissements d’un site industriel, elle doit alors être séparée et déclarée en tant qu’établissement et installation distincts. C’est par exemple le cas de l’activité 6.11 de la directive IED, définie comme le «traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE, qui sont rejetées par une installation couverte par le chapitre II». L’illustration 5.8 illustre ce scénario; la station d’épuration n’a pas le même exploitant que les installations 1, 3 et 4, et forme donc un établissement doté d’une seule installation. Par conséquent, les rejets de polluants provenant de la station d’épuration devraient être déclarés en cas de dépassement des seuils de polluants précisés à l’annexe II de l’IEPR. Les transferts de polluants provenant des autres installations devraient être déclarés en cas de dépassement des seuils indiqués à l’annexe II.

Si la station d’épuration indépendante de ce site industriel est, dans un scénario peu probable, associée à une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires d’une capacité de plus de 100 000 équivalents habitants (par exemple, activité 6 de l’IEPR), il est recommandé de la déclarer en tant qu’installation distincte, car elle peut fonctionner de manière autonome. Dans ce cas, les transferts d’eaux usées des installations 1, 3 et 4 vers la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires devraient être déclarés en tant que transferts de polluants, à condition qu’ils dépassent les seuils indiqués à l’annexe II de l’IEPR.

Illustration 5.8
Exemple de rejets d’eaux provenant de plusieurs installations d’un même site et traitées par une station d’épuration exploitée de manière indépendante


L’illustration 5.9 présente le cas où la station d’épuration n’est pas indépendante car elle a le même exploitant que les autres unités techniques. Par exemple, le lien technique entre les deux unités techniques de l’installation 2 est jugé suffisamment fort (par l’autorité compétente) pour faire de ces unités une seule installation. Toutefois, le lien technique entre le réacteur chimique, le réacteur biochimique et la station d’épuration n’est pas jugé suffisamment fort pour en faire une seule installation. Les transferts d’eaux usées du réacteur chimique de l’installation 2 ne devraient pas être déclarés car ils sont considérés comme des transferts sur site, pour autant que la station d’épuration relève du champ d’application de l’activité 5.3, point a), de la directive IED.

Il s’agit également d’une pratique courante lors de la notification de l’activité 5, point c), dans le cadre du prédécesseur de l’IEPR [le registre européen des rejets et des transferts de polluants (E-PRTR), mis en oeuvre par le règlement (CE) n°166/2006], lorsque le type de déchets correspond à la définition énoncée dans l’annexe I de la directive 2008/98/CE, sous les rubriques D8 et D9. En revanche, si la station d’épuration n’entre pas dans le champ d’application de l’activité 5.3, point a), de la directive IED ou ne relève pas du champ d’application des rubriques D8 et du D9, les transferts d’eaux usées provenant des installations 1 et 3 devraient être déclarés en tant que transferts de polluants. Dans les deux cas, l’installation 2 devrait déclarer les rejets de polluants si ceux-ci dépassent les seuils indiqués à l’annexe II de l’IEPR.

Illustration 5.9
Exemple de station d’épuration techniquement liée à une unité faisant partie de la même installation


L’illustration 5.10 présente le scénario dans lequel une station d’épuration d’eaux urbaines résiduaires desservant moins de 100 000 équivalents habitants fait partie du site (puisqu’elle est fonctionnellement liée à d’autres unités du site), mais réalise une activité qui ne relève ni de la directive IED, ni de l’IEPR. Les installations 1, 2 et 3 déclareraient leurs eaux usées comme des transferts de polluants. Toutefois, les rejets de polluants dans l’eau provenant de la station d’épuration ne devraient pas être déclarés dans le cadre de l’IEPR, étant donné que cette station d’épuration ne relève pas de son champ d’application.

Illustration 5.10
Exemple de rejets d’eaux provenant de deux installations dans une station d’épuration ne relevant ni de la directive IED, ni de l’IEPR, exploitée par un exploitant indépendant


5.6. Installations d’élevage intensif de volailles ou de porcs et abattoirs

Les abattoirs sont souvent situés à proximité des exploitations d’élevage intensif. L’illustration 5.11 expose ce scénario; l’abattoir y est géré par «Abattoir Ltd» et l’élevage de volailles par «Poultry Ltd». Même si ces unités techniques sont étroitement liées, elles seront néanmoins considérées comme deux établissements distincts (établissements 1 et 2) lors de la déclaration au titre de l’IEPR, car elles ont des exploitants différents.

Illustration 5.11
Exemple simple d’une exploitation d’élevage intensif de volailles avec un abattoir à proximité


Toutefois, si «Abattoir Ltd» venait à mettre en place et à exploiter une unité d’élevage intensif de porcs et une unité d’élevage de truies adjacentes à l’abattoir, ces unités seraient considérées comme un seul établissement, comme le montre l’illustration 5.12. Dans cette situation, les unités d’élevage de porcs et de truies ainsi que l’abattoir pourraient former des installations individuelles au sein d’un même établissement, en fonction de l’intensité du lien technique déterminée par l’autorité compétente.

Illustration 5.12
Exemple plus complexe d’un site industriel d’élevage de bétail et de transformation avec différents exploitants


5.7. Secteurs et activités ne relevant pas de la directive IED

5.7.1. Installations de combustion moyennes

L’IEPR, la directive IED et la directive (UE) 2015/2193 (directive ICM) prévoient des exigences différentes en matière de notification. Les exigences de l’IEPR s’appliquent spécifiquement aux grandes ICM dont la puissance thermique est comprise entre 20 MW et 50 MW, lorsque ces installations ne sont pas couvertes par l’annexe I de la directive IED. Ces installations, ainsi que les petites ICM, sont soumises à des obligations de déclaration régulières au titre de la directive ICM, ces déclarations devant indiquer, à un niveau agrégé, les données relatives aux émissions réelles, les types et quantités de combustibles utilisés, ainsi que la capacité.

Conformément aux exigences de déclaration au titre de l’IEPR, les grandes installations constituant une ICM (20 à 50 MW) ne doivent être déclarées séparément que lorsqu’elles ne font pas partie d’une installation relevant de la directive IED. Sur un site dont l’installation relève du champ d’application de l’IEPR, mais pasde celui de la directive IED, les ICM du site dont la puissance thermique nominale est comprise entre 20 et 50 MW doivent être déclarées en tant qu’installation distincte. Voir l’exemple de la section 5.7.3, portant sur une mine à ciel ouvert qui ne relève pas du champ d’application de l’annexe I de la directive IED et dont l’approvisionnement en énergie provient d’une ICM.

Toutes les unités techniques de l’ICM devraient être déclarées individuellement en tant que parties d’installation au sein de l’ICM. Les émissions devraient être déclarées au niveau de l’installation. Le nombre d’installations à déclarer au sein d’un établissement ICM au titre de l’IEPR dépendra des liens techniques évoqués à la section 4.3.2. Lorsque plusieurs ICM forment ensemble une installation d’une puissance thermique nominale supérieure à 50 MW, elles relèvent de l’activité 1.1 de la directive IED et devraient être déclarées en tant qu’installation et non en tant qu’ICM distinctes.

Lors de la notification au registre de l’UE sur les sites industriels, les ICM partageant une cheminée commune sont considérées comme une partie d’installation. Conformément à la directive ICM, les installations de combustion doivent être agrégées si elles sont reliées à une cheminée commune ou si, «compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes pourraient, selon l’autorité compétente, être rejetés par une cheminée commune», comme indiqué à l’article 4 de ladite directive. Cette approche s’aligne en partie sur la définition et la notification des parties de GIC, mais il convient de souligner les différents seuils de capacité qui définissent chaque activité (c’est-à-dire une puissance thermique de 20 à 50 MW ou supérieure à 50 MW). La directive ICM ne comprend pas de définition de la notion d’«installation»; toutefois, la définition d’un exploitant y est la même que dans l’IEPR. Par conséquent, les responsabilités de l’exploitant, telles qu’elles sont utilisées dans le présent document pour déterminer le champ d’application d’un établissement, devraient permettre de définir les établissements et, dès lors, les installations qu’ils contiennent.

En règle générale, un seul établissement est rattaché à une seule installation pour les ICM aux fins de la déclaration au titre de l’IEPR. Cependant, une ICM peut comporter plusieurs parties d’installation devant être notifiées au registre de l’UE sur les sites industriels.

5.7.2. Exploitation minière souterraine et opérations connexes, y compris l’extraction de pétrole brut ou de gaz à terre ou en mer (lorsqu’elles ne sont pas couvertes par l’annexe I de la directive IED)

Le présent chapitre des orientations concerne les installations qui ne sont pas couvertes par l’activité 3.6 de la directive IED.

En règle générale, un seul établissement est rattaché à une seule installation dans le cas de l’exploitation minière souterraine et des opérations connexes, en fonction de l’exploitant. Une exception est possible si deux ou plusieurs mines, par exemple pour l’extraction de différents matériaux, sont proches les unes des autres et exploitées par la même entreprise. Étant donné qu’il n’existe pas de lien technique entre les deux mines, cette situation pourrait être considérée comme concernant un établissement qui contient deux installations.

Pour les exploitations pétrolières et gazières, un seul établissement est généralement rattaché à une seule installation. Un gisement pétrolier et gazier comportant de nombreux puits ou plateformes exploités par la même entreprise devrait être classé comme une seule installation. Cela suppose l’existence d’un lien technique lorsque les puits: i) ont des infrastructures communes (par ex. gazoducs, installations de traitement, réservoirs de stockage, systèmes de torchage); ii) sont exploités en tant qu’unité par le même exploitant; iii) dépendent fonctionnellement les uns des autres (c’est-à-dire que l’exploitation d’un puits a une incidence sur le profil d’émissions d’un autre puits). S’il existe plusieurs exploitants, on considérera que le site unique défini par le gisement pétrolier et gazier comprend plusieurs établissements. Toutefois, s’il n’existe pas de lien technique entre les différents puits, ceux-ci pourront être considérés comme des installations différentes. Comme toujours, il appartient à l’autorité compétente de déterminer l’existence d’un lien technique.

5.7.3. Mines et carrières à ciel ouvert (lorsqu’elles ne sont pas couvertes par l’annexe I de la directive IED et que la superficie du site où sont effectuées des opérations d’extraction est égale à 25 hectares)

Les présentes orientations concernent les installations qui ne sont pas couvertes par l’activité 3.6 de la directive IED.

En règle générale, un seul établissement est rattaché à une seule installation dans le secteur de l’exploitation minière et autres opérations connexes. Une exception est possible lorsqu’un établissement possède plus d’un front de taille d’où sont extraits différents types de matériaux, ou lorsqu’un établissement contenait, à l’origine, une zone d’exploitation d’un minerai particulier (par ex. une carrière) et une zone d’exploitation d’un autre minerai. On précisera que la nouvelle activité 3.6 de la directive IED est définie comme suit: «Extraction, y compris traitement sur site (opérations telles que la pulvérisation, le contrôle de la taille, l’enrichissement et la mise à niveau) des minerais suivants à une échelle industrielle: bauxite, chrome, cobalt, cuivre, or, fer, plomb, lithium, manganèse, nickel, palladium, platine, étain, tungstène et zinc». Si les autorités compétentes élaborent un ensemble de critères permettant de déterminer le champ d’application et les limites de la définition d’une installation relevant de l’activité 3.6 de la directive IED qui peuvent s’appliquer aux mines et aux carrières à ciel ouvert non couvertes par l’annexe I, ces critères, par souci de cohérence, peuvent aussi être appliqués aux mines ne relevant pas de la directive IED.

Typiquement, dans l’exploitation d’une carrière, les activités comprennent la décompression de la roche par forage et par explosif. La carrière est une installation relevant de l’IEPR et son activité principale est l’extraction à ciel ouvert (lorsqu’elle ne relève pas de l’annexe I de la directive IED), c’est-à-dire qu’elle relève de l’activité 5 de l’IEPR. Sur le site, il existe souvent une installation de concassage, qui peut être fixe ou mobile. Une installation de concassage fixe sera considérée comme faisant partie de l’installation et ses émissions devront être déclarées (voir illustration 5.13).

En outre, le site peut disposer d’une source d’énergie, telle qu’une unité de combustion, qui fournit de l’électricité pour diverses activités réalisées au sein de l’établissement. Si cette installation de combustion peut être considérée comme une activité relevant de l’IEPR (par ex. une ICM), elle sera traitée comme une installation IEPR distincte(15)(comme le montre l’illustration 5.14).

Il va de soi que si la centrale électrique était exploitée par un autre exploitant, elle constituerait un deuxième établissement comprenant une seule installation. Si la puissance de la centrale était supérieure à 50 MW, elle serait alors classée dans l’activité 1.1 (Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW). En revanche, si sa capacité était inférieure à 20 MW, elle ne relèverait pas du champ d’application de l’IEPR.

Illustration 5.13
Schéma de l’exploitation typique d’une carrière


*L’icône figurant dans l’illustration 5.13 n’a qu’une visée purement illustrative.

Le site peut également inclure une unité de stockage de déchets non dangereux pour la collecte des déchets provenant des différentes activités du site (voir illustration 5.14), mais il ne s’agit pas d’une activité relevant de l’IEPR; elle n’est donc pas considérée comme une installation distincte. Toutefois, si l’unité de stockage des déchets est destinée à la collecte de déchets dangereux, par exemple des huiles usagées, et a une capacité égale ou supérieure à 50 tonnes, elle relève de l’activité 5.5 de la directive IED et constitue une installation distincte aux fins de la déclaration au titre de l’IEPR, à moins qu’elle ne relève du champ d’application de la directive 2006/21/CE concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Illustration 5.14
Schéma de l’exploitation typique d’une carrière disposant d’une centrale électrique et d’une unité de stockage des déchets non dangereux


L’illustration 5.15 présente une exploitation complexe d’extraction à ciel ouvert dans laquelle il existe quatre exploitants différents et donc quatre établissements. L’établissement 1 se compose de deux unités techniques formant une installation, exploitées par l’«entreprise A». L’établissement 2 comprend quatre unités liées techniquement, exploitées par l’«entreprise B». L’établissement 3 comprend une unité technique exploitée de manière indépendante, gérée par l’«entreprise C». L’établissement 4 comporte trois installations (sans lien technique entre les unités), exploitées par l’«entreprise D».

En outre, différents équipements mobiles peuvent être utilisés sur l’ensemble du site, exploités dans différents établissements à des moments différents. Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’unités mobiles, leurs émissions ne devraient pas être incluses dans la déclaration concernant une installation donnée.

Illustration 5.15
Exemple d’une exploitation complexe d’extraction à ciel ouvert


5.7.4. Installations de traitement des eaux urbaines résiduaires (d’une capacité égale ou supérieure à 100 000 équivalents habitants)

En règle générale, un seul établissement est rattaché à une seule installation en ce qui concerne les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. Toutefois, une même entreprise pourrait réaliser, au sein d’un même établissement, une opération distincte, mais connexe, de réception et de traitement des boues ou des lixiviats de décharge. Dans ce cas, l’établissement contiendrait au moins deux installations.

Si l’exploitant d’une installation industrielle possède une station d’épuration d’eaux urbaines résiduaires (ou si sa station traite également les eaux urbaines résiduaires municipales), il est recommandé de considérer, lors de la déclaration, qu’il s’agit de deux installations différentes. L’installation industrielle devrait alors déclarer un rejet indirect (transfert de polluants) vers la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires (pour autant que le transfert dépasse les seuils établis dans l’annexe II de l’IEPR).

5.7.5. Aquaculture avec nourrissage d’une capacité de production annuelle supérieure à 500 tonnes

En ce qui concerne la définition des établissements, on appliquera le même principe que celui utilisé dans le cadre du règlement E-PRTR (voir section 4.2). Les installations aquacoles contiennent normalement plusieurs enclos, bassins longs ou citernes gérés par le même exploitant. Une certaine proximité géographique est attendue entre les installations, qu’il convient de considérer comme un même établissement. Par exemple, il peut s’agir de plusieurs cages situées dans une baie au large d’une même île, si elles appartiennent au même exploitant. Les cages situées en plusieurs endroits distincts, le long de la côte de diverses petites îles d’un archipel, et qui convergent en un seul endroit seront également considérées comme un même établissement si elles possèdent le même exploitant.

Lors de la définition de cette activité, le seuil de capacité s’applique au niveau de l’installation. Par conséquent, il convient de veiller, en déterminant le nombre d’installations au sein d’un même établissement, à éviter de faire passer involontairement l’installation en dessous du seuil de capacité établi à l’annexe I de l’IEPR. La définition du «lien technique» est donc importante (voir section 4.1). Au sein d’un établissement d’aquaculture marine, l’existence d’un lien technique signifie que plusieurs cages, enclos ou unités sont liés physiquement ou fonctionnellement au moyen, par exemple, d’infrastructures partagées (nourrissage, systèmes de distribution d’eau, surveillance) ou de moyens logistiques partagés (par ex. un point central pour le stockage de la nourriture, la manipulation chimique, les prélèvements et l’enlèvement des déchets), et sont gérés comme une seule opération de production.

Bien que différentes espèces aquatiques puissent poser des problèmes environnementaux différents, leur présence seule ne constitue pas une raison valable de diviser le même établissement en plusieurs installations, la description de cette activité n’étant pas liée à l’espèce. Dans le cadre de l’activité aquacole, il peut arriver qu’une entreprise possède un ensemble d’enclos, mais que certains soient (temporairement) partagés avec une autre entreprise/un autre exploitant. Dans ce cas, l’ensemble d’enclos devrait être considéré comme un seul établissement, car ils appartiennent à un seul exploitant. Il incombera alors au propriétaire de déclarer toutes les émissions de tous les exploitants qui utilisent son ou ses enclos. On notera que l’utilisation du terme «propriétaire», dans ce contexte, constitue une exception à l’utilisation générale du terme «exploitant» dans le présent document d’orientation. Dans les situations où une autorité compétente décide de quantifier les rejets pour le compte de l’exploitant, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 9, de l’IEPR, les exploitants ne seront pas tenus de le faire eux-mêmes et d’en informer leurs autorités.

L’illustration 5.16 présente un scénario dans lequel deux opérateurs gèrent chacun une exploitation avec un nombre différent d’enclos à poissons individuels. Ces enclos sont généralement fixés ensemble, créant un lien technique qui forme ce que l’on appelle une exploitation aquacole. En revanche, l’illustration 5.17 présente un scénario légèrement différent, dans lequel l’installation 1 et l’installation 2 appartiennent à la même entreprise, mais peuvent accueillir des poissons appartenant à d’autres entreprises. Comme expliqué ci-dessus, ces installations constituent un seul établissement (l’établissement 1), du fait qu’elles appartiennent au même exploitant. L’illustration 5.17 comprend en outre une grande citerne à poissons exploitée par une autre entreprise, qui constitue un établissement distinct.

Illustration 5.16
Exemple d’exploitation piscicole marine ayant deux exploitants


Illustration 5.17
Exemple d’exploitation piscicole marine ayant plus d’un exploitant


5.7.6. Installations destinées à la construction et/ou au démantèlement, à la peinture ou au décapage de navires, d’une capacité d’accueil de navires d’au moins 100 mètres de long

Cette activité (activité 8 de l’IEPR) couvre des processus très différents (construction, démantèlement, peinture ou décapage). Dans la plupart des cas, une installation n’effectuera qu’un seul de ces processus. Il en résulte généralement qu’un seul établissement est rattaché à une seule installation pour cette activité. Toutefois, un très grand complexe appartenant au même exploitant pourrait avoir des sections différentes dédiées à chacune de ces activités (par ex. une section pour la construction de navires et une autre pour la peinture, toutes deux travaillant sur des navires d’une longueur égale ou supérieure à 100 mètres). Dans ce cas, deux installations devraient être déclarées au sein de l’établissement, étant donné que les incidences sur l’environnement sont différentes et que les processus ne sont pas liés.

5.7.7. Production d’hydrogène par électrolyse de l’eau à échelle industrielle – installations ne relevant pas du champ d’application de l’annexe I de la directive IED

Cette activité couvre les installations pratiquant l’électrolyse de l’eau qui ne relèvent pas de l’activité 6.6 de la directive IED (définie comme suit: «Production d’hydrogène par électrolyse de l’eau lorsque la capacité de production dépasse 50 tonnes par jour»). Les autorités compétentes devraient utiliser les mêmes critères pour définir ces installations que pour celles relevant de l’activité 6.6: l’activité est la même, mais avec des seuils de capacité différents.

6. CONCLUSION

Le présent document d’orientation fournit des informations détaillées sur la manière dont les responsables de la communication de données devraient identifier et notifier les sites, établissements et installations relevant de l’IEPR. Ce document met l’accent sur la structure hiérarchique de notification requise par l’IEPR et la directive IED, sur la base du règlement INSPIRE, qui vise à faciliter l’intégration des données spatiales et environnementales aux fins de l’élaboration des stratégies.

Les orientations contiennent des explications relatives aux différences et aux relations entre les sites, les établissements et les installations, y compris les critères d’identification des unités techniques, des installations fixes et des activités directement associées. Elles abordent également les difficultés pouvant survenir lorsque l’on détermine si plusieurs installations devraient être considérées comme faisant partie d’un seul établissement, en fonction des liens techniques et des dépendances opérationnelles.

D’après une analyse de l’ensemble de données du registre de l’UE sur les sites industriels de 2022, la plupart des établissements sont rattachés chacun à une seule installation, malgré certaines différences selon les États membres.

Les situations complexes devront être examinées au cas par cas et pourront nécessiter la consultation des responsables de l’élaboration des autorisations au sein de l’autorité compétente auprès de l’AEE ou de la Commission. Le service d’assistance de l’AEE pour l’industrie (Industry Helpdesk) est joignable à l’adresse [email protected].
                

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1089-20231119.
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20240804.
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1244&qid=1716560231787.
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32006R0166.
(5) https://unece.org/DAM/env/pp/prtr/Protocol%20texts/PRTR_Protocol_f.pdf.
(6) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20240804.
(7) https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/cbcfa4fc-cb8e-4cd7-bf7a-cbba10c28fb4?p=1&n=10&sort=modified_DESC.
(8) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1135&from=EN.
(9) Dernière version en date du 19 décembre 2024: https://cdr.eionet.europa.eu/help/euregistry/Documents/EU%20Registry_Manual%20for%20Reporters_v1.12.pdf.
(10) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1089-20231119, annexe IV, section 8.2.
(11) https://cdr.eionet.europa.eu/help/eprtr_lcp/Documents/E-PRTR-LCP%20Manual%20for%20reporters%20v1.6.pdf.
(12) Installations de combustion où sont réalisées les activités visées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/2193.
(13) Bien que l’activité visée par l’IEPR ne renvoie qu’à la «production à l’échelle industrielle», il est entendu que si l’activité a une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, elle relève du champ d’application de l’activité visée au point 6.6 de la directive IED. Il est donc implicite que l’activité 9 visée à l’annexe I de l’IEPR renvoie à des installations dont la capacité est inférieure à ce seuil.
(14) https://environment.ec.europa.eu/topics/industrial-emissions-and-safety/industrial-and-livestock-rearing-emissions-directive-ied-20_en, dans la partie «Guidance and implementing rules» (Orientations et règles d’application) de la section «Implementation» (Mise en œuvre).
(15) Les installations de combustion moyennes visées par la déclaration au titre de l’IEPR sont définies comme suit: «Activités visées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/2193 (lorsqu’elles ne sont pas couvertes par l’annexe I de la directive 2010/75/UE) [...] d’une puissance thermique nominale d’au moins 20 MW et inférieure à 50 MW». Les ICM ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration si elles sont couvertes par l’annexe I de la directive IED. Toutefois, si elles alimentent en énergie une activité ne relevant pas de la directive IED (comme c’est le cas dans la section 5.7.3), elles devraient être déclarées en tant que telles, pour autant qu’elles aient une puissance thermique nominale allant de 20 à 50 MW.