Décision d’exécution (UE) 2026/76 de la Commission du 12 janvier 2026 relative à l’utilisation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone comme agents de fabrication au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2010/372/UE de la Commission

Date de signature :12/01/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :14/01/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 14 janvier 2026
Date d'entrée en vigueur :14/01/2026
Décision d’exécution (UE) 2026/76 de la Commission du 12 janvier 2026 relative à l’utilisation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone comme agents de fabrication au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2010/372/UE de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2026) 12]

(Les textes en langues allemande, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Compte tenu des engagements de l’Union au titre de la décision X/14 et des décisions ultérieures des parties au protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590 limite l’utilisation comme agents de fabrication des substances qui appauvrissent la couche d’ozone énumérées à l’annexe I dudit règlement.

(2) La décision 2010/372/UE de la Commission (2) a établi une liste des entreprises exploitant des installations dans lesquelles l’utilisation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone comme agents de fabrication doit être autorisée dans certaines conditions. Le règlement (UE) 2024/590 autorise la poursuite de l’exploitation dans les installations encore en fonctionnement.

(3) Il y a lieu de mettre à jour la liste des entreprises exploitant les installations concernées et d’ajuster les quantités maximales pouvant être utilisées comme appoint ou pour la consommation ainsi que les niveaux maximaux d’émission en tenant compte des quantités communiquées par les entreprises au cours des années récentes et de leurs besoins attendus au cours des prochaines années.

(4) Par souci de clarté juridique, la décision 2010/372/UE devrait donc être abrogée.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur les substances appauvrissant la couche d’ozone créé par l’article 28 du règlement (UE) 2024/590,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Définitions

1. Par «appoint», on entend la quantité totale, en tonnes métriques, d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone, qu’elle soit vierge, récupérée ou régénérée, qui n’a pas été utilisée dans le cycle de fabrication auparavant et qui est nouvellement introduite dans le cycle de fabrication.

2. Par «émission», on entend la quantité totale, en tonnes métriques, d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone libérée dans l’atmosphère, dans l’eau ou dans le sol au cours de son utilisation comme agent de fabrication, ainsi que durant le stockage et la manutention sur le site de l’installation.

Article 2
Utilisations comme agents de fabrication autorisées et seuil relatif aux émissions et aux quantités

1. La liste d’entreprises pour lesquelles l’utilisation comme agents de fabrication de substances appauvrissant la couche d’ozone qui figure à l’annexe I du règlement (UE) 2024/590 continue d’être autorisée est établie à l’annexe I de la présente décision.

2. Chacune des entreprises énumérées à l’annexe I ne peut utiliser que la substance et le procédé indiqués dans cette annexe.

3. Les quantités par entreprise qui peuvent être utilisées comme appoint ou émises chaque année ne peuvent excéder les quantités indiquées à l’annexe I.

Article 3
Notifications des mises hors service

Dans le cas où les installations concernées sont mises hors service, les entreprises énumérées à l’annexe I en informent dans les trois mois la Commission et l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’installation est située.

Article 4
Destinataires

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
Arkema France SA Esplanade du Général de Gaulle 51
92800 PUTEAUX La Défense
FRANCE
Covestro Deutschland AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
ALLEMAGNE
Teijin Aramid BV
Oosterhorn 6
9930 AD Delfzijl
PAYS-BAS

Article 5
Abrogation

La décision 2010/372/UE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2026.

Par la Commission
Membre de la Commission

Wopke HOEKSTRA
                 
(1) JO L, 2024/590, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj.
(2) Décision 2010/372/UE de la Commission du 18 juin 2010 relative à l’utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n°1005/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 169 du 3.7.2010, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/372/oj).

ANNEXE I
Utilisations autorisées en tant qu’agents de fabrication et seuil relatif aux émissions et aux quantités (1)

(1) Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier.

ANNEXE II
Tableau de correspondance
 
Décision 2010/372/UE de la Commission Présente décision
Article 1er Article 1er
Article 2 Article 2
Article 3
Article 4 Article 3
Article 5
Article 6 Article 4