Décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025 relatif à la simplification de la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des régimes des salariés et non salariés des professions agricoles et du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Date de signature :22/12/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :24/12/2025 Emetteur :Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le : Source :JO du 24 décembre 2025
Date d'entrée en vigueur :25/12/2025
Décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025 relatif à la simplification de la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des régimes des salariés et non salariés des professions agricoles et du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

NOR : AGRS2512780D
 
Publics concernés : assurés des régimes des salariés et des non salariés des professions agricoles, assurés du régime d’assurance-accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, employeurs, caisses de mutualité sociale agricole, caisses générales de sécurité sociale, caisses d’assurance-accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Objet : le décret harmonise la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés et non salariés agricoles, instruite par les caisses de mutualité sociale agricole, avec celle du régime général et du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Il renforce l’information des parties sur les différentes étapes de l’instruction et aménage une phase de consultation et d’enrichissement du dossier pour un salarié ou un non salarié agricole. Il définit plus précisément les pièces constitutives d’un dossier de maladie professionnelle dès lors qu’il y a saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), notamment en comprenant les éléments d’investigation recueillis par la caisse, ainsi que les éléments produits par la victime ou ses représentants et l’employeur. Ce texte offre également la possibilité d’effectuer la déclaration d’accident du travail des salariés et non salariés agricoles par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette déclaration.

Entrée en vigueur : le texte est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2026.

Application : le décret comporte des dispositions d’application des chapitres Ier et II du titre V et du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, Décrète :

Art. 1er. – A l’article D. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « D. 751-115 » sont remplacés par les mots : « R. 751-115 ».

Art. 2. – L’article D. 751-36 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 751-36. – Pour l’application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale :
« 1° La référence à l’article R. 441-14 du même code est remplacée par la référence à l’article D. 751-119 du présent code ;
« 2° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole. »

Art. 3. – L’article D. 751-37 du même code est ainsi modifié :

1° Les premier et dernier alinéas sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, qui devient le premier, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « premier » ;

3° Au troisième alinéa, qui devient le second : Art. 4. – Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code est supprimé.

Art. 5. – L’article D. 751-85 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, la victime d’un accident du travail en informe dans les vingt-quatre heures l’employeur ou l’un de ses préposés. Cette information, si elle n’est pas faite immédiatement sur le lieu de l’accident, l’est par tout moyen conférant date certaine à sa réception. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette déclaration » ;

3° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette déclaration ».

Art. 6. – L’article D. 751-93 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de l’article D. 751-85 à l’égard de son employeur sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, le salarié d’un entrepreneur de travail temporaire défini à l’article L. 1251-2 du code du travail victime d’un accident du travail doit informer dans les vingt-quatre heures l’utilisateur ou l’un de ses préposés. Cette information, si elle n’est pas faite immédiatement sur le lieu de l’accident, l’est par tout moyen conférant date certaine à sa réception. » ;

2° A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « par lettre recommandée et doit être également communiquée par l’entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, » sont remplacés par les mots : « par l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes délais et par tout moyen conférant date certaine à sa réception, ».

Art. 7. – Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code est supprimé.

Art. 8. – Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code, intitulée : « Frais d’enquête et d’expertise » et qui comprend les articles
D. 751-113 et D. 751-114, devient la sous-section 2 de cette même section.

Art. 9. – Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code devient la sous-section 3 de cette même section.

Cette sous-section est intitulée « Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie » et comprend les articles R. 751-115 à D. 751-127.

Art. 10. – L’article D. 751-117 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 751-117. – Lorsque la déclaration d’accident du travail émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse.
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »

Art. 11. – L’article D. 751-119 du même code est ainsi modifié : Art. 12. – A la fin de l’article D. 751-120 du même code, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « A compter de la réception de la notification prévue à l’article D. 751-121-1, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d’accident qu’elle doit remettre à sa caisse. »

Art. 13. – L’article D. 751-121-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 751-121-1. – Les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale sont applicables à la décision de la caisse prise en application des articles R. 751-115 ou D. 751-127. »

Art. 14. – L’article D. 751-127 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 751-127. – En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un accident ou une maladie professionnelle, la caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur l’imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle conformément aux dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale. »

Art. 15. – Après l’article D. 751-127 du même code, est insérée une sous-section 4 intitulée « Règles propres à certains accidents du travail » qui comprend les articles D. 751-128 à R. 751-131-1.

Art. 16. – Le paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code devient le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire.

Art. 17. – A la première phrase du premier alinéa de l’article D. 751-128 du même code, les mots : « par lettre recommandée de la victime ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « par la victime ou son représentant par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».

Art. 18. – Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code devient le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire.

Art. 19. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code devient la sous-section 5 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire.

Art. 20. – La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code devient la sous-section 6 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire.

Art. 21. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code devient la sous-section 7 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire.

Art. 22. – L’article D. 752-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa et le 1o sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : 2° Au 2°, devenu 3° : 3° Le 3° est abrogé ;

4° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le dossier ne peut être communiqué que dans les conditions définies à l’article D. 752-77. »

Art. 23. – L’article D. 752-12 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, qui devient le premier, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « premier » et après le mot : « victime » sont insérés les mots : « ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, » ;

3° Au troisième alinéa, qui devient le deuxième : 4° Les quatrième et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité peut entendre la victime ou ses représentants s’il l’estime nécessaire. »

Art. 24. – L’article D. 752-65 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa : 2° Au troisième alinéa, après les mots : « toute autorité administrative », sont ajoutés les mots : « , par tout moyen conférant date certaine à sa réception ».

Art. 25. – Les articles D. 752-71 et D. 752-73 du même code sont abrogés.

Art. 26. – L’article D. 752-74 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « La décision de la caisse de mutualité sociale agricole prise en application des articles R. 752-69 et D. 752-80 est motivée et adressée à la victime ou à ses ayants droit par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La notification comporte la mention des voies et délais de recours. » ;

2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 752-69 ou D. 752-80 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. »

Art. 27. – A l’article D. 752-75 du même code, les mots : « mentionnée au deuxième alinéa de l’article D. 752-71 est obligatoire en cas d’accident mortel ou » sont remplacés par les mots : « en cas de décès de la victime, mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, est également obligatoire ».

Art. 28. – L’article D. 752-77 du même code est ainsi rédigé : Art. 29. – L’article D. 752-80 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 752-80. – En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
« Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »

Art. 30. – L’article D. 761-34 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « sociale, sous réserve », sont insérés les mots : « des dispositions du code local des assurances sociales régissant les modalités d’instruction de la demande de réparation des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et » ;

2° Au 1°, le mot : « 3° » est remplacé par le mot : « 4° » ;

3° Le 2° est abrogé ;

4° Le 3° devient le 2° ;

5° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce dossier comprend également les conclusions de l’enquête conduite par le conseiller en prévention de la caisse d’assurance-accidents agricole compétente. »

Art. 31. – L’article D. 761-35 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Au 2° : 3° Au 3° : 4° Le 4° est remplacé par un 3° ainsi rédigé : « 3° L’avis du comité est rendu à la caisse d’assurance-accidents agricole qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par tout moyen conférant date certaine à sa réception. »

Art. 32. – A la seconde phrase de l’article D. 761-37 du même code, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés.

Art. 33. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2026.

Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret.

Art. 34. – La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2025.

Par le Premier ministre :
​Sébastien Lecornu

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard

Source Légifrance