Décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité institué pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité
NOR :
ECOR2524840D
Publics concernés : consommateurs d’électricité, fournisseurs d’électricité, exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement, gestionnaires de réseaux d’électricité.
Objet : le décret est pris pour l’application des dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’énergie relatif au mécanisme de capacité dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 applicables au 30 avril 2025.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter de la date prévue au premier alinéa du IV de l’article 19 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, c’est-à-dire à une date qui sera fixée par le décret prévu par ces dispositions, laquelle ne peut être postérieure au 22 juin 2026.
Application : le présent décret est pris pour l’application des articles L. 316-1 à L. 316-13, dans leur rédaction issue de l’article 19 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
- Vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ;
- Vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;
- Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 316-1 à L. 316-13, dans leur rédaction issue de l’article 19 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
- Vu le code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 25 septembre 2025 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 2 octobre 2025 ;
- Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 16 octobre 2025 ;
- Vu l’avis de l’Autorité de la concurrence en date du 12 décembre 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« LE MÉCANISME DE CAPACITÉ
« Section 1
« Dispositions générales
«
Art. R. 316-1. – Au sens du présent chapitre :
« 1° Une capacité correspond à une installation de production d’électricité, à une installation de stockage d’électricité, ou à un effacement de consommation situé sur le territoire de la métropole continentale ou, sous réserve des dispositions de l’article R. 316-6, d’un Etat membre de l’Union européenne interconnecté. La capacité est raccordée au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution dans l’Etat où elle est située, soit directement en bénéficiant d’un contrat d’accès au réseau, soit indirectement lorsque l’installation de production est raccordée à l’installation intérieure d’un site lui-même raccordé directement au réseau public de transport ou de distribution dans l’Etat concerné et que cette installation intérieure est équipée d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire d’un de ces réseaux publics.
« La capacité ne peut prétendre à la certification de capacité au titre de volumes autoconsommés et qui ne sont pas injectés dans le réseau ;
« 2° Une entité de certification est le regroupement de capacités faisant l’objet d’une certification pour une période de livraison donnée ;
« 3° Un titulaire de périmètre de certification, tel que visé à l’article L. 316-12, est un exploitant de capacité assumant la responsabilité d’un engagement de disponibilité de cette capacité ;
« 4° La courbe de demande correspond au besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d’approvisionnement en France métropolitaine continentale ;
« 5° L’enchère correspond à une procédure de sélection de capacités contribuant à la couverture du besoin en capacités identifié pour assurer la sécurité d’approvisionnement lors des périodes de tensions du système électrique, telle que prévue à l’article L. 316-6, fondée sur des critères transparents et non discriminatoires ;
« 6° L’engagement de disponibilité prévu à l’article L. 316-7 correspond au contrat passé, à l’issue de l’enchère, entre le gestionnaire du réseau public de transport et l’exploitant de capacité. Il mentionne la puissance sélectionnée par le gestionnaire du réseau public de transport à l’issue de l’enchère. L’engagement de disponibilité est défini pour chaque enchère et n’est pas modifiable à l’issue de l’enchère.
« Un engagement de disponibilité ne confère à son détenteur aucun droit d’accès à l’énergie produite par la capacité dans le cas de la certification d’une capacité ou transitant sur l’interconnexion dans le cas de la certification d’une interconnexion ;
« 7° Les Etats participants interconnectés sont les Etats membres de l’Union européenne dont le réseau électrique dispose d’un raccordement direct par une interconnexion au réseau électrique de la France métropolitaine continentale ;
« 8° Une interconnexion est une ligne de transport d’électricité qui traverse une frontière entre des Etats et qui relie les réseaux de transport des Etats. Une interconnexion peut être régulée ou dérogatoire ;
« 9° Une interconnexion régulée est une interconnexion ne bénéficiant pas, au titre de l’article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, d’une dérogation aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau de transport d’électricité par ce règlement et la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;
« 10° Le niveau certifié d’une capacité correspond, pour une période de livraison donnée, à la contribution prévisionnelle de cette capacité à la réduction du risque de défaillance pendant cette période de livraison, que l’exploitant concerné garantit d’offrir à l’enchère organisée par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité suivant directement la certification. Il est calculé à partir de la disponibilité prévisionnelle de la capacité durant la période de tension du système électrique de la période de livraison considérée ;
« 11° Le volume disponible correspond, pour une période de livraison donnée, à la contribution réelle d’une capacité à la réduction du risque de défaillance pendant cette période de livraison ;
« 12° Le règlement financier d’un titulaire du périmètre de certification désigne la transaction financière réalisée entre ce titulaire et le gestionnaire du réseau public de transport au titre du mécanisme de capacité ;
« 13° Le registre des capacités certifiées est un registre tenu par le gestionnaire du réseau public de transport, à caractère public, répertoriant les capacités et leurs volumes certifiés, selon leurs caractéristiques ;
« 14° Le registre des engagements de disponibilité est un registre tenu par le gestionnaire du réseau public de transport, comptabilisant de manière sécurisée toutes les opérations de contractualisation et de transfert des engagements de disponibilité. Il enregistre, pour chaque titulaire de périmètre de certification, et au titre de chaque période de livraison, le niveau d’engagement de disponibilité et les prix correspondants ;
« 15° Le rapport de paramétrage correspond au rapport prévu au deuxième alinéa de l’article L. 316-4 transmis par le gestionnaire du réseau public de transport à la Commission de régulation de l’énergie.
«
Art. R. 316-2. – Un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les règles du mécanisme de capacité français. Celles-ci sont transparentes et non discriminatoires et concernent :
« 1° Les dispositions déterminant les périodes de livraison et la période de tension du système électrique ;
« 2° Les dispositions relatives à la certification des capacités, notamment les méthodes de certification et les modalités d’adaptation prévue par l’article L. 316-8 pour la certification des capacités dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite ;
« 3° Les dispositions relatives au contrôle de l’effectivité des engagements de disponibilité ;
« 4° Les conditions et les dispositions encadrant la participation des capacités aux enchères de sélection des capacités organisées par le gestionnaire du réseau public de transport prévu à l’article L. 316-6, ainsi que les modalités de transfert des engagements de disponibilité à l’issue de l’enchère ;
« 5° Les dispositions relatives à la collecte de la taxe auprès des contributeurs, notamment la détermination des quantités d’électricité consommées pendant la période de tension du système électrique, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir ;
« 6° Les dispositions relatives au versement de la rémunération prévue à l’article L. 316-1 aux titulaires de périmètre de certification ;
« 7° Les dispositions particulières permettant la participation des capacités des Etats participants interconnectés au mécanisme.
« L’arrêté mentionné au premier alinéa peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport français, après que la Commission de régulation de l’énergie a rendu au ministre chargé de l’énergie son avis sur cette proposition et sous réserve que ce ministre ne s’oppose pas aux modifications proposées dans un délai d’un mois à compter de la publication de cet avis et que la modification respecte les dispositions du présent chapitre.
« Section 2
« Evaluation et définition du besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation
«
Art. R. 316-3. – Pour chaque enchère associée à une période de livraison, la Commission de régulation de l’énergie formule une proposition motivée de courbe de demande sur la base du rapport de paramétrage transmis par le gestionnaire du réseau public de transport, comprenant les paramètres économiques et techniques nécessaires à l’organisation des enchères.
« Le gestionnaire du réseau public de transport élabore dans le rapport de paramétrage au moins trois projets de courbes de demande pour chaque enchère relative à une période de livraison sur la base de plusieurs scénarios distincts qui reflètent différentes visions prospectives du système électrique issues du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8. Il tient compte du fait qu’au maximum deux enchères de sélection des capacités peuvent être organisées pour satisfaire le besoin en capacités pour une période de livraison donnée. Pour chaque vision prospective du système électrique retenue, le rapport de paramétrage comprend notamment :
« 1° La courbe de demande ;
« 2° Les paramètres économiques nécessaires à l’organisation des enchères ;
« 3° Les paramètres techniques permettant d’établir le niveau de certification des différents types de capacités.
« Les courbes de demande et les paramètres du rapport de paramétrage sont établis au moyen d’une méthodologie approuvée par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau public de transport.
« Le rapport de paramétrage de la période de livraison concernée est transmis par le gestionnaire du réseau public de transport à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie au plus tard six mois avant l’ouverture du guichet de certification associé à l’enchère qu’il vise. Le gestionnaire du réseau public de transport publie une synthèse de ce rapport. La Commission de régulation de l’énergie peut, le cas échéant, demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’apporter des modifications aux projets de courbes de demande. Après réception, la Commission de régulation de l’énergie dispose de deux mois pour transmettre sa proposition de courbe de demande au ministre chargé de l’énergie et la publier. Chaque courbe de demande tient compte des incertitudes sur l’évolution de l’offre et la demande d’électricité.
« Cette proposition est réputée approuvée en l’absence d’opposition du ministre dans un délai d’un mois suivant la réception de la proposition.
«
Art. R. 316-4. – Pour une période de livraison donnée, une révision du rapport de paramétrage est engagée par le gestionnaire du réseau public de transport :
« 1° A son initiative ou sur la demande de la Commission de régulation de l’énergie en cas d’erreur matérielle ou si les conditions de sécurité d’approvisionnement du réseau électrique continental de la France ont significativement évolué ;
« 2° Sur la demande du ministre chargé de l’énergie.
« Cette mise à jour est transmise à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie au plus tard trois mois avant l’ouverture du guichet de certification associé à l’enchère qu’il vise. Elle respecte les exigences relatives au contenu et à l’approbation des rapports de paramétrage. Sur cette base, la Commission de régulation de l’énergie propose au ministre chargé de l’énergie, qui se prononce dans un délai de deux mois, une courbe de demande révisée.
« Section 3
« Contributions transfrontalières à la sécurité d’approvisionnement en France
«
Art. R. 316-5. – La valeur globale des contributions transfrontalières à la sécurité d’approvisionnement et les coefficients de répartition de cette valeur globale par Etat interconnecté au réseau métropolitain continental sont calculés dans le rapport de paramétrage sur le fondement d’une étude d’adéquation probabiliste sur les importations d’électricité en situation de défaillance en France, tenant compte du fonctionnement constaté des marchés européens de l’énergie en situation de tension. Ils ne sont pas modifiés lors des éventuelles mises à jour du rapport de paramétrage réalisées en application de l’article R. 316-4, sauf évolution du cadre réglementaire imposant une révision exceptionnelle d’un ou plusieurs de ces paramètres, dans le respect du droit applicable.
« L’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2 peut prévoir une valeur minimale de contribution transfrontalière à la sécurité d’approvisionnement pour les Etats interconnectés au réseau métropolitain continental, en deçà de laquelle leur contribution est prise en compte de manière implicite dans la détermination de la courbe de demande, sous la forme d’une réduction du besoin en capacités pour une période de livraison donnée.
« La prise en compte explicite des contributions transfrontalières à la sécurité d’approvisionnement en France consiste à certifier des capacités situées sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne interconnecté et raccordées directement au réseau opéré par un gestionnaire de réseau public de transport sur le territoire de cet Etat, par une procédure approfondie de participation transfrontalière.
«
Art. R. 316-6. – La procédure approfondie de participation transfrontalière s’applique avec un Etat participant interconnecté lorsqu’une convention, telle que décrite à l’article R. 316-7, est signée entre le gestionnaire du réseau public de transport et le ou, le cas échéant et sous peine de nullité, tous les gestionnaires de réseau de transport de l’Etat participant interconnecté.
« Cette convention est signée après approbation de la Commission de régulation de l’énergie, puis homologuée par arrêté du ministre chargé de l’énergie avant une date limite définie dans l’arrêté de ce même ministre mentionné à l’article R. 316-2.
«
Art. R. 316-7. – En cas d’application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, la convention signée par le gestionnaire du réseau public de transport et le ou les gestionnaires de réseau de transport de l’Etat participant interconnecté, encadre les modalités de participation des capacités situées dans ces Etats au mécanisme de capacité français.
« Cette convention traite notamment :
« 1° De l’accord de principe de la participation au mécanisme de capacité français de tout ou partie des capacités situées sur le territoire de l’Etat participant interconnecté ;
« 2° Des processus de certification des capacités situées sur le territoire de l’Etat participant interconnecté ;
« 3° Des modalités de contrôle de la disponibilité des capacités situées sur le territoire de l’Etat participant interconnecté selon les mécanismes de marché en place dans cet Etat ;
« 4° De l’obligation pour les gestionnaires de réseau public de transport de l’Etat participant interconnecté de mettre en place les échanges de données nécessaires avec les gestionnaires de réseaux de distribution de ce même Etat pour la certification et le contrôle des capacités situées sur le territoire de cet Etat ;
« 5° Des modalités de recouvrement des frais de certification et de contrôle des capacités situées sur le territoire de l’Etat participant interconnecté, ainsi que du niveau de ces frais ;
« 6° Des modalités de répartition de la rente de la congestion capacitaire entre gestionnaires de réseau de transport d’électricité, définie à l’article R. 316-13 ;
« 7° Des modalités de traitement des capacités situées sur le territoire d’un Etat participant interconnecté participant déjà à un ou plusieurs autres mécanismes de capacité et souhaitant participer au mécanisme de capacité français. Un avenant à la convention peut être signé dans le cas où les capacités d’un Etat participant interconnecté se voient ouvrir ultérieurement la possibilité de participer à un autre mécanisme de capacité. La convention ou, le cas échéant, l’avenant prévoit notamment que chaque capacité d’un Etat participant interconnecté souhaitant participer au mécanisme de capacité français fournit au gestionnaire du réseau public de transport, lors de la demande de certification, une déclaration sur l’honneur attestant ses participations éventuelles à un ou plusieurs autres mécanismes de capacité.
« Les signataires de la convention déterminent sa durée, les modalités de sa révision et celles de sa résiliation.
«
Art. R. 316-8. – L’exploitant d’une capacité située sur le territoire de l’Etat participant interconnecté souhaitant participer au mécanisme de capacité français est tenu de déposer, dès l’ouverture d’un guichet de certification relatif à une période de livraison, une demande de certification de la capacité. Toute demande déposée après la clôture d’un guichet est irrecevable.
« Le niveau de capacité certifié est exprimé en mégawatts et il correspond au niveau de disponibilité prévisionnelle de la capacité. Les seuils d’émissions prévus à l’article L. 316-9 s’appliquent aux capacités situées sur le territoire d’un Etat participant interconnecté.
« Les modalités de dépôt de la demande de certification sont prévues dans les conventions mentionnées à l’article R. 316-6.
«
Art. R. 316-9. – Pour chaque Etat participant interconnecté où la procédure approfondie de participation transfrontalière est appliquée et pour une période de livraison donnée, le gestionnaire du réseau public de transport organise une présélection des capacités transfrontalières certifiées avant chaque enchère organisée au titre de cette période de livraison. Le gestionnaire du réseau public de transport sélectionne les capacités dans la limite de la contribution transfrontalière à la réduction du risque de défaillance lors de la période de tension du système électrique de la période de livraison considérée.
« Pour un Etat participant interconnecté et une période de livraison donnés, le prix marginal transfrontalier correspond au prix de l’offre de la dernière capacité retenue lors de la présélection transfrontalière.
« Si le volume de capacités sélectionnées lors de la présélection transfrontalière est inférieur à la contribution transfrontalière, alors la différence est prise en compte de manière implicite dans la détermination de la courbe de demande.
« La présélection de la capacité par le gestionnaire du réseau public de transport ne vaut pas contractualisation au sens de l’article L. 316-7.
«
Art. R. 316-10. – En cas d’application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, une prise en compte normative des capacités situées sur le territoire de cet Etat peut être appliquée aux capacités bénéficiant de soutiens de cet Etat, quand ces soutiens produisent des effets équivalents aux compléments de rémunération mentionnés à l’article L. 314-18. Cette prise en compte normative est réalisée selon une méthodologie approuvée par arrêté par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité tenant compte de la probabilité de l’occurrence de périodes de tension simultanées du système électrique français et de celui des Etats participants interconnectés. La valeur maximale de cette prise en compte normative est calculée pour chaque période de livraison dans le rapport de paramétrage. Une capacité certifiée pour une période de livraison ne peut pas être prise en compte normativement. L’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2 prévoit les modalités de prise en compte de ces capacités dans l’enchère.
«
Art. R. 316-11. – Les capacités de l’Etat participant interconnecté présélectionnées en application des articles R. 316-9 et R. 316-10 sont admises à l’enchère organisée par le gestionnaire de réseau public de transport en application de l’article R. 316-21. Elles intègrent l’enchère sans possibilité de modification des paramètres de l’offre de vente qui a été soumise pour la présélection transfrontalière. Leur offre prend la forme d’une proposition d’engagement de disponibilité.
« La sélection de la capacité de l’Etat participant interconnecté par le gestionnaire du réseau public de transport lors de l’enchère visée à l’article R. 316-21 vaut contractualisation au sens de l’article L. 316-7, sous la forme d’un engagement de disponibilité. L’engagement de disponibilité mentionne le volume de disponibilité prévisionnelle, exprimé en mégawatts, sélectionné au cours d’une enchère par le gestionnaire du réseau public de transport et que le titulaire de périmètre de certification s’engage à mettre à disposition au cours des périodes de pointe de la période de livraison.
« L’engagement de disponibilité d’une capacité d’un Etat participant interconnecté donné est rémunéré dans la limite du prix le moins élevé entre le prix marginal transfrontalier et le prix plafond intermédiaire de rémunération prévu à l’article R. 316-24, selon les modalités prévues dans l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2.
« Par dérogation aux deux précédents alinéas, la sélection lors de l’enchère des offres normatives présentées en application de l’article R. 316-10 ne vaut pas contractualisation, au sens de l’article L. 316-7, et ne donne lieu ni à rémunération, ni à pénalité en cas d’indisponibilité des capacités concernées.
«
Art. R. 316-12. – L’engagement de disponibilité d’une capacité transfrontalière est cessible entre titulaires de périmètre de certification.
« La cession ou l’acquisition d’un engagement de disponibilité d’une capacité transfrontalière est réalisée dans les conditions respectant les dispositions de l’article R. 316-6 et R. 316-27, dans la limite de la contribution transfrontalière à la sécurité d’approvisionnement attribuée à l’Etat interconnecté dont est issue la capacité.
«
Art. R. 316-13. – L’écart entre le prix d’équilibre de l’enchère organisée par le gestionnaire du réseau public de transport métropolitain continental et le prix marginal transfrontalier est appelé rente de congestion capacitaire. Les modalités de répartition de cette rente de congestion capacitaire sont définies dans la convention mentionnée à l’article R. 316-6. Elle constitue une rémunération, au sens du 1° de l’article L. 322-14 du code des impositions sur les biens et services.
« La part des revenus issus d’une rente de congestion capacitaire revenant au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est utilisée selon les modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie afin de contribuer à l’atteinte des objectifs énoncés à l’article 19 règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité.
« Section 4
« Certification des capacités
«
Art. R. 316-14. – La participation au mécanisme de capacité est ouverte aux seules personnes morales exerçant une activité de production, de stockage ou d’effacement de consommation et subordonnée à la signature d’un accord de participation avec le gestionnaire du réseau public de transport.
« Les personnes morales mentionnées au premier alinéa peuvent désigner un mandataire assurant en leur nom la présentation des capacités aux guichets de certification et aux enchères. Elles demeurent responsables au titre des obligations mentionnées à l’article L. 316-10.
« Les personnes morales mentionnées au premier alinéa deviennent titulaires de périmètre de certification dès qu’elles sont titulaires d’un engagement de disponibilité, selon les conditions prévues à l’article R. 316-22. Elles peuvent transférer leur rôle de titulaire de périmètre de certification dans les conditions prévues à l’article L. 316-12.
« L’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2 précise le contenu de l’accord de participation prévu au premier alinéa et les conditions de recours à un mandataire par les exploitants.
« Les exploitants de capacités sélectionnées au titre de la procédure d’appel d’offres long terme mise en place pour la version du mécanisme de capacité telle qu’approuvée par la décision de la Commission européenne du 8 novembre 2016 concernant le régime d’aide d’Etat SA.39621 participent au mécanisme de capacité. Les modalités de rémunération de ces capacités sont prévues à l’article R. 316-29.
«
Art. R. 316-15. – I. – En application de l’article L. 316-8, tout exploitant d’une capacité située sur le territoire métropolitain continental de la France est tenu de déposer une demande de certification de sa capacité, dès l’ouverture d’un guichet de certification relatif à une enchère. Toute demande déposée après la clôture d’un guichet, ou incomplète à l’issue de celle-ci, est irrecevable.
« Le dossier de demande de certification est présenté au gestionnaire du réseau public de transport dans le cas d’une entité de certification comportant exclusivement des sites raccordés au réseau de transport sur le territoire de la France métropolitaine continentale ou d’une capacité située sur le territoire d’un Etat participant interconnecté.
« Il est présenté au gestionnaire du réseau public de distribution dans le cas où une entité de certification comporte exclusivement des sites raccordés au réseau public de distribution opéré par ce gestionnaire. L’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2 précise les modalités de traitement des demandes pour la constitution d’une entité de certification comportant des sites raccordés à des réseaux publics de distribution opérés par des gestionnaires de réseau public de distribution différents.
« Des sites raccordés à un ou plusieurs réseaux publics de distribution ne peuvent être certifiés au sein d’une entité de certification comportant des sites raccordés au réseau public de transport.
« Un gestionnaire de réseau peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, formaliser au travers d’un contrat la procédure de certification applicable sur sa zone de desserte, dès lors que ce contrat respecte les dispositions prévues dans l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2.
« II. – Les modalités de dépôt de la demande de certification sont prévues par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2. Le dossier de demande de certification comprend les éléments suivants :
« 1° La période de livraison au titre de laquelle l’entité de certification doit être certifiée ;
« 2° L’identité du titulaire du périmètre de certification auquel sera rattachée l’entité de certification ;
« 3° Les caractéristiques techniques de l’entité de certification, telles que prévues par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2.
« III. – Le gestionnaire du réseau public de transport calcule la disponibilité prévisionnelle de l’entité de certification durant la période de livraison, correspondant à la disponibilité estimée multipliée par un coefficient permettant de prendre en compte les caractéristiques de commandabilité des capacités et les contraintes techniques diverses affectant la contribution de ces capacités à la réduction du risque de défaillance. Ces coefficients sont calculés dans le rapport de paramétrage de la période de livraison concernée selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, sur le fondement d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau public de transport.
« Le gestionnaire du réseau public de transport transmet l’engagement de disponibilité correspondant à cette capacité à l’exploitant. L’exploitant est tenu d’offrir la disponibilité correspondante lors de l’enchère à laquelle se rapporte le guichet de certification au cours de laquelle il est certifié.
« Après chaque guichet de certification, le gestionnaire du réseau public de transport actualise le registre des capacités certifiées.
«
Art. D. 316-16. – Le calcul des émissions de gaz à effet de serre pour le contrôle du respect des plafonds prévus par l’article L. 316-9, est effectué pour chaque installation de production d’électricité selon la méthodologie définie par l’opinion n°22/2019 du 17 décembre 2019 de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, sous réserve des dispositions des 4° et 5° de l’article D. 311-7-2.
« Sont réputées respecter les plafonds mentionnés au premier alinéa les installations de production utilisant une source d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2, les installations de production nucléaire, ainsi que les capacités d’effacement n’ayant pas recours à de l’autoproduction à partir d’installations de production thermique et les capacités de stockage stationnaire, au sens d’une capacité de production dont la source d’énergie primaire des installations est issue d’énergie électrique.
« L’exploitant d’une installation de production ne relevant pas des catégories énumérées à l’alinéa précédent annexe à sa demande de certification de cette installation une déclaration du respect par celle-ci des plafonds mentionnés au premier alinéa. Les modalités et le contenu de cette déclaration de conformité sont définis par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2.
« Le gestionnaire du réseau auquel est adressée la demande de certification peut contrôler à tout moment, par tout moyen de son choix, l’exactitude des informations fournies par l’exploitant dans le cadre de la déclaration de conformité mentionnée au précédent alinéa. Les modalités de ce contrôle sont définies par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2.
«
Art. R. 316-17. – Les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont responsables, dans les conditions prévues par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2, de la certification des sites raccordés à leurs réseaux et compris dans une entité de certification.
« Ils transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les informations issues du processus de certification nécessaires à l’organisation des enchères et à la sélection des entités de certification. Des conventions passées entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport précisent les modalités et les délais de transmission des éléments prévus par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2.
« Pour l’exercice de ces missions, les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent se regrouper ou désigner un tiers, indépendant des titulaires de périmètre de certification, mandaté par eux.
«
Art. R. 316-18. – Les capacités dont la contribution à la sécurité d’approvisionnement est réduite sont soumises à une procédure de certification simplifiée, reposant notamment sur une prise en compte normative de leur disponibilité attendue. L’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2 précise les modalités de cette procédure de certification simplifiée, ainsi que les caractéristiques techniques des capacités concernées.
« Les capacités de production bénéficiant d’un contrat d’achat d’électricité établi en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas échéant, des dispositions dérogatoires de l’article L. 314-26, sont également soumises à cette procédure de certification simplifiée.
«
Art. R. 316-19. – Si l’exploitant d’une capacité d’injection ou de stockage existante située sur le territoire métropolitain continental de la France, non encore certifiée pour une période de livraison donnée, prévoit que celle-ci fermera d’ici le début de cette période de livraison, il transmet au gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution auquel est raccordée sa capacité, avant la date limite de demande de certification, un avis de fermeture de capacité. Cet avis mentionne la date prévue de la fermeture de la capacité et le caractère définitif ou non de la fermeture.
« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les avis qu’ils reçoivent et les informations sur les conditions de fermeture effectivement constatées.
« Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l’énergie l’avis de fermeture de capacité.
« Si le gestionnaire du réseau public de transport constate que l’exploitant n’a pas fermé la capacité conformément à l’avis de fermeture, il en informe la Commission de régulation de l’énergie.
«
Art. R. 316-20. – Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution constate qu’une capacité d’injection ou de stockage raccordée à son réseau existe mais n’a, ni été certifiée pour une période de livraison donnée, ni envoyé l’avis de fermeture de capacité mentionné à l’article R. 316-19, ni, le cas échéant, respecté l’avis de fermeture, il en informe la Commission de régulation de l’énergie. Le gestionnaire de réseau de distribution en informe également le gestionnaire de réseau public de transport.
« Section 5
« Procédure de sélection des capacités
«
Art. R. 316-21. – Pour chaque période de livraison, sur le fondement de chaque courbe de demande approuvée par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie conformément à l’article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport organise, à titre exclusif, une enchère principale de sélection des capacités et, le cas échéant, une enchère secondaire d’ajustement, afin de satisfaire les besoins exprimés par chaque courbe de demande.
« Le gestionnaire du réseau public de transport publie la courbe de demande approuvée par le ministre en application du dernier alinéa de l’article R. 316-3 en amont de l’enchère à laquelle elle se rapporte.
« Pour chaque période de livraison, au plus tard un mois avant la transmission de son rapport de paramétrage en application de l’article R. 316-3, le gestionnaire du réseau public de transport propose au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie le calendrier des enchères et, le cas échéant, des pré-sélections transfrontalières, en conformité avec l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2. Le ministre chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie disposent d’un délai d’un mois pour s’opposer, l’un ou l’autre, à ce calendrier. Passé ce délai, le calendrier est réputé approuvé. En cas d’opposition du ministre chargé de l’énergie ou de la Commission de régulation de l’énergie, le gestionnaire du réseau public de transport propose un nouveau calendrier dans un délai de quinze jours.
« Les présélections transfrontalières ne peuvent être réalisées plus de douze heures avant l’enchère.
«
Art. R. 316-22. – Les titulaires de périmètre de certification soumettent leurs engagements de disponibilité à l’enchère.
« La sélection de la capacité par le gestionnaire du réseau public de transport lors des enchères vaut accord contractuel, au sens de l’article L. 316-7, sous la forme de cet engagement de disponibilité. Celui-ci mentionne le volume de disponibilité prévisionnelle, exprimé en mégawatts, sélectionné au cours de l’enchère par le gestionnaire du réseau public de transport et que le titulaire de périmètre de certification s’engage à mettre à disposition au cours de la période de tension du système électrique de la période de livraison considérée.
« Les conditions de contrôle de la disponibilité et de rémunération, sont précisées dans l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2.
«
Art. R. 316-23. – L’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2 prévoit un plafond au-delà duquel aucune offre ne peut être soumise aux enchères. Ce plafond est dénommé prix plafond global.
« Le prix plafond global est défini selon une méthodologie définie par arrêté par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Il est calculé pour chaque période de livraison dans le rapport de paramétrage.
«
Art. R. 316-24. – L’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2 prévoit un plafonnement de la rémunération des capacités existantes retenues lors des enchères. Ce plafond est dénommé prix plafond intermédiaire. Il est applicable à l’ensemble des capacités de production et de stockage, à l’exclusion de celles remplissant l’un des critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article R. 316-36 et de celles qui n’ont jamais été certifiées.
« Le prix plafond intermédiaire applicable est fixé selon une méthodologie définie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est calculé pour chaque période de livraison dans le rapport de paramétrage.
« Pour chaque période de livraison, l’exploitant d’une capacité pour laquelle le plafond de rémunération intermédiaire est applicable peut soumettre une demande de dérogation à la Commission de régulation de l’énergie au plus tard trois mois avant la date d’ouverture du guichet de certification de la période de livraison concernée.
« Au moins trente jours avant l’ouverture du guichet de certification associé à la demande de dérogation, la Commission de régulation de l’énergie notifie, à chaque titulaire de périmètre de certification qui en a fait la demande, son volume certifié de capacités éligible à une dérogation. La Commission de régulation de l’énergie propose au ministre chargé de l’énergie et communique au gestionnaire du réseau public de transport, pour chaque exploitant de capacité concerné, la liste des sites qui bénéficient d’une dérogation ainsi que les volumes de capacité certifiées correspondants. La liste est réputée approuvée en l’absence d’opposition du ministre dans un délai de trente jours suivant la réception de la proposition.
« Les éléments nécessaires à la constitution d’un dossier de demande de dérogation et les modalités d’approbation sont définis dans une méthodologie définie par arrêté par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport.
« Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l’énergie tout élément utile à l’instruction des demandes de dérogation.
«
Art. R. 316-25. – Après chaque enchère, le gestionnaire du réseau public de transport met à jour dans les plus brefs délais le registre confidentiel des engagements de disponibilité mentionnant les engagements proposés, retenus et, le cas échéant, le prix associé, par entité de certification. Ce registre est mis à disposition des participants à l’enchère sous forme anonymisée. Tout titulaire de périmètre de certification a la possibilité d’accéder à tout instant à son niveau d’engagement de disponibilité auprès du gestionnaire du réseau public de transport au moyen d’une solution électronique mise à disposition par ce dernier.
« Le ministre chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie ont accès à l’ensemble des informations contenues dans le registre.
« Un accès aux données de prix, de volume et d’horodatage des transferts d’engagements de disponibilité réalisés sur le marché secondaire retracées sur ce registre est assuré à tous les acteurs de marché, tout en garantissant l’anonymat des opérateurs de chaque cession.
«
Art. R. 316-26. – Dans le but d’atteindre les objectifs nationaux de développement des installations de stockage et d’effacement de consommation, la dernière enchère organisée pour une période de livraison donnée peut inclure un volume offert exclusivement aux installations de stockage et d’effacement de consommation.
« Le ministre chargé de l’énergie publie par arrêté, au plus tard douze mois avant la date d’ouverture du guichet de certification associée à la dernière enchère de la période de livraison, l’objectif de volume de capacités d’effacement et de stockage pour cette dernière enchère, en se fondant sur le rapport prévu aux articles 19
sexies et 19
septies du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité et en tenant compte des capacités d’effacement et de stockage lauréates de la première enchère de la période concernée.
« Les modalités de sélection et de rémunération de ces capacités prioritaires sont définies dans l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2.
«
Art. R. 316-27. – Un engagement de disponibilité pour une période de livraison donnée est cessible entre titulaires de périmètre de certification.
« La cession d’un engagement de disponibilité par un titulaire de périmètre de certification à un autre titulaire entraîne le transfert de l’engagement au sein du périmètre du nouveau titulaire, selon des modalités précisées dans l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2.
« Cette transaction fait l’objet, par le titulaire acquéreur comme par le titulaire cédant, d’une déclaration et d’une demande de validation auprès du gestionnaire du réseau public de transport selon des modalités prévues par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2. Aucune déclaration de cession d’un engagement de disponibilité ne peut être effectuée au-delà de sept jours ouvrés à compter du dernier jour de la période de livraison concernée. Cette transaction peut conduire à une révision de la rémunération associée à l’engagement de disponibilité faisant l’objet de la transaction, notamment vis-à-vis du prix plafond intermédiaire prévu à l’article R. 316-24, selon des modalités précisées dans l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2.
« Cette transaction donne lieu à une mise à jour par le gestionnaire du réseau public de transport des engagements de disponibilité respectifs du titulaire acquéreur et du titulaire cédant, ainsi qu’à une mise à jour du registre des engagements de disponibilité.
«
Art. R. 316-28. – I. – Le gestionnaire du réseau public de transport publie un rapport d’analyse de l’enchère dans un délai d’un mois après chaque enchère.
« Ce rapport d’analyse contient les volumes agrégés pour les différentes catégories de capacités et repose sur des informations agrégées et anonymisées dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles.
« II. – Le gestionnaire du réseau public de transport transmet au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie un rapport intermédiaire sur la mise en œuvre et le fonctionnement du mécanisme de capacité, au plus tard six mois avant le début de la cinquième période de livraison couverte par le mécanisme et un rapport final au plus tard quinze mois avant la dernière période de livraison couverte par le mécanisme.
« La Commission de régulation de l’énergie transmet au ministre chargé de l’énergie un rapport intermédiaire sur le fonctionnement du mécanisme de capacité au plus tard la veille du début de la cinquième période de livraison et un rapport final au plus tard neuf mois avant l’expiration du mécanisme. Ces rapports incluent une analyse des effets directs et indirects de la rémunération apportée par le mécanisme de capacité aux capacités retenues lors des enchères ainsi qu’une analyse de la proportionnalité de leur rémunération au regard de l’objectif de sécurité d’approvisionnement et en termes de coûts. Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l’énergie tout élément utile à l‘établissement de ces rapports.
« Section 6
« Ecarts et règlements financiers
«
Art. R. 316-29. – I. – L’engagement de disponibilité donne lieu à une rémunération par le gestionnaire du réseau de transport au prix de l’enchère à l’issue de laquelle l’engagement a été constitué, selon les capacités, soit dans la limite du prix plafond intermédiaire prévu à l’article R. 316-24, soit selon les modalités de rémunération et prescriptions particulières prévues aux articles R. 316-26 et R. 316-40, sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l’article R. 316-11, applicables aux capacités transfrontalières.
« Les prix garantis aux capacités sélectionnées au titre de la procédure d’appel d’offres long terme mise en place pour la version du mécanisme de capacité telle qu’approuvée par la décision de la Commission européenne du 8 novembre 2016 concernant le régime d’aide d’Etat SA.39621 (2015/C) constituent une rémunération, au sens de l’article L. 316-1.
« Au plus tard trois mois après la période de livraison, le gestionnaire du réseau public de transport verse la rémunération au titulaire de périmètre de certification à hauteur du volume de l’engagement de disponibilité.
« II. – Pour chaque période de livraison, le gestionnaire du réseau public de transport établit, au plus tard dix-huit mois après la période de livraison, le niveau de disponibilité effectif des capacités ou interconnexions régulées, conformément à l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2.
« La différence entre le volume disponible cumulé des capacités rattachées à un périmètre de certification et le niveau d’engagement de disponibilité de ces capacités constitue un écart. Le gestionnaire du réseau public de transport réalise des régularisations auprès du titulaire de périmètre de certification pour les écarts négatifs.
« Lorsqu’un écart négatif résulte du calcul indiqué au précédent alinéa, il donne lieu à l’application d’une pénalité. Cette pénalité peut être modulée en fonction de l’ampleur de l’écart du titulaire de périmètre de certification ou lorsque la sécurité d’approvisionnement est menacée de manière significative au regard de l’objectif mentionné à l’article L. 141-7. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur au produit de l’écart et du prix plafond global de la période concernée, tel que prévu à l’article R. 316-23.
« La pénalité est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport, au terme d’une procédure contradictoire précisée par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2. Son montant est calculé de manière à :
« 1° Assurer une incitation économique à la satisfaction de l’engagement des titulaires de périmètre de certification ;
« 2° Inciter les exploitants de capacité à transmettre, lors des demandes de certification, des informations sincères, en particulier pour ce qui concerne la disponibilité prévisionnelle de leur capacité ;
« 3° Tenir compte des conditions de rémunération de la capacité ainsi que de la durée de contractualisation.
« Les pénalités dues par les exploitants au titre d’une année de livraison alimentent le fonds pour les règlements financiers du mécanisme de capacité mentionné à l’article R. 316-32.
« III. – L’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2 prévoit des prescriptions particulières visant à fiabiliser l’engagement de disponibilité des capacités pour lesquelles une activation anormalement faible est constatée sur les marchés de l’électricité ainsi que la méthodologie selon laquelle est appréciée le caractère anormalement faible de l’activation des capacités sur les marchés de l’électricité.
«
Art. R. 316-30. – Les gestionnaires de réseaux publics de distribution transmettent au gestionnaire de réseau de transport les informations permettant d’établir la disponibilité effective des capacités raccordées à leur réseaux. Pour l’exercice de ces missions, les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent se regrouper ou désigner un tiers, indépendant des titulaires de périmètre de certification, mandaté par eux.
« Des conventions passées entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport précisent les modalités et les délais de transmission des éléments prévus par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2.
«
Art. R. 316-31. – Le titulaire du périmètre de certification tient le gestionnaire du réseau informé de toute évolution ou précision relative aux caractéristiques de la capacité et aux conditions de son exploitation et susceptible d’avoir une incidence significative sur son engagement de disponibilité durant la période de tension du système électrique. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution partagent ces informations avec le gestionnaire du réseau public de transport.
«
Art. R. 316-32. – Afin de répondre aux obligations prévues aux articles L. 316-1 et L. 321-17, le gestionnaire du réseau public de transport met en place un compte spécifique appelé “Fonds pour les règlements financiers du mécanisme de capacité” dans sa comptabilité.
« Ce compte retrace, pour chaque période de livraison :
« 1° Les flux financiers entre le gestionnaire du réseau public de transport et les contributeurs relatifs au prélèvement financier de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité ;
« 2° Les flux financiers entre le gestionnaire du réseau public de transport et les titulaires de périmètre de certification relatifs à leur rémunération et aux règlements de leurs écarts ;
« 3° Les flux relatifs aux frais de gestion du mécanisme de capacité supportés par le gestionnaire du réseau public de transport ;
« 4° Les flux relatifs à la rente de congestion capacitaire.
« Le gestionnaire du réseau public de transport assure pour le compte de la collectivité la gestion administrative et financière de ce compte, ainsi que sa gestion comptable selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé du prélèvement des contributeurs et du versement de la rémunération des titulaires de périmètre de certification et de la facturation associée, en tenant compte d’éventuelles régularisations et défauts de paiement, conformément aux dispositions des articles L. 322-5 à L. 322-21 du code des impositions sur les biens et services. Il est également chargé du recouvrement des pénalités, de la constatation des défauts de paiement et le cas échéant des procédures de recouvrement. Ces modalités de recouvrement sont détaillées dans l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2. Pour assurer la gestion des flux dans les délais adaptés aux contraintes du mécanisme, le gestionnaire collecte la taxe par prélèvement bancaire auprès des contributeurs.
« Le cas échéant, les excédents ou déficits sont reportés sur une période postérieure afin de garantir la neutralité économique et financière du mécanisme dans les comptes du gestionnaire du réseau public de transport, à l’exception des flux pour son propre compte visés aux 3° et 4°.
«
Art. R. 316-33. – L’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2 fixe la méthode de calcul de la puissance de référence de chaque contributeur du mécanisme.
« La puissance de référence d’un consommateur final d’électricité est une puissance représentative de sa consommation durant la période de tension du système électrique et reflétant sa contribution au risque de défaillance pendant la période de livraison considérée. Elle s’entend comme la puissance soutirée sur le système, au sens de l’article L. 322-15 du code des impositions sur les biens et services.
« Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport de déterminer les puissances de référence des contributeurs, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité lui transmettent :
« 1° La puissance de référence des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par contributeur ;
« 2° Leur puissance de référence pour leurs pertes, par contributeur.
« La puissance de référence transmise par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité au gestionnaire du réseau public de transport prend en compte les corrections mentionnées à l’article L. 316-5.
« Les données et paramètres utilisés pour réaliser ces corrections sont transmis par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité au gestionnaire du réseau public de transport en même temps que les puissances de référence auxquelles elles s’appliquent.
« Pour permettre le calcul de la puissance de référence d’un contributeur, l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2 peut prévoir que les responsables d’équilibre mentionnés à l’article L. 321-15 dont le périmètre d’équilibre contient un ou des consommateurs finals situés sur le territoire de la métropole continentale transmettent les informations nécessaires à ce calcul aux gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité.
«
Art. R. 316-34. – Le niveau et les modalités de recouvrement des frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution pour la mise en œuvre et la gestion du mécanisme de capacité sont déterminés par la Commission de régulation de l’énergie, sur le fondement des éléments transmis par chaque gestionnaire de réseau.
« Section 7
« Dispositif de contractualisation pluriannuelle
«
Art. R. 316-35. – Conformément aux dispositions de l’article L. 316-6, les enchères organisées par le gestionnaire du réseau public de transport peuvent prévoir des rémunérations pluriannuelles pour la disponibilité des capacités éligibles respectant les critères mentionnés aux articles R. 316-36, R. 316-37 et R. 316-38, sous réserve du respect de critères économiques vérifiés par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article R. 316-40.
« La rémunération pluriannuelle offerte lors des enchères organisées par le gestionnaire du réseau public de transport ne peut excéder ni quinze ans, ni la durée prévisionnelle d’amortissement des installations bénéficiant de la rémunération pluriannuelle.
« La rémunération pluriannuelle offerte lors des enchères organisées par le gestionnaire du réseau public de transport peut faire l’objet d’acomptes selon des modalités prévues par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2.
« Pour chaque période de livraison, le volume maximal total de nouvelles capacités pouvant bénéficier d’une rémunération pluriannuelle est calculé en fonction du besoin en nouvelles capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation, nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en métropole continentale compte tenu des différentes visions prospectives du système électrique issues du bilan prévisionnel pluriannuel visé à l’article L. 141-8. Ce volume maximal est calculé dans le rapport de paramétrage mentionné à l’article R. 316-3 selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie sur le fondement d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau public de transport.
« Pour chaque période de livraison, l’enchère organisée au plus proche du début de cette période de livraison ne prévoit aucun volume de capacités pouvant bénéficier de rémunération pluriannuelle.
«
Art. R. 316-36. – Les capacités de production et de stockage éligibles à des rémunérations pluriannuelles sont :
« 1° Les installations de production qui se voient délivrer une autorisation administrative d’exploiter au titre de l’article L. 311-1, pour la première enchère à laquelle elles participent postérieurement à la délivrance de cette autorisation ;
« 2° Les installations de stockage faisant l’objet d’une première convention de raccordement, pour la première enchère à laquelle elles participent postérieurement à la signature de cette convention ;
« 3° Les installations de production réalisant une augmentation de puissance ;
« 4° Les installations de production réalisant des investissements de réduction d’émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure permettant d’atteindre des émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure inférieures à la valeur limite prévue à l’article R. 316-38, dont les installations mentionnées à l’article L. 311-1-1 ;
« 5° Les installations de production réalisant des investissements nécessaires à la poursuite de leur fonctionnement qui, en l’absence de tels investissements, auraient été fermées avant le début de la période de livraison objet de la procédure d’enchère concernée.
« Ces capacités nouvelles sont éligibles à condition d’être situées sur le territoire métropolitain continental et de ne pas bénéficier d’un mécanisme de soutien public, en application des articles L. 311-10 à L. 311-13-6, L. 314-1 à L. 314-13 et L. 314-18 à L. 314-27.
« Pour les installations éligibles uniquement au titre du 3°, seule la part de puissance augmentée est éligible à une rémunération pluriannuelle.
« Pour les installations éligibles au titre du 1°, 3°, 4° ou 5°, les évolutions octroyant leur éligibilité interviennent au plus tôt après l’enchère de la période de livraison considérée, à l’exception des évolutions relatives aux charges d’investissement antérieures au dépôt du dossier de demande d’autorisation de contractualisation telles que prévues à l’article R. 316-40, et au plus tard au début de la période de livraison.
«
Art. R. 316-37. – Les capacités d’effacement sont éligibles à des rémunérations pluriannuelles si, pour toute la durée du contrat, les sites de soutirage qui les composent sont tous localisés sur le territoire métropolitain continental et si aucun de ces sites ne bénéficie, pour tout ou partie de la période de livraison considérée, d’un soutien public au titre du dispositif décrit à l’article L. 271-4.
«
Art. R. 316-38. – Une valeur limite en termes de bilan d’émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ce bilan est calculé selon la méthodologie mentionnée à l’article D. 316-16. Une capacité de production ou d’effacement émettant au-delà de cette valeur limite est inéligible à des rémunérations pluriannuelles.
« Cette valeur limite ne peut pas être supérieure à 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d’électricité.
« Le ministre chargé de l’énergie peut préciser, par arrêté, d’autres critères d’émissions de substances polluantes devant être respectés par les installations de production et d’effacement pour pouvoir présenter leur candidature au dispositif.
«
Art. R. 316-39. – Le dispositif de contractualisation pluriannuelle fait intervenir une procédure de préqualification durant laquelle les exploitants déposent auprès du gestionnaire de réseau public de transport une demande d’autorisation de contractualisation pluriannuelle comprenant une description technique du projet de capacité, selon un calendrier fixé par le gestionnaire du réseau public de transport en tenant compte des délais d’autorisation de contractualisation pluriannuelle fixés à l’article R. 316-40.
« Le gestionnaire du réseau public de transport notifie à chaque exploitant le caractère éligible ou non de son projet de capacité selon les critères établis à la présente section. Le gestionnaire du réseau de transport peut demander aux exploitants les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier le caractère éligible de la capacité pendant toute la durée de contractualisation.
« L’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2 précise les modalités d’élaboration du calendrier et les modalités du déroulement de la procédure de préqualification, le contenu des dossiers remis à cette occasion, ainsi que les dispositions applicables en cas de non-respect des conditions d’éligibilité.
« Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l’énergie la liste des installations respectant les critères d’éligibilité, ainsi que le volume associé de disponibilité correspondant à chacune.
«
Art. R. 316-40. – La Commission de régulation de l’énergie examine les dossiers des exploitants ayant validé la procédure de préqualification, transmis par le gestionnaire du réseau public de transport.
« La demande est examinée sur la base de critères économiques définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Ces critères économiques comprennent le seuil d’investissement minimal au-delà duquel les capacités visées aux articles R. 316-36 et R. 316-37 sont éligibles à des rémunérations pluriannuelles et la liste des charges d’investissement à prendre en considération pour vérifier l’atteinte de ce seuil.
« Le seuil d’investissement minimal mentionné au précédent alinéa est fixé à 125 000 euros par mégawatt d’engagement de disponibilité pour la première période de livraison définissant un volume maximal total de nouvelles capacités pouvant bénéficier d’une rémunération pluriannuelle. Pour les périodes suivantes, ce seuil peut être modifié sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, notamment pour tenir compte de l’inflation, par l’arrêté fixé au deuxième alinéa, sans pouvoir retenir un seuil inférieur à 125 000 euros par mégawatt d’engagement de disponibilité.
« Les charges d’investissement considérées sont réalisées au plus tard le jour précédant le premier jour de la période de livraison concernée et sont nécessaires aux investissements permettant de rendre les capacités éligibles aux contrats pluriannuels, conformément à l’article R. 316-36. Les charges d’investissement considérées peuvent être antérieures au dépôt du dossier de demande d’autorisation de contractualisation lorsqu’elles sont postérieures au 1er janvier 2022.
« Pour les capacités mentionnées au 5° de l’article R. 316-36, la Commission de régulation de l’énergie vérifie la réalité des perspectives de fermeture de l’installation en l’absence des investissements proposés.
« La Commission de régulation de l’énergie détermine la durée de la rémunération pluriannuelle à laquelle chaque installation est éligible ainsi que le volume associé de capacité éligible à la certification. Au plus tard un mois avant la date d’ouverture du guichet de certification associé à l’enchère pour laquelle les demandes d’autorisations ont été déposées, la Commission de régulation de l’énergie propose au ministre chargé de l’énergie et communique au gestionnaire du réseau public de transport la liste des autorisations qu’elle propose, comprenant la durée de la rémunération pluriannuelle à laquelle chaque installation est éligible. La liste est réputée approuvée en l’absence d’opposition du ministre dans un délai de trente jours suivant la réception de la proposition. La Commission de régulation de l’énergie notifie à chaque exploitant l’autorisation ou le refus de contractualisation pluriannuelle et, le cas échéant, la durée de rémunération pluriannuelle à laquelle chaque installation est éligible.
« L’autorisation est valable pour une unique enchère. Les installations bénéficiant d’une autorisation de proposer une offre pluriannuelle se certifient et participent à l’enchère dans les conditions prévues aux sections 4 et 5 du présent chapitre.
« L’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2 définit les modalités de rémunération particulières applicables aux titulaires d’un contrat pluriannuel, afin que celles-ci reflètent l’évolution dans le temps de leur valeur pour la sécurité d’approvisionnement. Pour la première période de livraison couverte par le contrat pluriannuel, la rémunération est égale au prix d’équilibre de l’enchère lors de laquelle la capacité a été retenue au titre d’un contrat pluriannuel, puis correspond, pour les années suivantes, au prix de l’offre formulée par l’exploitant concerné à l’occasion de cette enchère. Si la Commission de régulation de l’énergie considère que cette modalité de rémunération nuit significativement à la transparence des offres soumises lors des enchères, elle en informe le ministre chargé de l’énergie et fournit une analyse détaillée des effets observés.
« L’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2 définit les prescriptions particulières applicables aux titulaires d’un contrat pluriannuel. Ces prescriptions particulières tiennent compte des spécificités des filières en matière de contribution effective à la sécurité d’approvisionnement et incluent à cet égard des modalités adéquates pour limiter le risque d’éviction indue de capacités existantes, ainsi que le risque d’éviction indue de nouvelles capacités de filières plus adaptées aux enjeux de sécurité d’approvisionnement.
« Des garanties financières peuvent être exigées des candidats à un contrat pluriannuel par le gestionnaire du réseau public de transport. Celles-ci visent à assurer la solvabilité des candidats pour le paiement des éventuelles pénalités prévues aux articles R. 316-29 et R. 316-41 et à permettre, le cas échéant, le recouvrement des acomptes déjà versés. Ces garanties financières peuvent être constituées sous la forme d’engagements d’établissement de crédit ou de sommes consignées à cet effet. Ces garanties sont déterminées et exigées selon les modalités définies par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2.
« L’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2 définit les modalités de fixation du montant des garanties financières et les conditions dans lesquelles elles sont appelées par le gestionnaire du réseau public de transport.
«
Art. R. 316-41. – Les contrats pluriannuels conclus avec les titulaires de périmètre de certification peuvent prévoir des pénalités spécifiques, décrites dans l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2. Ces pénalités sont complémentaires aux pénalités liées aux écarts de disponibilité prévues au II de l’article R. 316-29, et ne peuvent être supérieures à la rémunération attendue par la capacité au titre de la période de livraison considérée, majorée de 50 %. Elles sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport au terme d’une procédure contradictoire précisée par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2.
« Les pénalités dues par les exploitants au titre d’une année de livraison alimentent le fonds pour les règlements financiers du mécanisme de capacité mentionné à l’article R. 316-32.
«
Art. R. 316-42. – Un comité de suivi composé de la Commission de régulation de l’énergie et du gestionnaire de réseau public de transport assure, à l’issue de l’enchère, un suivi des exploitants titulaires d’un contrat pluriannuel jusqu’à leur mise en service.
« L’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2 précise le calendrier et les modalités de ce suivi. »
Art. 2. – Le chapitre V du titre III du livre III du code de l’énergie est abrogé.
Art. 3. – I. – Pour les quatre premières périodes de livraison suivant l’entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau public de transport peut organiser une enchère unique de sélection des capacités. Les dispositions des articles R. 316-35 à R. 316-42 du code de l’énergie, dans leur rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables. Les dispositions de l’article R. 316-26, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables dans le cas d’une telle enchère unique.
Pour les quatre premières périodes de livraison suivant l’entrée en vigueur du présent décret, pour l’organisation de cette enchère unique, ainsi que pour les enchères organisées au cours de l’année 2026, l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2 adapte, en tant que de besoin, les délais de transmission, d’approbation et de publication prévus par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’énergie, dans leur rédaction issue du présent décret.
II. – Compte tenu de l’évolution du profil des scénarios de défaillance du système électrique français et des incertitudes relatives à la contribution réelle des capacités de stockage à la sécurité d’approvisionnement, pour la période de livraison 2030-2031, la contrainte de volume maximal total de nouvelles capacités pouvant bénéficier d’une rémunération pluriannuelle mentionnée à l’article R. 316-35 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue du présent décret, est complétée dans le rapport de paramétrage par un volume minimal de capacités créatrices nettes d’énergie, définies comme les capacités ne reposant pas sur des installations de stockage.
Ce volume minimal correspond au besoin en capacités créatrices nettes d’énergie sur les périodes de tension du système électrique nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en France métropolitaine continentale, calculé en tenant compte des nouvelles capacités de stockage qui peuvent vraisemblablement être connectées au réseau électrique métropolitain continental avant le premier jour de la période de livraison 2030-2031.
Ce volume est calculé dans le rapport de paramétrage mentionné à l’article R. 316-3 du code de l’énergie pour la période de livraison 2030-2031, selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie sur le fondement d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau public de transport d’électricité.
Ce volume peut, le cas échéant, être fixé sous la forme d’un volume maximal de capacités reposant sur des installations de stockage, déterminé pour être équivalent au volume minimal de capacités créatrices nettes d’énergie au regard de la courbe de la demande.
Art. 4. – Le présent décret entre en vigueur dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l’article 19 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Il s’applique à l’électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l’énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu’elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Art. 5. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 31 décembre 2025.
Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure
Source Légifrance