Décret n° 2025-1180 du 8 décembre 2025 modifiant des dispositions du code de la route relatives aux mesures en cas de risque grave ou de non-conformité et au contrôle technique périodique

Date de signature :08/12/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :09/12/2025 Emetteur :Ministère des transports
Consolidée le : Source :JO du 9 décembre 2025
Date d'entrée en vigueur :01/01/2026
Décret n° 2025-1180 du 8 décembre 2025 modifiant des dispositions du code de la route relatives aux mesures en cas de risque grave ou de non-conformité et au contrôle technique périodique

NOR : TRAR2515280D
 
Publics concernés : détenteurs de véhicules, constructeurs de véhicules et opérateurs du contrôle technique.

Objet : le texte clarifie les mesures en cas de risque grave ou de non-conformité, notamment les mesures que l’autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut prendre. Pour les campagnes de rappel des véhicules présentant un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l’environnement, il fonde la possibilité pour le contrôle technique de vérifier que le rappel des véhicules a été fait et précise la définition des mesures qui peuvent être prises. Le texte prévoit la publicité des prix des contrôles techniques des véhicules de catégorie L et modifie le régime des sanctions administratives dans le domaine du contrôle technique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Application : le présent décret est un texte autonome.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.

CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES EN CAS DE RISQUE GRAVE OU DE NON-CONFORMITÉ

Art. 2. – Les articles R. 321-14, R. 321-14-1 et R. 321-25 sont abrogés.

Art. 3. – Le chapitre Ier du titre II du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Mesures en cas de risque grave ou de non-conformité


« Art. R. 321-26. – Si l’autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnée à l’article R. 329-1, établit que des véhicules, systèmes ou équipements présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l’environnement, elle en informe le ministre de l’intérieur, qui rejette la demande d’immatriculation de ces véhicules. L’autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut également interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. L’autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs informe immédiatement le constructeur des mesures prises et, dans le cas d’un véhicule ayant fait l’objet d’une réception CE, les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours.

« Art. R. 321-27. – Un constructeur auquel a été octroyée une réception nationale par type de véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu’un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu’ils aient ou non été dûment réceptionnés, présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l’environnement. Il en informe immédiatement l’autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ainsi qu’en cas de non-conformité à la réception nationale par type, l’autorité de réception pour ces véhicules et leur expose les mesures correctrices qu’il a prises en vue de neutraliser le risque. L’autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures.
« Lorsque le constructeur ne prend pas de mesures correctrices adéquates dans un délai raisonnable, proportionné à la gravité du risque, ou lorsque le risque constaté exige une réaction rapide, l’autorité de surveillance du marché des véhicules et des moteurs informe le constructeur, et prend toutes les mesures restrictives appropriées précisées à l’article R. 321-26, et, en cas de non-conformité à la réception nationale par type, l’autorité chargée de la réception prend toutes les mesures nécessaires pour réexaminer la réception accordée et, le cas échéant, corriger ou retirer la réception nationale par type en fonction des raisons et de la gravité des divergences démontrées.
« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application des dispositions du présent article.

« Art. R. 321-28. – Dans le cadre des campagnes de rappel des véhicules, dont les systèmes ou équipements présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l’environnement, les constructeurs ou leurs mandataires transmettent les données identifiant ces véhicules ainsi que l’objet, les modalités et la finalité des campagnes de rappel, à l’organisme technique central désigné conformément à l’article R. 323-7.
« L’autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut sanctionner le non-respect des obligations de transmission des constructeurs ou de leurs mandataires par une amende mensuelle d’un montant maximum de 1 500 euros par véhicule avec un plafond mensuel de trois millions d’euros par constructeur. Cette sanction ne peut intervenir qu’après que le constructeur ou son mandataire a été mis à même de présenter des observations dans le délai de vingt jours à compter de la notification du projet d’amende.
« L’organisme technique central transmet ces données à l’autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, aux services chargés de la sécurité routière et aux forces de sécurité intérieure du ministère de l’intérieur ainsi qu’aux installations de contrôle.
« Les installations de contrôle recueillent les données de contact des propriétaires des véhicules ou des locataires figurant sur le certificat d’immatriculation lors des opérations de contrôle technique puis les transmettent à l’organisme technique central conformément au I de l’article R. 323-13.
« L’organisme technique central transmet les données de contact des propriétaires des véhicules ou des locataires figurant sur le certificat d’immatriculation aux constructeurs et à leurs mandataires ayant lancé une campagne de rappel répondant aux critères du premier alinéa.
« Les règles définissant le traitement de données et leur actualisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE TECHNIQUE PÉRIODIQUE

Art. 4. – Après le premier alinéa de l’article R. 323-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : Art. 5. – Après le 3° du I de l’article R. 323-7, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : Art. 6. – Au premier alinéa de l’article R. 323-13-1, après les mots : « R. 323-6 », sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens du 3° du II de l’article R. 323-6 ».

Art. 7. – L’article R. 323-14 est ainsi modifié :

1° Au I : 2° Au IV : 3° Après le premier alinéa du IV, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les sanctions administratives de l’alinéa précédent n’interviennent qu’après que la personne bénéficiaire de l’agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. »

Art. 8. – L’article R. 323-18 est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa du IV, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une amende administrative à la charge du contrôleur d’un montant maximum de 1 500 euros peut être également prononcée pour les manquements précités. » ;

2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les sanctions administratives de l’alinéa précédent n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, et qu’elle a été informée du droit de se taire. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »

Art. 9. – Au second alinéa de l’article R. 323-20, après les mots : « fait l’objet », sont ajoutés les mots : « ainsi que l’information selon laquelle le véhicule est soumis à une obligation de rappel répondant aux critères du premier alinéa de l’article R. 321-28 ».

Art. 10. – L’article R. 323-21 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 2° Le II devient : « III » ;

3° Après le I, est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Les sanctions administratives du IV de l’article R. 323-14 et du IV de l’article R. 323-18 sont applicables en cas de non-respect des pouvoirs du I. ».

Art. 11. – Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2026. Les réseaux de contrôle, agissant pour le compte de leurs centres affiliés, transmettent à l’organisme technique central les données personnelles des propriétaires de véhicules recueillies au cours des deux années précédentes.

L’article R. 321-28 du code de la route créé par le présent décret et les dispositions des articles 4, 5 et 9 du présent décret sont applicables à toute nouvelle campagne de rappel répondant aux critères de l’article R. 321-28 à compter du 1er janvier 2026, et aux campagnes de rappel relatives aux véhicules équipés d’airbags Takata en cours.

L’article R. 321-28 du code de la route créé par le présent décret et les articles 4, 5 et 9 du présent décret ne sont pas applicables aux campagnes de rappels engagées avant le 31 décembre 2025, à l’exception des campagnes de rappel mentionnées à l’alinéa précédent.

Art. 12. – Le ministre de l’intérieur, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2025.

Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu

Le ministre des transports,
Philippe Tabarot

Le ministre de l’intérieur,
Laurent Nunez

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure

Source Légifrance