Règlement délégué (UE) 2026/56 de la Commission du 23 octobre 2025 modifiant le règlement (UE) n° 748/2012 en ce qui concerne le certificat de navigabilité et le certificat de navigabilité restreint

Date de signature :23/10/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :19/01/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 19 janvier 2026
Date d'entrée en vigueur :08/02/2026
Règlement délégué (UE) 2026/56 de la Commission du 23 octobre 2025 modifiant le règlement (UE) n° 748/2012 en ce qui concerne le certificat de navigabilité et le certificat de navigabilité restreint  

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) n°748/2012 de la Commission (2) établit les exigences relatives à la navigabilité initiale des aéronefs, notamment les exigences relatives à la délivrance du certificat de navigabilité et du certificat de navigabilité restreint.

(2) Il convient de réduire la complexité de ces règles d’application afin de les aligner sur les risques associés aux différentes catégories d’aéronefs, aux différents types d’opérations et à l’historique des aéronefs. Il est nécessaire de simplifier et d’harmoniser les règles établies dans les annexes du règlement (UE) n°748/2012 afin de les rendre plus claires et d’éviter toute interprétation erronée.

(3) Compte tenu des interactions complexes entre le règlement (UE) n°748/2012 et le règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission (3) pour ce qui est, respectivement, du certificat de navigabilité et du certificat d’examen de navigabilité, il importe de rapprocher davantage ces deux règlements, en particulier en ce qui concerne les aéronefs qui sont transférés entre États membres ou importés dans l’Union.

(4) Afin d’améliorer la libre circulation des aéronefs au sein de l’Union, il est nécessaire de faciliter le processus de délivrance des certificats de navigabilité lorsque des aéronefs sont transférés entre États membres et de permettre aux postulants de demander un certificat de navigabilité à l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel ils souhaitent immatriculer l’aéronef.

(5) Les exigences applicables aux demandes de certificats de navigabilité et de certificats de navigabilité restreints devraient être modifiées afin de tenir compte des aéronefs usagés autres que ceux venant de pays tiers, comme les aéronefs précédemment utilisés pour des activités ou services définis à l’article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2018/1139.

(6) Lorsqu’un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint est demandé pour un aéronef importé d’un pays tiers, une attestation reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef doit être fournie. Il convient de prévoir un mécanisme subsidiaire, fondé sur des activités d’enquête et d’évaluation, pour les cas où une telle attestation n’est pas disponible et ne peut être obtenue.

(7) Dès lors, le règlement (UE) n°748/2012 devrait être modifié en conséquence.

(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis n°08/2024 (4) émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n°748/2012 est modifié comme suit:

1) L’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

2) L’annexe Ib (Partie 21 Light) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 août 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
             
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
(2) Règlement (UE) n°748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale ou la déclaration de conformité des aéronefs et produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance associés, ainsi que pour les exigences en matière de capacité des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).
(3) Règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj).
(4) Avis n°08/2024 du 17 décembre 2024 de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, «Airworthiness review process — Import of aircraft from other regulatory systems, and Part 21 Subpart H review — Alignment of the IRs of the EASA Basic Regulation with Regulation (EU) N°376/2014», https://www.easa.europa.eu/en/document-library/opinions/opinion-no-082024.

ANNEXE I

L’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) n°748/2012 est modifiée comme suit:

1) La table des matières est modifiée comme suit: 2) Le point 21.A.174 est modifié comme suit: _____________
(*) Règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj).»;
Le programme d’évaluation doit préciser les activités à réaliser pour déterminer l’état de conformité de l’aéronef à la définition de type approuvée, les modifications et réparations ainsi que les opérations d’entretien effectuées, et l’état de l’aéronef au regard du maintien de la navigabilité. Le programme d’évaluation, s’il est élaboré par un organisme visé au troisième alinéa, point i), doit être accepté par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation avant qu’il ne soit procédé à l’évaluation.».

3) Le point 21.A.179 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.179Transférabilité

Le certificat de navigabilité et le certificat d’examen de navigabilité doivent être transférés avec l’aéronef, à condition que l’aéronef reste sur le même registre.».

4) Dans la liste des appendices (formulaires AESA), l’entrée correspondant à l’appendice II est remplacée par le texte suivant: 5) L’appendice II est supprimé.

ANNEXE II

L’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012 est modifiée comme suit:

1) Le point 21L.A.143 est modifié comme suit: Le programme d’évaluation doit préciser les activités à réaliser pour déterminer l’état de conformité de l’aéronef à la définition de type approuvée, les modifications et réparations ainsi que les opérations d’entretien effectuées, et l’état de l’aéronef au regard du maintien de la navigabilité. Le programme d’évaluation, s’il est élaboré par un organisme visé au troisième alinéa, point i), doit être accepté par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation avant qu’il ne soit procédé à l’évaluation.».

2) Le point 21L.A.145 est remplacé par le texte suivant:
«21L.A.145Transférabilité

Le certificat de navigabilité et le certificat d’examen de navigabilité doivent être transférés avec l’aéronef, à condition que l’aéronef reste sur le même registre.».