Décret n° 2025-1310 du 24 décembre 2025 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports

Date de signature :24/12/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :26/12/2025 Emetteur :Ministère des transports
Consolidée le : Source :JO du 26 décembre 2025
Date d'entrée en vigueur :27/12/2025
Décret n° 2025-1310 du 24 décembre 2025 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports​

NOR : TRAT2516680D
 
Publics concernés : opérateurs de transports guidés urbains.

Objet : application de l’article 14 de la loi n°2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports afin de permettre l’expérimentation, par les opérateurs de transports guidés urbains et pour une durée de trois ans, de la captation, de la transmission et de l’enregistrement d’images prises sur la voie publique au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le décret est pris pour application de l’article 14 de la loi n°2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n°2025-379 du 28 avril 2025 susvisée, les opérateurs de transports guidés urbains sont autorisés, à titre expérimental et jusqu’au 28 juin 2028, à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique au moyen de caméras frontales embarquées à l’avant des matériels roulants en circulation.

La captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants dans le cadre de cette expérimentation ont exclusivement pour finalités d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les opérateurs de transports guidés urbains qui décident d’avoir recours à un traitement de données à caractère personnel provenant des images issues des caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent sont responsables de ce traitement, au sens du règlement du 27 avril 2016 susvisé.

Art. 2. – Au sens du présent décret, on entend par :

1° « Accident » : un événement ou une série d’événements conduisant au décès ou à des blessures parmi les personnes transportées ou les tiers ;

2° « Incident » : tout événement, autre qu’un accident, affectant ou étant susceptible d’affecter la sécurité des services de transports guidés urbains ;

3° « Matériel roulant » : les tramways, ou les tram-trains circulant sur une infrastructure qui leur est dédiée ;

4° « Opérateur » : l’exploitant, au sens de l’article 2 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, qui met en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement des images.

Art. 3. – Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :

1° Celles issues des images captées par les caméras frontales embarquées sur les matériels roulants, dans les circonstances et pour les finalités prévues à l’article 14 de la loi du 28 avril 2025 susvisée ;

2° Le jour et les plages horaires d’enregistrement ;

3° Le lieu où ont été captées les données.

Art. 4. – Le dispositif d’enregistrement des images captées est placé en un lieu garantissant la préservation des enregistrements en cas d’accident ou d’incident. Ce lieu est protégé et accessible au seul personnel spécifiquement habilité.

Les images captées par les caméras frontales embarquées sont cryptées et conservées sur un support informatique sécurisé jusqu’à leur effacement.

Art. 5. – Les caméras frontales embarquées peuvent enregistrer des images en continu.

Néanmoins, si l’emploi de ces caméras conduit à capter des images de l’intérieur des domiciles ou, de façon spécifique, celles de leurs entrées, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Si une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de leur captation, ces images sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur captation, sauf signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Art. 6. – Les caméras frontales embarquées sont centrées sur l’axe de la rame et ne peuvent capter les images que dans un angle d’ouverture maximal de soixante degrés dans le plan horizontal.

Art. 7. – Les images captées par les caméras frontales embarquées sont soumises à pseudonymisation, au sens du paragraphe 5 de l’article 4 du règlement du 27 avril 2016 susvisé, à l’exception des cas relevant de l’article 9.

La pseudonymisation s’effectue au plus tard lors de leur enregistrement dans le système centralisé de stockage des données, après extraction du dispositif d’enregistrement physiquement embarqué à bord du matériel roulant.

Ces données et informations peuvent être conservées pendant une durée maximale de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.

Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

Art. 8. – Seuls les agents désignés et habilités par l’opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d’en connaître, peuvent accéder et procéder à l’extraction, à la pseudonymisation ou à la transmission aux officiers de police judiciaire des données et informations mentionnées à l’article 3.

Ces agents sont tenus au secret professionnel.

Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu’ils manipulent.

Art. 9. – Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 14 de la loi n°2025-379 du 28 avril 2025, seuls les enregistrements susceptibles d’être utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire peuvent être conservés en l’absence de pseudonymisation.

Ces images sont effacées dès que l’opérateur a connaissance de l’absence ou de l’extinction de ladite procédure.

Art. 10. – Chaque opération de consultation et d’extraction de données par les agents mentionnés à l’article 8 fait l’objet d’un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d’une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet.

L’enregistrement ou, à défaut, la consignation comprend :

1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l’opération de consultation et d’extraction ;

2° La date et l’heure de la consultation et de l’extraction ainsi que le motif ;

3° Le service ou l’unité destinataire des données ;

4° L’identification des enregistrements visuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.

Ces données sont conservées un an dans un lieu dont l’accès est restreint aux seuls agents habilités à cette fin.

Art. 11. – Les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès du responsable de traitement mentionné à l’article 1er dans les conditions prévues respectivement aux articles 15 et 16 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

Conformément aux points c et e du paragraphe 1er de l’article 23 du même règlement, le droit à la limitation et le droit d’opposition prévus aux articles 18 et 21 ne s’appliquent pas au présent traitement. Les personnes concernées sont informées de cette restriction.

Par exception au précédent alinéa, les ayants droit d’une personne décédée lors d’un accident filmé par une caméra frontale embarquée peuvent s’opposer à ce que les images soient utilisées à des fins de formation.

Art. 12. – L’information générale du public sur l’emploi de ces caméras est délivrée sur le site internet du ministère chargé des transports, sur le site internet de l’opérateur concerné, dans les gares ou stations desservies, ainsi que sur le matériel roulant.

Le site internet de l’opérateur précise notamment les coordonnées du responsable du traitement auprès duquel s’exercent les droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement du 27 avril 2016 susvisé.

Art. 13. – Les opérateurs informent le ministre chargé des transports de leur décision de mettre en œuvre l’expérimentation et précisent le nombre de caméras utilisées ainsi que les lignes sur lesquelles les opérateurs souhaitent procéder à la captation d’images. Ils l’informent également de toute évolution apportée à l’expérimentation.

Les opérateurs adressent au ministre chargé des transports un bilan de l’emploi des caméras au plus tard le 1er septembre 2027.

Ce bilan :

1° Précise le nombre de caméras frontales équipant les rames utilisées pendant la période d’expérimentation au regard du nombre de matériels roulants exploités ;

2° Précise les conditions de pseudonymisation des images ;

3° Classe les enregistrements par finalité ;

4° Précise la typologie des situations, notamment les accidents et incidents, qui donne lieu à une utilisation des données collectées ;

5° Evalue l’impact de l’emploi des caméras sur la prévention et l’analyse des accidents et incidents ;

6° Rapporte les incidents recensés en matière de sécurité des enregistrements et de conservation des données ;

7° Indique le nombre de personnes pour la formation desquelles les images enregistrées ont été utilisées et évalue l’impact de l’emploi des caméras pour la formation.

Art. 14. – Le rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement est établi par un comité d’évaluation qui comprend les différentes catégories de personnes ayant participé à l’expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n’ayant pas participé à l’expérimentation ni assuré son suivi, désignées par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 15. – Le ministre des transports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2025.

Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu

Le ministre des transports,
Philippe Tabarot

Source Légifrance