Arrêté du 8 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
NOR :
TRAR2522322A
Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique et détenteurs de véhicules légers et de véhicules utilitaires légers, constructeurs de véhicules.
Objet : modifications de certaines dispositions concernant le contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes. Le présent arrêté décline les principes du décret modifiant des dispositions du code de la route relatives aux mesures en cas de risque grave ou de non-conformité et au contrôle technique périodique. Il précise les mesures lors du contrôle technique pour les véhicules concernés par des campagnes de rappel « graves » et n’ayant pas été réparés. La première mesure est la mise en contrevisite des véhicules pour défaillance critique, identifiés par le constructeur ou son mandataire comme présentant un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l’environnement, dont il a demandé de cesser immédiatement l’utilisation. La seconde mesure pour les autres véhicules concernés par des campagnes de rappel « graves » est l’inscription d’un commentaire sur le procès-verbal de contrôle technique invitant leurs usagers à contacter le garagiste/conces-sionnaire de la marque des véhicules pour faire les réparations nécessaires. Le contenu des données de contact des propriétaires des véhicules et des locataires de longue durée ou titulaires d’un contrat de crédit-bail, recueillies lors des opérations de contrôle technique, est défini. Les missions de l’organisme technique central sont modifiées afin de préciser son rôle dans la transmission des données des véhicules concernés par des campagnes de rappel « graves » et non encore rappelés ainsi que dans la collecte des données de contact précitées. Enfin, des dispositions modifient la procédure de sanction administrative des centres et des contrôleurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Application : le présent arrêté est pris pour application des articles 3, 4, 5, 7, 8 et 10 du décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025 modifiant des dispositions du code de la route relatives aux mesures en cas de risque grave ou de non-conformité et au contrôle technique périodique.
Le ministre des transports,
- Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-27 ;
- Vu le décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025 modifiant des dispositions du code de la route relatives aux mesures en cas de risque grave ou de non-conformité et au contrôle technique périodique ;
- Vu l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 9 juillet 2025 au 31 juillet 2025 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Arrête :
Art. 1er. – L’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent arrêté.
Art. 2. – A la fin de l’article 1er de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
- « Lors des opérations de contrôle technique, le statut du véhicule est vérifié au regard de l’existence d’un rappel des véhicules conformément au deuxième alinéa de l’article R. 323-1 du code de la route.
- « Le constructeur ou son mandataire notifie au(à la) sous-directeur(trice) de la sécurité et des émissions des véhicules agissant par délégation du ministre chargé des transports et à l’organisme technique central sans délai la mise en œuvre d’une nouvelle campagne de rappel “grave” entrant dans le champ d’application de l’article R. 321-28 du code de la route, en indiquant la date à laquelle il transmet les données relatives aux véhicules concernés, le code du rappel, le libellé du rappel et la date de début du rappel.
- « Parmi ces véhicules, le constructeur ou son mandataire identifie, le cas échéant, ceux présentant un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l’environnement et pour lesquels il a demandé aux propriétaires ou aux locataires figurant sur le certificat d’immatriculation de cesser immédiatement de les utiliser. Ces véhicules sont mis en contre-visite sur la base de la défaillance critique 0.7.1.a.3. de l’annexe I. »
Art. 3. – A la fin du troisième alinéa de l’article 6 du même arrêté, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un délai d’au moins une minute s’écoule entre la validation des opérations de contrôle d’un véhicule et la remise du véhicule. ».
Art. 4. – Après l’article 9 du même arrêté, est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
«
Art. 9-1. – Lors de chaque contrôle, le contrôleur demande les données de contact des propriétaires ou des locataires figurant sur le certificat d’immatriculation des véhicules présentés :
« – nom(s), prénom(s) ;
« – adresse postale ;
« – adresse de courrier électronique ;
« – numéros de téléphone fixe et portable.
« Le contrôleur transmet les données qu’il a recueillies à l’Organisme technique central via le protocole OTC. »
Art. 5. – L’article 13-1 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
- a) A la première phrase, les mots : « L’agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu » sont remplacés par les mots : « Les mesures de retrait ou de suspension de l’agrément du contrôleur et celles d’amende administrative peuvent être prononcées » ;
- b) A la deuxième phrase, les mots : « retrait ou de suspension » sont remplacés par les mots : « sanctions administratives » ;
2° Au deuxième alinéa :
- a) Les mots : « suspendre ou de retirer l’agrément du » sont remplacés par les mots : « sanctionner le » ;
- b) Après les mots : « du contrôleur en », est inséré le mot : « lui » ;
- c) Après les mots : « contrôleur en indiquant », sont insérés les mots : « le droit de se taire, » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
- « Si le préfet de département envisage de sanctionner le contrôleur, il organise une réunion contradictoire, sous
- réserve de l’alinéa suivant, à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d’un mandat écrit à l’exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations.
- « Si l’unique grief à l’encontre du contrôleur est la présence d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire, la réunion contradictoire est tenue à la demande écrite de l’intéressé présentée dans le délai d’un mois à compter de la présentation du courrier prévu au deuxième alinéa. » ;
4° A l’avant dernier alinéa, les mots : « suspension ou de retrait d’agrément » sont remplacés par le mot : « sanction ».
Art. 6. – L’article 17-1 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
- a) A la première phrase :
- la première occurrence du mot : « L » est remplacée par les mots : « Les mesures de retrait ou de suspension de l » ;
- les mots : « peut être retiré ou suspendu » sont supprimés ;
- après les mots « pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l’agrément, » sont ajoutés les mots : « ainsi que celles d’amende administrative, peuvent être prononcées » ;
- b) A la seconde phrase :
- le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Ces » ;
- les mots : « de retrait ou suspension » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l’agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de sanctionner le titulaire de l’agrément du centre, en lui indiquant le droit de se taire, les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l’agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Si le préfet de département envisage de sanctionner le titulaire de l’agrément du centre où les faits ont été constatés, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l’agrément du centre de contrôle ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l’agrément peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater le réseau d’affiliation. Le mandataire justifie d’un mandat écrit à l’exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « de suspension ou de retrait d’agrément » sont remplacés par le mot : « de sanction ».
Art. 7. – L’article 27 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à l’exclusion de toute information nominative » sont supprimés ;
2° A la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
- « d) Le traitement des données de contact, des propriétaires ou des locataires de véhicules figurant sur le certificat d’immatriculation, collectées lors des opérations de contrôle technique ;
- « e) Les protocoles d’échanges de données entre les constructeurs et leurs mandataires, le service en charge de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, les centres de contrôle technique, et les services en charge de la sécurité routière et les forces de sécurité intérieure, relatives aux véhicules dont les systèmes ou équipements présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l’environnement conformément à l’article R. 321-28 du code de la route. »
Art. 8. – L’article 29 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après le
k, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
- « l) L’OTC centralise les données de contact des propriétaires ou des locataires de véhicules figurant sur le certificat d’immatriculation, énoncées à l’article 9-1 et recueillies lors des opérations de contrôle technique de leur véhicule.
- « L’OTC met à disposition les données de contact, du propriétaire ou du locataire d’un véhicule figurant sur le certificat d’immatriculation, au constructeur de la marque de ce véhicule ou à son mandataire, sur sa demande, lorsque ce véhicule est concerné par une campagne de rappel répondant aux critères du premier alinéa de l’article R. 321-28 du code de la route et n’a pas été soumis aux opérations de rappel.
- « Les modalités de transmission des données aux constructeurs ou à leur mandataire sont définies dans le registre des activités de traitement établi par l’OTC en sa qualité de responsable de traitement. Tout constructeur ou son mandataire ayant reçu des données de contact au titre du cinquième alinéa de l’article R. 321-28 du code de la route ne peut utiliser ces données que pour les besoins des campagnes de rappel « graves » notifiées conformément à l’article 1er et efface ces données une fois l’intervention réalisée sur le véhicule rappelé ;
- « m) L’OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte des données auprès des constructeurs ou de leurs mandataires et la transmission de ces données aux services concernés conformément à l’article R. 321-28 du code de la route. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « ensemble des informations », sont insérés les mots : « à l’exception des données définies au
l et au
m » ;
3° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les informations relatives aux données définies au
m sont mises à disposition, chacune pour ce qui les concerne, aux ministres chargés des transports et de l’intérieur et aux installations de contrôle. »
Art. 9. – Après le point 0.6.1 du D de l’annexe I est ajouté le point suivant :
« 0.7 CAMPAGNE DE RAPPEL
« 0.7.1. RAPPEL CONSTRUCTEUR GRAVE AVEC DEMANDE DE CESSER DE CONDUIRE LE VÉHICULE
«
| 0.7.1. a. 3. |
Véhicule, identifié par le constructeur ou son mandataire comme présentant un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l’environnement, dont il a demandé de cesser immédiatement l’utilisation et n’ayant pas été réparé |
|
Critique |
».
Art. 10. – L’annexe II est ainsi modifiée :
1° A la rubrique 13 du point 1.2.1, après l’alinéa :
- « En cas de constat de l’une des défaillances 8.2.12. d. 1, 8.2.12. d. 2, 8.2.22. c. 1 ou 8.2.22. c. 2, la mention “Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution :” suivie de la liste de l’ensemble des codes défauts standards relevés à l’aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 8 du A de l’annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d’émissions par rapport aux valeurs limites applicables. »,
- sont ajoutés les alinéas suivants :
- « En cas de constat de la défaillance du point 0.7.1., la défaillance est suivie de l’indication du code rappel du constructeur et du libellé du rappel.
- « Pour les véhicules concernés par une campagne de rappel “graves” mais sans demande de cesser de circuler par le constructeur ou son mandataire, “Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel [code rappel du constructeur et libellé du rappel]. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l’objet des réparations nécessaires auprès du garagiste/concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.” Ce commentaire n’est ni saisissable ni supprimable par le contrôleur.
- « Dans le cas où au moins une donnée de contact est collectée, “Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d’accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utacotc.com, rubrique « infos pratiques ».”. Ce commentaire n’est ni saisissable ni supprimable par le contrôleur. Ce commentaire cesse d’être imprimé lorsque cette mention figure au verso du procès-verbal. » ;
2° A la rubrique 13 du point 1.2.1, après l’alinéa :
- « En cas d’absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d’immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, “Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé”. »
- est ajouté l’alinéa suivant :
- « En cas d’absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d’immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, “Vérification non réalisée du statut du véhicule en lien avec une campagne de rappel « grave ». Pour connaître les informations relatives au statut du véhicule, vous pouvez consulter le site histovec.interieur.gouv.fr ou vous rapprochez du constructeur, de son mandataire ou d’un concessionnaire agréé par celui-ci.” » ;
3° Au point 1.3, après l’alinéa :
- « – “Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal”. »,
- est ajouté l’alinéa suivant :
- « – “Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d’accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».”
- « Cette mention figure au verso du procès-verbal au plus tard le 1er décembre 2026. »
Art. 11. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 12. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 8 décembre 2025.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air,
D. Simiu
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