Décret n° 2025-1224 du 15 décembre 2025 relatif à l'accès aux données de déplacement et de circulation accordé aux autorités organisatrices de la mobilité
NOR :
TRAT2513573D
Publics concernés : services numériques d’assistance au déplacement établis en France ou hors de l’Union européenne et qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied, autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1231-10, L. 1241-1, L. 1243-1 et L. 1811-2 du code des transports.
Objet : le décret a pour objet de déterminer les modalités d’application de l’article L. 1214-8-3 du code des transports relatif à l’accès accordé aux autorités organisatrices de la mobilité aux données pertinentes issues des services numériques d’assistance au déplacement pour la connaissance des mobilités relevant de leur ressort territorial. L’objectif de cet accès est de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal, notamment l’adéquation des parcs de rabattement. Le décret précise les données concernées et leur format, les services numériques concernés, les modalités d’accès, de traitement, de sécurisation et de transmission des données ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Application : le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 1214-8-3 du code des transports.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
- Vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ;
- Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
- Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- Vu le code des transports, notamment son article L. 1214-8-3 ;
- Vu l’avis de la Commission nationale informatique et libertés en date du 19 septembre 2024 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 10 octobre 2024 ;
- Vu la notification n°2024/0623/FR du 18 novembre 2024 à la Commission européenne du projet de décret dans le cadre de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
- Vu l’avis circonstancié du 17 février 2025 de la Commission européenne conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015,
Décrète :
Art. 1er. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports (partie règlementaire) est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions relatives aux services numériques d’assistance au déplacement
«
Art. D. 1214-13. – Les données pertinentes relatives aux déplacements et à la circulation détenues par les services numériques d’assistance au déplacement et mentionnées au I de l’article L. 1214-8-3 correspondent aux données suivantes :
« – horodatage des traces ;
« – identifiant unique du trajet ;
« – horodatage de la localisation ;
« – latitude ;
« – longitude ;
« – cap ;
« – vitesse instantanée ;
« – mode de transport.
«
Art. D. 1214-14. – Les services numériques mentionnés au II de l’article L. 1214-8-3 sont ceux établis en France ou hors de l’Union européenne.
«
Art. D. 1214-15. – La demande de mise à disposition des données pertinentes au sens du I de l’article L. 1214-8-3 formulée par les autorités mentionnées au I de l’article L. 1214-8-3 ne peut porter que sur les données issues d’un traitement d’anonymisation des données mentionnées à l’article D. 1214-13 et dont l’exploitation est nécessaire pour la poursuite des finalités définies au III de l’article L. 1214-8-3.
«
Art. D. 1214-16. – Pour l’application du I de l’article L. 1214-8-3, les services numériques d’assistance au déplacement définis à l’article D. 1214-14 sont tenus de procéder à l’anonymisation des données mentionnées à l’article D. 1214-13. La méthode d’anonymisation choisie doit garantir une anonymisation irréversible des données, tout en fournissant des informations pertinentes et exploitables pour répondre aux besoins des autorités mentionnées au I de l’article L. 1214-8-3. Les informations mises à disposition des autorités mentionnées au I de l’article L. 1214-8-3 doivent être présentées dans un format aisément utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé et dont la spécification est publique et accessible à tous.
«
Art. D. 1214-17. – Les services numériques d’assistance au déplacement définis à l’article D. 1214-14 et destinataires d’une demande de mise à disposition de données formulée par une autorité mentionnée au I de l’article L. 1214-8-3 informent les utilisateurs concernés sur la mise en œuvre d’un traitement visant à l’anonymisation des données relatives à leurs déplacements, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
«
Art. D. 1214-18. – Une compensation financière pour les coûts liés à l’anonymisation des données peut être obtenue par les services numériques d’assistance au déplacement définis à l’article D. 1214-14. Ces derniers communiquent des informations détaillées sur les coûts résultant de l’anonymisation à l’autorité organisatrice de la mobilité à l’origine de la demande de mise à disposition de données.
«
Art. D. 1214-19. – En application des dispositions de l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les services numériques d’assistance au déplacement mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la mise en œuvre du traitement d’anonymisation des données mentionnées à l’article D. 1214-13. »
Art. 2. – La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 15 décembre 2025.
Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu
Le ministre des transports,
Philippe Tabarot
La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise Gatel
Source Légifrance