Règlement (UE) 2025/2611 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne le renforcement du soutien apporté par Europol et l’amélioration de la coopération policière pour prévenir le trafic de migrants et la traite des êtres humains et lutter contre ces phénomènes

Date de signature :16/12/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/12/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 22 décembre 2025
Date d'entrée en vigueur :11/01/2026

Règlement (UE) 2025/2611 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne le renforcement du soutien apporté par Europol et l’amélioration de la coopération policière pour prévenir le trafic de migrants et la traite des êtres humains et lutter contre ces phénomènes​

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) a été instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (3).

(2) La mission d’Europol est de soutenir et de renforcer les actions des autorités compétentes des États membres telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2016/794 (ci-après dénommées «autorités compétentes des États membres») et leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, ainsi que dans la lutte contre ces phénomènes, d’agir en tant que centre névralgique d’information criminelle de l’Union, et de fournir un appui opérationnel flexible en étant à la pointe de l’innovation et de la recherche en matière répressive et en fournissant des solutions policières européennes. En accomplissant ses missions essentielles d’analyse et d’échange d’informations et en fournissant un appui opérationnel et technique, Europol apporte une réelle valeur ajoutée en ce qui concerne la sécurité de l’Union.

(3) Le trafic de migrants est une activité criminelle menée au mépris de la vie humaine et de la dignité humaine dans une quête de profit, qui porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées et compromet les objectifs de l’Union en matière de gestion des flux migratoires. Dans ses conclusions du 9 février 2023, le Conseil européen a affirmé l’importance de la lutte contre les passeurs et sa volonté de renforcer son action pour prévenir les départs irréguliers et les pertes de vies humaines en intensifiant la coopération avec les pays d’origine et de transit. La traite des êtres humains est une forme grave de criminalité, souvent commise dans le cadre de la criminalité organisée, constitue une violation flagrante des droits fondamentaux et est expressément interdite par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Prévenir et combattre la traite des êtres humains et soutenir les victimes de la traite, quel que soit leur pays d’origine, demeurent une priorité pour l’Union et les États membres. À cet effet, il importe de raffermir la réponse des services répressifs au trafic de migrants et à la traite des êtres humains en renforçant les capacités globales d’Europol, et en particulier de son centre d’expertise spécialisée de l’Union en matière de lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

(4) Une coordination et une action concertée sont nécessaires pour prévenir et détecter les formes graves de criminalité organisée transfrontalière et le terrorisme et enquêter en la matière. Le rôle d’Europol visant à soutenir les activités d’échange de renseignement criminel et les enquêtes des États membres a considérablement évolué grâce à l’élaboration de concepts innovants ciblant les acteurs criminels qui représentent un risque élevé pour la sécurité. Ce soutien et cette coopération sont devenus de plus en plus complexes et nécessitent une expertise et des ressources spécifiques dans lesquelles à la fois les États membres et Europol doivent investir. Compte tenu de ce qui précède, le recours à des groupes de travail opérationnels permet aux États membres, avec le soutien d’Europol, de mener des activités conjointes, coordonnées et prioritaires d’échange de renseignements criminels, ce qui comprend l’échange de renseignements criminels, la découverte de liens et la réalisation d’analyses et d’enquêtes, notamment sur les réseaux et groupes criminels ainsi que sur les acteurs criminels individuels qui représentent un risque élevé pour la sécurité. Lorsqu’elle soutient cette forme de coopération flexible, opérationnelle et temporaire, Europol devrait être en mesure de mettre à la disposition des États membres participants un appui analytique, opérationnel, technique, criminalistique et financier. Les groupes de travail opérationnels devraient, dans la mesure du possible, être intégrés à la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT).

(5) Les activités d’échange de renseignements criminels menées dans le cadre de groupes de travail opérationnels peuvent s’accompagner de l’ouverture d’enquêtes pénales dans un ou plusieurs États membres qui, dans le cadre d’une approche complémentaire, peuvent bénéficier de la création d’une équipe commune d’enquête afin de recueillir des preuves. Conformément au règlement (UE) 2016/794, Europol est en mesure de proposer aux États membres concernés de créer une telle équipe commune d’enquête.

(6) Un «centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants» a été créé en 2016 par le conseil d’administration d’Europol (ci-après dénommé «conseil d’administration»), conformément au règlement (UE) 2016/794, en tant que centre d’expertise spécialisée de l’Union. L’augmentation des activités criminelles des passeurs de migrants et des trafiquants d’êtres humains, impliqués dans la facilitation des arrivées irrégulières dans l’Union et des mouvements non autorisés au sein de l’Union, la capacité d’adaptation rapide des groupes criminels organisés, ainsi que le développement de nouveaux modes opératoires et de nouvelles méthodes très élaborées nécessitent de toute urgence un renforcement important du rôle de ce centre en l’instituant comme structure permanente au sein d’Europol. Il devrait avoir pour dénomination «Centre européen de lutte contre le trafic de migrants».

(7) Il convient que le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants fournisse un appui stratégique, opérationnel et technique aux États membres afin de prévenir et de combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains. Dans ce contexte, le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants devrait également soutenir l’identification des victimes de la traite ou d’autres personnes vulnérables, en assurant la coopération nécessaire avec le coordinateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains visé dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

(8) Afin d’optimiser l’efficacité du Centre européen de lutte contre le trafic de migrants et d’assurer en temps utile la coordination et l’échange systématiques d’informations en vue de lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains au niveau de l’Union, le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants devrait comprendre des représentants de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à leurs mandats respectifs. Le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants devrait aussi être en mesure d’inviter la Commission et les principaux acteurs de l’EMPACT, ainsi que d’autres organes ou agences compétents de l’Union, tels que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, à contribuer à ses activités lorsque les actions requises relèvent de leurs mandats respectifs. En outre, le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants devrait pouvoir coopérer avec les officiers de liaison «Immigration» déployés dans les pays tiers et, lorsque cela est strictement nécessaire et proportionné, avec le Service européen pour l’action extérieure et les missions pertinentes relevant de la politique de sécurité et de défense commune, conformément à leurs mandats respectifs et au mandat d’Europol.

(9) Afin de garantir le fonctionnement efficace et efficient du Centre européen de lutte contre le trafic de migrants, le conseil d’administration devrait décider du mode de fonctionnement du Centre européen de lutte contre le trafic de migrants, y compris de ses missions et de sa composition, conformément au présent règlement.

(10) La création du Centre européen de lutte contre le trafic de migrants s’entend sans préjudice du rôle et des fonctions du conseil d’administration, en particulier lorsqu’il décide, en tenant compte à la fois des besoins économiques et financiers, de la mise en place des structures internes d’Europol, y compris d’autres centres d’expertise spécialisée de l’Union sur proposition du directeur exécutif.

(11) L’EMPACT réunit un large éventail d’autorités compétentes dans le cadre d’une approche de partenariat et constitue à la fois le cadre d’une réponse coordonnée à la grande criminalité internationale organisée et un catalyseur pour la mise en oeuvre des politiques et stratégies de l’Union en matière de sécurité. Afin de renforcer la réponse de l’Union lorsqu’il s’agit de prévenir et de combattre la grande criminalité organisée, y compris le trafic de migrants et la traite des êtres humains, Europol et toutes les autorités compétentes concernées au titre du présent règlement devraient renforcer leurs liens au sein de l’EMPACT et leur appui opérationnel apporté aux activités mises au point par cette plateforme. À cette fin, Europol devrait être en mesure de renforcer son appui stratégique, opérationnel et financier aux activités opérationnelles mises en oeuvre au sein de l’EMPACT, y compris en associant les principaux acteurs de l’EMPACT, chaque fois que cela s’avère pertinent. Les autorités compétentes des États membres participant à la mise en oeuvre des activités opérationnelles au sein de l’EMPACT devraient fournir à Europol toutes les informations pertinentes.

(12) Europol devrait fournir aux autorités compétentes des États membres des données à caractère non personnel concernant les groupes de travail opérationnels. Ces données comprennent, par exemple, les domaines de criminalité concernés, les modes opératoires des acteurs criminels impliqués et les autorités compétentes participant aux groupes de travail opérationnels. Europol devrait également faciliter le flux de communication entre les États membres dirigeant les groupes de travail opérationnels et ceux qui dirigent les actions opérationnelles de l’EMPACT.

(13) La collecte et le traitement ultérieur des données à caractère personnel, dans le contexte de la prévention et de la détection du trafic de migrants et de la traite des êtres humains ainsi que des enquêtes en la matière, devraient être réalisés par Europol conformément au règlement (UE) 2016/794 et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5), mais aussi dans le respect des normes de l’Union applicables en matière de protection des données, y compris les principes de limitation de la finalité, de nécessité et de proportionnalité.

(14) Dans des cas dûment justifiés, le transfert par Europol de données à caractère personnel vers des pays tiers peut, en l’absence d’une décision d’adéquation ou de garanties adéquates ou appropriées en matière de protection des données, être effectué conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/794.

(15) Europol devrait être le centre névralgique d’information criminelle de l’Union et jouer le rôle de prestataire de services, en particulier en fournissant un réseau sécurisé pour l’échange de données, tel que l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA), qui vise à faciliter l’échange d’informations entre les États membres, Europol, les autres organes de l’Union, les pays tiers et les organisations internationales, conformément au présent règlement et à la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil (6).

(16) L’échange efficace d’informations à des fins répressives comprend l’échange de données biométriques, par exemple les empreintes digitales ou les images faciales, telles qu’elles sont définies dans la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (7). L’utilisation efficace des données biométriques est essentielle pour combler les lacunes et supprimer les angles morts que les terroristes et autres criminels cherchent à exploiter en se dissimulant derrière de fausses identités ou de multiples identités. Le cadre juridique d’Europol permet déjà à Europol de traiter des données biométriques à des fins opérationnelles et dans le but de prévenir ou de combattre les formes de criminalité relevant de ses objectifs, comme le prévoit l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/794. Toutefois, comme l’a souligné le rapport spécial de la Cour des comptes européenne de 2021 sur le soutien d’Europol à la lutte contre le trafic de migrants, il est nécessaire de permettre à Europol d’utiliser efficacement les données biométriques. Europol devrait donc être en mesure de traiter les données biométriques de manière efficace et efficiente afin de mieux soutenir les États membres, y compris dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

(17) Tout traitement des données biométriques devrait être conforme aux garanties existantes, établies dans les règlements (UE) 2016/794 et (UE) 2018/1725, et devrait être strictement nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi. Une attention particulière devrait être accordée à l’établissement de normes de qualité appropriées applicables au traitement et au stockage des données biométriques. Ces normes de qualité devraient être conformes aux normes de qualité minimales pertinentes établies par le droit de l’Union en ce qui concerne des traitements de données biométriques comparables, afin de garantir un niveau de qualité équivalent, y compris les normes de qualité minimales établies par la Commission en vertu du règlement (UE) 2024/982 du Parlement européen et du Conseil (8).

(18) La participation active des États membres et le partage de toutes les informations pertinentes avec Europol sont essentiels pour permettre une approche globale et coordonnée de l’Union dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains. À cette fin, les États membres sont encouragés à mettre en place des services centraux spécialisés dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, en assurant des synergies avec les coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains, ou des mécanismes équivalents mis en place conformément à la directive 2011/36/UE, et à prévoir que ces services centraux disposent de ressources suffisantes pour prévenir et combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, et puissent partager des informations sur des enquêtes pénales avec Europol en utilisant SIENA de manière efficace.

(19) Les États membres devraient veiller à ce que toutes les informations pertinentes pour prévenir le trafic des migrants et la traite des êtres humains et lutter contre ces phénomènes, y compris les informations transmises par les officiers de liaison «Immigration» déployés dans les pays tiers qui ont été évaluées comme relevant du cadre juridique d’Europol, soient partagées avec Europol en temps utile et de manière efficace, en utilisant SIENA.

(20) Les officiers de liaison «Immigration» désignés et déployés dans des pays tiers par les autorités compétentes des États membres devraient être connectés à SIENA et l’utiliser afin de partager avec Europol, directement ou indirectement par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes nationales, des informations pertinentes sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains. Si une connexion à SIENA est impossible pour des raisons juridiques, organisationnelles ou techniques, les officiers de liaison «Immigration» désignés et déployés par les autorités compétentes des États membres devraient partager les informations pertinentes avec Europol par l’intermédiaire d’une autorité compétente nationale au moyen d’autres canaux sécurisés. Les officiers de liaison «Immigration» désignés et déployés par des autorités nationales autres que les autorités compétentes des États membres devraient partager les informations pertinentes avec une autorité compétente nationale, en vue de fournir ces informations à Europol.

(21) Europol et les autorités compétentes des États membres devraient être encouragés à coopérer en matière d’enquêtes sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains, y compris lorsque ces infractions pénales sont commises au moyen de l’internet, par exemple au moyen des plateformes de médias sociaux.

(22) Une coordination et une action concertée sont nécessaires pour prévenir et détecter le trafic de migrants et la traite des êtres humains et enquêter en la matière. À cette fin, les États membres peuvent créer une équipe commune d’enquête conformément à la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 (9), y compris avec le soutien d’Europol. Lorsqu’Europol a des raisons de croire que la création d’une équipe commune d’enquête apporterait une valeur ajoutée à une enquête sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains, elle peut en faire la proposition aux États membres concernés et prendre des mesures en vue de les aider à créer cette équipe, conformément au règlement (UE) 2016/794. Dans ces situations, il importe qu’Europol entretienne des contacts étroits avec Eurojust.

(23) Afin de soutenir et de renforcer les actions des autorités compétentes des États membres, Europol devrait être en mesure de déployer temporairement du personnel, y compris des experts nationaux détachés, afin de fournir un appui analytique, opérationnel, technique et criminalistique. Ces déploiements devraient notamment avoir lieu dans le cadre d’enquêtes complexes, de grande ampleur et à forte visibilité et d’activités d’échange de renseignements criminels nécessitant le soutien d’Europol. Ces déploiements devraient également contribuer aux contrôles de sécurité supplémentaires dans les bases de données d’Europol ou les bases de données nationales afin de faciliter l’échange rapide d’informations en vue de renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l’Union (contrôles de sécurité secondaires), ou soutenir les équipes d’appui à la gestion des flux migratoires conformément au règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (10). Il convient qu’Europol utilise également ces déploiements pour soutenir les États membres dans le cadre d’événements internationaux majeurs.

(24) Les déploiements d’Europol sur le territoire d’un État membre devraient avoir lieu à la demande des autorités compétentes de l’État membre concerné, ainsi qu’en liaison et en accord avec celles-ci. Aux fins des déploiements d’Europol sur le territoire d’un État membre, les États membres concernés devraient fournir sans retard toutes les informations pertinentes à Europol, en tant que centre névralgique d’information criminelle de l’Union, afin de soutenir et de renforcer l’action des États membres.

(25) Le renforcement du cadre juridique d’Europol offre l’occasion de préciser que les objectifs d’Europol devraient également couvrir expressément les violations des mesures restrictives de l’Union conformément à la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil (11). Les mesures restrictives de l’Union sont un outil essentiel à la sauvegarde des valeurs, de la sécurité, de l’indépendance et de l’intégrité de l’Union, à la consolidation et au soutien de la démocratie, de l’état de droit, des droits de l’homme et des principes du droit international, ainsi qu’à la préservation de la paix internationale, à la prévention des conflits et au renforcement de la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations unies. Lorsqu’une telle violation des mesures restrictives de l’Union constitue également une autre forme de criminalité mentionnée sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2016/794, Europol soutient les enquêtes des États membres ciblant les avoirs criminels détenus par des personnes physiques et des entités juridiques faisant l’objet de sanctions de l’Union ou d’enquêtes pénales liées au contournement des sanctions commerciales et économiques imposées par l’Union. Étant donné que les violations des mesures restrictives de l’Union constituent une forme de criminalité qui porte atteinte à un intérêt commun faisant l’objet d’une politique de l’Union et constituent une forme de criminalité à laquelle les États membres sont de plus en plus souvent confrontés, Europol devrait être compétente pour agir afin de soutenir et de renforcer l’action des États membres à cet égard. Cette compétence soutient les États membres en ce qui concerne leur coopération mutuelle et leur coopération avec Europol, Eurojust et le Parquet européen, dans les limites de leurs compétences respectives et conformément au cadre juridique applicable, afin de garantir l’efficacité des enquêtes et des poursuites concernant des violations des mesures restrictives de l’Union.

(26) Conformément à l’article 3 du protocole n°21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(27) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n°22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(28) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 23 janvier 2024.

(29) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir renforcer la prévention et la détection du trafic de migrants et de la traite des êtres humains ainsi que les enquêtes en la matière, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls, compte tenu de la nature transfrontalière de ces formes de criminalité, mais peut, en raison des effets de la coopération et du partage d’informations, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(30) Le présent règlement respecte pleinement les garanties et droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel prévus par les articles 7 et 8 de la Charte, ainsi que par l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(31) Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2016/794 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modifications du règlement (UE) 2016/794

Le règlement (UE) 2016/794 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

(*) Règlement (UE) 2019/1240 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison “Immigration” (JO L 198 du 25.7.2019, p. 88, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/ 2019/1240/oj http://data.europa.eu/eli/reg/ 2019/1240/oj ).».

2) L’article 4 est modifié comme suit:

3) L’article 7 est modifié comme suit:

4) L’article suivant est inséré:

« Article 9 bis
Missions et composition du Centre européen de lutte contre le trafic de migrants

1. Le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants est établi au sein d’Europol en tant que centre d’expertise spécialisée de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 1, point l).

2. Le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants soutient les États membres dans la prévention du trafic de migrants et de la traite des êtres humains et la lutte contre ces phénomènes.

3. Le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants comprend le personnel d’Europol et des représentants d’Eurojust et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à leurs mandats respectifs. Europol peut inviter d’autres participants à contribuer aux missions du Centre européen de lutte contre le trafic de migrants.

4. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration adopte des mesures d’application relatives au mode de fonctionnement du Centre européen de lutte contre le trafic de migrants, y compris à ses missions et à sa composition. Les organes ou agences de l’Union impliqués participent conformément à leurs mandats respectifs.».

5) À l’article 18, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

6) L’annexe I est modifiée comme suit:

Article 2
Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2025.

Par le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil
La présidente

M. BJERRE
                   
(1) JO C, C/2024/6024, 23.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6024/oj.
(2) Position du Parlement européen du 25 novembre 2025 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 décembre 2025.
(3) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj).
(4) Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj).
(5) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(6) Directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil (JO L 134 du 22.5.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/977/oj).
(7) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).
(8) Règlement (UE) 2024/982 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la consultation et l’échange automatisés de données dans le cadre de la coopération policière, et modifiant les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil et les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (règlement Prüm II) (JO L, 2024/982, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/982/oj).
(9) Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête (JO L 162 du 20.6.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/465/oj).
(10) Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n°1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).
(11)  Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 (JO L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj).