Arrêté du 8 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Date de signature :08/12/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :09/12/2025 Emetteur :Ministère des transports
Consolidée le : Source :JO du 9 décembre 2025
Date d'entrée en vigueur :01/01/2026
Arrêté du 8 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

NOR : TRAR2522322A
 
Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique et détenteurs de véhicules légers et de véhicules utilitaires légers, constructeurs de véhicules.

Objet : modifications de certaines dispositions concernant le contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes. Le présent arrêté décline les principes du décret modifiant des dispositions du code de la route relatives aux mesures en cas de risque grave ou de non-conformité et au contrôle technique périodique. Il précise les mesures lors du contrôle technique pour les véhicules concernés par des campagnes de rappel « graves » et n’ayant pas été réparés. La première mesure est la mise en contrevisite des véhicules pour défaillance critique, identifiés par le constructeur ou son mandataire comme présentant un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l’environnement, dont il a demandé de cesser immédiatement l’utilisation. La seconde mesure pour les autres véhicules concernés par des campagnes de rappel « graves » est l’inscription d’un commentaire sur le procès-verbal de contrôle technique invitant leurs usagers à contacter le garagiste/conces-sionnaire de la marque des véhicules pour faire les réparations nécessaires. Le contenu des données de contact des propriétaires des véhicules et des locataires de longue durée ou titulaires d’un contrat de crédit-bail, recueillies lors des opérations de contrôle technique, est défini. Les missions de l’organisme technique central sont modifiées afin de préciser son rôle dans la transmission des données des véhicules concernés par des campagnes de rappel « graves » et non encore rappelés ainsi que dans la collecte des données de contact précitées. Enfin, des dispositions modifient la procédure de sanction administrative des centres et des contrôleurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Application : le présent arrêté est pris pour application des articles 3, 4, 5, 7, 8 et 10 du décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025 modifiant des dispositions du code de la route relatives aux mesures en cas de risque grave ou de non-conformité et au contrôle technique périodique.

Le ministre des transports, Arrête :

Art. 1er. – L’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent arrêté.

Art. 2. – A la fin de l’article 1er de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : Art. 3. – A la fin du troisième alinéa de l’article 6 du même arrêté, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un délai d’au moins une minute s’écoule entre la validation des opérations de contrôle d’un véhicule et la remise du véhicule. ».

Art. 4. – Après l’article 9 du même arrêté, est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – Lors de chaque contrôle, le contrôleur demande les données de contact des propriétaires ou des locataires figurant sur le certificat d’immatriculation des véhicules présentés :
« – nom(s), prénom(s) ;
« – adresse postale ;
« – adresse de courrier électronique ;
« – numéros de téléphone fixe et portable.
« Le contrôleur transmet les données qu’il a recueillies à l’Organisme technique central via le protocole OTC. »

Art. 5. – L’article 13-1 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa : 2° Au deuxième alinéa : 3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 4° A l’avant dernier alinéa, les mots : « suspension ou de retrait d’agrément » sont remplacés par le mot : « sanction ».

Art. 6. – L’article 17-1 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa : 2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l’agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de sanctionner le titulaire de l’agrément du centre, en lui indiquant le droit de se taire, les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l’agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Si le préfet de département envisage de sanctionner le titulaire de l’agrément du centre où les faits ont été constatés, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l’agrément du centre de contrôle ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l’agrément peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater le réseau d’affiliation. Le mandataire justifie d’un mandat écrit à l’exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « de suspension ou de retrait d’agrément » sont remplacés par le mot : « de sanction ».

Art. 7. – L’article 27 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à l’exclusion de toute information nominative » sont supprimés ;

2° A la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : Art. 8. – L’article 29 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Après le k, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 2° Au dernier alinéa, après les mots : « ensemble des informations », sont insérés les mots : « à l’exception des données définies au l et au m » ;

3° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les informations relatives aux données définies au m sont mises à disposition, chacune pour ce qui les concerne, aux ministres chargés des transports et de l’intérieur et aux installations de contrôle. »

Art. 9. – Après le point 0.6.1 du D de l’annexe I est ajouté le point suivant :

« 0.7 CAMPAGNE DE RAPPEL
« 0.7.1. RAPPEL CONSTRUCTEUR GRAVE AVEC DEMANDE DE CESSER DE CONDUIRE LE VÉHICULE
«
0.7.1. a. 3. Véhicule, identifié par le constructeur ou son mandataire comme présentant un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l’environnement, dont il a demandé de cesser immédiatement l’utilisation et n’ayant pas été réparé   Critique
».

Art. 10. – L’annexe II est ainsi modifiée :

1° A la rubrique 13 du point 1.2.1, après l’alinéa : 2° A la rubrique 13 du point 1.2.1, après l’alinéa : 3° Au point 1.3, après l’alinéa : Art. 11. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 12. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air,
D. Simiu

Source Légifrance