Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes
NOR :
TRAA2330957A
Publics concernés : exploitants d’aérodromes, pompiers d’aérodrome, agents des services déconcentrés de l’Etat, agents des services territoriaux d’incendie et de secours.
Objet : le présent arrêté précise les normes techniques et les conditions d’application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports relative au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA). Le chapitre Ier décrit les dispositions communes à tous les exploitants d’aérodromes soumis à la réglementation européenne et nationale disposant d’un SSLIA. Le chapitre II complète les dispositions du chapitre Ier uniquement pour les exploitants d’aérodromes soumis à la réglementation nationale. Le présent arrêté abroge l’arrêté du 20 décembre 2004 portant attribution aux aérodromes d’un niveau de protection en matière de service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs, l’arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes et l’arrêté du 18 août 2010 portant attribution d’un niveau de protection en matière de service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs aux aérodromes de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2029.
Application : le présent arrêté est pris pour l’application de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code des transports relative au SSLIA.
Le ministre de l’intérieur, la ministre des outre-mer et le ministre des transports,
- Vu la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée ;
- Vu la directive n°2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- Vu le règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté ;
- Vu le règlement (UE) n°139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- Vu le règlement (UE) n°2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive n°89/686/CEE du Conseil ;
- Vu le règlement d’exécution (UE) n°2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, modifié notamment par le règlement d’exécution (UE) n°2020/469 de la Commission du 14 février 2020 ;
- Vu le règlement (UE) n°2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n°2111/2005, (CE) n°1008/2008, (UE) n°996/2010, (UE) n°376/2014 et les directives n°2014/30/UE et n°2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n°552/2004 et (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n°3922/91 du Conseil ;
- Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6312-2, L. 6332-1 et L. 6332-3 et la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de sa sixième partie réglementaire ;
- Vu le code général des collectivités territoriales ;
- Vu le code de la sécurité intérieure ;
- Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- Vu le décret n°2024-242 du 20 mars 2024 relatif aux formations aux premiers secours ;
- Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours ;
- Vu l’arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours ;
- Vu l’arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d’homologation et aux procédures d’exploitation des aérodromes ;
- Vu l’arrêté du 22 août 2019 modifié relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
- Vu l’arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
- Vu l’arrêté du 24 janvier 2022 modifié relatif à l’information aéronautique ;
- Vu l’arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière opérationnelle de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours,
Arrêtent :
Art. 1er. – Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d’application de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie règlementaire du code des transports relative au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA).
Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à l’exploitant d’aérodrome ou à l’organisme auquel il a confié l’exécution du SSLIA en application de l’article L. 6332-3 du code des transports et aux pompiers d’aérodrome.
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1
Concours aux missions de la sécurité civile
Art. 3. – La convention prévue à l’article D. 6332-13 du code des transports précise notamment, les moyens supplémentaires nécessaires mis en œuvre, le périmètre d’intervention, les conditions de coordination, le partage des responsabilités avec les autres organismes de secours ainsi que les agréments ou les qualifications des formateurs de premier secours.
L’annexe IV mentionne les informations minimales à faire figurer dans la convention.
Section 2
Agrément de pompier d’aérodrome
Art. 4. – Aux fins de la présente section, on entend par « aérodrome disposant d’un certificat européen », tout aérodrome disposant d’un certificat délivré au titre du règlement (UE) n°2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 susvisé.
Sous-section 1
Modalités de délivrance
Art. 5. – La demande de l’agrément, prévue à l’article R. 6332-14 du code des transports, par l’exploitant d’aérodrome est accompagnée des justificatifs mentionnés à l’article 6 attestant que les pompiers d’aérodrome exerçant au sein du SSLIA ont suivi des formations leur permettant de détenir les compétences nécessaires à leurs missions et sont à jour, le cas échéant, des formations continues conformément à l’article 10.
Ces compétences requises consistent à :
1° Porter secours aux victimes ;
2° Intervenir dans un milieu aéroportuaire et lutter contre les incendies d’aéronefs ;
3° Intervenir sur l’aérodrome sur lequel le pompier est appelé à exercer.
Art. 6. – Les justificatifs mentionnés à l’article 5 sont :
1° Pour les compétences mentionnées au 1° de l’article 5, l’un des justificatifs suivants :
- a) Une validation du bloc de compétences « équipier secours d’urgence aux personnes » de la formation initiale ou d’intégration d’équipier de sapeur-pompier ;
- b) La détention d’un certificat de compétences de « secouriste » relatif à l’unité d’enseignement de sécurité civile « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;
- c) Une attestation de l’exploitant d’aérodrome de suivi et de réussite d’une formation initiale au secours à victime prévue à l’article 13 ;
2° Pour les compétences mentionnées au 2° de l’article 5 :
- a) Pour les aérodromes disposant d’un certificat européen, une attestation de l’exploitant d’aérodrome de suivi et de réussite de formation répondant aux objectifs définis par le règlement (UE) n°139/2014 de la Commission susvisé ;
- b) Pour les autres aérodromes, une attestation de l’exploitant d’aérodrome de suivi et de réussite d’une formation sur les conditions d’intervention en milieu aéroportuaire prévu au 1° de l’article 23 ;
3° Pour les compétences mentionnées au 3° de l’article 5 :
- a) Pour les aérodromes disposant d’un certificat européen, une attestation de l’exploitant d’aérodrome de suivi et de réussite de formation répondant aux objectifs définis par le règlement (UE) n°139/2014 de la Commission susvisé ;
- b) Pour les autres aérodromes, une attestation de l’exploitant d’aérodrome indiquant que le personnel a suivi et réussi une formation adaptée à l’aérodrome sur lequel il est appelé à exercer prévue au 2° de l’article 23.
Sous-section 2
Dérogations prises au titre de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Art. 7. – I. – Par dérogation à l’article 5, l’exploitant d’aérodrome peut demander l’agrément prévu à l’article R. 6332-14 du code des transports :
1° Pour toute personne ayant reçu une formation réglementée de pompier d’aérodrome dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou dont la formation reçue dans un pays tiers a été reconnue par l’un de ces Etats à condition :
- a) Qu’elle ait obtenu, au vu de son parcours de formation, la reconnaissance de ses compétences au titre des 1° et 2° de l’article 5 ; et
- b) Qu’elle détienne une attestation de l’exploitant d’aérodrome indiquant qu’elle a suivi et réussi une formation adaptée à l’aérodrome sur lequel elle est appelée à exercer, prévue au 2° de l’article 23 ou, pour les aérodromes disposant d’un certificat européen, une attestation de l’exploitant d’aérodrome de suivi et de réussite de formation répondant aux objectifs définis par le règlement (UE) n°139/2014 de la Commission susvisé ;
2° Pour toute personne remplissant l’ensemble des conditions suivantes :
- a) Elle a exercé la profession de pompier d’aérodrome à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres qui ne réglementent pas cette profession, et apporte la preuve de formations ou de ses compétences au titre du 1° de l’article 5 si ces compétences n’entrent pas dans les missions dévolues aux pompiers dans son pays d’origine ;
- b) Elle possède une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivrées dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession ;
- C° Elle détient une attestation de l’exploitant d’aérodrome indiquant qu’elle a suivi et réussi une formation adaptée à l’aérodrome sur lequel elle est appelée à exercer, prévue au 2° de l’article 23 ou, pour les aérodromes disposant d’un certificat européen, une attestation de l’exploitant d’aérodrome de suivi et de réussite de formation répondant aux objectifs définis par le règlement (UE) n°139/2014 de la Commission susvisé.
L’expérience professionnelle d’un an, mentionnée au
a) du 2° ci-dessus, n’est pas requise si le titre de formation que possède la personne certifie une profession réglementée ;
3° Pour toute personne qui accomplit et réussit un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude proposée par le préfet dès lors que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par la formation, l’expérience professionnelle et l’apprentissage tout au long de la vie au sens du 1 de l’article 3 de la directive n°2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil susvisée sont substantiellement différentes en termes de contenu de celles acquises par la formation permettant d’exercer la fonction de pompier d’aérodrome en France.
Le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude est laissé à la personne concernée.
Le stage d’adaptation, qui fait l’objet d’une évaluation, est accompagné éventuellement d’une formation complémentaire.
L’épreuve d’aptitude a pour but d’apprécier la capacité de la personne à intervenir dans les opérations de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs.
Le préfet veille à ce que la personne ait la possibilité de présenter l’épreuve d’aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale lui imposant cette épreuve ;
4° Sur proposition de l’exploitant d’aérodrome, le préfet peut autoriser l’accès partiel à la profession de pompier d’aérodrome au titre des modalités de l’article 4
septies de la directive n°2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil susvisée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- a) Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l’Etat membre d’origine l’activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
- b) Les différences entre l’activité professionnelle exercée dans l’Etat membre d’origine et la France sont telles que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d’enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
- c) L’activité professionnelle peut être séparée d’autres activités relevant de la profession réglementée dans l’Etat membre d’accueil ;
- d) L’activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l’Etat membre d’origine. L’accès partiel peut être refusé par le préfet lorsque ce refus est justifié par des raisons de sécurité.
II. – S’il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de pompier d’aérodrome, le préfet peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques. Ce contrôle est proportionné à l’activité à exercer.
Art. 8. – I. – Par dérogation à l’article 5, l’exploitant d’aérodrome peut obtenir l’agrément prévu à l’article R. 6332-14 du code des transports pour toute personne légalement établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer l’activité de pompier d’aérodrome de façon temporaire et occasionnelle si elle remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Elle a obtenu la reconnaissance de ses compétences lorsque la profession est réglementée dans son Etat d’établissement ;
2° Elle a exercé la profession de pompier d’aérodrome dans un ou plusieurs Etats membres dans lequel la profession n’est pas règlementée, pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation ;
3° Elle détient une attestation de l’exploitant d’aérodrome indiquant qu’elle a suivi et réussi une formation adaptée à l’aérodrome sur lequel elle est appelée à exercer prévue au 2° de l’article 23 ou, pour les aérodromes disposant d’un certificat européen, une attestation de l’exploitant d’aérodrome de suivi et de réussite de formation répondant aux objectifs définis par le règlement (UE) n°139/2014 de la Commission susvisé.
La condition mentionnée au 2° ci-dessus exigeant l’exercice de la profession pendant une année n’est pas d’application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.
II. – L’exploitant d’aérodrome peut faire appel à tout prestataire membre d’un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer une prestation de service en tant que pompier d’aérodrome de façon temporaire et occasionnelle.
L’exploitant d’aérodrome en informe au préalable le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome. Il joint à cette information une déclaration écrite du prestataire qui peut donner lieu à une vérification de ses compétences professionnelles.
La vérification a pour objectif d’éviter des dommages graves pour la sécurité des destinataires du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.
Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement de situation, la déclaration est accompagnée des documents attestant que le prestataire remplit les conditions fixées au I du présent article.
Au plus tard un mois à compter du jour de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe l’exploitant d’aérodrome et le prestataire de sa décision :
1° De permettre la prestation de services sans vérifier les qualifications professionnelles du prestataire ;
2° Ayant vérifié ses qualifications professionnelles :
- de lui imposer une épreuve d’aptitude ;
- de permettre la prestation de service.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au paragraphe précédent, et notamment quand un complément d’information est nécessaire, le préfet informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de cette difficulté.
III. – En cas de différence substantielle entre les compétences professionnelles du prestataire et celles acquises par la formation permettant d’exercer la fonction de pompier d’aérodrome sur le territoire français, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire au bon fonctionnement du SSLIA, et où elle ne peut être compensée par l’expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d’un apprentissage tout au long de la vie au sens du 1 de l’article 3 de la directive n°2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil susvisée ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme, il est offert au prestataire la possibilité de démontrer qu’il a les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d’aptitude.
La décision est prise, sur cette base, d’autoriser ou non la prestation de services. La prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision imposant l’épreuve d’aptitude.
IV. – L’accès partiel au titre des modalités de l’article 4
septies de la directive n°2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil susvisée peut être autorisé par le préfet au cas par cas, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l’Etat membre d’origine l’activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre l’activité professionnelle exercée dans l’Etat membre d’origine et la France sont telles que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d’enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
3° L’activité professionnelle peut être séparée d’autres activités relevant de la profession réglementée dans l’Etat membre d’accueil ;
4° L’activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l’Etat membre d’origine. L’accès partiel peut être refusé par le préfet si ce refus est justifié par des raisons de sécurité.
V. – S’il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de pompier d’aérodrome, le préfet peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques. Ce contrôle est proportionné à l’activité à exercer.
Sous-section 3
Demande d’agrément de pompier d’aérodrome sur un autre aérodrome
Art. 9. – L’exploitant d’aérodrome peut demander l’agrément prévu à l’article R. 6332-14 du code des transports pour toute personne détenant un agrément en cours de validité sur un autre aérodrome sous réserve des deux conditions suivantes :
1° Qu’une attestation de l’exploitant de cet autre aérodrome garantisse que la personne n’a pas perdu son agrément ;
2° Qu’elle détienne une attestation de l’exploitant d’aérodrome indiquant qu’elle a suivi et réussi une formation adaptée à l’aérodrome sur lequel elle est appelée à exercer, prévue au 2° de l’article 23 ou, pour les aérodromes disposant d’un certificat européen, une attestation de l’exploitant d’aérodrome de suivi et de réussite de formation répondant aux objectifs définis par le règlement (UE) n°139/2014 de la Commission susvisé.
Sous-section 4
Validité, suspension ou retrait d’un agrément de pompier d’aérodrome
Art. 10. – L’agrément demeure valide dès lors que le bénéficiaire justifie :
1° Pour le maintien des compétences mentionnées au 1° de l’article 5, du suivi des formations continues conformément aux dispositions de l’article 13 ;
2° Pour le maintien des compétences mentionnées au 2° et 3° de l’article 5 :
- a) Pour les aérodromes disposant d’un certificat européen, du suivi des formations continues établies par l’exploitant d’aérodrome dans son plan de formation en application du règlement (UE) n°139/2014 de la Commission susvisé ;
- b) Pour les autres aérodromes, du suivi des formations continues définies par l’exploitant d’aérodrome conformément aux dispositions de l’article 26.
Art. 11. – L’exploitant d’aérodrome veille à ce que l’agrément des pompiers d’aérodrome exerçant au sein du SSLIA demeure valide.
Dès lors qu’un bénéficiaire ne respecte plus l’une des conditions de validité fixée à l’article 10, l’exploitant d’aérodrome met en œuvre des dispositions pour que le bénéficiaire n’exerce plus en tant que pompier d’aérodrome au sein du SSLIA. Dans ce cas, l’exploitant d’aérodrome peut demander la suspension de l’agrément du pompier d’aérodrome au préfet.
Le pompier peut exercer de nouveau les missions en tant que pompier d’aérodrome au sein du SSLIA, ou la suspension de l’agrément est levée, lorsque l’exploitant d’aérodrome apporte la preuve que le bénéficiaire remplit à nouveau les conditions de validité.
Art. 12. – Le préfet retire immédiatement l’agrément de pompier d’aérodrome lorsque l’exploitant d’aérodrome informe le préfet :
1° Qu’au terme d’une période maximale d’un an à compter de la date à laquelle le bénéficiaire n’exerce plus en tant que pompier d’aérodrome au sein du SSLIA, ce dernier n’a pas repris ses fonctions ;
2° Qu’au terme d’une période maximale d’un an à compter de la date de suspension de l’agrément du bénéficiaire conformément à l’article 11, les manquements constatés demeurent ;
3° Que des manquements graves du bénéficiaire pouvant compromettre les missions du SSLIA ont été constatés.
En cas de retrait de l’agrément, pour exercer de nouveau, la personne doit obtenir un nouvel agrément selon les modalités prévues à l’article 5.
Section 3
Formation « Porter secours aux victimes »
Art. 13. – En application de l’article D. 6332-12 du code des transports, l’exploitant d’aérodrome établit et tient à jour un plan de formations initiale et continue relatives aux secours aux victimes pour l’ensemble des pompiers d’aérodrome exerçant au sein du SSLIA.
Dans le cas où l’exploitant d’aérodrome définit lui-même les formations initiales et continues, il peut les dispenser ou les faire dispenser par tout organisme de formation. Le plan de formation précise :
1° La périodicité qui ne dépasse pas 24 mois ;
2° Le contenu des programmes de formation qui contient au minimum les éléments définis à l’annexe I et qui suit les recommandations relatives à l’unité d’enseignement premiers secours en équipe (PSE 1) édictées par le ministre chargé de la sécurité civile ;
3° Les qualifications requises des instructeurs ;
4° Les modalités d’évaluation et de validation.
Pour le maintien des compétences mentionnées au
a et au
b du 1° de l’article 6, l’exploitant d’aérodrome s’assure du suivi des formations continues définies respectivement par l’arrêté du 22 août 2019 ou par l’arrêté du 21 décembre 2020 susvisés.
Section 4
Aptitude médicale et commission
Art. 14. – L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les pompiers d’aérodrome exerçant au sein du SSLIA disposent du certificat médical d’aptitude prévu à l’article R. 6332-14 du code des transports.
Art. 15. – Le pompier d’aérodrome s’abstient d’intervenir dans les opérations de SSLIA s’il a connaissance de toute diminution de son aptitude médicale susceptible de le rendre incapable d’assumer ses missions et obligations de pompier d’aérodrome.
Art. 16. – Les membres de la commission prévue à l’article D. 6332-14-2 du code des transports sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 17. – La commission ne siège valablement que si deux des trois membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son suppléant est prépondérante.
Art. 18. – La procédure d’instruction des recours est écrite.
L’intéressé peut obtenir communication de son dossier sur demande auprès du secrétariat de la commission.
Section 5
Périmètre d’intervention
Art. 19. – La zone d’aérodrome (ZA) prévue à l’article D. 6332-11 du code des transports comprend les éléments de l’emprise domaniale de l’aérodrome ainsi que les aires d’approches finales, jusqu’à une distance d’au moins 1 000 mètres du seuil des pistes.
La zone voisine d’aérodrome (ZVA) prévue à l’article D. 6332-11 du code des transports comprend les éléments situés hors de la zone d’aérodrome, mais à une distance telle que l’action des moyens d’intervention aéroportuaires peut utilement être envisagée compte tenu des voies d’accès et des performances de ses moyens. Cette zone est définie conformément aux dispositions spécifiques ORSEC aérodrome (DSOA).
Pour les aérodromes disposant d’un certificat délivré au titre du règlement (UE) n°2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 susvisé, la ZVA est établie conformément au règlement (UE) n°139/2014 de la Commission du 12 février 2014 susvisé.
L’exploitant d’aérodrome établit et tient à jour une carte à quadrillage de la ZA et de la ZVA précisant les issues et cheminements à utiliser par les moyens de secours du SSLIA et ceux des centres de secours voisins. Cette carte et ses mises à jour sont approuvées par le préfet, qui les intègre dans les dispositions spécifiques ORSEC aérodrome (DSOA). La carte en vigueur est disponible dans la tour de contrôle et dans les casernes et les véhicules du SSLIA.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L’EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) N°1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
Section 1
Environnement difficile
Art. 20. – On entend par environnement difficile tout environnement qui comprend notamment les étendues d’eau, les zones montagneuses, les zones marécageuses et les forêts denses, rendant difficile l’accès à l’aéronef ou l’assistance aux victimes.
Lorsqu’un environnement difficile est localisé dans la ZA définie à l’article 19 ou si une partie importante des procédures d’approche ou de départ s’effectue au-dessus d’un tel environnement, l’exploitant d’aérodrome s’assure que les moyens de sauvetage adéquats sont disponibles sur l’aérodrome ou que ces missions de sauvetage sont accomplies par un autre organisme avec lequel l’exploitant d’aérodrome a passé un accord.
Section 2
Personnels
Sous-section 1
Dimensionnement des effectifs
Art. 21. – L’exploitant d’aérodrome détermine les moyens en personnel du SSLIA mentionnés au 3° de l’article D. 6332-18 du code des transports en s’appuyant sur une analyse des tâches et des ressources.
Cette analyse tient compte des types d’aéronefs exploités sur l’aérodrome, des véhicules et des équipements de sauvetage et de lutte contre l’incendie disponibles et des tâches nécessaires à la réalisation des missions définies à l’article D. 6332-10 du code des transports.
Art. 22. – En application du 1° de l’article D. 6332-18 du code des transports, l’exploitant d’aérodrome désigne une personne responsable du SSLIA chargée :
1° D’encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel d’intervention des moyens dont est doté l’aérodrome ;
2° De veiller à l’application des consignes opérationnelles définies à l’article 62 ;
3° De proposer diverses mesures relatives aux procédures d’intervention des moyens du service et à leur coordination avec ceux susceptibles d’être fournis par d’autres personnes dans le cadre des dispositions spécifiques ORSEC aérodrome (DSOA).
L’exploitant d’aérodrome se dote par ailleurs d’un nombre suffisant de chefs de manœuvre, chargés de conduire et de diriger sur le lieu d’opération le personnel d’intervention.
Sous-section 2
Formation initiale des pompiers d’aérodrome
Art. 23. – En application du 2° de l’article D. 6332-18 du code des transports, l’exploitant d’aérodrome établit et tient à jour un plan de formation initiale comprenant le contenu du programme de formation, les qualifications requises des instructeurs, les modalités d’évaluation et de validation permettant d’acquérir les compétences relatives :
1° Aux conditions d’intervention en milieu aéroportuaire, dont la lutte contre les incendies des aéronefs. La formation initiale contient au minimum les compétences définies au A de l’annexe II ;
2° Aux conditions d’intervention sur la plateforme. La formation locale contient au minimum les compétences définies au B de l’annexe II.
L’exploitant d’aérodrome peut dispenser ou faire dispenser ces formations par tout organisme de formation.
L’exploitant d’aérodrome tient à jour un registre des formations initiales suivies pour l’ensemble du personnel exerçant en tant que pompier d’aérodrome au sein du SSLIA.
Art. 24. – Les chefs de manœuvre mentionnés à l’article 22 suivent une formation complémentaire contenant au minimum les éléments définis à l’annexe III.
Art. 25. – L’exploitant d’aérodrome veille à ce que le personnel amené à conduire les véhicules ou embarcation d’intervention du SSLIA :
1° Détienne le ou les permis de conduire en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l’aérodrome ;
2° Suive une formation complémentaire à la conduite des véhicules exploités sur l’aérodrome afin de prendre en compte l’environnement aéroportuaire et la possibilité d’intervention hors chemin.
Sous-section 3
Formation continue et entraînements des pompiers d’aérodrome
Art. 26. – L’exploitant d’aérodrome établit et tient à jour un plan de formation continue comprenant le contenu du programme de formation, les qualifications requises des instructeurs, les modalités d’évaluation et de validation permettant au personnel du SSLIA de maintenir les compétences mentionnées à l’article 23 à des intervalles ne dépassant pas 24 mois.
Ce plan de formation prévoit des formations théoriques et pratiques ainsi que des exercices d’incendie sur feux réels correspondant aux types d’aéronefs et aux types d’équipements du SSLIA utilisés sur l’aérodrome, y compris des exercices d’incendie avec du carburant sous pression ou tout autre type de carburant, à condition qu’ils appliquent les mêmes techniques d’extinction que pour le carburéacteur.
L’exploitant d’aérodrome peut dispenser ou faire dispenser ces formations par tout organisme de formation.
L’exploitant d’aérodrome tient à jour un registre des formations continues suivies pour l’ensemble du personnel exerçant au sein du SSLIA.
Art. 27. – L’exploitant d’aérodrome prévoit que les personnes qui n’ont pas exercé leurs missions pendant une période comprise entre 3 et 12 mois consécutifs suivent une formation de remise à niveau.
Le format et le contenu sont adaptés à la durée de l’absence et aux changements survenus pendant cette absence.
L’exploitant d’aérodrome peut dispenser ou faire dispenser cette formation de remise à niveau par tout organisme de formation.
Art. 28. – L’exploitant d’aérodrome s’assure que les pompiers d’aérodrome suivent des séances d’entraîne-ment physique, théoriques et pratiques selon un programme et une périodicité qu’il a définis.
Art. 29. – L’exploitant d’aérodrome établit et tient à jour un programme d’évaluation des conditions physique des pompiers d’aérodrome.
Cette évaluation est mise en œuvre à intervalles réguliers et est conduite par du personnel désigné par l’exploitant d’aérodrome et disposant des qualifications dans le domaine.
Section 3
Catégorie et niveau de protection
Art. 30. – En vue d’obtenir l’approbation prévue à l’article R. 6332-19 du code des transports, l’exploitant d’aérodrome accompagne sa demande d’éléments justifiant ses propositions.
Ces éléments comprennent :
1° Les données du trafic en différenciant le trafic dont l’exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil susvisé et le trafic dont l’exploitation ne nécessite pas une telle licence, ainsi que toute autre information justifiant sa proposition de catégorie et de niveau de protection ;
2° Les éléments explicatifs concernant sa politique de modulation du niveau de protection et des conditions de mise en œuvre notamment en matière d’information des usagers.
Art. 31. – Les classes d’avions sont déterminées conformément au tableau suivant :
Tableau 1 : Classes d’avions
| Classes d’avion |
Longueur hors-tout de l’avion |
Largeur maximale du fuselage |
| 1 |
9 m non inclus |
2 m |
| 2 |
9 à 12 m non inclus |
2m |
| 3 |
12 à 18 m non inclus |
3 m |
| 4 |
18 à 24 m non inclus |
4 m |
| 5 |
24 à 28 m non inclus |
4 m |
| 6 |
28 à 39 m non inclus |
5 m |
| 7 |
39 à 49 m non inclus |
5 m |
| 8 |
49 à 61 m non inclus |
7 m |
| 9 |
61 à 76 m non inclus |
7 m |
| 10 |
76 à 90 m non inclus |
8 m |
Pour déterminer la longueur hors-tout et la largeur du fuselage de chaque avion, seules les valeurs figurant dans la documentation associée au certificat de navigabilité de l’avion sont prises en considération.
Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors-tout d’un avion, il apparaît que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée pour cette classe, l’avion est classé dans la classe immédiatement supérieure.
Art. 32. – Pour déterminer la catégorie du SSLIA et le niveau de protection, l’exploitant d’aérodrome peut ranger dans la classe d’avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois, tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l’une des opérations aériennes suivantes :
1° Transport de fret ou de courrier exclusivement ;
2° « Vols d’essais » ou « vols de réceptions » tels que définis à l’article R. 6521-1 du code des transports ;
3° Vols de travail aérien ;
4° Vols d’entraînement ;
5° Vols de mise en place ou de convoyage.
Art. 33. – L’exploitant d’aérodrome évalue au moins une fois par an la catégorie et le niveau de protection fournis :
1° Au regard des opérations de services aériens réalisées durant les douze mois précédant son évaluation ;
2° Au regard des opérations de services aériens programmées pour la période de douze mois suivants.
L’exploitant d’aérodrome définit et soumet pour approbation au ministre chargé de l’aviation civile toute modification de la catégorie ou du niveau de protection fournis.
Art. 34. – La réduction temporaire du niveau de protection du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie de l’aérodrome, due à des évènements imprévus entraînant une indisponibilité des installations, des équipements et des ressources, ne requiert pas l’approbation préalable du ministre chargé de l’aviation civile.
Peuvent être notamment considérés comme des évènements imprévus :
1° Une indisponibilité d’un ou des véhicule(s) d’intervention ;
2° Une carence de personnel ;
3° Une indisponibilité ou une insuffisance des agents extincteurs ;
4° Un SSLIA en cours d’intervention.
L’exploitant d’aérodrome tient un registre des indisponibilités en raison des circonstances imprévues mentionnées ci-dessus.
Art. 35. – La réduction temporaire du niveau de protection ainsi que sa durée estimée sont communiquées aux services de la circulation aérienne et au service de l’information aéronautique.
Section 4
Matériels, infrastructures et maintenance
Art. 36. – Les moyens minimaux en agents extincteurs et véhicules dont sont dotés les aérodromes en application du 3° de l’article D. 6332-18 du code des transports figurent dans les tableaux suivants :
Tableau 2 : Nombre de véhicules
| Catégorie d’aérodrome |
Nombre de véhicules |
| 1 |
1 |
| 2 |
1 |
| 3 |
1 |
| 4 |
1 |
| 5 |
1 |
| 6 |
2 |
| 7 |
2 |
| 8 |
3 |
| 9 |
3 |
| 10 |
3 |
Tableau 3 : Quantités minimales utilisables d’agents extincteurs
| Quantités minimales utilisables d’agents extincteurs |
| |
Mousse satisfaisant au niveau A de performance |
Mousse satisfaisant au niveau B de performance |
Mousse satisfaisant au niveau C de performance |
Agents complémentaires |
| Catégorie d’aérodrome |
Eau (L) |
Débit solution moussante/minute (L) |
Eau (L) |
Débit solution moussante/minute (L) |
Eau (L) |
Débit solution moussante/minute (L) |
Poudres (kg) |
Débit (kg/seconde) |
| 1 |
350 |
350 |
230 |
230 |
160 |
160 |
45 |
2.25 |
| 2 |
1 000 |
800 |
670 |
550 |
460 |
360 |
90 |
2.25 |
| 3 |
1 800 |
1 300 |
1 200 |
900 |
820 |
630 |
135 |
2.25 |
| 4 |
3 600 |
2 600 |
2 400 |
1800 |
1 700 |
1 100 |
135 |
2.25 |
| 5 |
8 100 |
4 500 |
5 400 |
3 000 |
3 900 |
2 200 |
180 |
2.25 |
| 6 |
11 800 |
6 000 |
7 900 |
4 000 |
5 800 |
2 900 |
225 |
2.25 |
| 7 |
18 200 |
7 900 |
12 100 |
5 300 |
8 800 |
3 800 |
225 |
2.25 |
| 8 |
27 300 |
10 800 |
18 200 |
7 200 |
12 800 |
5 100 |
450 |
4.5 |
| 9 |
36 400 |
13 500 |
24 300 |
9 000 |
17 100 |
6 300 |
450 |
4.5 |
| 10 |
48 200 |
16 600 |
32 300 |
11 200 |
22 800 |
7 900 |
450 |
4.5 |
Art. 37. – L’exploitant d’aérodrome définit les critères et les procédures pour la sélection des agents extincteurs en s’appuyant sur les principes d’évaluation et le protocole d’essais de performance au feu préconisés par l’Organisation de l’aviation civile internationale.
L’exploitant d’aérodrome définit par ailleurs les conditions de stockage et de contrôle périodique des agents extincteurs.
Art. 38. – L’agent extincteur complémentaire est un agent chimique en poudre qui convient pour les feux d’hydrocarbures, de type « BC » ou un agent extincteur offrant un pouvoir d’extinction équivalent.
Art. 39. – Une réserve en émulseur permettant de produire 200 % des quantités d’agent extincteur principal identifiées dans le tableau 3 de l’article 36 est disponible sur l’aérodrome.
Une réserve en agent extincteur complémentaire égale à 100 % des quantités d’agent extincteur complémentaire identifiées dans le tableau 3 de l’article 36 est disponible sur l’aérodrome. Le cas échéant, il est prévu une réserve correspondante de l’agent de propulsion nécessaire à la mise en œuvre de l’agent complémentaire.
Les quantités embarquées sur les véhicules d’intervention au-delà des quantités requises pour satisfaire aux exigences du tableau 3 de l’article 36 peuvent être prises en compte comme réserve.
Lorsqu’un retard important dans la reconstitution des stocks est prévu, la quantité d’approvisionnement de réserve est augmentée.
Dans le cas des aérodromes de niveau 1 ou 2, un agent complémentaire peut être substitué à la quantité d’eau à prévoir (jusqu’à 100 %).
Pour les besoins de la substitution, 1 kg d’agent complémentaire équivaut à 1,0 L d’eau pour la production d’une mousse satisfaisant au niveau A de performance.
Une réserve d’agent complémentaire égale à 200 % de la quantité à prévoir est maintenue sur les aérodromes de niveau 1 ou 2 qui ont remplacé jusqu’à 100 % de la quantité d’eau par un agent complémentaire.
Art. 40. – Lorsqu’il est prévu d’accueillir des avions de taille supérieure à la moyenne dans une classe donnée, les quantités d’eau sont recalculées.
La quantité d’eau pour la production de mousse et les débits de solution moussante sont augmentés en conséquence, de même que les réserves en agent extincteur.
Art. 41. – L’exploitant d’aérodrome s’assure que sont fournis :
1° Un système de liaison spécialisé reliant la caserne de pompiers à la tour de contrôle, à toute autre caserne de pompiers sur l’aérodrome ainsi qu’aux véhicules de sauvetage et de lutte contre l’incendie ;
2° Un système d’alerte à l’attention du personnel du SSLIA disponible sur l’aérodrome ainsi qu’au personnel chargé de la circulation aérienne ;
3° Des moyens pour la communication entre le SSLIA et l’équipage d’un aéronef nécessitant un atterrissage d’urgence ;
4° Des moyens de communication pour mobiliser le personnel d’astreinte ;
5° Des moyens de communication entre les véhicules du SSLIA lors d’une intervention ;
6° Des moyens de communication entre le personnel du SSLIA.
Art. 42. – L’exploitant d’aérodrome s’assure que les pompiers d’aérodrome exerçant au sein du SSLIA disposent de vêtements de protection individuels et d’un appareil respiratoire conformes aux exigences du règlement (UE) no 2016/425 du Parlement européen et du Conseil susvisé.
Art. 43. – Les véhicules du SSLIA sont équipés du matériel de sauvetage adapté aux missions du SSLIA de l’aérodrome, des risques encourus et des opérations aériennes accueillies sur l’aérodrome.
Art. 44. – Les infrastructures dont disposent le SSLIA comprennent, des routes d’accès d’urgence et des casernes dont le nombre et l’implantation répondent à l’objectif opérationnel prévu à l’article 49.
Si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d’approche sont dotées de routes d’accès d’urgence, au minimum jusqu’aux limites de l’emprise domaniale de l’aérodrome et de manière coordonnée avec les dispositions spécifiques ORSEC aérodrome (DSOA).
Art. 45. – Les casernes de pompiers sont situées de manière à ce que l’accès des véhicules de sauvetage et de lutte contre l’incendie à la zone de la piste soit direct et dégagé, nécessitant un nombre minimum de virages.
Art. 46. – Les casernes de pompiers sont situées à l’extérieur des voies de circulation avion et des bandes de piste, et ne percent pas les surfaces de limitation d’obstacles.
Art. 47. – Chaque caserne comporte au moins :
1° Des moyens spécialisés d’alerte ;
2° Des moyens spécialisés de communication ;
3° Des infrastructures adaptées pour la protection et l’entretien des véhicules et du matériel ;
4° Des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents extincteurs ;
5° Des moyens d’alimentation en énergie électrique et pneumatique des véhicules permettant de garder à température les moteurs et l’eau des cuves, d’assurer leur démarrage et de garder une pression suffisante pour le système de freinage ;
6° Des moyens d’hébergement et de restauration du personnel et des équipes de permanence.
Art. 48. – L’exploitant d’aérodrome s’assure qu’un programme de maintenance des équipements, des véhicules, des infrastructures nécessaires à l’accomplissement des missions du SSLIA est établi afin de les maintenir dans un état opérationnel.
Section 5
Règles d’intervention
Art. 49. – L’objectif opérationnel du SSLIA consiste à pouvoir atteindre dans des conditions optimales de circulation des véhicules, tout point de chaque piste en service et être en mesure d’y projeter un débit de solution moussante égale à 50 % au moins du débit prévu au tableau 3 de l’article 36, dans un délai maximum de trois minutes après le déclenchement de l’alerte.
Cette projection de solution moussante doit pouvoir être réalisée pendant au moins une minute sans discontinuité.
Art. 50. – Tout autre véhicule nécessaire pour le transport et la projection, sans interruption, des quantités d’agent extincteur requis au tableau 3 de l’article 36 arrive sur le lieu d’intervention au plus tard une minute après l’arrivée du ou des premier(s) véhicule(s) requis pour le respect de l’objectif opérationnel prévu à l’article 49.
Art. 51. – Le délai d’intervention en tout autre point de l’aire de mouvement est évalué, par essais ou par simulation, dans les conditions optimales de circulation des véhicules.
Les résultats sont indiqués dans les consignes opérationnelles.
Art. 52. – Lorsque les conditions de circulation ne sont pas optimales notamment pendant les conditions d’exploitation par faible visibilité (LVP), des procédures spécifiques sont mises en œuvre et les équipements déployés afin d’approcher l’objectif opérationnel prévu à l’article 49.
Art. 53. – L’exploitant d’aérodrome s’assure que le SSLIA est disponible :
1° Pour un décollage, avant la mise en route des moteurs et jusqu’à quinze minutes après celui-ci ;
2° Pour un atterrissage, au moins dix minutes avant celui-ci et jusqu’à quinze minutes après l’arrêt complet des moteurs.
Art. 54. – Le personnel du SSLIA peut exercer durant sa vacation d’autres tâches que celles afférentes au SSLIA, dès qu’elles ne compromettent ni leur sécurité ni le respect de l’objectif opérationnel prévu à l’article 49.
Art. 55. – L’exploitant d’aérodrome définit des procédures garantissant que le niveau de protection effectivement fourni correspond à celui qui est annoncé lorsque le personnel du SSLIA effectue d’autres tâches conformément à l’article 54.
Ces procédures sont inscrites dans le manuel d’aérodrome ou dans le recueil des consignes opérationnelles du service définis à l’article 62 et comprennent notamment :
1° L’information du service du contrôle (ou l’agent AFIS) en cas de diminution non prévue du niveau de protection du SSLIA initialement garanti ;
2° Les conditions d’exercice des tâches mentionnées à l’article 53 ;
3° Les modalités de vérification du respect de ces procédures.
Art. 56. – Selon les circonstances le SSLIA est placé en :
1° Etat de veille ;
2° Etat d’alerte ;
3° Etat d’accident.
Art. 57. – L’état de veille est déclenché dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1° Lorsqu’un pilote a signalé ou si l’on soupçonne des défaillances à bord de l’aéronef sans que celles-ci soient de nature à entraîner normalement des difficultés graves à l’atterrissage ;
2° Dans les conditions de visibilité et de plafond définies par la réglementation relative aux procédures d’exploitation des aérodromes.
Durant l’état de veille, le personnel nécessaire est à bord ou à proximité immédiate des véhicules du SSLIA et prêt à intervenir.
Art. 58. – L’état d’alerte est déclenché dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1° Lorsqu’un pilote a signalé ou si l’on soupçonne qu’un aéronef a subi, ou risque de subir, une défaillance de nature à entraîner un risque d’accident ;
2° Dans les conditions de visibilité et de plafond définies par la réglementation relative aux procédures d’exploitation des aérodromes.
Les consignes opérationnelles précisent la manière dont les véhicules du SSLIA sont déployés durant cette période, sur des emplacements prédéterminés.
Art. 59. – Pour le déclenchement des états de veille et d’alerte l’exploitant d’aérodrome prend également en considération les conditions météorologiques aux abords de l’aérodrome qui peuvent engendrer un risque pour la circulation aérienne.
Art. 60. – L’état d’accident est déclenché, lorsqu’un accident s’est produit ou va se produire sur l’aérodrome ou à ses abords.
Dans cette hypothèse, les moyens du SSLIA sont mobilisés et positionnés pour circonscrire en un minimum de temps l’accident et le préfet est informé de la situation.
Art. 61. – Les conditions de déclenchement des états de veille, d’alerte et d’accident font l’objet d’une coordination le cas échéant avec le prestataire assurant les services de navigation aérienne sur l’aérodrome.
Art. 62. – Sur chaque aérodrome, l’exploitant d’aérodrome établit des consignes opérationnelles fixant notamment :
1° L’organisation du SSLIA ;
2° L’organisation et les conditions de recrutement, de formation et de suivi de compétence du personnel du SSLIA ;
3° Les conditions de sélection, de suivi et de maintenance des agents extincteurs, des véhicules d’intervention, des équipements et des installations ;
4° Les équipements, installations et personnel disponibles pour les interventions du SSLIA ;
5° Le niveau de protection y compris les horaires et règles de modulation ;
6° Les consignes d’intervention des moyens selon les circonstances ;
7° L’objectif opérationnel et les délais d’intervention du SSLIA, ainsi que les conditions et procédures de vérification du respect de cet objectif, y compris en cas d’exercice de tout autre tâche par le personnel ;
8° Les conditions de compte rendu du fonctionnement du SSLIA ;
9° Les conditions de tenue du registre d’indisponibilité.
Art. 63. – L’exploitant d’aérodrome établit un compte rendu annuel recensant mensuellement l’ensemble des activités du SSLIA, récapitulant les différentes interventions effectuées au cours de l’année et présentant les essais effectués durant l’année sur les véhicules en exploitation et en réserve.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES EN OUTRE-MER
Art. 64. – I. – Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française sans préjudice des dispositions locales applicables en matière de droit du travail. Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des
compétences dévolues à cette collectivité en vertu de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et sans préjudice des dispositions locales applicables en matière de droit du travail.
II. – Pour son application :
1° Les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au préfet sont remplacées par les références au représentant de l’Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
3° Pour l’application des articles 6 et 13 en Polynésie française, sans préjudice des dispositions fixées par l’arrêté du 21 décembre 2020 susvisé, les références aux dispositions applicables en matière de sécurité civile sont remplacées par les dispositions ayant le même objet applicables localement ;
4° Pour l’application des articles 6 et 13 dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions applicables en matière de sécurité civile sont remplacées par les dispositions ayant le même objet applicables localement.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 65. – Les agréments des pompiers d’aérodrome et des chefs de manœuvre délivrés avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés être des agréments de pompiers délivrés conformément au présent arrêté.
Art. 66. – Le ministre chargé de l’aviation civile peut accorder aux exploitants d’aérodrome une dérogation limitée dans le temps aux dispositions de l’article 36, des articles 39 à 44 et de l’article 47 ne pouvant être conformes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
L’exploitant d’aérodrome joint à sa demande un plan de mise en conformité.
Art. 67. – Le ministre chargé de l’aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté dans les cas suivants :
1° Lorsqu’il estime que les exploitants d’aérodrome soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsqu’un exploitant d’aérodrome justifie que les objectifs de sécurité auxquels ces dispositions répondent sont atteints par des moyens alternatifs ;
3° Lorsqu’un exploitant d’aérodrome justifie sa demande par des considérations techniques ou par des conditions d’utilisation particulières.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, le cas échéant, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque et limitées dans le temps.
Art. 68. – Sont abrogés les arrêtés suivants :
- l’arrêté du 20 décembre 2004 portant attribution aux aérodromes d’un niveau de protection en matière de service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs ;
- l’arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes ;
- l’arrêté du 18 août 2010 portant attribution d’un niveau de protection en matière de service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs aux aérodromes de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
Art. 69. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Art. 70. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2025.
Le ministre de l’intérieur,
Laurent Nunez
Le ministre des transports,
Philippe Tabarot
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
ANNEXES
ANNEXE I
FORMATION RELATIVE AUX SECOURS PUBLICS
a. Assurer la protection immédiate de la victime ;
b. Prendre en charge en urgence une personne victime d’une détresse vitale ;
c. Appliquer seul des techniques de premiers secours sur une victime ne présentant pas de détresse vitale ;
d. Assurer la surveillance d’une victime dans l’attente de sa prise en charge ou de son transfert ;
e. Savoir s’intégrer dans la chaîne du secours d’urgence aux personnes en qualité d’équipier ;
f. Réaliser des bilans ;
g. Alerter les secours.
ANNEXE II
FORMATION RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES D’AÉRONEFS
A.– Compétences théoriques et pratiques à atteindre en vue d’intervenir en milieu aéroportuaire
a. Connaître les notions d’aéronautiques générales ;
b. Connaître les aéronefs ;
c. Connaître les règles de sécurité pour le personnel SSLIA ;
d. Connaître les moyens de communication ;
e. Utiliser les équipements de lutte contre l’incendie du SSLIA ;
f. Connaître les agents extincteurs utilisés ;
g. Connaître les moyens et procédures d’évacuation d’urgence d’un aéronef ;
h. Connaître les tactiques et les techniques de lutte contre l’incendie des aéronefs ;
i. S’adapter et savoir utiliser des matériels divers ;
j. Connaître les risques spéciaux ;
k. Connaître les plans d’urgence ;
l. Connaître les procédures LVP (low visibility procedures) ;
m. Performances humaines - Coordination des équipes ;
n. Connaître les moyens de protection du personnel ;
o. Connaître les matériaux composites ;
p. Connaître les systèmes pyrotechniques.
B.– Compétences théoriques et pratiques à atteindre en vue d’intervenir sur l’aérodrome sur lequel le personnel est appelé à exercer
a. Connaître la configuration de l’aérodrome ;
b. Connaître les aéronefs fréquentant la plateforme et la procédure de secours adaptée ;
c. Connaître les règles de circulation sur la plateforme ;
d. Connaître l’organisation du service ;
e. Connaître les règles et procédures en vigueur (Manuel d’aérodrome, plan d’urgence, LVP) ;
f. Connaître les équipements utilisés sur la plateforme ;
g. Connaître les agents extincteurs en usage sur la plateforme ;
h. Connaître les moyens de communication utilisés.
ANNEXE III
FORMATION POUR LES CHEFS DE MANŒUVRE
I.– Opérationnelles
a. Coordination des secours ;
b. Gestion Opérationnelle et Commandement.
II.– Gestion de la garde
a. Pédagogie adaptée à l’adulte ;
b. Compétences techniques ;
c. Relation avec la Presse.
III. – Domaine complémentaire
a. Gestion opérationnelle ;
b. Technique d’intervention ;
c. Notion de base d’entraînement/formation ;
d. Aspects humains.
ANNEXE IV
CONVENTION POUR LES MISSIONS DE SÉCURITÉ CIVILE
a. Objet de la convention ;
b. Modalités du concours ;
c. Modalités de gestion des demandes d’intervention ;
d. Exigence de formation du personnel et agréments ou qualifications des formateurs ;
e. Matériels mis à disposition ;
f. Véhicules mis à disposition ;
g. Responsabilité ;
h. Modalités financières.
Source Légifrance