Arrêté du 23 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord
NOR :
TRAA2529342A
Publics concernés : exploitants de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord.
Objet : le présent arrêté modifie l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord. Il y met notamment à jour les conditions de survol des agglomérations, qui seront désormais permises en catégorie ouverte dans le cadre de l’activité professionnelle des exploitants d’aéronefs sans équipage à bord. Le présent arrêté confirme également la possibilité pour les télépilotes malentendants, malvoyants ou en immersion de se faire assister pour répondre aux modalités de détection visuelle et auditive en vue d’éviter tout rapprochement avec des aéronefs habités.
Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
La ministre des armées et des anciens combattants, la ministre des outre-mer et le ministre des transports,
- Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne ;
- Vu le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord ;
- Vu le règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord ;
- Vu le code des transports, notamment son article R. 6213-1 ;
- Vu l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord,
Arrêtent :
Art. 1er. – Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le présent arrêté fixe les dispositions relatives à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord. »
Art. 2. – L’article 2 de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les définitions de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 susvisé et de l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé s’appliquent ; »
2° Le 5° et le 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
- « 5° Dans le cadre du survol d’un département par un aéronef sans équipage à bord, les termes “préfet territorialement compétent” désignent, à Paris, le préfet de police ou le préfet de département pour les autres départements ;
- « 6° Dans le cadre du survol de la mer territoriale et des eaux intérieures par un aéronef sans équipage à bord, les termes “préfet territorialement compétent” désignent le préfet maritime territorialement compétent ; »
3° Après le 6° ; il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
- « 7° Un aéronef sans équipage à bord est dit évoluer en “zone peuplée” lorsqu’il évolue :
- « i. Au sein ou à une distance horizontale inférieure à 50 mètres d’une agglomération figurant sur les cartes aéronautiques en vigueur diffusées par le service d’information aéronautique à l’échelle 1/500 000 ou, à défaut, à l’échelle 1/250 000 ou à l’échelle 1/100 000 ou de toute agglomération lorsque de telles cartes n’existent pas ; ou
- « ii. A une distance horizontale inférieure à 150 mètres d’un rassemblement de personnes. »
Art. 3. – L’article 3 de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 2° et le 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
- « 2° (réservé).
- « 3° Sans préjudice des dispositions de l’article 8, un aéronef sans équipage à bord n’évolue pas de nuit au sens du règlement d’exécution (UE) n°923/2012 et de l’arrêté du 11 décembre 2014 susvisés, sauf :
- « i. A l’intérieur d’une portion d’espace aérien mentionnée à l’annexe III selon des modalités qui permettent d’assurer une ségrégation d’activité entre cet aéronef et les autres usagers aériens ; ou
- « ii. Si les conditions suivantes sont réunies :
- « – l’aéronef évolue à une hauteur de vol inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface ;
- « – la masse de l’aéronef est inférieure à 8 kilogrammes ;
- « – l’aéronef évolue dans les conditions du scénario STS-01 défini au chapitre 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/947 susvisé et des scénarios S1 et S3 définis au paragraphe 1.1 de l’annexe de l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les conditions applicables aux missions d’aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139 susvisé ;
- « – sans préjudice des exemptions prévues par les dispositions de l’article R. 20-29-6 du code des postes et des communications électroniques, l’aéronef est équipé d’un dispositif de signalement lumineux respectant les spécifications mentionnées aux alinéas 1° et 2° de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2019 définissant les caractéristiques techniques des dispositifs de signalement électronique et lumineux des aéronefs circulant sans personne à bord ; ou
- « iii. Dans le cadre d’une exploitation pratiquée au sein d’associations d’aéromodélisme sur une localisation d’activité dont la publication à l’information aéronautique prévoit l’exploitation de nuit, le cas échéant sous certaines conditions ; »
2° Au 4°, après les mots : « tout rapprochement d’aéronef. », sont insérés les mots : « Le télépilote peut se faire assister par un tiers pour répondre à ces modalités de détection. »
Art. 4. – Au 2° de l’article 4 de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé, après les mots : « zone réglementée ou dangereuse », sont insérés les mots : « au sens du règlement d’exécution (UE) n°923/2012 susvisé ».
Art. 5. – Le 1° de l’article 5 de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
- « 1° L’aéronef n’évolue pas au-dessus de l’espace public en agglomération, sauf :
- « i. Dans le cadre de l’activité professionnelle de son exploitant. En zone peuplée, de telles exploitations sont soumises aux dispositions du 1° de l’article 6 ; ou
- « ii. En des lieux où le préfet territorialement compétent autorise les exploitations relevant de la catégorie ouverte ou de celles pratiquées au sein d’associations d’aéromodélisme. »
Art. 6. – Au 1° de l’article 6 de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Art. 7. – Le 1° de l’article 9 de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les aéronefs sans équipage à bord utilisés dans le cadre de missions de recherche et de sauvetage, de lutte contre l’incendie, de douane, de police ou de sécurité civile ou activités analogues sous le contrôle et la responsabilité de l’Etat, entreprises dans l’intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci, peuvent évoluer en dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsque les circonstances de la mission le justifient. Dès lors que de telles évolutions ont lieu à l’intérieur d’un espace aérien contrôlé, les exploitants les notifient à l’organisme y fournissant le service du contrôle de la circulation aérienne. »
Art. 8. – Le 1° de l’article 11 de l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les dispositions du présent arrêté, y compris ses annexes, sont applicables dans leur rédaction résultant de l’arrêté du 23 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en vertu de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »
Art. 9. – Le cinquième alinéa de l’annexe I à l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu’une zone de contrôle ou une zone à utilisation obligatoire de radio est associée à un aérodrome, les exigences établies par la présente annexe pour les infrastructures de ce dernier ne s’appliquent pas au-delà des limites de cette zone, y compris en dehors de ses horaires d’activité publiés. »
Art. 10. – L’annexe II à l’arrêté du 3 décembre 2020 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les portions d’espace aérien visées au 2° de l’article 5, au 2° de l’article 6 et à l’article 12 sont celles publiées à la partie ENR 5.3.1.3 de la publication d’information aéronautique (AIP) française. » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
- a) Les mots : « CTR CHÂTEAUDUN » et « CTR TOURS VAL DE LOIRE » sont supprimés ;
- b) Immédiatement après l’alinéa : « CTR BRICY », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « CTR CAZAUX ».
Art. 11. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Le premier alinéa du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Art. 12. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2025.
La ministre des armées et des anciens combattants,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Baverey
Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
M. Borel
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
A.-G. BAUDOUIN
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