Arrêté du 19 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur

Date de signature :19/12/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :26/12/2025 Emetteur :Ministère des transports
Consolidée le : Source :JO du 26 décembre 2025
Date d'entrée en vigueur :01/01/2026
Arrêté du 19 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur

NOR : TRAR2534888A
 
Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

Objet : modifications de certaines dispositions concernant le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur. Le présent arrêté comporte une clarification et un assouplissement des mesures relatives à l’entretien du dispositif de mesure du niveau sonore. Il reprend par ailleurs une disposition simplifiant les conditions de remise à niveau des contrôleurs. Enfin, il applique les dispositions relatives à la surveillance et aux sanctions issues du décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025 modifiant des dispositions du code de la route relatives aux mesures en cas de risque grave ou de non-conformité et au contrôle technique périodique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Application : le présent arrêté est pris en application des dispositions du code de la route sur le contrôle technique périodique (articles R. 323-1 à R. 323-27).

Le ministre des transports, Arrête :

Art. 1er. – L’arrêté du 23 octobre 2023 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent arrêté.

Art. 2. – A la fin du troisième alinéa de l’article 6 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un délai d’au moins une minute s’écoule entre la validation des opérations de contrôle d’un véhicule et la remise du véhicule. ».

Art. 3. – L’article 14 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa : 2° Au deuxième alinéa, les mots : « suspendre ou de retirer l’agrément du contrôleur ou son extension d’agrément en indiquant » sont remplacés par les mots : « sanctionner le contrôleur en lui indiquant le droit de se taire, » ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 4° A l’avant dernier alinéa, les mots : « suspension ou de retrait d’agrément ou d’extension d’agrément » sont remplacés par le mot : « sanction » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « ou déclarer une nouvelle d’extension d’agrément » sont supprimés.

Art. 4. – L’article 15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 15, les mots : « ou son extension d’agrément pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’extension d’agrément peuvent être prononcées » sont remplacés par les mots : « peut être prononcée ».

Art. 5. – L’article 20 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa : 2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l’agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de sanctionner le titulaire de l’agrément du centre, en lui indiquant le droit de se taire, les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l’agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Si le préfet de département envisage de sanctionner le titulaire de l’agrément du centre où les faits ont été constatés, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l’agrément du centre de contrôle ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l’agrément peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater le réseau d’affiliation. Le mandataire justifie d’un mandat écrit à l’exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations. » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « de contrôle technique des véhicules de catégorie L ou son extension d’agrément peuvent être retirés » sont remplacés par les mots : « peut être retiré » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « de suspension ou de retrait d’agrément ou d’extension d’agrément » sont remplacés par les mots : « de sanction ».

Art. 6. – A L’article 21, les mots : « de contrôle technique des véhicules de catégorie L ou son extension d’agrément, » sont supprimés.

Art. 7. – Au point 1.3 de l’annexe II, après l’alinéa : « – la signalétique prévue à l’article L. 541-9-3 du code de l’environnement. », est ajouté l’alinéa suivant : « Dans le cadre d’un procès-verbal utilisé pour les véhicules légers ou pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, la mention “Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d’accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».” concerne les véhicules légers. »

Art. 8. – Au point 6. du paragraphe B de l’annexe III, l’alinéa : « a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l’apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d’un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. » est remplacé par l’alinéa : « a) Les matériels sont remis en service ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l’apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d’un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ce délai est porté à 14 jours ouvrables pour le matériel prévu au point 4. Cette disposition s’applique également en cas d’indisponibilité d’un matériel nécessitant une vérification périodique hors site. »

Art. 9. – Au deuxième alinéa du point D. 2 de l’annexe IV, les mots : « si la durée de l’absence d’activité est inférieure à trois ans et d’une durée minimale de 35 heures dans les autres cas » sont supprimés.

Art. 10. – Le point 3.2 de l’annexe V est ainsi modifié :

1° La phrase : « Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure. » est remplacée par les phrases : « Ces procédures prévoient la remise en service ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure ou d’indisponibilité d’un matériel nécessitant une vérification périodique hors site. Ce délai est porté à quatorze jours ouvrables pour le matériel prévu au point 4 du paragraphe A de l’annexe III. » ;

2° La phrase : « Lorsque ces méthodes d’essai alternatives prévoient l’utilisation d’un matériel équivalent à celui installé dans le centre de contrôle, le centre est en mesure de justifier sa conformité, son étalonnage, sa maintenance et son entretien conformément aux prescriptions applicables. » est remplacée par la phrase : « Lorsque ces procédures prévoient l’utilisation d’un matériel de remplacement équivalent à celui installé dans le centre de contrôle, le centre est en mesure de justifier sa conformité, son étalonnage, sa maintenance et son entretien conformément aux prescriptions applicables. »

Art. 11. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 12. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air,
D. Simiu

Source Légifrance