Avis de la Commission du 30 décembre 2025 sur l’application du cadre en matière de finance durable et de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité dans le secteur de la défense

Date de signature :30/12/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/12/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série C du 30 décembre 2025
Date d'entrée en vigueur :31/12/2025
Avis de la Commission du 30 décembre 2025 sur l’application du cadre en matière de finance durable et de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité dans le secteur de la défense  

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction
2. Investir dans l’industrie de la défense – une contribution à la résilience et à la sécurité de l’UE
2.1. L’industrie de la défense contribue à la réalisation des objectifs plus généraux de l’UE et des Nations unies
2.2. L’industrie de la défense dans le contexte du cadre de l’UE en matière de finance durable et de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité
3. Atténuation des risques dans le cadre du dialogue avec l’industrie de la défense
3.1. Traités internationaux et législation de l’UE régissant l’utilisation et l’exportation
3.1.1. Transferts (exportations) extra-UE de technologies et d’équipements militaires
3.1.2. Transferts intra-UE de technologies et d’équipements militaires
3.1.3. Transfert extra-UE de biens à double usage
3.2. Atténuation des risques dans différents dossiers législatifs du cadre en matière de finance durable et dans la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité
3.2.1. SFDR
3.2.2. Taxinomie de l’UE
3.2.3. MiFID II
3.2.4. Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité
3.2.5. La directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD)
3.2.6. Le règlement sur les indices de référence
4. Seuils de recettes
5. Évaluer la contribution du secteur de la défense à la durabilité sociale

1. Introduction

(1) La présente communication de la Commission (ci-après la «communication») vise à fournir des orientations concernant l’applicabilité du cadre de l’UE en matière de finance durable dans l’industrie de la défense.

(2) La finance durable désigne le processus consistant à tenir compte des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) lors de la prise de décisions d’investissement dans le secteur financier, de manière à faciliter une meilleure appréciation des risques liés à la durabilité et à stimuler l’investissement dans des activités et des projets économiques durables.

(3) La présente communication entend aider les opérateurs du marché à garantir le respect des exigences du cadre de l’UE en matière de finance durable en ce qui concerne l’industrie de la défense. Elle a pour but de contribuer à prévenir toute discrimination indue du secteur dans les décisions d’investissement et d’assurer une meilleure compréhension et une meilleure reconnaissance du potentiel du secteur à participer à la durabilité sociale, conformément aux objectifs de la stratégie pour l’industrie européenne de la défense (1) et au livre blanc conjoint intitulé «Préparation de la défense européenne à l’horizon 2030» (2).

(4) La communication précise que le cadre de l’UE en matière de finance durable est compatible avec les investissements dans le secteur de la défense et que l’obligation de publier des informations sur la durabilité s’applique horizontalement à tous les secteurs. La Commission rappelle que le cadre ne fixe aucune limitation au financement d’un quelconque secteur, y compris celui de la défense, et encourage l’évaluation au cas par cas des investissements dans le secteur de la défense, comme de ceux de tout autre secteur.

(5) La communication s’adresse à tous les investisseurs et opérateurs visés dans le cadre de l’UE en matière de finance durable, ainsi qu’aux autorités et organismes publics. La présente communication sera particulièrement pertinente pour: (6) La communication couvre les textes constituant le cadre de l’UE en matière de finance durable, et plus particulièrement: 2. Investir dans l’industrie de la défense – une contribution à la résilience et à la sécurité de l’UE

2.1. L’industrie de la défense contribue à la réalisation des objectifs plus généraux de l’UE et des Nations unies

(7) S’agissant de la durabilité, les objectifs politiques de l’Union européenne et des Nations unies sont étroitement alignés. Les objectifs de développement durable des Nations unies (12) sont directement cités en tant qu’objectifs de la loi européenne sur le climat (13), fondement juridique du pacte vert pour l’Europe. La loi européenne sur le climat codifie l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 et indique dans son considérant 4 que la «définition d’un objectif fixe à long terme est essentielle pour contribuer à la transformation économique et sociétale, à des emplois de grande qualité, à la croissance durable et à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies [...]».

(8) Les textes des Nations unies reconnaissent également que la liberté, la prospérité et la justice sont impossibles sans sécurité ou sous l’occupation militaire d’un agresseur étranger. La déclaration universelle des droits de l’homme (14) affirme, dans son article 3, que «[t]out individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne» et, dans son article 28, que «[t]oute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans [cette d]éclaration puissent y trouver plein effet». L’article 51 de la charte des Nations unies consacre le droit à la légitime défense (collective): «Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales» (15).

(9) La guerre d’agression, injustifiée et non provoquée, menée par la Russie à l’encontre de l’Ukraine a clairement montré que, pour préserver ces droits universels dans l’Union et au-delà, l’Union doit renforcer et développer sa capacité à se défendre. Selon les évaluations de la menace réalisées par plusieurs services de renseignement de l’UE, la capacité de la Russie à produire des équipements militaires a considérablement augmenté, et elle disposerait des capacités militaires nécessaires pour mettre à l’épreuve l’unité des pays occidentaux ainsi que l’effet utile de l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord dans les trois à cinq prochaines années.

(10) Cette nouvelle donne nous impose de nous préparer mentalement à la nécessité de nous défendre et d’intensifier immédiatement nos efforts en vue de restaurer nos capacités de défense et de dissuasion d’ici 2030. Dans ce contexte, la notion de «préparation de la défense» doit être comprise comme la capacité des États membres à anticiper les crises liées à la défense, à les prévenir et à y réagir. Pour parvenir à cet état de préparation, il est essentiel de renforcer les capacités et les préparatifs de l’industrie de la défense, car c’est cette dernière qui garantit que les forces armées des États membres disposent des équipements nécessaires pour protéger les citoyens de l’Union. Une industrie de la défense compétitive et résiliente dans l’Union est donc essentielle pour préserver la paix et la sécurité de l’Europe (16). En ce sens, elle contribue également à la réalisation des objectifs de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), consacrée par les articles 42 et 46 du traité sur l’Union européenne. L’industrie de la défense est donc nécessaire à la dissuasion militaire contre les agresseurs potentiels ainsi qu’à la protection des citoyens de l’Union dans le scénario de l’urgence militaire la plus extrême, à savoir une attaque armée. Dans la mesure où elle contribue à la réalisation de cet objectif, l’industrie de la défense de l’UE est susceptible de contribuer à notre paix et à notre sécurité communes, conformément à l’objectif de développement durable n°16 des Nations unies, «Paix, justice et institutions efficaces» (17).

2.2. L’industrie de la défense dans le contexte du cadre de l’UE en matière de finance durable et de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

(11) Comme indiqué dans le pacte vert pour l’Europe, «[l]a transition vers la neutralité climatique nécessite des changements dans tous les domaines d’action ainsi qu’un effort collectif de tous les secteurs de l’économie et de la société» (18). Pour ce faire, le cadre de l’UE en matière de finance durable et la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité aident entreprises et investisseurs à mieux intégrer la durabilité dans leurs décisions, produits, services ou processus.

(12) Dans le droit fil de cet effort collectif associant tous les secteurs, la Commission rappelle qu’il est attendu des entreprises actives dans le secteur de la défense que, comme toutes les autres, elles deviennent plus durables sur le plan environnemental, social et de la gouvernance.

(13) La Commission a déjà précisé à plusieurs reprises la relation entre durabilité sociale et industrie de la défense. Ainsi, tant la proposition de règlement relatif à l’établissement de l’action de soutien à la production de munitions (19) que la stratégie pour l’industrie européenne de la défense ont rappelé que «[l’]industrie de la défense de l’Union contribue de manière essentielle à la résilience et à la sécurité de l’Union et, partant, à la paix et à la durabilité sociale» (20). L’industrie de la défense améliore la durabilité, eu égard à sa contribution à la résilience, à la sécurité et à la paix.

(14) La Commission fait observer que le cadre de l’UE en matière de finance durable se situe parfaitement dans la ligne des efforts accomplis par l’Union pour faciliter un accès suffisant de l’industrie européenne de la défense aux financements et aux investissements (21). Il n’impose aucune limitation au financement du secteur de la défense. Les règles de l’UE sur la publication d’informations et les préférences en matière de durabilité s’appliquent horizontalement à tous les secteurs, aucun ne faisant l’objet d’un traitement particulier. Le livre blanc conjoint sur la préparation de la défense européenne à l’horizon 2030 indique également que «[l]e règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) n’empêche pas le financement du secteur de la défense» (22). L’industrie de la défense est traitée comme n’importe quel autre secteur, et seules les «armes controversées» (voir section 3.2.1.2) sont considérées comme soumises à des obligations d’information supplémentaires. Par conséquent, exclure l’industrie de la défense en tant que telle ne serait pas compatible avec le cadre juridique applicable.

(15) S’agissant de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, celle-ci couvre le secteur de la défense comme tout autre secteur, si ce n’est qu’elle exclut des obligations de diligence raisonnable les activités des partenaires commerciaux en aval qui sont liées à des produits soumis au contrôle des exportations par un État membre [c’est-à-dire soit le contrôle des exportations au titre du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (23) instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, soit le contrôle des exportations d’armes, de munitions ou de matériel de guerre sous contrôle national à l’exportation], après que l’exportation du produit a été autorisée.

3. Atténuation des risques dans le cadre du dialogue avec l’industrie de la défense

3.1. Traités internationaux et législation de l’UE régissant l’utilisation et l’exportation

(16) L’industrie de la défense est fortement réglementée et est soumise à la législation relative à la production, à l’utilisation et au transfert des produits et technologies qu’elle développe, y compris les armes, à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. Ces réglementations contribuent à atténuer les incidences négatives potentielles liées à l’utilisation des produits mis au point par l’industrie de la défense, conformément aux objectifs généraux du cadre de l’UE en matière de finance durable et de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE.

(17) Conformément au droit de légitime défense reconnu par l’article 51 de la charte des Nations unies et rappelé dans la position commune 2008/944/CFSP (24) du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (ci-après la «position commune»), considérant 12 du préambule, les États membres ont le droit de transférer et d’exporter les moyens de légitime défense. La Commission encourage les opérateurs à suivre une logique au cas par cas lorsqu’ils évaluent le financement d’une entreprise ou d’une activité donnée dans le secteur de la défense au regard de considérations de durabilité. Les décisions doivent être prises sur la base du respect des lois, traités et processus d’atténuation des risques applicables décrits dans la présente section.

(18) L’exportation et le transfert intra-UE de biens militaires et de biens à double usage sont soumis à des contrôles stricts mis en oeuvre par les États membres. Le respect, par les États membres, de la législation de l’UE et de la législation internationale repose sur l’adoption de mesures de vigilance par l’industrie. Par exemple, en tant que condition préalable à l’obtention de licences d’exportation, les entreprises de défense sont tenues de mettre en oeuvre des mesures solides de contrôle interne et de conformité, imposées par les autorités nationales de contrôle des exportations. La surveillance étroite exercée par les agences des États membres chargées de faire appliquer le mécanisme de contrôle des exportations constitue un élément important pour remédier aux incidences négatives potentielles des produits mis au point par l’industrie de la défense.

3.1.1. Transferts (exportations) extra-UE de technologies et d’équipements militaires

(19) Le contrôle des exportations d’armes, de munitions, de leurs composants et de technologies militaires est régi par la PESC (les actes juridiques sont adoptés sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne). Conformément à l’article 40 du traité sur l’Union européenne, la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n’affecte pas la répartition des compétences entre l’Union et les États membres (25). Les États membres, par l’intermédiaire de leurs systèmes nationaux, contrôlent les exportations de technologies et d’équipements militaires (y compris d’armes) figurant sur la liste des équipements militaires de l’Union européenne (26), conformément à la position commune. La position commune énumère les critères qui doivent être pris en considération par les États membres pour l’octroi d’une licence d’exportation. Ces conditions comprennent, entre autres, le respect des droits de l’homme dans le pays bénéficiaire et le maintien de la paix et de la sécurité régionales. La position commune est juridiquement contraignante pour les États membres.

(20) La position commune rappelle les obligations découlant du traité sur le commerce des armes, auquel tous les États membres de l’UE sont parties, et qui prévoit, entre autres, que les États parties n’autorisent aucun transfert d’armes classiques ou de biens visés par le traité qui violerait leurs obligations résultant de mesures prises par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, en particulier les embargos sur les armes; leurs obligations internationales, résultant des accords internationaux pertinents auxquels ils sont partie, en particulier celles relatives au transfert international ou au trafic illicite d’armes classiques; ou s’ils ont connaissance, lors de l’autorisation, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, des violations graves des conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels ils sont parties (27).

(21) La position commune établit également l’obligation de refuser les transferts si leur approbation est incompatible avec les obligations et engagements internationaux des États membres, tels que le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (1968), auquel tous les États membres de l’UE sont parties, qui prévoit que chacun s’engage à ne transférer, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, et qui précise cette obligation comme base pour refuser les licences d’exportation pertinentes (28), ainsi que d’autres traités. Le guide d’utilisation de la position commune (29) fournit une liste complète, mais non exhaustive, des traités à prendre en considération avant d’autoriser une licence d’exportation (30).

(22) Le guide d’utilisation comprend une série de mécanismes que les États membres peuvent mettre en place pour répondre aux préoccupations en matière de réexportation et d’utilisateur final, comme les informations minimales devant figurer dans les certificats relatifs à l’utilisateur final. Il peut s’agir, notamment d’une «clause d’utilisation finale et/ou de non-réexportation, le cas échéant» et de la possibilité pour les États membres d’inclure «une clause interdisant la réexportation des biens concernés par le certificat d’utilisateur final». La méthodologie figurant dans le guide d’utilisation, ainsi que les accords internationaux qu’il mentionne (31), servent de normes au regard desquelles les autorités des États membres évaluent le comportement des entreprises du secteur.

(23) Le guide d’utilisation contient également des mécanismes de facilitation facultatifs visant à promouvoir la convergence et à faciliter la prise de décision sur les exportations d’équipements ou de technologies militaires financés et produits conjointement. Le principe directeur général devrait être que, sauf décision contraire, les États membres de l’UE qui coopèrent pour développer conjointement des équipements ou des technologies militaires faciliteront, sur la base d’évaluations des risques effectuées conformément aux critères de la position commune et de la confiance mutuelle, l’exportation de ces équipements ou technologies en dehors de l’UE, à condition que l’exportation ne porte pas atteinte à leurs intérêts directs ou nationaux en matière de sécurité et à leurs obligations internationales (en ce qui concerne le commerce d’équipements ou de technologies militaires). Afin de promouvoir la convergence et de faciliter la prise de décision concernant les exportations d’équipements ou de technologies militaires financés et produits conjointement, les États membres participants sont encouragés à se concerter sur leur évaluation des risques liés aux destinations d’exportation et aux utilisateurs finaux potentiels, afin de garantir la bonne mise en oeuvre du projet commun. En approuvant ce principe commun, ils prévoient de mettre en place un cadre pour la réalisation de consultations, si nécessaire.

(24) Le sous-groupe du Conseil de l’UE sur les exportations d’armes conventionnelles (COARM) contribue à la mise en oeuvre de la position commune de l’UE, notamment en facilitant l’échange d’informations entre les États membres sur les refus et les destinations sensibles. L’UE contribue à assurer la transparence des exportations d’armes en partageant chaque année des données sur les exportations d’armes dans une base de données gérée par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (32).

3.1.2. Transferts intra-UE de technologies et d’équipements militaires

(25) Les transferts intra-UE sont également régis par la directive 2009/43/CE (33) simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, qui définit plusieurs critères à prendre en considération par les autorités des États membres avant d’autoriser le transfert d’équipements ou de technologies de défense. Ces critères portent, par exemple, sur les procédés visant à éviter le détournement éventuel de produits liés à la défense. La directive prévoit en outre l’obligation pour les autorités des États membres chargées des exportations de contrôler le respect, par le pays destinataire, des limitations à l’exportation énoncées dans la licence de transfert, une fois tous les trois ans (34).

3.1.3. Transfert extra-UE de biens à double usage

(26) La Commission rappelle que le contrôle des exportations de biens à double usage est régi par la législation de l’UE et soumis à une gouvernance différente de celle des exportations de biens militaires. Règlement (UE) 2021/821 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.

(27) En 2019, la Commission a publié des recommandations (35) relatives aux programmes internes de conformité aux fins du contrôle des échanges de biens à double usage au titre du règlement (CE) n°428/2009 (36) du Conseil pour les entreprises actives dans l’exportation, le transfert, le courtage et le transit des biens à double usage. Les entreprises sollicitant certaines licences doivent disposer de mécanismes internes de conformité couvrant les aspects suivants, qui peuvent également servir de modèle aux opérateurs financiers cherchant à évaluer le devoir de vigilance des entreprises concernées: engagement de la direction à l’égard de la conformité; structure de l’organisation, responsabilités et ressources; formation et sensibilisation; processus et procédures d’examen analytique des transactions; évaluation des performances, audits, notifications et mesures correctives; enregistrement et documentation; sûreté physique et de l’information.

3.2. Atténuation des risques dans différents dossiers législatifs du cadre en matière de finance durable et dans la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

3.2.1. SFDR

(28) Le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après le «SFDR») est un cadre de transparence qui définit la manière dont les acteurs des marchés financiers de l’UE doivent publier des informations en matière de durabilité (37). Le SFDR est conçu pour permettre aux investisseurs d’évaluer correctement la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus de décision d’investissement (38) et de mieux comprendre l’incidence négative éventuelle des produits financiers sur la durabilité. Le règlement délégué (UE) 2022/1288 (39) de la Commission complète le SFDR par des normes techniques de réglementation. Par exemple, il impose aux intermédiaires financiers d’expliquer en quoi un produit financier qui a pour objectif l’investissement durable (c’est-à-dire avec publication d’informations au titre de l’article 9 du SFDR) ne cause de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable. Dans ces cas, les acteurs des marchés financiers doivent décrire la manière dont ils tiennent compte des incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I et de tout indicateur pertinent figurant dans les tableaux 2 et 3 de ladite annexe.

(29) Pour les acteurs des marchés financiers qui investissent dans l’industrie de la défense, les indicateurs relatifs aux principales incidences négatives (PIN) figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, qui seraient susceptibles de nécessiter des explications supplémentaires, seraient les suivants: PIN 10 «Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales» (40), PIN 11 «Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales», et indicateur PIN 14 «Exposition à des armes controversées».

3.2.1.1. Indicateurs PIN 10 et 11 – Évaluation des incidences négatives potentielles des investissements de l’industrie de la défense.

(30) Le règlement (UE) 2022/1288 ne précise pas en détail comment les acteurs des marchés financiers peuvent évaluer si un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social est conforme aux PIN 10 et 11 du tableau 1 de l’annexe I.

(31) Le pacte mondial des Nations unies est un cadre d’engagement volontaire permettant aux entreprises d’aligner leurs activités et leurs stratégies sur dix principes universellement acceptés de responsabilité des entreprises, y compris dans le domaine des droits humains. Le principe 1 demande aux entreprises de «promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme», et le principe 2 leur demande de «veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l’homme». Un élément clé du pacte mondial est la communication sur le progrès (CoP), une déclaration annuelle que les entreprises participantes doivent présenter. La CoP décrit les efforts déployés pour mettre en oeuvre les dix principes, en renforçant la transparence et l’obligation de rendre des comptes parmi les parties prenantes.

(32) Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales consacrent leur chapitre IV aux droits humains et y énoncent six principes. Le troisième principe demande aux entreprises de «[s]’efforcer de prévenir et d’atténuer les impacts négatifs sur les droits humains directement liés à leurs activités, leurs produits ou leurs services en raison d’une relation d’affaires avec une autre entité, même si elles ne contribuent pas à ces impacts». Le cinquième principe exige qu’elles «[exercent] le devoir de diligence en matière de droits humains, en fonction de leur taille, de la nature et du contexte de leurs activités et de la gravité des risques d’impacts négatifs sur ces droits» (41).

(33) La Commission encourage les opérateurs à tenir compte des exigences relatives au devoir de vigilance et des mesures mises en place pour se conformer aux législations en matière de contrôle des exportations détaillées à la section 2.1, car elles contribuent à la réalisation des objectifs des principes 1 et 2, et des principes 3 et 6, du chapitre IV du pacte mondial des Nations unies et, partant, aux PIN 10 et 11 du règlement (UE) 2022/1288.

3.2.1.2. PIN 14 – Armes controversées

(34) L’indicateur PIN 14 (42), «Part d’investissement dans des sociétés qui participent à la fabrication ou à la vente d’armes controversées», ne couvre que la publication d’informations relatives à l’exposition à quatre catégories d’armes controversées: mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques et armes biologiques. Il s’agit d’armes interdites par une majorité d’États membres ou par le droit international liant directement l’UE et considérées comme ayant une incidence négative majeure.

(35) La définition des armes controversées figurant dans le SFDR ne couvre pas les armes nucléaires. À ce jour, seuls trois États membres, à savoir l’Autriche, l’Irlande et Malte, ont signé le traité sur l’interdiction des armes nucléaires. Il s’agit d’un traité distinct du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) de 1968. Tous les États membres sont parties au TNP. Le TNP prévoit que chaque partie s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs et à ne pas en recevoir. Le TNP est sans préjudice des programmes nucléaires des États en possession d’armes nucléaires au moment de la signature, en 1968.

(36) Cette obligation d’information se rapporte aux conventions internationales suivantes: 3.2.2 .Taxinomie de l’UE

(37) La taxinomie de l’UE est un outil de transparence pour les financements privés qui établit une classification des activités durables sur le plan environnemental en vue de promouvoir des investissements durables en la matière.

(38) En vertu de l’article 3 du règlement établissant la taxinomie, pour être considérées comme «durable[s] sur le plan environnemental», les activités économiques doivent: «contribue[r] substantiellement»à l’un des six objectifs environnementaux et «ne cause[r] de préjudice important»à aucun des autres objectifs environnementaux. Elles doivent en outre être exercées dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 18 du règlement sur la taxinomie de l’Union, et être conformes aux critères d’examen technique.

(39) Les garanties minimales visées à l’article 18 du règlement établissant la taxinomie de l’UE visent à garantir que les entités exerçant des activités économiques considérées comme «alignées sur la taxinomie» respectent certaines normes minimales en matière sociale et de gouvernance. En vertu de l’article 18, paragraphe 1, les entreprises dont les activités économiques sont à considérer comme alignées sur la taxinomie doivent avoir mis en oeuvre des procédures en matière de devoir de diligence et de réparation pour faire en sorte de se conformer aux normes en matière de conduite responsable des entreprises inscrites dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

(40) La Commission encourage les opérateurs à tenir compte de leur devoir de diligence et des mesures mises en place pour se conformer aux législations nationales en matière de contrôle des exportations détaillées à la section 3.1, afin de contribuer au respect du principe directeur n°13 des Nations unies, ainsi que des principes 3 et 6 du chapitre IV des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et, partant, des garanties minimales prévues à l’article 18, paragraphe 1, du règlement sur la taxinomie de l’UE.

(41) L’article 18, paragraphe 2, du règlement sur la taxinomie de l’UE fait directement référence aux principaux indicateurs d’incidence négative du SFDR relatifs aux facteurs de durabilité (47). Par conséquent, les entreprises veillent à ce que leurs procédures en matière de devoir de diligence et de réparation permettent de déceler, de prévenir, d’atténuer ou de réparer toute exposition réelle ou potentielle à la production ou à la vente d’armes controversées, au sens du règlement délégué SFDR (48) (voir 3.2.1.2).

3.2.2.1. Invoquer l’alignement sur la taxinomie de l’UE dans les entreprises liées à la défense

(42) La Commission rappelle que les entreprises participant à des activités liées à la défense peuvent, comme celles de tout autre secteur, invoquer l’alignement sur la taxinomie pour les investissements horizontaux éligibles spécifiés dans les actes délégués relatifs à la taxinomie. Cela inclut, par exemple, les investissements de verdissement de leurs bâtiments et infrastructures ou les investissements dans des transports propres sous la forme de CapEx et/ou d’OpEx visées à l’annexe I, section 1.1.2.2, point c), et section 1.1.3.2, point c), de l’acte délégué sur la publication d’informations. Ces entreprises peuvent également invoquer l’alignement pour toute autre activité mentionnée dans les actes délégués sur la taxinomie (activités dans le domaine des transports, solutions de données, industrie manufacturière, etc.).

(43) De même, le fait que certaines activités dans le domaine de l’industrie de la défense n’aient jusqu’à présent pas été incluses dans la taxinomie de l’UE ne préjuge pas des performances environnementales de l’industrie de la défense (49).

(44) Alors que les actes délégués relatifs au volet climatique et à l’environnement de la taxinomie de l’UE fixent des critères d’examen technique spécifiques auxquels les entreprises doivent satisfaire si elles souhaitent déclarer que leurs activités économiques sont alignées sur la taxinomie, d’autres éléments du cadre de l’UE en matière de finance durable offrent différentes manières d’évaluer les aspects de durabilité des activités et des opérateurs économiques.

(45) Le train de mesures de simplification «omnibus» (50) de février 2025 vise à réduire considérablement la charge administrative pesant sur les entreprises qui communiquent des informations relatives à leur alignement sur la taxinomie. Une révision complète de l’acte délégué relatif à la taxinomie sera également effectuée dans le cadre de l’engagement de simplification pris par la Commission.

3.2.3. MiFID II

(46) Les exigences de la MiFID II imposant aux entreprises d’investissement de tenir compte des préférences de leurs clients en matière de durabilité et de prendre en considération les préférences en matière de durabilité lors de la détermination des marchés cibles font directement référence au SFDR et au règlement sur la taxinomie de l’UE. En conséquence, les clients finaux affichant des préférences en matière de durabilité au titre de la MiFID II devront être conseillés sur les produits qui sont investis, au moins dans une certaine mesure, soit dans des activités alignées sur la taxinomie, soit dans des investissements durables, conformément à l’article 2, paragraphe 17, du SFDR, ou qui prennent en considération les PIN (ou qui fournissent une exposition à tous ces éléments).

(47) En raison de la référence directe aux «investissements durables» tels que définis dans le SFDR et aux «investissements durables sur le plan environnemental» tels que définis dans la taxinomie, la MiFID II suppose que les opérateurs tiennent compte du principe de garanties minimales au titre du règlement sur la taxinomie de l’UE et du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au titre du SFDR lorsqu’ils évaluent si le produit qu’ils distribuent satisfait aux préférences en matière de durabilité. Cela inclut l’exposition à l’indicateur PIN concernant les armes controversées, comme indiqué dans le SFDR (voir 3.2.1.2).

(48) En ce qui concerne les PIN examinés dans le cadre de la MiFID II, aucune disposition n’impose aux opérateurs de considérer que les investissements dans le secteur de la défense ont des incidences négatives au seul motif qu’ils concernent ce secteur et qu’ils ne devraient donc pas être proposés à un client ayant des préférences en matière de durabilité.

3.2.4. DIRECTIVE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

(49) La directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, qui est entrée en vigueur le 25 juillet 2024, impose aux grandes entreprises qui ont leur siège social ou qui réalisent des revenus importants dans l’UE de recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement de leurs actions au sein de l’UE et dans l’ensemble de leurs chaînes de valeur mondiales, et d’y remédier.

(50) Les entreprises de défense qui relèvent de ce champ d’application sont soumises à la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, comme toute autre entreprise. Elles doivent exercer un devoir de vigilance en matière de durabilité en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les activités de leurs partenaires commerciaux qui sont liées à la fabrication des produits de l’entreprise ou à la fourniture de ses services (en amont) ou à la distribution, au transport et au stockage des produits de l’entreprise (en aval). Conformément à l’article 3 de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, les obligations de vigilance au titre de ladite directive ne s’étendent pas aux activités des partenaires commerciaux en aval des entreprises en lien avec des produits militaires et à double usage dès lors que leur exportation a été autorisée par les autorités des États membres: par «chaîne d’activités», on entend les activités des partenaires commerciaux en aval d’une entreprise en lien avec la distribution, le transport et le stockage d’un produit de cette entreprise, lorsque les partenaires commerciaux exercent ces activités pour l’entreprise ou au nom de l’entreprise, et à l’exclusion de la distribution, du transport et du stockage d’un produit soumis au contrôle des exportations au titre du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ou au contrôle des exportations d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, une fois que l’exportation du produit est autorisée (51).

(51) Les propositions de directives «omnibus» (52) de février 2025 visent à réduire la charge réglementaire pesant sur les entreprises, notamment en simplifiant, pour les entreprises relevant du champ d’application, l’obligation de recenser les incidences négatives réelles ou potentielles qui surviennent au niveau de leurs partenaires commerciaux indirects. Toutefois, dès lors qu’une incidence négative aura été recensée, les entreprises devront éviter qu’elle ne se produise ou y mettre un terme, à la suite d’un plan de prévention ou de mesures correctives si nécessaire (53)..

(52) En tant que première étape de la mise en oeuvre de ce paquet «omnibus», une modification de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité est entrée en vigueur le 17 avril, reportant d’un an le délai de transposition et la première date d’application: jusqu’en juillet 2027 et juillet 2028, respectivement (54).

3.2.5. LA DIRECTIVE SUR LA PUBLICATION D’INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ PAR LES ENTREPRISES (CSRD)

(53) La CSRD introduit des normes européennes obligatoires d’information en matière de durabilité, appelées ESRS (normes européennes d’information en matière de durabilité). Ces normes imposent la publication d’informations en matière de durabilité et ne restreignent les investissements dans aucun secteur. Deux dispositions essentielles de la première série de normes transversales, actuellement en vigueur, sont particulièrement pertinentes pour l’industrie de la défense: (54) La proposition «omnibus» de février 2025 relative à la révision de la CSRD et de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (55), si elle réduit considérablement le champ d’application des entreprises censées se conformer aux obligations de déclaration prévues par la CSRD, n’a aucune incidence sur les dispositions préexistantes énoncées ci-dessus.

(55) La Commission a également proposé de reporter l’application de la CSRD de deux ans pour les deuxième et troisième vagues d’entreprises couvertes par la législation. Cette proposition a été approuvée par les colégislateurs et est entrée en vigueur le 17 avril 2025 (56). Elle devra être transposée par les États membres au plus tard le 31 décembre 2025.

3.2.6. LE RÈGLEMENT SUR LES INDICES DE RÉFÉRENCE

(56) Le règlement sur les indices de référence vise à garantir la transparence, la fiabilité et la justification des indices de référence utilisés sur les marchés financiers de l’UE. Un indice de référence est un point de référence utilisé pour mesurer la performance ou la valeur d’un investissement, d’une entreprise ou d’un marché. Le règlement sur les indices de référence a établi des «indices de référence “transition climatique”» et des «indices de référence “accord de Paris”» et a introduit la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référence.

(57) Le règlement délégué (UE) 2020/1818 (57) de la Commission complète le règlement sur les indices de référence en prévoyant des exigences spécifiques pour les indices de référence étiquetés «climat». Ce règlement vise à promouvoir l’élaboration d’indices de référence climatiques de haute qualité et établit des règles relatives aux exclusions.

(58) La Commission a précisé dans un règlement modificatif spécifique inclus dans ce même paquet omnibus en matière de défense [C(2025) 3801] que seules les entreprises impliquées dans des armes interdites doivent être prises en considération aux fins de l’application des exclusions prévues à l’article 12, paragraphe 1, point a), dudit règlement délégué. Par «armes interdites», on en entend plus précisément «les mines antipersonnel, les armes à sous-munitions et les armes biologiques et chimiques dont l’utilisation, la possession, la mise au point, le transfert, la fabrication et le stockage sont expressément proscrits par les conventions internationales sur les armes auxquelles la majorité des États membres sont parties, dont la liste figure à l’annexe».

4. Seuils de recettes

(59) Le cadre de l’UE en matière de finance durable ne prévoit aucune exclusion en ce qui concerne le financement d’activités liées à la défense sur la base soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires d’une entreprise donnée dans les activités militaires et/ou de défense, soit d’un pourcentage du portefeuille du fonds provenant d’investissements dans des activités de défense et/ou liées au domaine militaire. La Commission rappelle que le cadre de l’UE en matière de finance durable est neutre en ce qui concerne le secteur de la défense et n’épingle que les «armes controversées», comme indiqué dans le SFDR et expliqué ci-dessus.

(60) Des exclusions généralisées du secteur de la défense fondées sur le chiffre d’affaires seraient contraires à une logique au cas par cas visant à atténuer les risques liés aux considérations de durabilité. Elles seraient également jugées incompatibles avec les besoins et priorités stratégiques de l’UE, étant donné que l’utilisation de seuils de recettes pour exclure le secteur de la défense pénaliserait particulièrement les PME qui, en raison des exigences de spécialisation et des contraintes de taille qui pèsent sur elles, ne peuvent souvent pas diversifier leurs activités vers des marchés civils (58).

(61) La Commission encourage les opérateurs – y compris les autorités de surveillance et les fournisseurs de labels ESG (tels que les labels écologiques nationaux) – à concevoir leurs politiques d’exclusion conformément à l’approche au cas par cas et à la liste des armes controversées, comme expliqué ci-dessus.

5. Évaluer la contribution du secteur de la défense à la durabilité sociale

(62) Le cadre de l’UE en matière de finance durable permet aux acteurs des marchés financiers de déclarer leurs investissements dans des activités économiques en fonction de leur contribution à des objectifs sociétaux ou environnementaux plus généraux.

(63) Dans la section 3 de la stratégie pour l’industrie européenne de la défense, la Commission reconnaît ce secteur comme un contributeur essentiel à la résilience et à la sécurité de l’Union et, partant, à la paix et à la durabilité sociale.

(64) Le SFDR définit ce qu’il faut entendre par activités qui contribuent à la réalisation d’objectifs environnementaux ou sociaux à l’article 2, paragraphe 17. Cette définition ne comprend pas de liste fermée de secteurs/activités économiques. Conformément à la section 3 de la présente communication, les acteurs des marchés financiers peuvent conclure, sur la base d’une évaluation minutieuse au cas par cas, que les activités économiques menées par l’industrie de la défense de l’UE pour préserver la paix et la sécurité, pour autant qu’elles ne nuisent pas de manière significative à d’autres objectifs de durabilité et que l’entreprise exerçant l’activité respecte les pratiques de bonne gouvernance, contribuent à des objectifs sociaux. Comme pour tout autre type d’activités, rien ne permet toutefois de partir d’emblée du postulat que des activités de défense contribueraient à un objectif social.

(65) À la lumière de ce qui précède, la Commission encourage les opérateurs à ne pas considérer la défense comme un secteur de factonon contributeur dans leur évaluation des secteurs qui contribuent positivement à la durabilité sociale. Le même principe devrait s’appliquer aux opérateurs qui évaluent les préférences en matière de durabilité et définissent les marchés cibles dans le cadre de la MiFID.
             
(1) Stratégie pour l’industrie européenne de la défense.
(2) JOIN (2025) 120 final.
(3) COM(2023)314 final.
(4) JO L 317 du 9.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj.
(5) JO L 87 du 31.3.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/565/oj.
(6) JO L 87 du 31.3.2017, p. 500, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/593/oj.
(7) JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj.
(8) JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj.
(9) JO L 322 du 16.12.2022, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj.
(10) JO L 171 du 29.6.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj.
(11) JO L 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj.
(12) LES 17 OBJECTIFS |Développement durable.
(13) Règlement (UE) 2021/1119 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).
(14) Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies.
(15) Chapitre VII de la charte des Nations unies — Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression.
(16) Stratégie pour l’industrie européenne de la défense.
(17) LES 17 OBJECTIFS |Développement durable.
(18) JO L 243 du 9.7.2021, p. 1, considérant 25.
(19) COM(2023) 237 final. Ce règlement a été adopté par le Parlement européen et le Conseil sous la forme du règlement (UE) 2023/1525 (JO L 185 du 24.7.2023, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj). Les colégislateurs ont approuvé le même texte au considérant 35.
(20) Stratégie pour l’industrie européenne de la défense, p. 24.
(21) Stratégie pour l’industrie européenne de la défense: page 25, encadré 5: L’industrie de la défense et le cadre de l’UE en matière de finance durable.
(22) JOIN (2025) 120 final, p. 18.
(23) JO L 206 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj.
(24) JO L 335 du 13.12.2008, p. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj.
(25) JO C 115 du 9.5.2008, p. 194.
(26) OJ C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj.
(27) https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2013/06/Fran%C3%A7ais1.pdf.
(28) Article 2, paragraphe 1, point b).
(29) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6881-2025-INIT/fr/pdf.
(30) Il s’agit notamment des traités et des instruments internationaux (régimes) régissant l’utilisation et/ou le stockage et/ou l’exportation et le transfert d’équipements et de technologies militaires, notamment (mais pas exclusivement) les engagements pris: dans le cadre du groupe d’Australie, du Régime de contrôle de la technologie des missiles, du Comité Zangger, du Groupe des fournisseurs nucléaires, de l’arrangement de Wassenaar et du code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques [Annexe III, chapitre 2, section 6)].
(31) Tels que les contrôles de l’utilisateur final/de l’utilisation finale de l’arrangement de Wassenaar pour les exportations.
(32) Base de données gérée par le SEAE.
(33) JO L 146 du 10.6.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj, point 7.1.
(34) Chapitre III, article 9.
(35) Recommandation (UE) 2019/1318 de la Commission du 30 juillet 2019 relative aux programmes internes de conformité aux fins du contrôle des échanges de biens à double usage en vertu du règlement (CE) n°428/2009 du Conseil (JO L 205 du 5.8.2019, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2019/1318/oj).
(36) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/oj.
(37) Le livre blanc conjoint du 19 mars 2025 sur la préparation de la défense européenne à l’horizon 2030indique qu’«[à] l’occasion du réexamen du SFDR, la Commission apportera les précisions nécessaires sur les liens entre la défense et les objectifs d’investissement du cadre de durabilité».
(38) Publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers – Commission européenne.
(39) JO L 196 du 25.7.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1288/oj.
(40) JO L 196 du 25.7.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1288/oj, voir p. 43.
(41) Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises.
(42) Annexe I, tableau 1, du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission.
(43) Traités de DIH — Convention sur l’interdiction des armes biologiques, 1972.
(44) Traités de DIH — Convention sur l’interdiction des armes chimiques, 1993.
(45) Traités du DIH — Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, 1997 (icrc.org). La Commission fait observer que la Finlande, la Pologne, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont récemment annoncé leur intention de se retirer de ce traité.
(46) Traités du DIH —Convention sur les armes à sous-munitions, 2008 (icrc.org).
(47) JO C 211 du 16.6.2023, p. 1.
(48) Communication de la commission sur l’interprétation et la mise en oeuvre de certaines dispositions juridiques du règlement de l’UE sur la taxinomie et ses liens avec le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, Office des publications (europa.eu) (JO C 211 du 16.6.2023, p. 1).
(49) Voir point 12, JO C/2023/267 du 20.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/267/oj.
(50) 2025/0045 (COD).
(51) JO L 2024/1760 du 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj, article 3, g), ii).
(52) 2025/0045 (COD).
(53) SWD(2025) 80, p. 18.
(54) Directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025 modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (JO L, 2025/794, 16.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/794/oj).
(55) 2025/0045 (COD).
(56) 2025/0044 (COD).
(57) JO L 406 du 3.12.2020, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1818/oj.
(58) Study results: Access to equity financing for European defence SMEs (Résultats de l’étude: accès au financement en fonds propres pour les PME européennes du secteur de la défense) — Commission européenne (europa.eu).