Arrêté du 9 décembre 2025 portant autorisation d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Mobilic »
NOR :
TRAT2531501A
Le ministre des transports,
- Vu le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
- Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3311-1, L. 3315-1, R. 3312-19, R. 3312-33 et R. 3312-58 ;
- Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 31 ;
- Vu l’arrêté du 6 mars 2025 relatif à l’horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers ;
- Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 11 septembre 2025,
Arrête :
Art. 1er. – Le ministre des transports (direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « Mobilic ». Ce traitement a pour finalité le suivi par les entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs de la durée du travail des personnels roulants conformément aux obligations prévues aux articles R. 3312-19 et R. 3312-58 du code des transports et le constat, en bord de route et en entreprise, des infractions pénales relatives au transport routier de marchandises et de personnes assuré par des personnels roulants soumis à l’obligation de la tenue d’un livret individuel de contrôle.
Ce traitement permet :
1° L’enregistrement et l’attestation de la durée du travail des personnels roulants de transports routiers conformément aux articles R. 3312-19 et R. 3312-58 du code des transports ;
2° Le téléchargement et l’analyse des données d’activités des conducteurs et des véhicules contrôlés ;
3° L’enregistrement des informations recueillies, lors des contrôles sur route et en entreprise, par les agents mentionnés à l’article L. 3315-1 du code des transports et à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, afin de vérifier le respect des réglementations relatives :
- aux activités, aux temps de conduite et de repos des conducteurs et aux conditions d’utilisation du livret individuel de contrôle ;
- au travail des conducteurs (qualification des conducteurs, détachement, travail dissimulé) ;
- à l’accès aux professions et aux marchés des transports routiers et aux conditions d’exercice ;
- à la sécurité et à la circulation routières des véhicules de transport routier (état et entretien des véhicules, permis de conduire des conducteurs, assurance, poids et dimensions, règles de circulation) ;
4° L’édition d’un bulletin de contrôle.
Art. 2. – I. – Les données à caractère personnel enregistrées pour le suivi de la durée du travail mentionné à l’article 1er sont :
1° S’agissant du chef d’entreprise ou son représentant :
- a) Etat civil ;
- b) Coordonnées ;
- c) Identifiant FranceConnect ;
2° S’agissant des entreprises de transport routier :
- a) Raison sociale ;
- b) Numéro SIREN ;
- c) Type d’activité de transport ;
3° S’agissant des personnels roulants :
- a) Données obligatoires :
- i) Etat civil ;
- ii) Coordonnées ;
- iii) Identifiant FranceConnect ;
- iv) Données relatives aux temps de travail résultant des saisies des tâches effectuées durant le déroulement de leurs journées de travail : lieu de prise et de fin de service, date et heure du début et fin des différentes tâches (temps de conduite, temps de travail autres que la conduite, temps de pause et de repos), numéro d’immatriculation ;
- b) Données facultatives :
- i) Relevés kilométriques en début et fin de service des véhicules utilisés ;
- ii) Coordonnées GPS ;
- iii) Notes de frais ;
- iv) Indisponibilités ;
4° Cookies d’authentification, d’interconnexion, de mesure d’audience et d’infrastructure.
II. – Les données à caractère personnel enregistrées pour le contrôle du respect des réglementations relatives au transport routier de marchandises et de voyageurs mentionné à l’article 1er sont :
1° S’agissant du chef d’entreprise ou son représentant :
- a) Etat civil ;
- b) Coordonnées ;
2° S’agissant des entreprises de transport routier faisant l’objet d’un contrôle :
- a) Raison sociale et coordonnées, numéro SIREN, type d’activité de transport ;
- b) Données facultatives : numéro de la licence de transport, numéro de copie conforme de la licence ;
3° S’agissant des personnels roulants :
- a) Etat civil ;
- b) Données relatives aux temps de travail résultant des saisies des tâches effectuées durant le déroulement de leurs journées de travail : lieu de prise et de fin de service, date et heure du début et fin des différentes tâches (temps de conduite, temps de travail autres que la conduite, temps de pause et de repos), numéro d’immatriculation ;
- c) Données relatives au contrôle : nationalité du personnel roulant ;
4° S’agissant des agents de contrôle :
- a) Etat civil, coordonnées, identifiant ProConnect, lieu d’affectation ;
- b) Données facultatives : l’identifiant GRECO ;
5° S’agissant du contrôle :
- a) Désignation de l’opération de contrôle (lieux de contrôle, numéro du bulletin de contrôle, date, heure) ;
- b) Photographie des documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises ou de voyageurs ;
- c) Identification du véhicule ;
- d) Provenance et destination du transport ;
- e) Nature de la marchandise ou du voyage ;
6° S’agissant des périodes contrôlées :
- a) Infractions aux réglementations mentionnées au 3° de l’article 1er : description, durée, gravité, codes NATINF ;
- b) Mesures prises : immobilisation, amende, consignation (montant, nombre).
Art. 3. – I. – Ont accès à tout ou partie des données mentionnées à l’article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 3315-1 du code des transports, à l’occasion de contrôles en bord de route, de contrôles en entreprise ou suite à une demande expresse adressée à l’entreprise ;
2° Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail dans la limite de leurs compétences en matière de lutte contre travail illégal ;
3° Les chefs d’entreprise ou leurs représentants assurant le suivi du temps de travail ;
4° Les agents de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités habilités à des fins de maintenance de l’application ;
5° Les magistrats des parquets compétents ;
6° Les administrations et autorités nationales au titre des échanges d’informations en matière de lutte contre le travail illégal.
II. – Sont destinataires des données mentionnées au I de l’article 2, les chefs d’entreprise et leurs représentants utilisant des logiciels tiers habilités avec Mobilic.
Art. 4. – Les données mentionnées au I de l’article 2, à l’exclusion du 4°, sont conservées pour une durée de trois ans à compter de la date de la dernière utilisation du livret individuel de contrôle sous format électronique ou, en cas de contentieux, jusqu’à la date à laquelle la décision de justice devient définitive conformément à l’article 4 de l’arrêté du 6 mars 2025 susvisé.
Les données mentionnées au 4° du I de l’article 2 sont conservées pour une durée de six mois.
Les données mentionnées au II de l’article 2, à l’exclusion du 4°, sont conservées pour les durées suivantes :
- un an en cas d’absence d’infraction ;
- trois ans pour les contravention ;
- cinq ans pour les délits.
Les données mentionnées au 4° du II de l’article 2 sont conservées un an après la désinscription du contrôleur ou à compter de sa dernière connexion.
Art. 5. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
Art. 6. – Conformément aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, les droits d’accès, de rectification et à la limitation s’exercent directement auprès de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités.
Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du même règlement ne s’applique pas au présent traitement.
Art. 7. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 9 décembre 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur par intérim des mobilités routières,
J.-R. GELY
Source Légifrance