Note d'information du 29 décembre 2025 - Duplicata de registre de sécurité et vérification biennale des chapiteaux, tentes et structures (CTS)

Date de signature :29/12/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/01/2026 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie
Date d'entrée en vigueur :15/01/2026
Note d'information du 29 décembre 2025 - Duplicata de registre de sécurité et vérification biennale des chapiteaux, tentes et structures (CTS)

DGSCGC/DSP/SDSIAS/BPRI n°2025/11
 
NOTE D'INFORMATION
 
Objet: Duplicata de registre de sécurité et visite biennale des chapiteaux, tentes et structure (CTS).

Réf:  Arrêté du 23 janvier 1985 modifié, portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de type CTS
 
Cette note a pour objet de: Les articles CTS 30 et 34 s'appliquent pour des CTS itinérants, à implantation prolongée de plus de six mois ou fixes par conception, accueillant plus de quarante-neuf personnes.

I - Duplicata de registre de sécurité
 
L'article CTS 30 définit l'obligation, pour un propriétaire de posséder et tenir à jour un registre de sécurité par établissement (§1).

Les organisateurs d'une manifestation ou d'un spectacle ne peuvent obtenir un duplicata de ce registre de sécurité. Ils disposent d'un extrait de ce registre pour une implantation donnée. Un double du registre est conservé par la préfecture ayant délivré l'attestation de conformité (§2).
 
Ainsi, les préfets des départements ayant délivré le registre de sécurité, peuvent fournir une copie du registre original en leur possession, sous réserve de la fourniture préalable, par le propriétaire, des justificatifs attestant de la propriété du CTS concerné, ainsi que de la perte du registre.
 
Cette copie sera munie, sur chaque page, de manière visible et indélébile, des mentions suivantes: Le propriétaire sera invité à réception de ce duplicata, à le mettre à jour avec, a minima, la date de la dernière visite biennale.

Il - Visite biennale
 
L'article CTS 34 a pour objet, notamment, la vérification de l'assemblage de l'établissement et de l'état apparent des toiles, tous les deux ans, par un bureau habilité visé à l'article CTS 4. Ce dernier centralise ces rapports et appose les vignettes attestant du contrôle sur les équipements et installations (art. CTS 36).

A -délocalisation de la visite biennale d'un CTS assemblé
 
La visite biennale permet d'assurer le suivi de l'état général d'un CTS, en prenant en compte les potentiels aléas (tels que les détériorations mécaniques et climatiques, le vieillissement prématuré, etc...) pouvant impacter la structure et la toile tout au long de leur utilisation.
 
Les propriétaires ainsi que le bureau de vérification ne peuvent donc pas se dispenser du contrôle visuel de cet ensemble sur les lieux de son implantation.
 
La validation de la visite biennale d'un CTS assemblé, sur la base d'un contrôle assuré sur un modèle considéré comme identique, mais délocalisé sur un autre site que le lieu d'implantation, est proscrite. De même, l'apposition des vignettes de contrôle est de la responsabilité exclusive des bureaux vérificateurs.

B- visite biennale des CTS démontés
 
Les propriétaires et exploitants de CTS ont fait part de difficultés techniques pour assurer la visite biennale des CTS lorsque que ceux-ci sont stockés dans l'attente d'une implantation.
 
L'article CTS 34 de l'arrêté du 18 février 2010 (1), annulé par la décision du Conseil d'É tat du 22 juin 2011, relatif à la vérification périodique de l'établissement prévoyait, notamment, la possibilité de vérifications techniques réalisées sur un établissement démonté. Dans ce cas, le matériel devait être contrôlé au sol (§2). Une attention particulière était apportée aux conditions de stockage (§3).
 
De même, lorsqu'un établissement était dans une période d'inexploitation, clairement justifiée par le propriétaire auprès du préfet du département lui ayant délivré le registre de sécurité, la visite périodique pouvait être reportée sans dépasser six ans. Dans ce délai et avant toute nouvelle ouverture au public en cas de reprise d'activité, l'établissement devait être vérifié par un organisme agréé de vérification technique CTS (visite périodique) et le registre de sécurité et l'extrait de registre mis à jour en conséquence (§5).
 
Ces mesures à caractère administratif sont de nature à simplifier les démarches des propriétaires et exploitants de CTS, tout en assurant la sécurité du public.
 
Aussi,« Les commissions de sécurité, dans le cadre de leur mission de conseil à l'autorité de police, peuvent suggérer l'application de ces dispositions techniques et mesures d'exploitations ». (2)
 
Les préfets des départements ayant délivré le registre de sécurité, peuvent ainsi surseoir aux demandes de visites biennales pour les CTS inexploités, sur une durée maximum de 6 ans, sous réserve de la réception préalable d'une justification explicite par le propriétaire. Celui-ci recevra en retour un rappel relatif à l'obligation de visite par un organisme agréé de vérification technique CTS, avant toute nouvelle ouverture au public, ou avant la fin du délai des 6 ans depuis la date de la dernière visite biennale conforme.
 
De même, la présentation d'un rapport de vérification biennale faisant état d'une vérification d'une structure démontée au sol« ne saurait justifier un avis défavorable» de la commission de sécurité.

Le Bureau de la prévention et de la réglementation incendie se tient à votre disposition. Vous pouvez utiliser l'adresse courriel [email protected] pour l'informer de constats de pratiques déviantes.
 
Le chef du bureau de la prévention et de la réglementation incendie,
Colonel hors classe Philippe PAUTIGNY
                 
(1) Arrêté du 18 février 2010 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de type CTS.
(2) Message de commandement 220/DSC/SDGR/BRIRVC du 1er juillet 2011.