Règlement d'exécution (UE) 2025/2532 de la Commission du 16 décembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de référence et les spécifications applicables aux services d’archivage électronique qualifiés ​

Date de signature :16/12/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/12/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 17 décembre 2025
Date d'entrée en vigueur :06/01/2026
Règlement d'exécution (UE) 2025/2532 de la Commission du 16 décembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de référence et les spécifications applicables aux services d’archivage électronique qualifiés ​

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil (2) a introduit dans le règlement (UE) n°910/2014 une liste de nouveaux services de confiance et services de confiance qualifiés, y compris le service d’archivage électronique qualifié. La Commission doit établir une liste de normes de référence et, si nécessaire, des spécifications applicables à ces services.

(2) L’archivage électronique est un service qui assure la réception, le stockage, la récupération et la suppression de données électroniques et de documents électroniques afin d’en garantir la durabilité et la lisibilité, ainsi que d’en préserver l’intégrité, la confidentialité et la preuve de l’origine pendant toute la période de préservation. Les services d’archivage électronique qualifiés jouent un rôle crucial dans l’environnement numérique des entreprises en favorisant la transition des processus traditionnels sur support papier vers des processus électroniques équivalents. Pour faire en sorte que les données électroniques et les documents électroniques continuent à bénéficier d’une présomption quant à leur intégrité et à leur origine pendant la durée de la période de préservation par le prestataire de services de confiance qualifié, et pour atteindre un niveau élevé de transparence et de confiance entre tous les participants au cycle de vie de l’information, il est nécessaire d’établir un ensemble commun de spécifications applicables aux services d’archivage électronique qualifiés.

(3) Afin d’accroître la valeur probante, la sécurité et la fiabilité des services d’archivage électronique qualifiés, lorsque des signatures électroniques, des cachets électroniques ou des horodatages électroniques sont utilisés pour créer, par exemple, des preuves d’archivage, des enregistrements de preuves, des enregistrements d’événements, des enregistrements de la bonne mise en oeuvre des procédures ou des rapports de confirmation d’archivage, pour les signer, les munir d’un cachet ou en attester la date et l’heure, il convient d’utiliser des services de confiance qualifiés.

(4) La présomption de conformité prévue à l’article 45 undecies, paragraphe 2, du règlement (UE) n°910/2014 ne devrait s’appliquer que lorsque les prestataires de services d’archivage électronique qualifiés respectent les exigences énoncées dans le présent règlement. Les normes de référence applicables aux services d’archivage électronique qualifiés devraient tenir compte des pratiques établies et être largement reconnues dans les secteurs concernés. Elles devraient faire l’objet d’adaptations visant à y inclure des contrôles supplémentaires qui garantissent la sécurité et la fiabilité des services d’archivage électronique qualifiés.

(5) Si un prestataire de services de confiance respecte les exigences énoncées par le présent règlement, les organes de contrôle devraient présumer que les exigences pertinentes du règlement (UE) n°910/2014 sont respectées et tenir dûment compte de cette présomption pour l’octroi ou la confirmation du statut qualifié du service de confiance. Toutefois, un prestataire de services de confiance qualifiés peut toujours s’appuyer sur d’autres pratiques pour démontrer le respect des exigences du règlement (UE) n°910/2014.

(6) Afin de préserver l’intégrité et la preuve de l’origine des données électroniques et des documents électroniques contenant une ou plusieurs signatures ou un ou plusieurs cachets électroniques qualifiés, les services d’archivage électronique qualifiés devraient utiliser des procédures et des technologies permettant d’étendre la fiabilité de ces signatures ou cachets électroniques au-delà de la période de validité technologique et au moins pendant toute la période de préservation.

(7) La Commission évalue régulièrement de nouvelles technologies, pratiques, normes ou spécifications techniques. Conformément au considérant 75 du règlement (UE) 2024/1183, la Commission devrait réexaminer et, si besoin est, mettre à jour le présent règlement, afin de le maintenir en adéquation avec les évolutions générales, les nouvelles technologies, les pratiques et les normes ou spécifications techniques et de suivre les meilleures pratiques sur le marché intérieur.

(8) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) et, le cas échéant, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (4) s’appliquent à toutes les activités de traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement.

(9) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) et a rendu son avis le 21 octobre 2025 (6).

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 48 du règlement (UE) n°910/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Archivage électronique de documents portant une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié

1. Lors de l’archivage de données électroniques ou de documents électroniques qui contiennent des signatures électroniques qualifiées ou des cachets électroniques qualifiés, les prestataires de services d’archivage électronique qualifiés veillent à ce que la fiabilité de ces signatures électroniques qualifiées ou cachets électroniques qualifiés soit préservée, y compris au-delà de leur période de validité technologique, et à ce que l’intégrité et l’exactitude de l’origine des signatures et cachets électroniques qualifiés soient préservées, au moins jusqu’à la fin de la période de préservation légale ou contractuelle.

2. Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services d’archivage électronique qualifiés peuvent s’appuyer sur un service qualifié de préservation des signatures électroniques qualifiées ou sur un service qualifié de préservation des cachets électroniques qualifiés.

Article 2
Normes de référence et spécifications applicables à la fourniture de services d’archivage électronique qualifiés

Les normes de référence et les spécifications mentionnées à l’article 45 undecies, paragraphe 2, du règlement (UE) n°910/2014 figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 3
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
               
(1) JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.
(2) Règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) n°910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/ eli/reg/2024/1183/oj).
(3) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(4) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
(5) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(6) EDPS Formal comments on the draft Implementing Regulation laying down rules for the application of Regulation (EU) N°910/2014 as regards reference standards and specifications for qualified electronic ledgers.

ANNEXE
Liste des normes de référence et des spécifications applicables aux services d’archivage électronique qualifiés

La norme CEN/TS 18170:2025 («CEN/TS 18170») s’applique moyennant les adaptations suivantes:               
(1) Règlement d’exécution (UE) 2024/482 de la Commission du 31 janvier 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’adoption du schéma européen de certification de cybersécurité fondé sur des critères communs (EUCC) (JO L, 2024/482, 7.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/ 482/oj).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2024/3144 de la Commission du 18 décembre 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2024/482 en ce qui concerne les normes internationales applicables et rectifiant ledit règlement d’exécution (JO L, 2024/3144, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3144/oj).