Arrêté du 23 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
NOR :
TECP2535268A
Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplis-seurs) participant aux opérations de transport par voie routière de marchandises dangereuses ; services de l’Etat chargés du contrôle du transport des marchandises dangereuses (DREAL, DEAL, DRIEAT).
Objet : cet arrêté permet la transposition de la directive déléguée (UE) 2025/1801, modifiant la directive 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil et procède à des corrections mineures de l’arrêté du 29 mai 2009.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris en application de l’article L. 1252-1 du code des transports.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
- Vu l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
- Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
- Vu la directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiée concernant les procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route ;
- Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ;
- Vu le code de l’environnement, notamment son article D. 510-7 ;
- Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
- Vu l’avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, en date du 7 décembre 2025,
Arrête :
Art. 1er. – L’arrêté du 29 mai 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 3 du présent arrêté.
Art. 2. – Le point 5.4 de l’annexe I est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « mesure correctives appropriées » sont ajoutés les mots : « telles que l’immobilisation du véhicule. Si ces infractions sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l’objet d’autres mesures appropriées. » ;
2° Les alinéas 4 à 25 sont remplacés par les alinéas suivants :
- « Relèvent de cette catégorie les faits suivants :
- « 1) Le transport de marchandises dangereuses interdites au transport ;
- « 2) Le transport de marchandises dangereuses avec un moyen de rétention interdit ou non approuvé, ce qui représente un danger pour les vies humaines ou l’environnement dans une mesure telle qu’il est décidé d’immobiliser le véhicule ;
- « 3) Le transport de marchandises dangereuses sans qu’il ne soit précisé sur le véhicule qu’il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies ou l’environnement dans une mesure telle qu’il est décidé d’immobiliser le véhicule ;
- « 4) Toute fuite de marchandises dangereuses ;
- « 5) L’utilisation d’un mode de transport interdit ;
- « 6) Le transport en vrac dans un véhicule ou un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état ;
- « 7) Le transport dans un véhicule dépourvu d’un certificat d’agrément ;
- « 8) L’utilisation d’un véhicule qui n’est plus conforme aux normes d’agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n’est pas remplie, l’infraction est classée dans la catégorie de risques II) ;
- « 9) L’utilisation de colis, de citernes, de conteneurs ou de véhicules non agréés ;
- « 10) L’utilisation d’un emballage non conforme aux instructions d’emballage applicables ainsi que l’utilisation de citernes, de véhicules et de conteneurs non conformes aux dispositions applicables ;
- « 11) Le non-respect des dispositions spéciales relatives à l’emballage en commun ;
- « 12) Le non-respect des règles régissant la fixation et l’arrimage des chargements ;
- « 13) Le non-respect des règles relatives aux denrées alimentaires, aux autres objets de consommation et aux aliments pour animaux ;
- « 14) Le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis ;
- « 15) Le non-respect des dispositions limitant les quantités dont le transport est autorisé par unité de transport, y compris les degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ;
- « 16) Le transport de marchandises dangereuses sans que les documents nécessaires ne soient disponibles à bord ou dans un format électronique approprié, si cela est autorisé ;
- « 17) Le transport de marchandises dangereuses dans des colis qui ne sont pas munis du marquage, de l’étiquetage ou des autres signes d’identification nécessaires ;
- « 18) Le transport de marchandises dangereuses sans placardage, marquage (y compris la signalisation orange) ou autre signe d’identification sur le véhicule ;
- « 19) La fourniture d’informations incomplètes ou incorrectes relatives à la substance transportée permettant de déterminer l’existence d’une infraction de la catégorie de risques I (par exemple, numéro ONU, désignation officielle de transport, groupe d’emballage) ;
- « 20) Le fait que le conducteur ne détienne pas de certificat de formation professionnelle valide ;
- « 21) L’utilisation de feu ou d’ampoules à nu ;
- « 22) Le non-respect de l’interdiction de fumer ;
- « 23) L’absence de désignation d’un conseiller à la sécurité pour chaque entreprise, le cas échéant ;
- « 24) Le non-respect du point 1.10 de l’ADR relatif aux dispositions en matière de sécurité, le cas échéant. » ;
3° Le vingt-sixième alinéa est ainsi modifié :
- à la fin de la première phrase, après les mots : « transport en cours », la ponctuation : « ; » est remplacée par la ponctuation : « . » ;
- après la première phrase est ajoutée une seconde phrase ainsi rédigée : « Si ces infractions sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l’objet d’autres mesures appropriées. » ;
4° Les alinéas 27 à 39 sont remplacés par les alinéas suivants :
- « Relèvent de cette catégorie les faits suivants :
- « 1) L’utilisation d’une unité de transport composée de plus d’une remorque/semi-remorque ;
- « 2) L’utilisation d’un véhicule qui n’est plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat ;
- « 3) L’absence d’extincteurs d’incendie en état de fonctionner tels que prescrits à bord d’un véhicule, ainsi que le fait que les équipements de lutte contre l’incendie ne soient pas conformes aux dispositions spécifiques ;
- « 4) L’absence des équipements prescrits conformément à l’ADR ou dans les consignes écrites à bord d’un véhicule ;
- « 5) Le non-respect des dates d’essai et d’inspection et des durées d’utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages, des citernes, des véhicules ou des conteneurs ;
- « 6) Le transport de colis contenant des emballages, des GRV ou de grands emballages endommagés, ou le transport d’emballages endommagés vides non nettoyés ;
- « 7) Le transport de marchandises en colis dans un véhicule ou un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état ;
- « 8) Le fait que des citernes ou des wagons-citernes, des véhicules, des conteneurs ou des colis (y compris vides et non nettoyés) n’aient pas été fermés convenablement ;
- « 9) Le fait que des colis, des citernes, des véhicules ou un moyen de rétention soient munis d’un étiquetage, d’un marquage (y compris la signalisation orange), d’un placardage ou d’autres signes d’identification incorrects ;
- « 10) L’absence de consignes écrites conformes à l’ADR ;
- « 11) Le fait qu’un véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé ;
- « 12) Le transport de personnes, autres que les membres d’équipage, dans des unités de transport transportant des marchandises dangereuses ;
- « 13) Le non-respect des dispositions réglementaires prévues au point 7.5.10 de l’ADR concernant les mesures à prendre pour éviter l’accumulation de charges électrostatiques au cours des opérations de remplissage et de vidange ;
- « 14) Le non-respect des dispositions réglementaires à l’arrivée sur les lieux de chargement et de déchargement ;
- « 15) Le non-respect des dispositions réglementaires relatives au rôle, aux tâches et aux certificats du conseiller à la sécurité désigné pour chaque entreprise, le cas échéant ;
- « 16) Le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la période minimale de conservation du document de transport de marchandises dangereuses et des renseignements et de la documentation supplémentaire comme indiqué dans l’ADR ;
- « 17) Le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la formation des personnes concernées par le transport de marchandises dangereuses ;
- « 18) Le fait de ne pas présenter les documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes. » ;
5° Le quarantième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si ces infractions sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l’objet d’autres mesures appropriées. » ;
6° Les alinéas 41 à 44 sont remplacés par les alinéas suivants :
- « Relève de cette catégorie le fait de méconnaître toute disposition réglementaire non mentionnée aux alinéas précédents comme relevant des catégories I ou II, notamment :
- « 1) Le non-respect de la réglementation relative à la taille des plaques-étiquettes ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les plaques-étiquettes ou étiquettes ;
- « 2) Le fait que certaines informations, à l’exception de celles relevant de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport ;
- « 3) Le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur ;
- « 4) Le fait que chaque membre de l’équipage du véhicule n’ait pas sur lui un document d’identification portant sa photographie ;
- « 5) Le fait que les plaques-étiquettes et marques (y compris les panneaux orange) ou autres signes d’identification ne soient pas correctement apposés ;
- « 6) La présentation tardive des documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes. »
Art. 3. – A l’appendice IV.2, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
| 1. |
Lieu et pays où a lieu le contrôle : |
|
2. Date : |
|
3. Heure : |
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| Données relatives au véhicule/ chargement |
| 4. |
Marque (s) de nationalité et numéro (s) d'immatriculation du/ des véhicules : |
|
| 5. |
Entreprise effectuant l'opération de transport/ adresse : |
|
| 6. |
Nom (s) du/ des conducteurs (s)/ assistant (s) du conducteur/ numéro (s) de leur (s) certificat (s) (1) (ADR 8.2, le cas échéant) : |
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| 7. |
Adresse et date du dernier chargement ou déchargement : (1) |
|
| 8. |
Adresse du prochain chargement ou déchargement : (1) |
|
| 9. |
Numéro (s) ONU, groupe d'emballage et quantité de marchandises dangereuses, lorsque des infractions sont constatées : (2) |
|
| 10. |
Exemption applicable et, dans l'affirmative, laquelle ? (3) |
□ non |
□ oui |
Section : |
|
| 11. |
Moyens de rétention |
□ vrac |
□ citerne |
□ colis |
□ MEMU |
| Documents |
Statut du contrôle (4) |
Infraction |
Section de l'ADR + intervenant (s) (6) |
| |
|
C |
NC |
s. o |
Catégorie de risque (5) |
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| 12. |
Documents de transport (par ex., ADR 8.1.2.1 a), 5.4.1 et 5.4.2) |
□ |
□ |
□ |
|
|
| 13. |
Consignes écrites (ADR 8.1.2.1 b) et 5.4.3) |
□ |
□ |
□ |
|
|
| 14. |
Certificat d'agrément des véhicules (ADR 8.1.2.2 a) et 9.1.3) |
□ |
□ |
□ |
|
|
| 15. |
Certificat de formation du conducteur (ADR 8.1.2.2 b)) et document d'identification (ADR 1.10.1.4 et 8.1.2.1 d)) |
□ |
□ |
□ |
|
|
| Opération de transport |
| 16. |
Marchandise dont le transport est autorisé (ADR 1.1.2.1) |
□ |
□ |
□ |
|
|
| 17. |
Dispositions relatives aux moyens de rétention (par ex. ADR 4.1 à 4.7) |
□ |
□ |
□ |
|
|
| 18. |
Dispositions relatives au transport (par ex. ADR 7.1 à 7.4) |
□ |
□ |
□ |
|
|
| 19. |
Interdiction de chargement en commun et limitation des quantités (par ex. ADR 7.5.2,7.5.4 et 7.5.5) |
□ |
□ |
□ |
|
|
| 20. |
Manutention et arrimage (par ex. ADR 7.5.7) |
□ |
□ |
□ |
|
|
| 21. |
Marquage des colis/ citernes/ marchandises en vrac (par ex. ADR partie 6) |
□ |
□ |
□ |
|
|
| 22. |
Marquage, étiquetage des colis (par ex. ADR 3.3 à 3.5,4.1.4.1,5.1 et 5.2) |
□ |
□ |
□ |
|
|
| 23. |
Plaques-étiquettes, panneaux orange, marques apposées sur les véhicules/ citernes, etc. (par ex. ADR 3.4.13,5.3,5.5,7.3 et 7.5.11) |
□ |
□ |
□ |
|
|
| 24 |
Prescriptions relatives aux véhicules (ADR, partie 9) |
□ |
□ |
□ |
|
|
| Matériel de bord |
| 25. |
Equipements généraux et spécifiques (par ex. ADR 8.1.4 et 8.1.5) |
□ |
□ |
□ |
|
|
| Autres |
| 26. |
Accords bilatéraux/ multilatéraux (par ex. ADR 1.5.1), réglementations nationales, agrément de l'autorité compétente (par ex. ADR 8.1.2.2 c)) |
□ |
□ |
□ |
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| 27. |
Autres infractions |
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| Résultat |
| 28. |
Mesures correctives sur place □/ avant la fin du trajet □/ dans les entreprises □ |
Type de mesure : |
Rapport officiel □ Avertissement □ Immobilisation □ |
| 29. |
Remarques (7) : |
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| 30. |
Scellés brisés/ placés ? |
Brisés le : |
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Placés le : |
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| 31. |
Autorité/agent/représentant effectuant le contrôle |
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« (1) Remplir uniquement s’il y a un rapport avec l’infraction.
« (2) A mentionner sous “Remarques”.
« (3) Fait référence à toute exemption ou dérogation conformément à la directive 2008/68/CE.
« (4) Statut du contrôle : C (contrôlé), NC (impossible à contrôler), s.o (sans objet).
« (5) Catégorie de risque de l’infraction constatée conformément au §5 de l’annexe I du présent arrêté.
« (6) A remplir si une ou plusieurs infractions sont constatées. Préciser la catégorie du/des intervenant(s) éventuel(s) responsable(s), conformément au point 1.4 de l’ADR : Exp. (expéditeur), Tr. (transporteur), Dest. (destinataire), Ch. (chargeur), Emb. (emballeur), Remp. (remplisseur), Exploit. (exploitant d’un conteneur-citerne ou d’une citerne mobile), Déch. (déchargeur). La mention de la catégorie d’intervenant dans la liste de contrôle ne porte en rien atteinte à la présomption d’innocence.
« (7) Indiquer ici le(s) numéro(s) ONU, le groupe d’emballage, la quantité de marchandises dangereuses transportées en cas d’infractions constatées, les infractions commises par les équipages, les mesures correctives et autres remarques. »
Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Source Légifrance