Règlement (UE) 2025/2481 de la Commission du 2 décembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2024/1834 en ce qui concerne les définitions, les dispositions transitoires, les tolérances de contrôle, les corrections des résultats des essais et d’autres dispositions relatives à la vitesse du ventilateur
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil (2) abroge partiellement, dès son entrée en vigueur, la directive 2009/125/CE. Il habilite toutefois la Commission à adopter, jusqu’au 31 décembre 2030, des modifications visant à remédier à des problèmes techniques en ce qui concerne les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE.
(2) Le règlement (UE) 2024/1834 de la Commission (3) a établi des exigences d’écoconception pour les ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW.
(3) Afin d’améliorer la sécurité juridique, il convient de modifier les définitions actuelles de «point de rendement maximal» et de «vitesse intrinsèque». Cette dernière définition modifiée devrait en outre mieux préciser les conditions d’alimentation du moteur.
(4) L’article 40, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2024/1781, qui vise à lutter contre le contournement de manière globale, s’applique aux produits couverts par le règlement (UE) 2024/1834 depuis l’entrée en application du règlement (UE) 2024/1781. Par conséquent, l’article 6 du règlement (UE) 2024/1834 est devenu redondant et devrait être supprimé.
(5) Il convient de clarifier les régimes transitoires applicables aux ventilateurs intégrés dans d’autres produits et aux ventilateurs de pièce de rechange, tels qu’ils sont définis à l’annexe II, premier et deuxième alinéas.
(6) Le règlement (UE) 2024/1834 de la Commission établit les tolérances de contrôle que les autorités nationales de surveillance du marché appliquent lorsqu’elles vérifient la conformité des ventilateurs. Il ressort de la consultation avec les intervenants que, compte tenu de la variabilité d’autres paramètres qui influent sur la vitesse du ventilateur, une marge de tolérance de contrôle plus large est appropriée.
(7) Afin d’assurer la cohérence dans l’application des termes techniques «vitesse au bout des aubes» et «diamètre de la turbine» utilisés à l’annexe III du règlement (UE) 2024/1834, il convient de définir ces deux termes. Pour des raisons similaires, dans la même annexe, il convient de préciser que le facteur de correction pour la compensation de la charge partielle Cc est fonction de la puissance électrique à l’entrée Pe, exprimée en kW.
(8) Afin de garantir des conditions d’essai uniformes pour le paramètre «Puissance électrique à l’entrée Pe(en kW)», il convient d’ajouter une référence aux clauses applicables en ce qui concerne la température ambiante pendant l’essai.
(9) Lorsque les ventilateurs sont testés, la pression et la température de l’air peuvent différer des conditions atmosphériques standard et influencer les résultats des essais. Il convient de préciser que, lorsque les autorités des États membres et les fabricants testent des ventilateurs, ils devraient corriger les résultats des essais afin de produire des valeurs reflétant les conditions atmosphériques standard, conformément aux normes techniques applicables. En outre, le cas échéant, les fabricants devraient être en mesure de corriger les résultats des essais pour les aligner sur la vitesse déclarée applicable lorsqu’un essai a été effectué à une vitesse différente, conformément aux normes techniques applicables.
(10) Afin d’améliorer la précision, il convient de l’expression «vitesse du ventilateur» par l’expression plus précise de «vitesse intrinsèque» figurant dans les annexes II et IV du règlement (UE) 2024/1834.
(11) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2024/1834.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) 2024/1834
Le règlement (UE) 2024/1834 est modifié comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
- a) le point 3) est remplacé par le texte suivant:
- «3) “point de rendement maximal”: le point de meilleure efficacité énergétique pour le fonctionnement du ventilateur, déterminé à la vitesse intrinsèque;»;
- b) la définition suivante est ajoutée en tant que point 32):
- «32) “vitesse intrinsèque”, la vitesse de rotation de la turbine du ventilateur, lorsque le ventilateur fonctionne à sa tension et à sa fréquence nominales. Dans le cas de ventilateurs avec variateur de vitesse ou destinés à être utilisés avec un avec variateur de vitesse, la vitesse intrinsèque est la vitesse maximale atteinte par le ventilateur ou la vitesse correspondant à l’efficacité déclarée par le fabricant, et qui est compatible avec le fonctionnement sûr et avec l’utilisation prévue du ventilateur. Lorsque le moteur est un moteur à plusieurs vitesses, la vitesse la plus élevée mise à la disposition du client s’applique.».
2) L’article 6 est supprimé.
3) À l’article 8, le septième tiret est supprimé.
4) À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le règlement (UE) n°327/2011 est abrogé avec effet au 24 juillet 2026. Toutefois, les annexes I, II et III dudit règlement continuent de s’appliquer jusqu’au 24 juillet 2027 aux ventilateurs intégrés dans d’autres produits et jusqu’au 24 juillet 2037 aux ventilateurs de pièces de rechange, conformément aux deux premiers paragraphes de l’annexe II du présent règlement.».
5) L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
« Article 10
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 24 juillet 2026. Toutefois, l’article 9, paragraphe 2, est applicable à partir du 24 juillet 2024.».
Les annexes I, II, III et IV sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/ 2009/125/oj).
(2) Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).
(3) Règlement (UE) 2024/1834 de la Commission du 3 juillet 2024 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW et abrogeant le règlement (UE) n°327/2011 de la Commission (JO L 2024/1834, 4.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1834/oj).
ANNEXE
Les annexes I, II, III et IV du règlement (UE) 2024/1834 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe I est modifiée comme suit:
- a) le point 36) est supprimé;
- b) les points 40) et 41) suivants sont ajoutés:
- «40) “vitesse au bout des aubes” (utip),en m/s: la vitesse périphérique de l’extrémité des aubes de la turbine;
- 41) “diamètre de la turbine” (Dimpeller), en mm: le diamètre maximal mesuré d’une extrémité à l’autre des aubes de la turbine.».
2) L’annexe II est modifiée comme suit:
- a) après le titre «EXIGENCES D’ÉCONCEPTION APPLICABLES AUX VENTILATEURS», au deuxième alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
- «Toutefois, jusqu’au 24 juillet 2037, les ventilateurs de pièces de rechange remplaçant les ventilateurs
- mis sur le marché avant le 24 juillet 2026 et intégrés dans des produits, ou
- qui satisfont à tous les critères visés aux points a) à d) ci-dessus et sont intégrés dans un produit sont exemptés des exigences énoncées aux points 1 à 5, à condition que:»;
- b) le point 2, 2, l) est remplacé par le texte suivant: «l) vitesse intrinsèque (en tours/min, arrondi à l’entier le plus proche) au point de rendement maximal ou Tm»;
- c) au point 3, 1, premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: « Ces performances doivent être décrites par un minimum de trois courbes de performance à des vitesses différentes: une courbe à la vitesse intrinsèque, une courbe à une vitesse inférieure comprise entre 40 % et 50 % de la vitesse intrinsèque, et une courbe située au milieu (± 10 points de pourcentage) des deux autres.».
3) L’annexe III est modifiée comme suit:
- a) au point 3, le troisième alinéa suivant est ajouté: «Le cas échéant, les résultats des essais doivent être corrigés comme indiqué dans les normes applicables, afin de produire des valeurs reflétant les conditions atmosphériques standard et, le cas échéant, la vitesse intrinsèque applicable. Le détail de ces corrections est fourni dans la documentation technique.»;
- b) au point 6, 6.1, la phrase «Ccest un facteur de correction pour la compensation de charge partielle avec une des valeurs suivantes:» est remplacée par le texte suivant: «Cc est un facteur de correction pour la compensation de charge partielle avec une des valeurs suivantes, en fonction de la puissance électrique à l’entrée Pe (exprimée en kW):»;
- c) dans le tableau 2, le texte de la colonne «Notes et brève description» pour le paramètre «Puissance électrique à l’entrée Pe (en kW)» est remplacé par le texte suivant: «La puissance électrique à l’entrée au point de rendement maximal, mesurée aux principaux terminaux du moteur ou, le cas échéant, du variateur de vitesse. EN IEC/60034-2-1:2014 pour la puissance électrique à l’entrée des moteurs électriques alimentés directement par le réseau, EN IEC 61800-9-2:2017 pour l’alimentation électrique des moteurs électriques combinée à un CDM et alimentée par celui-ci, y compris les clauses applicables en ce qui concerne la température ambiante pendant les essais (clauses 5.10 et 7.10 respectivement), c’est-à-dire entre 15 °C et 30 °C.».
4) L’annexe IV est modifiée comme suit:
- a) le point 2) est remplacé par le texte suivant: «2.Lorsqu’un modèle n’est pas conforme aux exigences décrites à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1781, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés comme non conformes.»;
- b) le point 3, b), iv) est remplacé par le texte suivant: «iv)lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai, corrigées le cas échéant pour correspondre aux conditions atmosphériques standard) et les valeurs calculées à partir de ces mesures respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 3;»;
- c) dans le tableau 3 «Tolérances de contrôle», la cinquième ligne après la ligne du titre est remplacée par le texte suivant:
-
| «Vitesse intrinsèque au point de rendement maximal (tours/min) |
La valeur déterminée* ne doit pas s’écarter de plus de 5 % de la valeur déclarée correspondante.» |