Règlement d'exécution (UE) 2025/2531 de la Commission du 16 décembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de référence et les spécifications applicables aux registres électroniques qualifiés

Date de signature :16/12/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/12/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 17 décembre 2025
Date d'entrée en vigueur :06/01/2026
Règlement d'exécution (UE) 2025/2531 de la Commission du 16 décembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de référence et les spécifications applicables aux registres électroniques qualifiés 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil (2) a introduit dans le règlement (UE) n°910/2014 une liste de nouveaux services de confiance et services de confiance qualifiés, y compris l’enregistrement de données électroniques dans un registre électronique qualifié. La Commission doit établir une liste de normes de référence et, si nécessaire, des spécifications applicables à ces services.

(2) Un registre électronique est une séquence d’enregistrements de données électroniques qui doit garantir l’intégrité de ces enregistrements et l’exactitude de leur classement chronologique. Il est nécessaire d’établir un ensemble commun de spécifications pour l’enregistrement des données électroniques dans un registre électronique qualifié pour faire en sorte que cet enregistrement soit effectué de manière chronologique, cohérente et fiable.

(3) La présomption de conformité prévue à l’article 45 terdecies, paragraphe 2, du règlement (UE) n°910/2014 ne devrait s’appliquer que lorsque les services de confiance qualifiés pour l’enregistrement des données électroniques dans un registre électronique qualifié sont conformes aux normes énoncées dans le présent règlement. Ces normes devraient tenir compte des pratiques établies et être largement reconnues dans les secteurs concernés. Elles devraient faire l’objet d’adaptations visant à y inclure des contrôles supplémentaires qui garantissent la sécurité et la fiabilité du service de confiance qualifié.

(4) Si un prestataire de services de confiance respecte les exigences énoncées à l’annexe du présent règlement, les organes de contrôle devraient présumer que les exigences pertinentes du règlement (UE) n°910/2014 sont respectées et tenir dûment compte de cette présomption pour l’octroi ou la confirmation du statut qualifié du service de confiance. Toutefois, un prestataire de services de confiance qualifiés peut toujours s’appuyer sur d’autres pratiques pour démontrer le respect des exigences du règlement (UE) n°910/2014.

(5) La Commission évalue régulièrement de nouvelles technologies, pratiques, normes ou spécifications techniques. Conformément au considérant 75 du règlement (UE) 2024/1183, la Commission devrait réexaminer et, si besoin est, mettre à jour le présent règlement, afin de le maintenir en adéquation avec les évolutions générales, les nouvelles technologies, les pratiques et les normes ou spécifications techniques et de suivre les meilleures pratiques sur le marché intérieur.

(6) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) et, le cas échéant, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (4) s’appliquent à toutes les activités de traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement, compte tenu également des lignes directrices de février 2025 du Comité européen de la protection des données sur le traitement de données à caractère personnel au moyen de technologies des chaînes de blocs (5).

(7) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6) et a rendu son avis le 21 octobre 2025 (7).

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 48 du règlement (UE) n°910/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Normes de référence et spécifications

Les normes de référence et les spécifications applicables aux registres électroniques qualifiés, mentionnées à l’article 45 terdecies, paragraphe 3, du règlement (UE) n°910/2014, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
              
(1) JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.
(2) Règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) n°910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/ eli/reg/2024/1183/oj).
(3) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(4) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
(5) edpb_guidelines_202502_blockchain_en.pdf.
(6) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(7) EDPS Formal comments on the draft Implementing Regulation laying down rules for the application of Regulation (EU) N°910/2014 as regards reference standards and specifications for qualified electronic ledgers.

ANNEXE
Liste des spécifications techniques et des normes de référence applicables aux registres électroniques distribués qualifiés

1. Aux fins du présent règlement, on entend par: 2. Lorsque le prestataire de services de confiance qualifié doit produire un rapport de registre, celui-ci est produit de manière automatisée.

3. Les fournisseurs de registres électroniques qualifiés créent un registre électronique qualifié, enregistrent des données électroniques dans ce registre, l’actualisent et le tiennent à jour conformément aux spécifications établies dans:            
(1) ISO/IEC 15408:2022 (parties 1 à 5): «Sécurité de l’information, cybersécurité et protection de la vie privée — Critères d’évaluation pour la sécurité des technologies de l’information».
(2) Règlement d’exécution (UE) 2024/482 de la Commission du 31 janvier 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’adoption du schéma européen de certification de cybersécurité fondé sur des critères communs (EUCC) (JO L, 2024/482, 7.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/482/ 2025-01-08).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2024/3144 de la Commission du 18 décembre 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2024/482 en ce qui concerne les normes internationales applicables et rectifiant ledit règlement d’exécution (JO L, 2024/3144, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3144/oj).
(4) FIPS PUB 140-3 (2019): «Security Requirements for Cryptographic Modules».