Décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025 modifiant les dispositions relatives au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
NOR :
TRAA2530047D
Publics concernés : exploitants d’aérodromes ; pompiers d’aérodrome ; agents des services déconcentrés de l’Etat ; agents des services territoriaux d’incendie et de secours.
Objet : le présent décret refond les dispositions relatives au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA) contenues à la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code des transports (partie règlementaire).
Au-delà des dispositions de l’article R. 722-3 du code de sécurité intérieure, son article 1er permet d’habiliter les médecins des services d’incendie et de secours agréés à l’aptitude des sapeurs-pompiers à également pratiquer les visites médicales d’aptitude des chefs de manœuvre et des pompiers d’aérodrome et à la délivrance du certificat médical d’aptitude nécessaire pour l’agrément de l’exercice de leurs fonctions tel que prévu par l’article D. 6332-14 du code des transports. En outre, il institue auprès du ministre chargé de l’aviation civile, une commission médicale d’aptitude chargée d’examiner les recours formés par ces derniers à l’encontre de leurs décisions individuelles relatives à leur aptitude médicale. Le même article détermine la composition de cette commission et les délais dans lesquelles elle peut être saisie. Ces mesures entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Les articles 2 à 4 du présent décret refondent les mesures applicables en la matière en limitant le champ d’application des aérodromes qui doivent mettre en œuvre un SSLIA aux seuls aérodromes accueillant du trafic commercial. Ainsi les aérodromes n’accueillant que de l’aviation générale en sont dispensés. Ils prévoient également la distinction entre l’agrément et le certificat médical d’aptitude, à mieux encadrer le concours du SSLIA aux missions de secours publics au travers de conventions locales avec les services de secours sous l’autorité du préfet et à aligner les niveaux 1 et 2 de protection SSLIA avec ceux de la règlementation européenne définis au travers du règlement (UE) n°139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil. Ils visent enfin, d’une part, à responsabiliser l’exploitant d’aérodrome en matière de dimensionnement du personnel, de détermination des niveaux de protections attendues et ses modulations et d’autre part, le renforcement du rôle du ministre chargé de l’aviation civile pour les aérodromes ne disposant pas de certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 accueillant des avions dont l’exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008. Pour ces derniers, il approuve la catégorie de l’aérodrome aux fins du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs, le niveau de protection du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs et les principes et les procédures de modulations de niveau de protection. Ces mesures seront applicables à compter du 1er janvier 2029.
Le décret comprend également les dispositions relatives aux collectivités d’outre-mer qui résultent de ces évolutions.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 2 à 3 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2029 à l’exception de l’article 3 en ce qu’il s’applique aux dispositions de l’article 1er qui entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Application : le présent décret est pris en application des articles L. 6312-2, L. 6332-1 et L. 6332-3 du code des transports.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports ;
- Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6312-2, L. 6332-1, L. 6332-3 et D. 6332-9 à D. 6332-28 ;
- Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 722-3,
Décrète :
Art. 1er. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
I. – Après l’article D. 6332-14, sont insérés six articles ainsi rédigés :
«
Art. D. 6332-14-1. – La délivrance de l’agrément prévu à l’article D. 6332-14 pour les chefs de manœuvre et les pompiers d’aérodrome est subordonné à la détention d’un certificat médical d’aptitude.
« Les conditions d’aptitude exigées pour la délivrance de ce certificat, le déroulement des visites médicales et leur périodicité ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement des activités d’évaluation de l’état de santé et de l’aptitude sont celles définies pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pris en application de l’article R. 722-2 du code de la sécurité intérieur.
« La détermination de l’aptitude médicale et la délivrance du certificat d’aptitude sont réalisées par les médecins du service médical de la direction générale de l’aviation civile et les médecins agréés par elle ainsi que par les médecins des services d’incendie et de secours agréés à l’aptitude des sapeurs-pompiers en application du I de l’article R. 722-3 du code de la sécurité intérieure.
« Le certificat médical d’aptitude atteste de l’aptitude à l’exercice des fonctions de chef de manœuvre et de pompier d’aérodrome dans l’ensemble des services de secours et de lutte contre l’incendie des aéronefs au niveau national.
«
Art. D. 6332-14-2. – Une commission médicale d’aptitude placée auprès du ministre chargé de l’aviation civile est chargée d’examiner les recours formés par les chefs de manœuvre et les pompiers d’aérodrome contre les décisions leur refusant le certificat prévu par l’article D. 6332-14-1 ou restreignant cette aptitude.
« Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile définit les modalités de fonctionnement de cette commission.
«
Art. D. 6332-14-3. – A compter de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat prévu à l’article D. 6332-14-1, les chefs de manœuvre et les pompiers d’aérodrome disposent d’un délai de deux mois pour saisir la commission médicale d’aptitude définie à l’article D. 6332-14-2.
«
Art. D. 6332-14-4. – La commission médicale d’aptitude est présidée par un médecin de la direction générale de l’aviation civile. Elle comprend en outre :
« 1° Un médecin d’un service d’incendie et de secours agréé à la détermination de l’aptitude des sapeurs-pompiers ;
« 2° Un médecin agréé par la direction générale de l’aviation civile.
« Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire.
« Le médecin dont la décision individuelle est contestée ne peut être membre de la commission.
« Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des affaires médicales de la direction générale de l’aviation civile.
« Les modalités de désignation des membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
«
Art. D. 6332-14-5. – La commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.
« L’intéressé peut demander à être entendu par la commission et peut s’y faire assister par la personne de son choix.
«
Art. D. 6332-14-6. – A la demande du président ou de l’un des membres de la commission, un médecin spécialiste, autre que le médecin dont la décision individuelle est contestée, peut être entendu par celle-ci.
« Elle peut également entendre le médecin dont la décision individuelle est contestée. »
II. – Le livre VII est ainsi modifié :
1° Aux articles D. 6733-6 et D. 6753-6, il est inséré un 1° ainsi rédigé : « 1° Aux articles D. 6332-14-1 et D. 6332-14-4, les références au médecin des services d’incendie et de secours agréé à la détermination de l’aptitude des sapeurs-pompiers sont remplacées par les références au médecin chargé du suivi de l’aptitude des sapeurs-pompiers ; »
2° Après l’article R. 6742-3, il est inséré un article D. 6742-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. D. 6742-3-1. – Pour l’application à Saint-Martin des dispositions de la présente partie, aux articles D. 6332-14-1 et D. 6332-14-4, les références au médecin des services d’incendie et de secours agréé à la détermination de l’aptitude des sapeurs-pompiers sont remplacées par les références au médecin chargé du suivi de l’aptitude des sapeurs-pompiers. » ;
3° A l’article D. 6763-6 :
- a) Les 2° à 5° deviennent respectivement les 3° à 6° ;
- b) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé : « 2° Pour l’application de l’article D. 6332-14-1, les mots : “par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile en application de l’article R. 722-2 du code de la sécurité intérieur” sont supprimés ; »
4° A l’article D. 6773-6 :
- a) Les 3° à 6° deviennent respectivement les 4° à 7° ;
- b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Les conditions d’aptitude exigées pour la délivrance du certificat médical d’aptitude prévu à l’article D. 6332-14-1, le déroulement des visites médicales et leur périodicité ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement des activités d’évaluation de l’état de santé et de l’aptitude, sont définies par arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité ; »
5° A l’article D. 6783-6 :
- a) Les 2° à 4° deviennent respectivement les 3° à 5° ;
- b) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé : « 2° Les conditions d’aptitude exigées pour la délivrance du certificat médical d’aptitude prévu à l’article D. 6332-14-1, le déroulement des visites médicales et leur périodicité ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement des activités d’évaluation de l’état de santé et de l’aptitude, sont définies par arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité ; ».
Art. 2. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
I. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre III est ainsi modifiée :
1° L’article D. 6332-9 est déplacé avant l’intitulé de la sous-section 1 et il est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. D. 6332-9. – Aux fins de la présente section on entend par “exploitant d’aérodrome” l’exploitant lui-même ou l’organisme auquel il a confié l’exécution des missions de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs en application de l’article L. 6332-3. » ;
2° Après l’article D. 6332-9, il est inséré un article D. 6332-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. D. 6332-9-1. – Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section ne sont pas applicables à :
« – l’exploitant d’aérodrome mentionné à l’article D. 6332-17 ne pouvant pas justifier d’une catégorie d’aérodrome en application des dispositions de l’article D. 6332-20 ou d’un niveau de protection en application des dispositions de l’article D. 6332-21 ;
« – l’exploitant d’aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou agréé à usage restreint ne disposant pas de certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 accueillant exclusivement des aéronefs autres que des avions, dont l’exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.
« Toutefois les exploitants d’aérodrome susmentionnés mettent en place un service de sauvetage et lutte contre l’incendie des aéronefs adaptés :
« – aux caractéristiques des aéronefs concernés au regard de l’extinction incendie ;
« – au trafic que l’exploitant prévoit d’accueillir.
« Les exploitants d’aérodrome s’assurent que le service de sauvetage et de lutte contre l’incendie adapté est porté à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.
« Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile peut fixer des conditions particulières relatives à l’extinction incendie pour certains types d’aéronefs ou d’aérodromes. » ;
3° Les articles D. 6332-10 à D. 6332-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
«
Art. D. 6332-10. – Les missions de sauvetage et la lutte contre les incendies mentionnées à l’article L. 6332-3 sont exercées dans le cadre d’un service qui a pour objectifs de sauver des vies humaines en cas d’accident ou d’incident d’aéronef dans les zones mentionnées à l’article D. 6332-11.
« Le service de sauvetage et de lutte mentionné prévu au premier alinéa contre l’incendie des aéronefs est assuré par des pompiers d’aérodrome qui sont chargés de :
« 1° Lutter contre les incendies d’aéronefs ;
« 2° Etablir et maintenir des conditions de survie ;
« 3° Assurer des voies d’évacuation pour les occupants ;
« 4° Entreprendre le sauvetage de ceux qui ne peuvent pas sortir sans aide directe.
« S’il est doté des moyens adéquats, le service participe également à la recherche des aéronefs dont la balise de détresse est activée.
«
Art. D. 6332-11. – Les missions de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs s’exercent dans la zone d’aérodrome et la zone voisine d’aérodrome.
« Ces zones sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
«
Art. D. 6332-12. – L’exploitant d’aérodrome s’assure que les pompiers d’aérodrome sont formés pour porter secours aux victimes.
« Les conditions de formation sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
«
Art. D. 6332-13. – Dans la limite de ses moyens et sans porter atteinte à ses objectifs et missions, le service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs peut concourir sous l’autorité du préfet aux missions de secours publics dans la zone d’aérodrome et la zone voisine d’aérodrome n’impliquant pas un aéronef.
« Le service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs réserve la priorité de son intervention à la protection des opérations aériennes en cours d’exécution.
« Le concours du service de sauvetage et de lutte contre les incendies des aéronefs aux missions de secours publics fait l’objet d’une convention entre l’exploitant d’aérodrome et le préfet.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile précise les éléments figurant dans la convention. » ;
4° A l’article D. 6332-14-1, créé par le présent décret :
- a) Le premier alinéa est supprimé ;
- b) Au deuxième alinéa, qui devient le premier alinéa, les mots : « de ce certificat » sont remplacés par les mots : « du certificat d’aptitude prévu par l’article R. 6332-14 » ;
5° Aux articles D. 6332-14-2 et D. 6332-14-3, créés par le présent décret, la référence : « D. 6332-14-1 » est remplacée par la référence : « R. 6332-14 » et les mots : « les chefs de manœuvre et » sont supprimés ;
6° A l’article D. 6332-15 :
- a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome contrôle » sont supprimés ;
- après les mots : « sécurité aérienne, », sont insérés les mots : « le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome contrôle » ;
- les mots : « ou l’organisme auquel il a confié le service » sont supprimés ;
- b) Au deuxième alinéa, le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « il » ;
- c) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
- « 1° Effectuer tout contrôle dans l’enceinte aéroportuaire ;
- « 2° Se faire communiquer les comptes rendus du fonctionnement et des activités du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs et toute pièce justifiant le respect de la réglementation par l’exploitant d’aérodrome ; »
- d) Au 3°, après le mot : « service », sont ajoutés les mots : « de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs » ;
- e) Au 4°, les mots : « réglementation, notamment lors de la communication des consignes opérationnelles et de leur modification » sont remplacés par le mot : « section » ;
- f) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° Au premier alinéa de l’article D. 6332-16 :
- a) Les mots : « Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut » sont remplacés par les mots : « En cas de manquement constaté aux dispositions de la présente section, le préfet peut, après une mise en demeure restée sans effet ou suivie de mesures insuffisantes, » ;
- b) Les mots : « pallier le non-respect de la réglementation du présent chapitre par l’exploitant d’aérodrome, ou l’organisme auquel a été confié le service selon la personne responsable du manquement » sont remplacés par les mots : « faire cesser le manquement par l’exploitant d’aérodrome » ;
8° Dans l’intitulé de la sous-section 2, sont ajoutés les mots : « accueillant des avions dont l’exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté » ;
9° Les articles D. 6332-17 et D. 6332-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
«
Art. D. 6332-17. – L’exploitant d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou agréé à usage restreint et accueillant des avions dont l’exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, met en place un service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs.
«
Art. D. 6332-18. – L’exploitant d’aérodrome mentionné à l’article D. 6332-17 s’assure que le service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs :
« 1° Dispose d’une organisation adaptée à l’accomplissement de ses missions ;
« 2° Est doté de pompiers d’aérodrome au sens de l’article D. 6332-12 ;
« 3° Dispose d’infrastructures, d’équipements appropriés, d’agents d’extinction et de personnels suffisants disponibles.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d’application du présent article. » ;
10° Les articles D. 6332-20 à D. 6332-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :
«
Art. D. 6332-20. – La catégorie de l’aérodrome aux fins du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs correspond à la classe de l’avion le plus dimensionnant parmi les avions :
« 1° Assurant un service aérien régulier en application des dispositions de l’article 2 du règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté ;
« 2° Assurant un service aérien non régulier au moyen d’un avion certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ;
« 3° Assurant un service aérien non régulier au moyen d’un avion certifié pour une configuration maximale en sièges passagers inférieure ou égale à dix-neuf ;
« 4° N’assurant pas de service aérien mais de masse maximale au décollage supérieure à 5,7 tonnes.
« Pour les avions relevant des 3° et 4°, ne sont comptabilisés que les mouvements d’avions de même classe, cumulés avec ceux des classes supérieures, qui dépassent vingt-quatre en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l’aérodrome.
« Les classes d’avions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
«
Art. D. 6332-21. – Le niveau de protection du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs correspond à la catégorie d’aérodrome déterminée en application de l’article D. 6332-20, sous réserve des dispositions des articles D. 6332-22 et D. 6332-23.
«
Art. D. 6332-22. – L’exploitant d’aérodrome mentionné à l’article D. 6332-17 peut proposer un niveau de protection inférieur à la catégorie de l’aérodrome définie en application de l’article D. 6332-20 lorsque le nombre de mouvements des avions ayant servi de référence pour déterminer la catégorie de l’aérodrome est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
« Dans ce cas le niveau de protection correspond à celui requis pour la catégorie immédiatement inférieure.
«
Art. D. 6332-23. – Lorsque qu’il est constaté que durant certaines périodes, l’avion ayant servi de référence pour déterminer la catégorie de l’aérodrome n’effectue aucun mouvement, le niveau de protection prévu à l’article D. 6332-21 ne peut être inférieur à celui qui est nécessaire pour la classe d’avion la plus élevée prévue pour utiliser l’aérodrome pendant cette même période, quel que soit le nombre de mouvements.
«
Art. D. 6332-24. – L’exploitant d’aérodrome mentionné à l’article D. 6332-17 s’assure que la catégorie, le niveau de protection et les périodes d’exploitation avec un niveau de protection réduit sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique. » ;
11° Les articles D. 6332-25 à D. 6332-28 sont abrogés.
II. – Le livre VII est ainsi modifié :
1° A l’article D.6763-2, la ligne :
«
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
| D. 6332-9 à D. 6332-13 |
Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 |
| D. 6332-14-1 à D. 6332-18 |
Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 |
| D. 6332-20 à D. 6332-24 |
Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 |
» ;
2° A l’article D. 6763-6, dans sa version résultant de l’article 1er du présent décret :
- a) Le 4° est abrogé ;
- b) Les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5° ;
3° Aux articles D. 6773-2 et D. 6783-2, la ligne :
«
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
| D. 6332-9 à D. 6332-13 |
Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 |
| D. 6332-14-1 à D. 6332-18 |
Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 |
| D. 6332-20 à D. 6332-24 |
Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 |
» ;
4° A l’article D. 6773-6, dans sa version résultant de l’article 1er du présent décret :
- Au 3°, la référence : « D. 6332-14-1 » est remplacée par la référence : « R. 6332-14 » ;
- Le 5° est abrogé ;
- Les 6° et 7° deviennent respectivement les 5° et 6° ;
5° Au 2° de l’article D. 6783-6, dans sa version résultant de l’article 1er du présent décret, la référence : « D. 6332-14-1 » est remplacée par la référence : « R. 6332-14 ».
Art. 3. – Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en vertu de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Art. 4. – Les dispositions des articles 2 à 3 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2029 à l’exception de l’article 3 en ce qu’il s’applique aux dispositions de l’article 1er qui entre en vigueur au lendemain de la publication du présent décret.
Art. 5. – Le ministre de l’intérieur, la ministre des outre-mer et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2025.
Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu
Le ministre des transports,
Philippe Tabarot
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
Le ministre de l’intérieur,
Laurent Nunez
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