Arrêté du 9 décembre 2025 portant autorisation d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Mobilic »

Date de signature :09/12/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/12/2025 Emetteur :Ministère des transports
Consolidée le : Source :JO du 17 décembre 2025
Date d'entrée en vigueur :18/12/2025
Arrêté du 9 décembre 2025 portant autorisation d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Mobilic » 

NOR : TRAT2531501A
 
Le ministre des transports, Arrête :

Art. 1er. – Le ministre des transports (direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « Mobilic ». Ce traitement a pour finalité le suivi par les entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs de la durée du travail des personnels roulants conformément aux obligations prévues aux articles R. 3312-19 et R. 3312-58 du code des transports et le constat, en bord de route et en entreprise, des infractions pénales relatives au transport routier de marchandises et de personnes assuré par des personnels roulants soumis à l’obligation de la tenue d’un livret individuel de contrôle.

Ce traitement permet :

1° L’enregistrement et l’attestation de la durée du travail des personnels roulants de transports routiers conformément aux articles R. 3312-19 et R. 3312-58 du code des transports ;

2° Le téléchargement et l’analyse des données d’activités des conducteurs et des véhicules contrôlés ;

3° L’enregistrement des informations recueillies, lors des contrôles sur route et en entreprise, par les agents mentionnés à l’article L. 3315-1 du code des transports et à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, afin de vérifier le respect des réglementations relatives : 4° L’édition d’un bulletin de contrôle.

Art. 2. – I. – Les données à caractère personnel enregistrées pour le suivi de la durée du travail mentionné à l’article 1er sont :

1° S’agissant du chef d’entreprise ou son représentant : 2° S’agissant des entreprises de transport routier : 3° S’agissant des personnels roulants : 4° Cookies d’authentification, d’interconnexion, de mesure d’audience et d’infrastructure.

II. – Les données à caractère personnel enregistrées pour le contrôle du respect des réglementations relatives au transport routier de marchandises et de voyageurs mentionné à l’article 1er sont :

1° S’agissant du chef d’entreprise ou son représentant : 2° S’agissant des entreprises de transport routier faisant l’objet d’un contrôle : 3° S’agissant des personnels roulants : 4° S’agissant des agents de contrôle : 5° S’agissant du contrôle : 6° S’agissant des périodes contrôlées : Art. 3. – I. – Ont accès à tout ou partie des données mentionnées à l’article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 3315-1 du code des transports, à l’occasion de contrôles en bord de route, de contrôles en entreprise ou suite à une demande expresse adressée à l’entreprise ;

2° Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail dans la limite de leurs compétences en matière de lutte contre travail illégal ;

3° Les chefs d’entreprise ou leurs représentants assurant le suivi du temps de travail ;

4° Les agents de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités habilités à des fins de maintenance de l’application ;

5° Les magistrats des parquets compétents ;

6° Les administrations et autorités nationales au titre des échanges d’informations en matière de lutte contre le travail illégal.

II. – Sont destinataires des données mentionnées au I de l’article 2, les chefs d’entreprise et leurs représentants utilisant des logiciels tiers habilités avec Mobilic.

Art. 4. – Les données mentionnées au I de l’article 2, à l’exclusion du 4°, sont conservées pour une durée de trois ans à compter de la date de la dernière utilisation du livret individuel de contrôle sous format électronique ou, en cas de contentieux, jusqu’à la date à laquelle la décision de justice devient définitive conformément à l’article 4 de l’arrêté du 6 mars 2025 susvisé.

Les données mentionnées au 4° du I de l’article 2 sont conservées pour une durée de six mois.

Les données mentionnées au II de l’article 2, à l’exclusion du 4°, sont conservées pour les durées suivantes : Les données mentionnées au 4° du II de l’article 2 sont conservées un an après la désinscription du contrôleur ou à compter de sa dernière connexion.

Art. 5. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

Art. 6. – Conformément aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, les droits d’accès, de rectification et à la limitation s’exercent directement auprès de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités.

Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du même règlement ne s’applique pas au présent traitement.

Art. 7. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur par intérim des mobilités routières,
J.-R. GELY

Source Légifrance