Décret n° 2025-1430 du 30 décembre 2025 harmonisant et simplifiant les dispositions applicables aux élections professionnelles et aux instances de dialogue social dans la fonction publique
NOR :
CPPF2529967D
Publics concernés : administrations, agents publics des trois versants de la fonction publique, organisations syndicales.
Objet : le décret a pour objet de simplifier et d’harmoniser certaines règles relatives à l’organisation des élections professionnelles et à la composition des instances de dialogue social dans la fonction publique, notamment en rapprochant les dispositions applicables aux trois versants et aux différentes instances concernées.
Entrée en vigueur : les dispositions électorales prévues au chapitre Ier du décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique. Les dispositions du chapitre II du décret consacrées à la composition des instances de dialogue social entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Application : le décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’action et des comptes publics,
- Vu le code général de la fonction publique, notamment son livre II ;
- Vu le décret n°2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
- Vu le décret n°2022-858 du 7 juin 2022 relatif aux comités sociaux d’établissement locaux de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et des Hospices civils de Lyon ;
- Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 13 octobre 2025 ;
- Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 novembre et du 10 décembre 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Section 1
Comités sociaux
Art. 1er. – A la première phrase de l’article R. 211-8 du code général de la fonction publique, les mots : « et du ou des ministres intéressés » sont remplacés par les mots : « , du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé ».
Art. 2. – Au troisième alinéa des articles R. 211-28 et R. 211-34 et au deuxième alinéa de l’article R. 211-39 du même code, les mots : « postérieur et » sont supprimés.
Art. 3. – Après le 3° de l’article R. 211-40 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Pour les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article L. 251-5, les agents titulaires d’un emploi fonctionnel de direction au sens de l’article L. 412-6 exerçant leurs fonctions dans la collectivité territoriale ou l’établissement public auprès duquel le comité social territorial est placé. »
Art. 4. – Au 1° de l’article R. 211-41 du même code, les mots : « sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant » sont remplacés par les mots : « sauf dans les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 où chaque liste peut comprendre un nombre de noms égal au plus au double du nombre total de sièges à pourvoir. Pour chacun des candidats, il n’est pas fait mention de la qualité de titulaire ou de suppléant ».
Art. 5. – L’article R. 211-50 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. »
Art. 6. – L’article R. 211-52 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° A la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « trois », à sa seconde occurrence, est remplacé par le mot : « huit ».
Art. 7. – A la première et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article R. 211-62 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».
Art. 8. – Au premier alinéa de l’article R. 211-64 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».
Art. 9. – Le 2° de l’article R. 211-78 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d’empêchement. »
Art. 10. – Au second alinéa de l’article R. 211-85 du même code, les mots : « des organisations syndicales ayant déposé des candidatures » sont remplacés par les mots : « de ce comité ».
Art. 11. – Après la première phrase du 2° de l’article R. 211-105 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un assesseur suppléant appelé à remplacer l’assesseur en cas d’empêchement. »
Art. 12. – Au troisième alinéa de l’article R. 211-111 du même code, les mots : « des organisations syndicales ayant présenté leur candidature » sont remplacés par les mots : « du comité social d’établissement ».
Art. 13. – L’article R. 211-126 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3°
bis ainsi rédigé : « 3°
bis Le nombre de votes blancs ; »
2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° La répartition des sièges entre les candidatures. »
Art. 14. – L’article R. 211-138 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2°
bis ainsi rédigé : « 2°
bis Le nombre de votes blancs ; »
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° La répartition des sièges entre les listes. »
Art. 15. – Après le 6° de l’article R. 211-152 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° La répartition des sièges entre les candidatures. »
Section 2
Commissions administratives paritaires
Art. 16. – Au premier alinéa de l’article R. 211-160 du même code, les mots : « et du ou des ministres intéressés » sont remplacés par les mots : « , du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé ».
Art. 17. – Au quatrième alinéa de l’article R. 211-171 et au troisième alinéa de l’article R. 211-177 du même code, les mots : « postérieur et » sont supprimés.
Art. 18. – Au premier alinéa de l’article R. 211-186 du même code, les mots : « postérieure à cette clôture et » sont supprimés.
Art. 19. – L’article R. 211-200 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé, à sa seconde occurrence, par le mot : « huit ».
Art. 20. – L’article R. 211-215 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » et les mots : « deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent article ».
Art. 21. – Au premier alinéa de l’article R. 211-240 du même code, les mots : « Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l’urne » sont remplacés par les mots : « En cas de vote à l’urne ou par correspondance ».
Art. 22. – Les articles R. 211-242 et R. 211-269 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d’empêchement. »
Art. 23. – L’article R. 211-275 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un assesseur suppléant appelé à remplacer l’assesseur en cas d’empêchement. »
Art. 24. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article R. 211-290 du même code est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « exprimés, », sont insérés les mots : « le nombre de votes blancs, » ;
2° Les mots : « nuls et » sont remplacés par les mots : « nuls, » ;
3° Sont ajoutés les mots : « et la répartition des sièges entre les candidatures ».
Art. 25. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article R. 211-306 du même code est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « exprimés, », sont insérés les mots : « le nombre de votes blancs, » ;
2° Les mots : « nuls et » sont remplacés par les mots : « nuls, » ;
3° Sont ajoutés les mots : « et la répartition des sièges entre les listes ».
Art. 26. – L’article R. 211-322 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le procès-verbal mentionne le nombre d’électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence et la répartition des sièges entre les candidatures. »
Section 3
Commissions consultatives paritaires
Art. 27. – Au premier alinéa de l’article R. 211-330 du même code, les mots : « et du ou des ministres intéressés » sont remplacés par les mots : « , du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé ».
Art. 28. – A la première phrase de l’article R. 211-339 du même code, les mots : « postérieur et » sont supprimés.
Art. 29. – Au premier alinéa des articles R. 211-351 et R. 211-353 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».
Art. 30. – L’article R. 211-390 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2°
bis ainsi rédigé : «
2° bis Le nombre de votes blancs ; »
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° La répartition des sièges entre les listes. »
Section 4
Commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Art. 31. – Au premier alinéa de l’article R. 211-406 du même code, les mots : « , postérieure à celle-ci et » sont supprimés.
Art. 32. – L’article R. 211-419 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° A la première phrase du second alinéa, le mot : « trois », à sa seconde occurrence, est remplacé par le mot : « huit ».
Art. 33. – Après la première phrase du 2° de l’article R. 211-434 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Chaque liste peut également désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d’empêchement. »
Art. 34. – L’article R. 211-448 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le procès-verbal mentionne le nombre d’électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence et la répartition des sièges entre les candidatures. »
Section 5
Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
Art. 35. – Le premier alinéa de l’article R. 211-474 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° A la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé, à sa seconde occurrence, par le mot : « huit ».
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION DES INSTANCES SOCIALES
Section 1
Comités sociaux
Art. 36. – L’article R. 252-22 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
- « I. – En cas d’évolution du périmètre d’un ou de plusieurs départements ministériels en cours de cycle électoral, il est procédé à de nouvelles élections des représentants du personnel des comités sociaux d’administration ministériels et, le cas échéant, d’administration centrale nouvellement créés.
- « Toutefois, lorsque l’intérêt du service le justifie et que l’évolution du ou des périmètres ministériels n’a pas pour effet de modifier de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux d’administration ministériels et d’administration centrale existants, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut, par dérogation aux dispositions de l’article R. 251-3, maintenir la compétence de ces comités jusqu’au prochain renouvellement général des instances. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
- « Ces comités sociaux d’administration peuvent siéger en formation conjointe dans les conditions fixées à l’article R. 252-23. Cette formation est présidée conjointement par les ministres intéressés ou leurs représentants. Toutefois, selon l’ordre du jour de la réunion, le ministre intéressé ou son représentant peut assurer seul sa présidence. » ;
2° Au début de l’unique alinéa qui devient le dernier, il est ajouté la mention : « II. – ».
Art. 37. – Au premier alinéa de l’article R. 252-23 du même code, après les mots : « au sein » sont insérés les mots : « du nouveau département ministériel, ».
Art. 38. – L’article R. 252-26 du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation. » ;
2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles se déroule le tirage au sort mentionné au 1° et au 2°. »
Art. 39. – Le troisième alinéa de l’article R. 252-54 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation selon la procédure prévue à l’article R. 211-137. »
Art. 40. – Après le sixième alinéa de l’article R. 252-82 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort. »
Section 2
Commissions administratives paritaires
Art. 41. – L’article R. 262-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsque des circonstances particulières le justifient, le ministre intéressé et le ministre chargé de la fonction publique peuvent fixer à quatre le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire dont l’effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à mille. »
Art. 42. – Le quatrième alinéa de l’article R. 262-35 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment de la désignation. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort. »
Art. 43. – Le dernier alinéa du 1° de l’article R. 262-49 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires éligibles au moment de la désignation. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort. »
Section 3
Commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Art. 44. – L’article R. 282-18 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée éligibles à la date de la désignation. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort. »
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 45. – Le décret du 1er août 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « l’article 11 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l’article R. 211-160 du code général de la fonction publique » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique. »
Art. 46. – Le décret du 7 juin 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « du décret du 3 décembre 2021 susvisé » sont remplacés par les mots : « du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique » ;
2° Au second alinéa de l’article 3, les mots : « à l’article 8 du décret du 3 décembre 2021 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 252-68, R. 252-71, R. 252-73 et R. 252-75 du code général de la fonction publique ».
Art. 47. – Les dispositions du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Art. 48. – La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de l’action et des comptes publics et le ministre délégué auprès de la ministre de l’action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2025.
Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu
La ministre de l’action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin
La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise Gatel
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist
Le ministre délégué auprès de la ministre de l’action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
David Amiel
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