Règlement d'exécution (UE) 2025/2447 de la Commission du 4 décembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications, mesures et autres exigences techniques relatives à l’établissement et à l’utilisation du système informatique décentralisé aux fins d’un traitement et d’une communication sécurisés des informations

Date de signature :04/12/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/12/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 5 décembre 2025
Date d'entrée en vigueur :25/12/2025
Règlement d'exécution (UE) 2025/2447 de la Commission du 4 décembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications, mesures et autres exigences techniques relatives à l’établissement et à l’utilisation du système informatique décentralisé aux fins d’un traitement et d’une communication sécurisés des informations 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2018/1727 fixe le cadre de la nouvelle infrastructure numérique interne d’Eurojust et de l’établissement d’un système décentralisé de communication numérique sécurisée entre les autorités nationales compétentes des États membres et Eurojust.

(2) La communication numérique sécurisée doit s’effectuer au moyen du système informatique décentralisé. Afin de mettre en place le système informatique décentralisé, il y a lieu d’établir des spécifications techniques définissant les méthodes et protocoles de communication, les mesures techniques garantissant des normes minimales de sécurité de l’information et la sécurité en général, ainsi que des objectifs minimaux en matière de disponibilité pour la mise en oeuvre de ce système.

(3) Conformément à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1727, le système informatique décentralisé doit comprendre les systèmes informatiques des États membres et d’Eurojust, ainsi que des points d’accès e-CODEX interopérables, par l’intermédiaire desquels ces systèmes informatiques sont interconnectés. Les spécifications et autres exigences techniques du système informatique décentralisé énoncées dans le présent règlement devraient tenir compte de ce cadre.

(4) Les points d’accès du système informatique décentralisé devraient se fonder sur les points d’accès e-CODEX autorisés tels que définis à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil (2).

(5) Le système informatique décentralisé est établi au sein d’un système informatique décentralisé plus large basé sur l’e- CODEX, appelé JUstice Digital EXchange system (JUDEX). Il est par conséquent nécessaire de garantir un échange efficace des informations concernant les développements horizontaux.

(6) Conformément à l’article 22 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1727, les États membres et Eurojust peuvent choisir d’utiliser le logiciel de mise en oeuvre de référence développé par la Commission comme système dorsal en lieu et place d’un système informatique national. Afin de garantir l’interopérabilité, tant les systèmes informatiques nationaux que le logiciel de mise en oeuvre de référence devraient être soumis aux mêmes spécifications et exigences techniques.

(7) Les données relatives aux infractions terroristes et aux formes graves de criminalité organisée devraient être transmises de manière structurée, afin d’améliorer la qualité et la pertinence des informations, et de faire en sorte que les informations puissent être intégrées plus efficacement dans le système de gestion des dossiers d’Eurojust et mieux recoupées avec les informations déjà conservées dans ledit système. En ce qui concerne les données dactyloscopiques et les photographies susceptibles d’être transmises à Eurojust à des fins d’identification de personnes faisant l’objet de procédures pénales liées à des infractions terroristes, il conviendrait de définir le format et les normes techniques de transmission.

(8) Eurojust facilite et soutient l’émission et l’exécution des demandes de coopération judiciaire dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle. Les autorités nationales compétentes devraient avoir la possibilité de demander à Eurojust, par l’intermédiaire du système informatique décentralisé, d’apporter son assistance et d’assurer une coordination.

(9) Dans un souci d’efficacité et de cohérence, il importe que les spécifications techniques à établir en vertu du règlement (UE) 2018/1727 soient compatibles avec les spécifications techniques établies en vertu des règlements (UE) 2023/2844 (3), (UE) 2023/1543 (4) et (UE) 2024/3011 (5) du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’avec les futures mesures de numérisation ayant trait au mandat d’Eurojust visant à soutenir les autorités nationales compétentes.

(10) Toute autre communication entre Eurojust et les autorités nationales compétentes, telle que la communication d’informations concernant les résultats du traitement des informations, notamment sur l’existence de liens avec des affaires figurant déjà dans le système de gestion des dossiers, conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2018/1727, lorsqu’Eurojust agit de sa propre initiative, ou la communication d’informations transmises à Eurojust afin de préserver, d’analyser et de conserver les éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point j), dudit règlement, devrait également être rendue possible par le système informatique décentralisé.

(11) Pour faire en sorte que le présent règlement prenne en considération les besoins opérationnels d’Eurojust, celle-ci a été consultée, conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1727.

(12) Conformément à l’article 4 du protocole n°21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié, par courrier du 9 septembre 2019, son intention d’accepter le règlement (UE) 2018/1727 et d’être liée par celui-ci. La décision (UE) 2019/2006 de la Commission (6) a confirmé cette participation. Le règlement (UE) 2023/2131 (7) a modifié le règlement (UE) 2018/1727 de manière à permettre la mise en place de canaux de communication numérique sécurisés entre Eurojust et les autorités nationales compétentes; il constitue la base juridique du présent règlement. N’ayant pas fait part de son intention de participer à l’adoption et à l’application du règlement (UE) 2023/2131 et n’ayant pas notifié son intention d’accepter ledit règlement et d’être liée par celui-ci, l’Irlande, conformément aux articles 1eret 2, et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole n°21, n’est pas liée par le règlement (UE) 2023/2131 ni soumise à son application. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement.

(13) Conformément aux articles 1eret 2 du protocole n°22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2018/1727. Le Danemark n’est donc pas lié par le présent règlement ni soumis à son application.

(14) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8) et a rendu un avis le 21 octobre 2025.

(15) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 22 quaterdu règlement (UE) 2018/1727,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Spécifications techniques du système informatique décentralisé

Les spécifications, mesures et objectifs techniques du système informatique décentralisé visés à l’article 22 ter, paragraphe 1, points a), b), c) et d), du règlement (UE) 2018/1727 sont ceux indiqués à l’annexe I du présent règlement.

Article 2
Normes de procédure numériques

Les normes de procédure numériques applicables à la communication électronique par l’intermédiaire du système informatique décentralisé visées à l’article 22 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1727 sont celles indiquées à l’annexe II du présent règlement.

Article 3
Spécifications techniques pour la transmission de données dactyloscopiques et de photographies

Les spécifications techniques et le format de transmission d’empreintes digitales et de photographies visés à l’article 22 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1727 sont celles indiquées à l’annexe III du présent règlement.

Article 4
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                    
(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 138, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj.
(2) Règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif à un système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 150 du 1.6.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/850/oj).
(3) Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).
(4) Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2023/1543/oj).
(5) Règlement (UE) 2024/3011 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif au transfert des procédures en matière pénale (JO L, 2024/3011, 18.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3011/oj).
(6) Décision (UE) 2019/2006 de la Commission du 29 novembre 2019 concernant la participation de l’Irlande au règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) (JO L 310 du 2.12.2019, p. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2006/oj).
(7) Règlement (UE) 2023/2131 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne l’échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme (JO L, 2023/2131, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2131/oj).
(8) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

ANNEXE I
SPÉCIFICATIONS, MESURES ET OBJECTIFS TECHNIQUES DU SYSTÈME INFORMATIQUE DÉCENTRALISÉ

1. Introduction et champ d’application

La présente annexe énonce les spécifications, mesures et objectifs techniques du système informatique décentralisé pour l’échange d’informations au titre du règlement (UE) 2018/1727.

Le caractère décentralisé du système informatique permet un échange de données direct et sécurisé entre les autorités nationales compétentes et Eurojust.

2. Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

2.1. «HyperText Transfer Protocol Secure» ou «HTTPS» (protocole de transfert hypertexte sécurisé): les canaux de communication cryptée et de connexion sécurisée;

2.2. «non-répudiation de l’origine»: les mesures apportant la preuve de l’intégrité et la preuve de l’origine des données grâce à des méthodes telles que la certification numérique, l’infrastructure à clé publique ainsi que les signatures et cachets électroniques;

2.3. «non-répudiation de la réception»: les mesures apportant à l’émetteur la preuve de la réception des données par le destinataire prévu des données grâce à des méthodes telles que la certification numérique, l’infrastructure à clé publique ainsi que les signatures et cachets électroniques;

2.4. «SOAP» (Simple Object Access Protocol): selon les normes du World Wide Web Consortium, une spécification de protocole de messagerie pour l’échange d’informations structurées dans la mise en oeuvre de services web dans les réseaux informatiques;

2.5. «REST» (Representational State Transfer): un style d’architecture permettant de concevoir des applications en réseau, reposant sur un modèle de communication client-serveur sans état et utilisant des méthodes standards pour effectuer des opérations sur des ressources, qui sont généralement représentées dans des formats structurés;

2.6. «service web»: un logiciel destiné à assurer une interaction interopérable machine-machine sur un réseau et qui dispose d’une interface décrite sous un format pouvant être traité par machine;

2.7. «échange de données»: l’échange de messages et de documents par l’intermédiaire du système informatique décentralisé;

2.8. «système e-CODEX»: le système e-CODEX tel qu’il est défini à l’article 3, point 1, du règlement (UE) 2022/850;

2.9. «vocabulaire de base e-Justice de l’Union»: le vocabulaire de base e-Justice de l’Union tel que défini au point 4 de l’annexe du règlement (UE) 2022/850;

2.10.  «ebMS»: le service de messagerie ebXML, un protocole de messagerie développé par OASIS qui permet un échange sécurisé, fiable et interopérable de documents commerciaux sur support électronique utilisant SOAP. Il favorise l’intégration interentreprises dans divers systèmes;

2.11. «AS4»: la déclaration d’applicabilité 4, une norme OASIS qui définit le profil ebMS 3.0 et simplifie la messagerie interentreprises sécurisée et interopérable en utilisant des normes ouvertes telles que SOAP et WS-Security;

2.12. «durée maximale d’interruption admissible»: le délai maximal acceptable pour rétablir le service après un incident;

2.13. «perte de données maximale admissible»: le volume maximal acceptable de perte de données en cas de défaillance.

3. Méthodes de communication par voie électronique

3.1. Aux fins de l’échange de messages et de documents, le système informatique décentralisé utilise des méthodes de communication fondées sur des services, telles que les services web ou d’autres composants et solutions logicielles réutilisables.

3.2. En particulier, le système informatique décentralisé nécessitera une communication par l’intermédiaire des points d’accès e-CODEX, tels que visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/850. Par conséquent, pour garantir un échange transfrontière de données efficace et interopérable, le système informatique décentralisé facilite la communication par l’intermédiaire du système e-CODEX.

4. Protocoles de communication

4.1. Le système informatique décentralisé utilise des protocoles internet sécurisés pour: 4.2. Aux fins de la définition et de la transmission de données et de métadonnées structurées, les composants du système informatique décentralisé sont basés sur des normes et des protocoles sectoriels complets et largement acceptés, tels que SOAP et REST.

4.3. Pour les protocoles de transport et de messagerie, le système informatique décentralisé repose sur des protocoles normalisés sécurisés tels que: 4.4. Aux fins d’un échange de données fluide et interopérable, les protocoles de communication utilisés par le système informatique décentralisé sont conformes aux normes d’interopérabilité applicables.

4.5. Le cas échéant, les schémas XML utilisent les normes ou vocabulaires pertinents, qui sont nécessaires à la validation correcte des éléments et types définis dans le schéma. Ces normes et vocabulaires peuvent inclure: 4.6. En ce qui concerne les protocoles de sécurité et d’authentification, le système informatique décentralisé repose sur des protocoles normalisés tels que: 5. Objectifs en matière de sécurité de l’information et mesures techniques pertinentes

5.1. En ce qui concerne l’échange d’informations au moyen du système informatique décentralisé, les mesures techniques permettant d’assurer le respect des normes minimales de sécurité informatique sont notamment les suivantes: 5.2. Les composants du système informatique décentralisé garantissent une communication et une transmission de données sécurisées, en utilisant le chiffrement, l’infrastructure à clé publique avec des certificats numériques d’authentification et l’échange sécurisé de clés, ainsi que des protocoles de messagerie sécurisée tels qu’AS4 (ebMS), les API RESTful et SOAP, afin de préserver la confidentialité et l’intégrité des messages.

5.3. En cas de recours au protocole TLS dans le contexte du système informatique décentralisé, la dernière version stable du protocole est utilisée ou, à défaut, une version ne présentant pas de failles de sécurité connues. Seules les longueurs de clé garantissant un niveau adéquat de sécurité cryptographique sont autorisées, et les suites cryptographiques dont on sait qu’elles sont peu sûres ou obsolètes ne sont pas utilisées.

5.4. Dans la mesure du possible, les certificats numériques ICP utilisés aux fins de l’exploitation du système informatique décentralisé sont délivrés par des autorités de certification reconnues comme prestataires de services de confiance qualifiés au sens du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil (2). Des mesures sont mises en oeuvre pour garantir que ces certificats sont utilisés uniquement aux fins prévues, au niveau de confiance requis et conformément aux exigences applicables du règlement (UE) n° 910/2014.

5.5. Les composants du système informatique décentralisé sont développés conformément au principe de protection des données dès la conception et par défaut, et des mesures administratives, organisationnelles et techniques appropriées sont mises en oeuvre pour garantir un niveau élevé de cybersécurité.

5.6. La Commission conçoit, développe et maintient le logiciel de mise en oeuvre de référence conformément aux exigences et principes en matière de protection des données énoncés dans le règlement (UE) 2018/1725. Le logiciel de mise en oeuvre de référence fourni par la Commission permet aux États membres de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) et de la directive (UE) 2016/680, selon le cas.

5.7. Les États membres qui utilisent un système dorsal national différent du logiciel de mise en oeuvre de référence mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour s’assurer que leur système dorsal national est conforme aux exigences du règlement (UE) 2016/679 et de la directive (UE) 2016/680, selon le cas.

5.8. Eurojust met en oeuvre les mesures nécessaires pour faire en sorte que son système dorsal, ou l’exemplaire du logiciel de mise en oeuvre de référence qu’elle déploie, soit conforme aux exigences des règlements (UE) 2018/1725 et (UE) 2018/1727.

5.9. Les États membres et Eurojust mettent en place des mécanismes solides de détection des menaces et de réaction aux incidents afin de garantir l’identification, l’atténuation et le rétablissement en temps utile à la suite des incidents de sécurité, conformément à leurs politiques pertinentes, pour les systèmes informatiques faisant partie du système informatique décentralisé qui relèvent de leur responsabilité.

6. Objectifs minimaux en matière de disponibilité

6.1. Eurojust et les États membres veillent à ce que les composants du système informatique décentralisé relevant de leur responsabilité soient disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec un taux de disponibilité technique cible d’au moins 98 % sur une base annuelle, à l’exclusion de la maintenance programmée.

6.2. La Commission veille à ce que la base de données des cours et tribunaux soit disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec un taux de disponibilité technique cible de plus de 99 % sur une base annuelle, à l’exclusion de la maintenance programmée.

6.3. Dans la mesure du possible, pendant les jours ouvrables, les opérations de maintenance doivent être planifiées entre 20 h 00 et 7 h 00 HEC.

6.4. Les États membres informent la Commission, Eurojust et les autres États membres des activités de maintenance selon les modalités suivantes: 6.5. Si les États membres disposent de fenêtres de maintenance régulières fixes, ils informent la Commission, Eurojust et les autres États membres de l’heure et du ou des jours où ces fenêtres régulières fixes sont prévues. Par dérogation aux obligations énoncées dans la première phrase, si des composants du système informatique décentralisé relevant de la responsabilité des États membres deviennent indisponibles au cours d’une telle fenêtre fixe régulière, les États membres peuvent choisir de ne pas en informer la Commission à chaque fois.

6.6. En cas de défaillance technique imprévue d’un composant du système informatique décentralisé relevant de la responsabilité des États membres, ceux-ci informent sans délai la Commission et les autres États membres de cette défaillance et, s’il est connu, du délai de rétablissement prévu.

6.7. Eurojust informe la Commission et les États membres des activités de maintenance selon les modalités suivantes: 6.8. Si Eurojust dispose de fenêtres de maintenance régulières fixes, elle informe la Commission et les États membres de l’heure et du ou des jours où ces fenêtres régulières fixes sont prévues. Par dérogation aux obligations énoncées dans la première phrase, si des composants du système informatique décentralisé relevant de la responsabilité d’Eurojust deviennent indisponibles au cours d’une telle fenêtre fixe régulière, Eurojust peut choisir de ne pas en informer la Commission à chaque fois.

6.9. En cas de défaillance technique imprévue d’un composant du système informatique décentralisé relevant de la responsabilité d’Eurojust, celle-ci informe sans délai la Commission et les États membres de cette défaillance et, s’il est connu, du délai de rétablissement prévu.

6.10. En cas de défaillance technique inattendue de la base de données des autorités compétentes/cours et tribunaux, la Commission informe sans délai Eurojust et les États membres de cette indisponibilité et, s’il est connu, du délai de rétablissement prévu.

6.11. En cas de perturbation du service, les États membres et Eurojust font en sorte que le service soit rapidement rétabli et que la perte de données soit minimale, conformément à la durée maximale d’interruption admissible et à la perte de données maximale admissible.

6.12. Les États membres et Eurojust mettent en oeuvre les mesures appropriées pour atteindre les objectifs de disponibilité décrits ci-dessus et établissent des procédures pour réagir efficacement aux incidents.

7. Base de données des autorités compétentes/cours et tribunaux (CDB)

7.1. Conformément à l’article 22 bisdu règlement (UE) 2018/1727, le système informatique décentralisé permet la communication électronique entre les autorités nationales compétentes et Eurojust. Eu égard aux obligations d’échange d’informations entre les autorités nationales compétentes et Eurojust prévues aux articles 21, 21 biset 22, mais également au rôle d’Eurojust consistant à faciliter et à soutenir l’émission et l’exécution de toute demande d’entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1727, les autorités compétentes concernées doivent être clairement identifiables lorsqu’elles utilisent le système informatique décentralisé. Par conséquent, il est essentiel de créer une source authentique comportant des informations sur lesdites autorités aux fins du système informatique décentralisé.

7.2.  La CDB comporte les informations suivantes sous forme structurée: 7.3. La Commission est responsable du développement, de la maintenance, du fonctionnement et du soutien de la CDB.

7.4. La CDB permet aux États membres et à Eurojust de mettre à jour les informations y figurant, et aux autorités nationales compétentes et aux membres nationaux participant au système informatique décentralisé d’accéder à ces informations et de les extraire au moyen de programmes.

7.5. L’accès à la CDB est possible via un protocole de communication commun, que les autorités compétentes connectées au système informatique centralisé utilisent un système dorsal national ou un exemplaire du logiciel de mise en oeuvre de référence.

7.6. Les États membres veillent à ce que les informations relatives à leurs autorités compétentes figurant dans la CDB, telles qu’énumérées au point 7.2, soient complètes, exactes et tenues à jour.
                
(1) Sans préjudice de la journalisation à des fins de sécurité, les mécanismes de journalisation utilisés par les composants du système informatique décentralisé permettent, s’il y a lieu, de garantir le respect des exigences énoncées à l’article 88 du règlement (UE) 2018/1725 et, le cas échéant, à l’article 25 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).
(2) Règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).
(3) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(4) Cela s’entend sans préjudice de toute délégation de pouvoirs du membre national au profit de son adjoint, d’autres membres du personnel du bureau national ou de membres du personnel autorisés d’Eurojust.

ANNEXE II
NORMES DE PROCÉDURE NUMÉRIQUES

L’article 3, point 9, du règlement (UE) 2022/850 définit les normes de procédure numériques comme étant les spécifications techniques relatives aux modèles de processus opérationnel et aux schémas de données qui énoncent la structure électronique des données échangées par l’intermédiaire du système e-CODEX.

La présente annexe expose les spécifications techniques relatives aux modèles de processus opérationnel et les spécifications techniques relatives aux schémas de données.

1. Spécifications techniques relatives aux modèles de processus opérationnel au titre du règlement (UE) 2018/1727

Les spécifications techniques relatives aux modèles de processus opérationnel sont énoncées aux points 1.1 à 1.5. Elles définissent les principaux aspects nécessaires pour permettre la communication électronique aux fins du règlement (UE) 2018/1727 par l’intermédiaire du système informatique décentralisé.

Le système informatique décentralisé ne permet l’échange d’informations qu’entre les autorités nationales compétentes d’un État membre et le membre national dudit État membre.

1.1. Échange d’informations en rapport avec le registre judiciaire antiterroriste européen (CTR) – article 21 bisdu règlement (UE) 2018/1727

1.1.1. Modèle pour la transmission de données CTR:

L’autorité nationale compétente transmet au membre national les données à faire figurer dans le CTR concernant les procédures en matière de terrorisme.

1.1.2. Modèle pour la réception de données CTR:

Le membre national réceptionne les données CTR.

1.1.3. Modèle de demande de consentement:

Le membre national demande le consentement de son autorité nationale compétente.

1.1.4. Modèle pour la réception d’une demande de consentement:

L’autorité nationale compétente réceptionne la demande de consentement.

1.1.5. Modèle pour l’envoi d’une réponse à une demande de consentement:

L’autorité nationale compétente envoie une réponse à la demande de consentement.

1.1.6. Modèle pour la réception d’une réponse à une demande de consentement:

Le membre national réceptionne la réponse à la demande de consentement.

1.1.7. Modèle pour la transmission d’informations sur un lien:

Le membre national informe l’autorité nationale compétente du lien avec une autre affaire.

1.1.8. Modèle pour la mise à jour de données CTR:

L’autorité nationale compétente transmet à son membre national respectif les données qui nécessitent une mise à jour ou une suppression.

1.1.9. Modèle pour la réception de données CTR mises à jour:

Le membre national réceptionne les données CTR qui nécessitent une mise à jour ou une suppression.

1.2. Échange d’informations en rapport avec les formes graves de criminalité – article 21 du règlement (UE) 2018/1727

1.2.1. Modèle pour la transmission de données sur les formes graves de criminalité transfrontière:

L’autorité nationale compétente transmet à Eurojust des données sur les formes graves de criminalité transfrontière.

1.2.2. Modèle pour la réception de données sur les formes graves de criminalité transfrontière:

Le membre national réceptionne les données relatives aux formes graves de criminalité transfrontière.

1.2.3. Modèle de demande de consentement:

Le membre national demande le consentement de son autorité nationale compétente.

1.2.4. Modèle pour la réception d’une demande de consentement:

L’autorité nationale compétente réceptionne la demande de consentement.

1.2.5. Modèle pour l’envoi d’une réponse à une demande de consentement:

L’autorité nationale compétente envoie une réponse à la demande de consentement.

1.2.6. Modèle pour la réception d’une réponse à une demande de consentement:

Le membre national réceptionne la réponse à la demande de consentement.

1.2.7. Modèle pour la transmission d’informations sur un lien:

Le membre national informe l’autorité nationale compétente du lien avec une autre affaire.

1.2.8. Modèle pour la mise à jour de données sur les formes graves de criminalité transfrontière:

L’autorité nationale compétente transmet à son membre national respectif les données qui nécessitent une mise à jour ou une suppression.

1.2.9. Modèle pour la réception de données mises à jour sur les formes graves de criminalité transfrontière:

Le membre national réceptionne les données relatives à des formes graves de criminalité transfrontière qui nécessitent une mise à jour ou une suppression.

1.3. Échange d’informations générales

1.3.1. Modèle pour l’envoi d’informations:

Le membre national envoie des informations à l’autorité nationale compétente ou inversement.

1.3.2. Modèle pour la réception d’informations:

L’autorité nationale compétente ou le membre national réceptionne les informations.

1.3.3. Modèle pour la réponse aux informations:

L’autorité nationale compétente répond aux informations reçues du membre national ou inversement.

1.3.4. Modèle pour la réception d’une réponse:

Le membre national réceptionne la réponse de l’autorité nationale compétente.

1.3.5. Modèle pour l’envoi d’informations:

L’autorité nationale compétente envoie des informations au membre national.

1.3.6. Modèle pour la réception d’informations:

Le membre national réceptionne les informations.

1.3.7. Modèle pour la réponse aux informations:

Le membre national répond aux informations reçues de l’autorité nationale compétente.

1.3.8. Modèle pour la réception d’une réponse:

L’autorité nationale compétente réceptionne la réponse du membre national.

1.4. Rôle de facilitation et de soutien — article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1727

Remarque: Lorsque les modèles de facilitation et de soutien décrits au point 1.5 impliquent l’échange de formulaires réglementaires établis par des actes juridiques de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, les modèles utilisent, si disponibles, les représentations de données structurées et les schémas XML pertinents élaborés en rapport avec ces actes, par exemple ceux établis aux fins de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/2844 ou d’autres instruments pertinents.

1.5. Modèle de demande de facilitation ou de soutien

1.5.1. Modèle pour la transmission d’une demande de facilitation ou de soutien:

L’autorité nationale compétente transmet une demande de facilitation ou une demande de soutien à son membre national respectif.

1.5.2. Modèle pour la réception d’une demande de facilitation ou de soutien:

Le membre national réceptionne la demande de facilitation ou de soutien et la transmet au membre national de l’État membre requis en dehors de JUDEX.

1.5.3. Modèle pour le transfert d’une demande de facilitation ou de soutien à l’autorité nationale compétente:

Le membre national de l’État membre requis envoie la demande à son autorité nationale compétente respective.

1.5.4. Modèle pour la réception d’une demande de facilitation ou de soutien:

L’autorité nationale compétente réceptionne la demande de facilitation ou de soutien.

1.5.5. Modèle pour l’envoi d’une réponse à une demande de facilitation ou de soutien:

L’autorité nationale compétente envoie au membre national de l’État membre requis une réponse ou des informations faisant suite à la demande.

1.5.6. Modèle pour la réception d’une réponse à une demande de facilitation ou de soutien:

Le membre national réceptionne la réponse ou les informations fournies par l’autorité compétente nationale à la suite de la demande de facilitation ou de soutien et la/les communique au membre national de l’État membre requérant en dehors de JUDEX.

1.5.7. Modèle pour la réponse à une demande de facilitation ou de soutien:

Le membre national de l’État membre requérant répond aux informations fournies par l’autorité nationale compétente en rapport avec la demande de facilitation ou de soutien, ou partage ces informations.

1.5.8. Modèle pour la réception d’une réponse:

L’autorité nationale compétente réceptionne la réponse ou les informations concernant la demande de facilitation ou de soutien.

2. Spécifications techniques relatives aux schémas de données

Les spécifications techniques destinées à servir de base à l’élaboration de définitions de schéma XML (XSD) aux fins de la numérisation du règlement (UE) 2018/1727 sont énoncées aux points 2.1 et 2.2 de la présente annexe. Ces spécifications définissent les éléments clés et toute autre information utile afin de fournir une description complète pour les besoins de la création desdits schémas.

La description se veut générique afin que les XSD créés puissent être modifiés et étendus sans qu’il soit nécessaire d’apporter des modifications substantielles à ces spécifications.

Ces spécifications s’appliquent à la présentation réglementaire des schémas établie à l’annexe du règlement (UE) 2018/1727, ainsi qu’à tout message prédéfini ou à tout message à contenu libre utilisés dans les échanges effectués au titre dudit règlement.

2.1. Considérations générales

Pour tous les schémas à fournir, les dispositions suivantes s’appliquent:

2.1.1. Versions

Un attribut de version doit être inclus pour faciliter la gestion des versions du schéma et permettre la mise à jour de celui-ci dans les versions ultérieures conformément aux exigences opérationnelles. L’attribut de version indique si la nouvelle version est rétrocompatible lors de l’introduction de nouvelles fonctionnalités ou d’améliorations.

2.1.2. Déclaration de schéma et métadonnées 2.1.3. Annotations et documentation 2.1.4. Utilisation et adaptabilité

Le schéma obéit aux règles énoncées aux points a) à d): Le schéma est conçu de manière à prendre en charge la collecte de données structurées pour répondre à des demandes spécifiques.

2.1.5. Modifications

La conception du schéma se caractérise par sa flexibilité, sa modularité et sa facilité d’adaptation. Les types complexes et les éléments facultatifs sont intégrés dans la conception de sorte que celle-ci permette de gérer des scénarios divers tout en restant facile à modifier et à compléter.

2.2. Échange de données structurées

Les données structurées mentionnées aux points 2.2.1 et 2.2.2 doivent être fournies conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1727. Le schéma permet également de désigner les ensembles de données devant être supprimés lors des mises à jour futures.

2.2.1. Données du registre judiciaire antiterroriste européen

Les spécifications techniques suivantes du schéma de données établissent un cadre structuré pour la création du schéma au format XML. 2.2.2. Données transmises en application de l’article 21 du règlement (UE) 2018/1727 2.3. Codes d’autorisation préalable

Lorsqu’elles partagent des données avec Eurojust via JUDEX, les autorités nationales fournissent, au moyen de codes d’autorisation préalable, des indications sur le traitement ultérieur des données, l’accès à celles-ci et leur transfert à la suite de la mise en évidence d’un lien. Les codes d’autorisation préalable indiquent si, et dans quelle mesure, les informations en rapport avec le lien peuvent être partagées avec d’autres autorités nationales compétentes, d’autres agences et organes de l’Union, des pays tiers ou des organisations internationales.

2.4. Messages prédéfinis

Les messages prédéfinis sont des représentations d’échanges qui sont institués par le règlement (UE) 2018/1727 mais pour lesquels l’acte juridique ne prévoit aucune forme particulière. Leurs types et leur nombre sont déterminés dans le cadre de l’analyse opérationnelle et technique.

Les définitions de schéma XML (XSD) pour les messages prédéfinis sont conçues de manière à en garantir la cohérence, la structure et la conformité avec les besoins opérationnels.

Ces schémas obéissent aux règles suivantes: 2.5. Messages à contenu libre

Les messages à contenu libre sont des représentations d’échanges permettant l’insertion de contenus non structurés ou partiellement structurés, conciliant une certaine souplesse avec le respect des exigences réglementaires et opérationnelles. Les XSD pour les messages à contenu libre sont conçues de manière à en garantir la cohérence et le formatage adéquat.

Ces schémas obéissent aux règles suivantes:                    
(1) Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/ dec_framw/2009/948/oj).

ANNEXE III
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES EMPREINTES DIGITALES ET DES PHOTOGRAPHIES

Les messages échangés par l’intermédiaire du système informatique décentralisé peuvent être accompagnés de pièces jointes, y compris de fichiers au format du National Institute of Standards and Technology (institut national américain des normes et des technologies, ci-après «NIST») contenant des empreintes digitales et des photographies, conformément aux spécifications techniques énoncées aux points 1 et 2.

1. Empreintes digitales

Les empreintes digitales qui peuvent être partagées avec Eurojust aux fins d’une identification fiable des personnes faisant l’objet de procédures pénales liées à des infractions terroristes remplissent les conditions suivantes: 2. Photographies

Les photographies qui peuvent être partagées avec Eurojust aux fins d’une identification fiable des personnes faisant l’objet de procédures pénales liées à des infractions terroristes remplissent les conditions suivantes:              
(1) Pixels par pouce (en anglais: «pixels per inch»).