Règlement d'exécution (UE) 2026/100 de la Commission du 15 janvier 2026 modifiant les règlements (UE) n° 748/2012 et (UE) n° 1321/2014 en ce qui concerne le processus d’examen de navigabilité, le certificat de navigabilité et les comptes rendus d’événements, et rectifiant le règlement (UE) n° 1321/2014
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n°2111/2005, (CE) n°1008/2008, (UE) n°996/2010, (UE) n°376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n°552/2004 et (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n°3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 1, points a), e) et g), son article 62, paragraphe 14, point a), et son article 72, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) n°748/2012 de la Commission (2) établit les exigences relatives à la navigabilité initiale des aéronefs, notamment les exigences relatives à la délivrance du certificat de navigabilité et du certificat de navigabilité restreint.
(2) Le règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission (3) établit les exigences relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs, y compris les exigences relatives à la délivrance du certificat d’examen de navigabilité.
(3) Il convient de réduire la complexité de ces règles d’application afin de les aligner sur les risques associés aux différentes catégories d’aéronefs, aux différents types d’opérations et à l’historique des aéronefs. Il est nécessaire de simplifier et d’harmoniser les règles établies dans les annexes des règlements (UE) n°748/2012 et (UE) n°1321/2014 afin de les rendre plus claires et d’éviter toute interprétation erronée.
(4) Conformément à l’annexe I (partie M) et à l’annexe V ter(partie ML) du règlement (UE) n°1321/2014, un aéronef doit faire l’objet périodiquement d’un examen de navigabilité pour assurer la validité du certificat de navigabilité. Un examen de navigabilité satisfaisant donne lieu à un certificat d’examen de navigabilité (CEN) ou à une recommandation relative à la délivrance d’un CEN, selon le cas. Si une recommandation est émise, elle doit être envoyée à l’autorité nationale compétente qui, après une évaluation satisfaisante, délivre le CEN.
(5) La nécessité d’une recommandation devrait être limitée aux cas dans lesquels la participation des autorités nationales compétentes est indispensable pour garantir le niveau de sécurité attendu. Par conséquent, afin d’améliorer l’efficience de l’examen de navigabilité, il est nécessaire d’apporter des modifications aux exigences relatives à l’examen de navigabilité énoncées à l’annexe I (partie M), à l’annexe V ter(partie ML), à l’annexe V quater(partie CAMO) et à l’annexe V quinquies(partie CAO) du règlement (UE) n°1321/2014.
(6) Compte tenu des interactions complexes entre les règlements (UE) n°748/2012 et (UE) n°1321/2014 pour ce qui est, respectivement, du certificat de navigabilité et du certificat d’examen de navigabilité, il importe de rapprocher davantage ces deux règlements, en particulier en ce qui concerne les aéronefs qui sont transférés entre États membres ou importés dans l’Union.
(7) Afin d’améliorer la libre circulation des aéronefs au sein de l’Union, il est nécessaire de faciliter le processus de délivrance des certificats de navigabilité lorsque des aéronefs sont transférés entre États membres et de permettre aux postulants de demander un certificat de navigabilité à l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel ils souhaitent immatriculer l’aéronef.
(8) Il est nécessaire de favoriser l’échange d’informations entre les autorités nationales compétentes à chaque fois qu’est constaté un non-respect significatif des exigences abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol.
(9) L’échange d’informations est particulièrement important lorsque l’autorité compétente de l’État d’immatriculation est différente de l’autorité compétente de l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef ou de l’autorité compétente de l’organisme qui a délivré le CEN.
(10) Les exigences applicables aux demandes de certificats de navigabilité et de certificats de navigabilité restreints devraient être modifiées afin de tenir compte des aéronefs usagés autres que ceux venant de pays tiers, comme les aéronefs précédemment utilisés pour des activités ou services définis à l’article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2018/1139.
(11) Lorsqu’un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint est demandé pour un aéronef importé d’un pays tiers, une attestation reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef doit être fournie. Il convient de prévoir un mécanisme subsidiaire, fondé sur des activités d’enquête et d’évaluation, pour les cas où une telle attestation n’est pas disponible et ne peut être obtenue.
(12) Le règlement (UE) n°376/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit des obligations spécifiques pour les organisations et les personnes en ce qui concerne les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile. Ces obligations subsistent parallèlement aux exigences en matière de comptes rendus établies par le règlement (UE) n°1321/2014. Afin de garantir le respect et la mise en oeuvre uniforme de ces obligations, les systèmes de comptes rendus d’événements des organisations et des personnes soumises au règlement (UE) n°1321/2014 devraient être alignés sur les principes énoncés dans le règlement (UE) n°376/2014.
(13) Il convient donc de modifier les règlements (UE) n°748/2012 et (UE) n°1321/2014 en conséquence.
(14) Le règlement d’exécution (UE) 2025/111 de la Commission (5) a modifié le règlement (UE) n°1321/2014 en introduisant la sous-catégorie de licence B1.E pour les avions à motorisation électrique ayant une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure à 5 700 kg. À cet égard, l’article 5, paragraphe 8, du règlement (UE) n°1321/2014 prévoit une dérogation pour faciliter la transition vers cette nouvelle sous-catégorie de licence. La dérogation permet, jusqu’au 13 février 2028, d’avaliser des avions à motorisation électrique et ayant une MTOM inférieure à 5 700 kg sur des licences relevant des sous-catégories existantes B1.1 et B1.2. Cette dérogation se réfère au point 66.A.3, 1), b), de l’annexe III (partie 66) du règlement (UE) n°1321/2014, mais la disposition devrait être corrigée pour se référer au point 66.A.3, a), 2) de ladite annexe de manière à couvrir la sous-catégorie B1.E.
(15) Le règlement d’exécution (UE) 2023/203 de la Commission (6) a modifié le règlement (UE) n°1321/2014 en ajoutant un nouveau point au point CAMO.B.300 de l’annexe V quater(partie CAMO) dudit règlement. Le point a été ajouté en tant que point g), alors qu’il aurait dû être ajouté en tant que point h) car le point g) avait déjà été ajouté au point CAMO.B.300 par le règlement d’exécution (UE) 2022/410 de la Commission (7).
(16) Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) n°1321/2014 en conséquence, et les corrections devraient s’appliquer à partir des dates respectives auxquelles les règlements d’exécution (UE) 2025/111 et (UE) 2023/203 deviennent applicables.
(17) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis n°08/2024 émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.
(18) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) n°748/2012 est modifié comme suit:
1) L’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
2) L’annexe Ib (Partie 21 Light) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 2
Le règlement (UE) n°1321/2014 est modifié comme suit:
1) À l’article 3, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
- «c) un examen de navigabilité a été effectué conformément au point M.A.903 de l’annexe I (partie M) et un nouveau certificat d’examen de navigabilité a été délivré conformément au point M.A.901 ou au point M.B.901 de l’annexe I (partie M), selon le cas.».
2) L’annexe I (partie M) est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
3) L’annexe V ter(partie ML) est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.
4) L’annexe V quater(partie CAMO) est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.
5) L’annexe V quinquies(partie CAO) est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.
Article 3
Le règlement (UE) n°1321/2014 est rectifié comme suit:
1) À l’article 5, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
- «8. Par dérogation aux points 66.A.3, a), 2), et 66.A.45, a), de l’annexe III (partie 66), jusqu’au 13 février 2028, un avion à motorisation électrique et ayant une MTOM inférieure à 5 700 kg peut être avalisé sur une licence de la sous- catégorie B1.1 ou B1.2 lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
- a) le titulaire de la licence a au moins 6 mois d’expérience en entretien sur des aéronefs relevant de la (sous-) catégorie de licence au cours des 24 derniers mois;
- b) l’avion en cours d’avalisation n’est pas le premier avion avalisé pour la (sous-)catégorie concernée;
- c) le titulaire de la licence a suivi une formation au type d’aéronef conformément à l’appendice III de l’annexe III (partie 66), a suivi la procédure pour l’approbation directe de la formation au type d’aéronef énoncée au point 66.B.130 ou a suivi la procédure décrite au point 66.A.45, d bis), de l’annexe III (partie 66).».
2) L’annexe V quater(partie CAMO) est rectifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 7 août 2026.
Toutefois, l’article 3, point 1), est applicable à partir du 13 février 2026 et l’article 3, point 2), à partir du 22 février 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
(2) Règlement (UE) n°748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale ou la déclaration de conformité des aéronefs et produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance associés, ainsi que pour les exigences en matière de capacité des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).
(3) Règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj).
(4) Règlement (UE) n°376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) n°996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n°1321/2007 et (CE) n°1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2025/111 de la Commission du 23 janvier 2025 modifiant le règlement (UE) n°1321/2014 en ce qui concerne le maintien de la navigabilité des aéronefs à propulsion électrique et hybride et autres aéronefs non conventionnels (JO L, 2025/111, 24.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/111/oj).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2023/203 de la Commission du 27 octobre 2022 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne pour les organismes relevant des règlements (UE) n°1321/2014, (UE) n°965/2012, (UE) n°1178/2011 et (UE) 2015/340 de la Commission, des règlements d’exécution (UE) 2017/373 et (UE) 2021/664 de la Commission, et pour les autorités compétentes relevant des règlements (UE) n°748/2012, (UE) n°1321/2014, (UE) n°965/2012, (UE) n°1178/2011, (UE) 2015/340 et (UE) n°139/2014 de la Commission, des règlements d’exécution (UE) 2017/373 et (UE) 2021/664 de la Commission, et modifiant les règlements (UE) n°1178/2011, (UE) n°748/2012, (UE) n°965/2012, (UE) n°139/2014, (UE) n°1321/2014 et (UE) 2015/340 de la Commission, et les règlements d’exécution (UE) 2017/373 et (UE) 2021/664 de la Commission (JO L 31 du 2.2.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/203/oj).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2022/410 de la Commission du 10 mars 2022 modifiant le règlement (UE) n°1321/2014 en ce qui concerne la gestion du maintien de la navigabilité au sein d’un seul groupement économique de transporteurs aériens (JO L 84 du 11.3.2022, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/410/oj).
ANNEXE I
L’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no748/2012 est modifiée comme suit:
1) Au point 21.B.320, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
- «a) Sauf en ce qui concerne la délivrance d’un certificat de navigabilité conformément aux points 21.B.326, a), 2), i), ou 21.B.327, a), 2), i), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit mener des activités d’enquête suffisantes pour justifier la délivrance, le maintien de la validité, la modification, la suspension ou le retrait du certificat de navigabilité ou du certificat de navigabilité restreint.
- b) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit établir des procédures pour ses enquêtes, couvrant au moins les éléments suivants:
- 1. l’évaluation de l’admissibilité du postulant;
- 2. l’évaluation des conditions de la demande;
- 3. la classification des certificats de navigabilité;
- 4. l’évaluation de la documentation reçue avec la demande;
- 5. l’inspection de l’aéronef;
- 6. la détermination des conditions, des restrictions ou des limitations nécessaires affectant les certificats de navigabilité;
- 7. l’acceptation du programme d’évaluation et l’appréciation du rapport d’évaluation élaboré conformément au point 21.A.174, d).».
2) Au point 21.B.325, le point c) est remplacé par le texte suivant:
- «c) Le cas échéant, outre le certificat de navigabilité visé au point a) ou au point b), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat d’examen de navigabilité conformément au point M.B.901 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.B.901 de l’annexe V ter(partie ML) du règlement (UE) n°1321/2014 ou conformément au point AR.UAS.CAW.902 de l’annexe (partie AR.UAS) du règlement d’exécution (UE) 2024/1109 de la Commission (*), selon le cas.
_____________
(*) Règlement d’exécution (UE) 2024/1109 de la Commission du 10 avril 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences et les procédures administratives applicables aux autorités compétentes pour la certification, la supervision et le contrôle de l’application du maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord certifiés, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/203 (JO L, 2024/1109, 23.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/ eli/reg_impl/2024/1109/oj).».
3) Le point 21.B.326 est remplacé par le texte suivant:
«21.B.326Certificat de navigabilité
- a) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité:
- 1) pour un aéronef neuf:
- i) sur présentation des documents exigés au point 21.A.174, b), 2);
- ii) lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation s’est assurée que l’aéronef est conforme aux exigences applicables en matière d’émissions de CO2 à la date à laquelle le certificat de navigabilité est délivré pour la première fois.
- 2) Pour un aéronef usagé transféré d’un autre État membre et possédant un certificat de navigabilité délivré conformément à la présente annexe, sur présentation d’une copie du certificat de navigabilité en cours de validité et de l’un des éléments suivants:
- i) les documents exigés au point 21.A.174, b), 3), i), A);
- ii) les documents exigés au point 21.A.174, b), 3), i), B).
- 3) Pour un aéronef usagé ne possédant pas de certificat de navigabilité délivré conformément à la présente annexe, sur présentation des documents exigés au point 21.A.174, b), 3), ii), démontrant que les conditions suivantes sont remplies:
- i) l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée selon un certificat de type, et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou toute réparation approuvé(e) conformément à la présente annexe;
- ii) les consignes de navigabilité applicables ont été suivies;
- iii) un examen de navigabilité a été effectué conformément à l’exigence applicable de l’annexe I (partie M), ou de l’annexe V ter(partie ML) du règlement (UE) n°1321/2014, ou de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas;
- iv) l’aéronef était conforme aux exigences applicables en matière d’émissions de CO2 à la date à laquelle le certificat de navigabilité a été délivré pour la première fois.
- b) Dans les cas visés au point a), 1), au point a), 2), ii), et au point a), 3), l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité s’il s’est assuré que l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.».
4) Le point 21.B.327 est modifié comme suit:
- a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
- «a) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité restreint:
- 1. pour un aéronef neuf, sur présentation des documents exigés au point 21.A.174, b), 2);
- 2. pour un aéronef usagé transféré d’un autre État membre et possédant un certificat de navigabilité restreint délivré conformément à la présente annexe, sur présentation d’une copie du certificat de navigabilité restreint en cours de validité et de l’un quelconque des éléments suivants:
- i) les documents exigés au point 21.A.174, b), 3), i), A);
- ii) les documents exigés au point 21.A.174, b), 3), i), B);
- 3. pour un aéronef usagé ne possédant pas de certificat de navigabilité restreint délivré conformément à la présente annexe, sur présentation des documents exigés au point 21.A.174, b), 3), ii), démontrant que les conditions suivantes sont remplies:
- i) l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée selon un certificat de type restreint ou conformément aux spécifications de navigabilité particulières, et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou toute réparation approuvé(e) conformément à la présente annexe;
- ii) les consignes de navigabilité applicables ont été suivies;
- iii) un examen de navigabilité a été effectué conformément à l’exigence applicable de l’annexe I (partie M), ou de l’annexe V ter(partie ML) du règlement (UE) n°1321/2014, ou de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas.»;
- b) le point d) suivant est ajouté:
- «d) Dans les cas visés au point a), 1), au point a), 2), ii), et au point a), 3), l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité restreint lorsqu’il s’est assuré que l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.».
ANNEXE II
L’annexe Ib (partie 21L) du règlement (UE) n°748/2012 est modifiée comme suit:
1) Le point 21L.B.161 est modifié comme suit:
- a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
- «a) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit établir des procédures pour ses enquêtes, couvrant au moins les éléments suivants:
- 1. l’évaluation de l’admissibilité du postulant;
- 2. l’évaluation des conditions de la demande;
- 3. la classification des certificats de navigabilité;
- 4. l’évaluation de la documentation reçue avec la demande;
- 5. l’inspection de l’aéronef;
- 6. la détermination des conditions, des restrictions ou des limitations nécessaires affectant les certificats de navigabilité;
- 7. l’acceptation du programme d’évaluation et l’appréciation du rapport d’évaluation élaboré conformément au point 21L.A.143, h).»;
- b) le point c) est remplacé par le texte suivant:
- «c) Sauf en ce qui concerne la délivrance d’un certificat de navigabilité selon la description figurant au point 21L.B.162, c), 1), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit mener des activités d’enquête suffisantes pour justifier la délivrance, le maintien de la validité, la modification, la suspension ou le retrait du certificat de navigabilité ou du certificat de navigabilité restreint. Lorsqu’elle mène des enquêtes relatives à la délivrance d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint pour un aéronef nouvellement produit, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit évaluer la nécessité de procéder à une inspection physique de l’aéronef pour garantir la conformité et la sécurité du vol de l’aéronef avant la délivrance d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint. Cette évaluation doit tenir compte:
- 1. des résultats de l’inspection physique du premier élément de ce produit dans la configuration finale, effectuée conformément au point 21L.B.143, b), ou au point 21L.B.251, b), par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, ou par l’autorité compétente qui supervise l’organisme ou la personne physique ou morale qui a produit cet aéronef, si elles diffèrent;
- 2. du délai écoulé depuis la dernière inspection physique effectuée par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation d’un aéronef produit par l’organisme, ou par la personne physique ou morale qui a produit cet aéronef;
- 3. des résultats de la supervision, effectuée en vertu de la section B, sous-partie G, de la présente annexe ou de la section B, sous-partie G, de l’annexe I (partie 21), de l’organisme délivrant l’attestation de conformité de l’aéronef, ou de la vérification, effectuée en vertu de la section A, sous-partie R, de la présente annexe, d’autres attestations de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) délivrés par le même signataire;
- 4. du délai écoulé depuis la dernière visite de supervision de l’organisme conformément à la section B, sous-partie G, de la présente annexe ou à la section B, sous-partie G, de l’annexe I (partie 21), ou depuis la dernière vérification, effectuée en vertu de la section A, sous-partie R, de la présente annexe, d’une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) délivré par le même signataire.».
2) Le point 21L.B.162 est modifié comme suit:
- a) au point a), 2, le point iii) est remplacé par le texte suivant:
- «iii) qu’un examen de navigabilité a été effectué conformément à l’exigence applicable de l’annexe I (partie M) ou de l’annexe V ter(partie ML) du règlement (UE) n°1321/2014.»;
- b) au point b), 2, le point iii) est remplacé par le texte suivant:
- «iii) qu’un examen de navigabilité a été effectué conformément à l’exigence applicable de l’annexe I (partie M) ou de l’annexe V ter(partie ML) du règlement (UE) n°1321/2014.»;
- c) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
- «c) Par dérogation aux points a) et b), pour un aéronef usagé transféré d’un autre État membre et possédant un certificat de navigabilité délivré conformément à la présente annexe, l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation doit délivrer le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité restreint si elle s’est assurée que le postulant satisfait aux dispositions du point 21L.A.144, a), et a fourni une copie du certificat de navigabilité ou du certificat de navigabilité restreint en cours de validité et l’un des éléments suivants:
- 1. les documents exigés au point 21L.A.143, e), 1);
- 2. les documents exigés au point 21L.A.143, e), 2).
- d) Le cas échéant, outre le certificat de navigabilité visé au point a), au point b) ou au point c), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation délivre un certificat d’examen de navigabilité conformément au point M.B.901 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.B.901 de l’annexe V ter(partie ML) du règlement (UE) n°1321/2014, selon le cas.».
ANNEXE III
L’annexe I (partie M) du règlement (UE) n°1321/2014 est modifiée comme suit:
1) La table des matières est remplacée par la table suivante:
«TABLE DES MATIÈRES
M.1
SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
M.A.101 Domaine d’application
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ
M.A.201 Responsabilités
M.A.202 Compte rendu d’événements
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.A.301 Tâches du maintien de la navigabilité
M.A.302 Programme d’entretien de l’aéronef
M.A.303 Consignes de navigabilité
M.A.304 Données de modifications et réparations
M.A.305 Système d’enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs
M.A.306 Système de compte rendu matériel d’aéronef
M.A.307 Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d’aéronef
SOUS-PARTIE D — NORMES D’ENTRETIEN
M.A.401 Données d’entretien
M.A.402 Exécution de l’entretien
M.A.403 Défauts d’aéronefs
SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D’AÉRONEF
M.A.501 Classification et installation
M.A.502 Entretien des éléments d’aéronef
M.A.503 Pièces à durée de vie limitée et éléments d’aéronefs autocontrôlés dans le temps
M.A.504 Isolation des éléments d’aéronefs
SOUS-PARTIE F — ORGANISME DE MAINTENANCE
M.A.601 Domaine d’application
M.A.602 Demande
M.A.603 Domaines couverts par l’agrément
M.A.604 Manuel d’organisme de maintenance
M.A.605 Locaux
M.A.606 Exigences en matière de personnel
M.A.607 Personnels de certification et personnels d’examen de navigabilité
M.A.608 Éléments d’aéronef, instruments et outillages
M.A.609 Données d’entretien
M.A.610 Ordres de travaux d’entretien
M.A.611 Normes d’entretien
M.A.612 Certificat de remise en service d’aéronef
M.A.613 Certificat de remise en service d’éléments d’aéronef
M.A.614 Enregistrements des travaux d’entretien et d’examen de navigabilité
M.A.615 Prérogatives de l’organisme
M.A.616 Bilan organisationnel
M.A.617 Modifications apportées à l’organisme de maintenance agréé
M.A.618 Maintien de la validité de l’agrément
M.A.619 Constatations
SOUS-PARTIE G — ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.A.701 Champ d’application
M.A.702 Demande
M.A.703 Domaines couverts par l’agrément
M.A.704 Spécifications de la gestion du maintien de la navigabilité
M.A.705 Locaux
M.A.706 Exigences en matière de personnel
M.A.707 Personnel d’examen de navigabilité
M.A.708 Gestion du maintien de la navigabilité
M.A.709 Documentation
M.A.710 Examen de navigabilité
M.A.711 Prérogatives de l’organisme
M.A.712 Système qualité
M.A.713 Modifications apportées à l’organisme de maintien de la navigabilité agréé
M.A.714 Archivage
M.A.715 Maintien de la validité de l’agrément
M.A.716 Constatations
SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
M.A.801 Certificat de remise en service d’aéronef
M.A.802 Certificat de remise en service d’éléments d’aéronef
M.A.803 Habilitation du pilote-propriétaire
SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ
M.A.901 Examen de navigabilité — Généralités
M.A.902 Validité du certificat d’examen de navigabilité
M.A.903 Processus d’examen de navigabilité
M.A.904 Personnel d’examen de navigabilité
M.A.905 Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’Union
M.A.906 Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) n°748/2012
M.A.907 Constatations
SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
M.B.101 Domaine d’application
M.B.102 Autorité compétente
M.B.103 Constatations et mesures exécutoires — personnes
M.B.104 Archivage
M.B.105 Échange mutuel d’informations
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ
M.B.201 Responsabilités
M.B.202 Informations fournies à l’Agence
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.B.301 Programme d’entretien de l’aéronef
M.B.302 Dérogations
M.B.303 Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs
M.B.304 Retrait et suspension
M.B.305 Système de compte rendu matériel d’aéronef
SOUS-PARTIE D — NORMES D’ENTRETIEN
SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D’AÉRONEF
SOUS-PARTIE F — ORGANISME DE MAINTENANCE
M.B.601 Demande
M.B.602 Agrément initial
M.B.603 Délivrance d’agrément
M.B.604 Contrôle permanent
M.B.605 Constatations
M.B.606 Changements
M.B.607 Retrait, suspension et limitation d’un agrément
SOUS-PARTIE G — ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.B.701 Demande
M.B.702 Agrément initial
M.B.703 Délivrance d’agrément
M.B.704 Contrôle permanent
M.B.705 Constatations
M.B.706 Changements
M.B.707 Retrait, suspension et limitation d’un agrément
SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ
M.B.901 Certificat d’examen de navigabilité délivré par l’autorité compétente
M.B.902 Évaluation des recommandations
M.B.905 Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’Union
M.B.906 Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) n°748/2012
M.B.907 Constatations
Appendice I — Contrat relatif à la gestion du maintien de navigabilité
Appendice II — Certificat d’autorisation de remise en service — Formulaire 1 de l’AESA
Appendice III — Certificat d’examen de navigabilité — Formulaire 15 de l’AESA
Appendice IV — Système de classes et de catégories utilisé pour les termes de l’agrément des organismes de maintenance visés à l’annexe I (partie M), sous-partie F
Appendice V — Certificat d’organisme de maintenance visé à l’annexe I (partie M), sous-partie F — Formulaire 3-MF de l’AESA
Appendice VI — Certificat d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé à l’annexe I (partie M), sous- partie G — Formulaire 14-MG de l’AESA
Appendice VII — Tâches d’entretien complexes
Appendice VIII — Entretien limité du pilote-propriétaire».
2) Le point M.A.202 est remplacé par le texte suivant:
«M.A.202 Compte rendu d’événements
- a) Les personnes suivantes doivent rendre compte de tout événement lié à la sécurité ou de tout état identifié d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef, qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne:
- 1) le propriétaire exécutant lui-même les tâches de maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point M.A.201, i), points 2) et 3);
- 2) le personnel de certification indépendant visé au point M.A.801, b), 1);
- 3) le pilote-propriétaire visé au point M.A.801, b), 2).
- b) Les comptes rendus exigés au point a) doivent:
- 1) être adressés à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef;
- 2) être établis dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que la personne a eu connaissance de l’événement ou de l’état, sauf à en être empêchée par des circonstances exceptionnelles;
- 3) être établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef;
- 4) contenir toutes les informations pertinentes relatives à l’événement ou à l’état connues de la personne.
- c) Outre les exigences énoncées aux points a) et b), une personne assurant l’entretien de l’aéronef doit également rendre compte de tout événement ou état concernant l’aéronef à la personne ou à l’organisme responsable, conformément au point M.A.201, du maintien de la navigabilité de cet aéronef.».
3) Les points M.A.901, M.A.902, M.A.903, M.A.904 et M.A.905 sont remplacés par le texte suivant:
«M.A.901 Examen de navigabilité — Généralités
- a) Afin de garantir la validité du certificat de navigabilité, un aéronef doit faire périodiquement l’objet d’un examen de navigabilité conformément au point M.A.903.
- b) Un examen de navigabilité dont l’issue est satisfaisante doit donner lieu:
- 1) à un certificat d’examen de navigabilité (CEN) délivré conformément à l’appendice III (formulaire 15b de l’AESA), si les conditions suivantes sont remplies:
- i) le maintien de la navigabilité de l’aéronef a été géré sans discontinuer conformément au point M.A.201 de la présente annexe ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter, selon le cas, depuis la délivrance de l’ancien CEN;
- ii) l’aéronef a été entretenu conformément au présent règlement depuis la délivrance de l’ancien CEN;
- iii) le certificat de navigabilité a été délivré conformément au règlement (UE) n°748/2012 et ne fait pas l’objet d’un retrait ou d’une renonciation au moment de l’examen;
- 2) à une recommandation à l’autorité compétente en vue de la délivrance d’un CEN, si les conditions énoncées au point 1) ne sont pas remplies.
- c) Un organisme agréé aux fins de la réalisation des examens de navigabilité conformément au point CAMO.A.125, e), de l’annexe V quater(partie CAMO) ou au point CAO.A.095, c), 1), de l’annexe V quinquies(partie CAO) peut effectuer l’examen de navigabilité d’un aéronef relevant de son domaine d’application.
- d) Lorsque l’examen de navigabilité est effectué par l’organisme visé au point c), le CEN ou la recommandation doivent être signés par le personnel d’examen de navigabilité qui a effectué l’examen de navigabilité.
- e) La personne ou l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point M.A.201 doit veiller, sur demande et si nécessaire à ces fins, à ce que l’organisme ou l’autorité compétente procédant à l’examen de navigabilité ou à l’évaluation d’une recommandation de CEN:
- 1) dispose des documents et des enregistrements requis pour l’aéronef;
- 2) ait des locaux adaptés à l’endroit qui convient pour son personnel;
- 3) ait accès à l’aéronef;
- 4) bénéficie de l’assistance d’un personnel de certification approprié.
- f) Par dérogation au point M.A.902, a), l’examen de navigabilité peut être effectué dans un délai maximal de 90 jours avant la date d’expiration du CEN, sans perte de continuité du cycle d’examen.
- g) L’examen de navigabilité n’est pas sous-traité.
- h) Un CEN n’est pas délivré s’il existe des preuves ou des indications selon lesquelles l’aéronef est inapte au vol.
- i) Une copie de tout CEN délivré ou prolongé pour un aéronef doit être envoyée à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef en question dans les dix jours suivant la délivrance ou la prolongation.
- j) Sans préjudice du point M.B.901, b), l’autorité compétente peut effectuer l’examen de navigabilité et délivrer elle-même le CEN pour un aéronef d’une MTOM inférieure ou égale à 2 730 kg, si le propriétaire le demande.
- k) En cas de renonciation ou de retrait, le CEN doit être restitué à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation lorsque l’autorité en question en fait la demande.
M.A.902 Validité du certificat d’examen de navigabilité
- a) La période de validité d’un CEN est de 1 an et peut être prolongée au maximum deux fois consécutives pour une période d’un an à chaque fois. La prolongation de la validité du CEN commence:
- 1) à la date d’expiration précédente, si:
- i) la prolongation est effectuée dans les 30 jours précédant la date d’expiration du CEN;
- ii) la prolongation est effectuée après la date d’expiration du CEN;
- 2) à la date à laquelle la prolongation est effectuée, si elle est effectuée plus de 30 jours avant la date d’expiration du CEN.
- b) Seul l’organisme gérant le maintien de la navigabilité de l’aéronef peut prolonger le CEN, sous réserve des conditions suivantes:
- 1) cet organisme a géré le maintien de la navigabilité de l’aéronef sans discontinuer depuis la délivrance du CEN;
- 2) un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies(partie CAO), selon le cas, a effectué l’entretien de l’aéronef depuis la délivrance du CEN;
- 3) l’organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l’aéronef n’a aucune preuve ni aucune raison de penser que l’aéronef est inapte au vol.
- L’entretien visé au premier alinéa, point 2), peut comprendre les tâches d’entretien effectuées par le pilote-propriétaire et la remise en service soit par le pilote-propriétaire, soit par le personnel de certification indépendant.
- c) Un CEN perd sa validité:
- 1) s’il est arrivé à expiration, suspendu, retiré ou s’il y a été renoncé;
- 2) si le certificat de navigabilité est suspendu, retiré ou s’il y a été renoncé.
- d) Un aéronef est interdit de vol si le CEN n’est plus valide ou si le maintien de la navigabilité de l’aéronef ou de tout élément installé sur l’aéronef ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente annexe.
M.A.903 Processus d’examen de navigabilité
- a) Un examen de navigabilité est un processus qui comprend toutes les tâches et activités d’évaluation de l’état de navigabilité d’un aéronef sur la base d’un examen documenté des enregistrements du maintien de navigabilité de l’aéronef correspondants et d’une étude physique.
- b) Par l’examen documenté, le personnel d’examen de navigabilité doit s’assurer que:
- 1) le cumul du temps de vol total dans le paramètre applicable pour l’aéronef, le ou les moteurs, l’hélice ou les hélices, les pièces à durée de vie limitée et les éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps a été correctement enregistré;
- 2) le manuel de vol correspond à la configuration de l’aéronef et est tenu à jour;
- 3) l’entretien à réaliser sur l’aéronef selon le programme d’entretien de l’aéronef, tel que spécifié au point M.A.302, a été effectué;
- 4) les défauts connus ont été rectifiés ou, le cas échéant, leur rectification a été reportée conformément au point M.A.403;
- 5) les consignes de navigabilité applicables et les mesures prescrites par l’autorité compétente ont été respectées et correctement introduites dans le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’aéronef;
- 6) les modifications et réparations effectuées sur l’aéronef ont été introduites dans le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’aéronef et sont conformes au point M.A.304;
- 7) les pièces à durée de vie limitée et les éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps installés sur l’aéronef sont correctement identifiés, introduits dans le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’aéronef et n’ont pas dépassé leur limite;
- 8) le cas échéant, le devis de masse et centrage à jour reflète la configuration à jour de l’aéronef et est valide;
- 9) l’aéronef est conforme à la définition de type applicable;
- 10) le cas échéant, l’aéronef possède un certificat de navigabilité valide conformément à la section A, sous-partie H, de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, à la section A, sous- partie H, de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012;
- 11) le cas échéant, l’aéronef possède un certificat acoustique valide correspondant à la configuration à jour de l’aéronef conformément à la section A, sous-partie I, de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, à la section A, sous-partie I, de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012;
- 12) les travaux d’entretien ont été livrés pour remise en service dans le respect de l’une quelconque des exigences suivantes:
- i) les exigences applicables du présent règlement, pour la période pendant laquelle l’aéronef relève de son champ d’application;
- ii) les exigences de navigabilité applicables de l’État qui était responsable du contrôle de l’aéronef pour la période pendant laquelle l’aéronef ne relevait pas du champ d’application du présent règlement.
- S’il existe des preuves ou des raisons de croire que l’entretien, au cours de la période visée au premier alinéa, point ii), a été inadéquat, le personnel d’examen de navigabilité doit faire en sorte que des actions appropriées soient mises en oeuvre.
- c) Par l’étude physique de l’aéronef, le personnel d’examen de navigabilité doit vérifier que:
- 1) toutes les marques et plaques signalétiques nécessaires sont correctement montées et satisfont aux exigences énoncées au point 21.A.175 de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.144, a), de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012;
- 2) l’aéronef est conforme à son manuel de vol approuvé;
- 3) la configuration de l’aéronef est conforme aux documents;
- 4) aucun défaut évident, qui n’a pas été rectifié conformément au point M.A.403, ne peut être détecté;
- 5) aucune incohérence ne peut être trouvée entre l’aéronef et l’examen documenté des enregistrements visé au point b).
- d) Pour l’étude physique, les personnels d’examen de navigabilité non qualifiés en tant que personnels de certification pour l’aéronef faisant spécifiquement l’objet de l’examen de navigabilité doivent être assistés par de tels personnels qualifiés.
- e) L’examen de navigabilité doit être planifié et effectué de manière à ce que le temps écoulé entre l’examen des enregistrements du maintien de la navigabilité de l’aéronef et leur vérification pendant l’étude physique soit le plus court possible.
- f) Si, pour une raison quelconque, un examen de navigabilité ne peut être mené à bien, l’organisme qui effectue l’examen de navigabilité doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation dès que possible.
- g) Le CEN et la recommandation ne sont pas délivrés tant que toutes les actions visant à éliminer la non-conformité constatée n’ont pas été mises en oeuvre.
- h) Les détails et les résultats d’un examen de navigabilité doivent être consignés dans un rapport d’examen de navigabilité.
M.A.904 Personnel d’examen de navigabilité
- a) Les personnels d’examen de navigabilité agissant au nom de l’autorité compétente doivent être qualifiés conformément au point M.B.901, c).
- b) Les personnels d’examen de navigabilité agissant au nom d’un organisme visé à l’annexe V quater(partie CAMO) ou à l’annexe V quinquies(partie CAO) doivent être qualifiés conformément à l’annexe V quater(partie CAMO) ou à l’annexe V quinquies(partie CAO), respectivement.
M.A.905 Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’Union
- a) Lors du transfert, au sein de l’Union, de l’immatriculation d’un aéronef qui possède, au moment de la demande, un certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) n°748/2012, le postulant doit:
- 1) premièrement, communiquer à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation où l’aéronef est immatriculé le nom de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé;
- 2) ensuite, présenter sa demande à l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément au point 21.A.174, b), 3), i), de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, e), de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012.
- b) Au moment où la demande est faite auprès du nouvel État membre d’immatriculation:
- 1) si le CEN est valide:
- i) il reste valide jusqu’à la date d’expiration, sauf si les conditions énoncées au point M.A.902, c), sont remplies;
- ii) il doit être modifié, pour indiquer la nouvelle nationalité et la nouvelle immatriculation, par l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation;
- 2) si le CEN n’est pas valide ou s’il perd sa validité au cours du processus de transfert, le postulant doit prendre l’une des mesures suivantes:
- i) veiller à ce que la validité du CEN soit rétablie;
- ii) garantir l’obtention d’un nouveau CEN conformément au point M.A.901.».
4) Les points M.A.906 et M.A.907 suivants sont ajoutés:
«M.A.906 Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) n°748/2012
- a) Lorsqu’il demande un certificat de navigabilité pour un aéronef non couvert par un certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) n°748/2012 au moment de la demande, le postulant doit:
- 1) présenter sa demande à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012;
- 2) lorsque l’aéronef n’est pas neuf, faire procéder à un examen de navigabilité, dont l’issue doit être satisfaisante, conformément au point M.A.903;
- 3) faire effectuer tous les travaux d’entretien conformément au programme d’entretien de l’aéronef approuvé conformément au point M.A.302;
- 4) si l’ancien certificat de navigabilité a été délivré conformément au règlement (UE) n°748/2012, mais qu’il a été retiré ou qu’il y a été renoncé, communiquer à l’autorité compétente qui a délivré l’ancien certificat de navigabilité, si elle est différente, le nom de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé.
- b) Le postulant doit envoyer une recommandation en vue de la délivrance d’un CEN à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, comme indiqué au point 21.A.174, b), 3), ii), de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, f), de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012, sauf si l’examen de navigabilité est effectué par l’autorité compétente conformément au point M.A.901, j), de la présente annexe.
- c) Si un programme d’évaluation est requis conformément au point 21.A.174, b), 3), ii), G), b), ou au point 21.A.174, d), de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, f), 6), b), ou au point 21L.A.143, h), de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012, le rapport d’évaluation visé au point 21.A.174, d), 4), de l’annexe I (partie 21) ou au point 21L.A.143, h), 4), de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012, doit être pris en considération par l’organisme ou l’autorité compétente procédant à l’examen de navigabilité. Le rapport d’évaluation doit être présenté en même temps que la recommandation visée au point b) du présent point, sauf si l’examen de navigabilité est effectué par l’autorité compétente conformément au point M.A.901, j), de la présente annexe.
M.A.907 Constatations
Après réception de la notification des constatations en provenance de l’autorité compétente conformément au point M.B.907, la personne ou l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point M.A.201 doit établir un plan d’actions correctives comprenant des corrections et des actions correctives et, dans le délai convenu, démontrer la mise en oeuvre de la correction à l’autorité compétente.».
5) Au point M.B.104, le point g) suivant est ajouté:
- «g) L’autorité compétente doit conserver les dossiers de l’ensemble des personnels d’examen de navigabilité et des personnels habilités à évaluer les recommandations, le cas échéant, pendant 3 ans après que ces personnels ont quitté l’autorité compétente. Ces dossiers doivent comprendre des informations concernant toute qualification appropriée ainsi qu’un résumé de l’expérience et de la formation utiles en matière de gestion du maintien de la navigabilité.».
6) Le point M.B.202 est remplacé par le texte suivant:
«M.B.202 Informations fournies à l’Agence
- a) L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence tout problème important lié à la mise en oeuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité a eu connaissance du problème.
- b) Sans préjudice du règlement (UE) n°376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente communique dès que possible à l’Agence toute information importante en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements conservés dans la base de données nationale conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) n°376/2014.».
7) Le point M.B.304 est remplacé par le texte suivant:
«M.B.304 Retrait et suspension
L’autorité nationale compétente doit:
- a) suspendre un CEN pour des motifs valables dans le cas d’un risque potentiel en matière de sécurité; ou
- b) suspendre ou retirer un CEN conformément au point M.B.907, c), deuxième alinéa.».
8) Les points M.B.901 et M.B.902 sont remplacés par le texte suivant:
«M.B.901 Certificat d’examen de navigabilité délivré par l’autorité compétente
- a) L’autorité compétente doit délivrer un CEN en utilisant le modèle figurant à l’appendice III (formulaire 15a de l’AESA) dans l’un des cas suivants:
- 1) après que l’examen de navigabilité a été effectué de manière satisfaisante par cette autorité compétente conformément au point M.A.903;
- 2) après évaluation satisfaisante d’une recommandation conformément au point M.B.902;
- 3) dans le cas d’un aéronef neuf.
- b) L’autorité compétente doit procéder à l’examen de navigabilité conformément au point M.A.903 chaque fois que les circonstances révèlent l’existence d’un risque potentiel pour la sécurité.
- c) L’autorité compétente doit disposer du personnel d’examen de navigabilité approprié pour effectuer les examens de navigabilité.
- 1) Pour tous les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) n°1008/2008, et pour les aéronefs d’une MTOM supérieure à 2 730 kg, ce personnel doit:
- i) posséder au moins 5 ans d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;
- ii) être titulaire soit d’une licence appropriée conformément à l’annexe III (partie 66), soit d’un diplôme en aéronautique ou d’un diplôme national équivalent;
- iii) avoir suivi une formation officielle en maintenance aéronautique.
- L’exigence énoncée au premier alinéa, point ii), peut être remplacée par 5 années d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en plus de celles déjà requises au premier alinéa, point i).
- 2) Pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) n°1008/2008, et pour les aéronefs d’une MTOM inférieure ou égale à 2 730 kg, ce personnel doit:
- i) posséder au moins 3 ans d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;
- ii) être titulaire soit d’une licence appropriée conformément à l’annexe III (partie 66), soit d’un diplôme en aéronautique ou d’un diplôme national équivalent;
- iii) avoir suivi une formation adéquate en maintenance aéronautique.
- L’exigence énoncée au premier alinéa, point ii), peut être remplacée par 4 années d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en plus de celles déjà requises au premier alinéa, point i).
M.B.902 Évaluation des recommandations
- a) Dès réception d’une demande et de la recommandation associée en vue de la délivrance d’un CEN, l’autorité compétente procède à une évaluation. Cette évaluation est un processus en deux étapes, tel qu’énoncé aux points b) et c).
- b) L’autorité compétente vérifie en premier lieu que la recommandation contient toutes les informations nécessaires et qu’elle est correcte et exacte. La vérification doit garantir qu’un examen de navigabilité a été effectué conformément au point M.A.903 et en assurant un niveau de vérification suffisant.
- c) À la suite de la vérification visée au point b), l’autorité compétente doit effectuer des activités d’investigation suffisantes, pouvant consister notamment à demander des informations complémentaires au postulant pour étayer l’évaluation de la recommandation ou à réaliser une étude physique de l’aéronef.
- d) L’autorité compétente doit veiller à ce que le personnel habilité à évaluer les recommandations soit qualifié pour exécuter les tâches visées au point b), au point c) ou dans ces deux points.
- e) L’autorité compétente doit notifier au postulant les constatations relevées durant l’évaluation de la recommandation.
- f) L’autorité compétente ne délivre pas de CEN si les constatations notifiées conformément au point e) ne sont pas corrigées dans un délai raisonnable déterminé par l’autorité compétente, ou s’il existe de graves divergences entre les informations fournies dans la recommandation et l’évaluation effectuée par l’autorité compétente. En pareil cas, l’autorité compétente doit informer, si elle est différente, l’autorité compétente de l’organisme qui a procédé à l’examen de navigabilité.».
9) Les points M.B.903 et M.B.904 sont supprimés.
10) Les points M.B.905, M.B.906 et M.B.907 suivants sont ajoutés:
«M.B.905 Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’Union
- a) À la réception d’une notification de transfert d’aéronef entre États membres conformément au point M.A.905:
- 1) l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef est actuellement immatriculé doit informer l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé de tout problème connu ayant trait à l’aéronef qui fait l’objet du transfert;
- 2) l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé doit s’assurer que le transfert a été correctement notifié à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef est actuellement immatriculé.
- b) L’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation doit modifier le CEN existant comme précisé au point M.A.905, b), 1), ii), ou délivrer un nouveau CEN conformément au point M.B.901, a), 1), ou au point M.B.901, a), 2).
M.B.906 Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) n°748/2012
Dans le cas d’une demande de certificat de navigabilité conformément au point M.A.906, a), si l’ancien certificat de navigabilité a été délivré conformément au règlement (UE) n°748/2012, mais qu’il a été retiré ou qu’il y a été renoncé:
- a) à la réception d’une notification conformément au point M.A.906, a), 4), l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’ancien certificat de navigabilité doit informer, si elle est différente, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé de tout problème connu ayant trait à l’aéronef;
- b) l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé doit s’assurer que l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’ancien certificat de navigabilité, si elle est différente, a été correctement informée.
M.B.907 Constatations
- a) Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsqu’est constaté un non-respect significatif des exigences applicables de la présente annexe abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol.
- b) Une constatation de niveau 2 est émise par l’autorité compétente lorsqu’est constaté un non-respect des exigences applicables de la présente annexe qui n’est pas classé comme constatation de niveau 1.
- c) Si, au cours d’études d’aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu’une exigence de la présente annexe n’est pas respectée, l’autorité compétente doit exiger qu’une action corrective appropriée soit mise en oeuvre pour corriger le non-respect:
- 1) pour les constatations de niveau 1, avant un nouveau vol;
- 2) pour les constatations de niveau 2, dans un délai accepté ou prolongé par l’autorité compétente.
- Le CEN est retiré ou suspendu si la correction prévue au premier alinéa, point 1), n’est pas mise en oeuvre immédiatement.
- d) Si l’action corrective appropriée du non-respect requise en vertu du point c), 2), n’est pas mise en oeuvre dans le délai accepté ou prolongé par l’autorité compétente, celle-ci doit envisager de requalifier la constatation de niveau 2 en constatation de niveau 1 et, si l’action corrective n’est pas mise en oeuvre immédiatement, retirer ou suspendre le CEN.
- e) Lorsqu’une constatation de niveau 1 est établie, l’autorité compétente informe, si elle est différente et selon le cas:
- 1) l’autorité compétente de l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point M.A.201;
- 2) l’autorité compétente de l’organisme qui a délivré le CEN en cours de validité.».
11) À l’appendice III, les formulaires 15b et 15a sont remplacés par le texte suivant:
«[ÉTAT MEMBRE (***)]
un État membre de l’Union européenne (*)
CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)
Référence du CEN: …
Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, l’organisme mentionné ci-dessous, agréé conformément à la section A de l’annexe V quater(partie CAMO) ou à la section A de l’annexe V quinquies(partie CAO) du règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission,
[NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME AGRÉÉ]
[RÉFÉRENCE DE L’AGRÉMENT]
certifie avoir procédé à un examen de navigabilité conformément au point M.A.903 de l’annexe I du règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission sur l’aéronef suivant:
Constructeur de l’aéronef: ..........................................................................................
Référence constructeur: ............................................................................................
Immatriculation de l’aéronef: ......................................................................................
Numéro de série de l’aéronef: ......................................................................................
et atteste que cet aéronef est considéré apte au vol au moment de l’examen.
Date de délivrance: ...................................... Date d’expiration: .....................................
Heures de vol cellule à la date de l’examen (**): ....................................................................
Nom et signature: .................................... Numéro d’autorisation: ...................................
Première prolongation: Le certificat d’examen de navigabilité a été prolongé conformément au point M.A.902 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) n°1321/2014.
Date de délivrance: ...................................... Date d’expiration: .....................................
Heures de vol de la cellule à la date de délivrance (**): ..............................................................
Signature: ........................................ Numéro d’autorisation: .......................................
Nom de l’organisme agréé: ............................... Référence de l’agrément: ...............................
Deuxième prolongation: Le certificat d’examen de navigabilité a été prolongé conformément au point M.A.902 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) n°1321/2014.
Date de délivrance: ...................................... Date d’expiration: .....................................
Heures de vol de la cellule à la date de délivrance (**): ..............................................................
Signature: ........................................ Numéro d’autorisation: .......................................
Nom de l’organisme agréé: ............................... Référence de l’agrément: ............................... |
(*) Biffer pour les États non membres de l’UE ou l’AESA.
(**) Exception faite des dirigeables.
(***) Ou AESA si l’AESA est l’autorité compétente.
Lorsque le formulaire est émis dans une autre langue que l’anglais, il doit inclure une traduction anglaise.
Formulaire 15b de l’AESA — Version 7
[ÉTAT MEMBRE]
un État membre de l’Union européenne (*)
CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)
Référence du CEN: …
Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, [l’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE] certifie que l’aéronef suivant:
Constructeur de l’aéronef: ..........................................................................................
Référence constructeur: ............................................................................................
Immatriculation de l’aéronef: ......................................................................................
Numéro de série de l’aéronef: ......................................................................................
est considéré apte au vol au moment de l’examen.
Date de délivrance: ...................................... Date d’expiration: .....................................
Heures de vol cellule à la date de l’examen (**): .....................................................................
Signature: ............................... Numéro d’autorisation (le cas échéant): ...............................
Première prolongation: Le certificat d’examen de navigabilité a été prolongé conformément au point M.A.902 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission.
Date de délivrance: ...................................... Date d’expiration: .....................................
Heures de vol de la cellule à la date de délivrance (**): ..............................................................
Signature: ........................................ Numéro d’autorisation: .......................................
Nom de l’organisme agréé: ............................... Référence de l’agrément: ...............................
Deuxième prolongation: Le certificat d’examen de navigabilité a été prolongé conformément au point M.A.902 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) n°1321/2014.
Date de délivrance: ...................................... Date d’expiration: .....................................
Heures de vol de la cellule à la date de délivrance (**): ..............................................................
Signature: ........................................ Numéro d’autorisation: .......................................
Nom de l’organisme agréé: ............................... Référence de l’agrément: ............................... |
(*) Biffer pour les États non-membres de l’Union européenne.
(**) Exception faite des dirigeables.
Lorsque le formulaire est émis dans une autre langue que l’anglais, il doit inclure une traduction anglaise.».
Formulaire 15a de l’AESA — Version 6».
ANNEXE IV
L’annexe V ter(partie ML) du règlement (UE) n°1321/2014 est modifiée comme suit:
1) La table des matières est remplacée par la table suivante:
«TABLE DES MATIÈRES
ML.1
SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
ML.A.101 Domaine d’application
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ
ML.A.201 Responsabilités
ML.A.202 Compte rendu d’événements
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
ML.A.301 Tâches du maintien de la navigabilité
ML.A.302 Programme d’entretien de l’aéronef
ML.A.303 Consignes de navigabilité
ML.A.304 Données de modifications et réparations
ML.A.305 Système d’enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs
ML.A.307 Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d’aéronef
SOUS-PARTIE D — NORMES D’ENTRETIEN
ML.A.401 Données d’entretien
ML.A.402 Exécution de l’entretien
ML.A.403 Défauts d’aéronefs
SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D’AÉRONEF
ML.A.501 Classification et installation
ML.A.502 Entretien des éléments d’aéronef
ML.A.503 Éléments d’aéronef à durée de vie limitée
ML.A.504 Contrôle des éléments d’aéronef inutilisables
SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
ML.A.801 Certificat de remise en service d’aéronef
ML.A.802 Certificat de remise en service d’éléments d’aéronef
ML.A.803 Habilitation du pilote-propriétaire
SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)
ML.A.901 Examen de navigabilité — Généralités
ML.A.902 Validité du certificat d’examen de navigabilité
ML.A.903 Processus d’examen de navigabilité
ML.A.904 Personnel d’examen de navigabilité
ML.A.905 Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’Union
ML.A.906 Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) n°748/2012
ML.A.907 Constatations
SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
ML.B.101 Domaine d’application
ML.B.102 Autorité compétente
ML.B.104 Archivage
ML.B.105 Échange mutuel d’informations
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ
ML.B.201 Responsabilités
ML.B.202 Informations à communiquer à l’Agence
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
ML.B.302 Dérogations
ML.B.303 Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs
ML.B.304 Retrait et suspension
SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)
ML.B.901 Certificat d’examen de navigabilité délivré par l’autorité compétente
ML.B.905 Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’Union
ML.B.906 Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) n°748/2012
ML.B.907 Constatations
Appendice I — Contrat relatif à la gestion du maintien de navigabilité
Appendice II — Entretien limité du pilote-propriétaire
Appendice III — Tâches d’entretien complexes qui ne peuvent être exécutées par le pilote-propriétaire
Appendice IV — Certificat d’examen de navigabilité (Formulaire 15c de l’AESA)».
2) Le point ML.A.202 est remplacé par le texte suivant:
«ML.A.202 Compte rendu d’événements
- a) Les personnes suivantes doivent rendre compte de tout événement ou de tout état identifié d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef lié à la sécurité, qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger l’aéronef, ses occupants ou toute autre personne:
- 1) le propriétaire visé au point ML.A.201, f), qui exécute lui-même les tâches de maintien de la navigabilité de l’aéronef;
- 2) les personnels chargés de la certification indépendants visés au point ML.A.801, b), 2);
- 3) le pilote-propriétaire visé au point ML.A.801, b), 3).
- b) Les comptes rendus exigés au point a) doivent:
- 1) être adressés à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef;
- 2) être établis dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que la personne a eu connaissance de l’événement ou de l’état, sauf à en être empêchée par des circonstances exceptionnelles;
- 3) être établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef;
- 4) contenir toutes les informations pertinentes relatives à l’événement ou à l’état connues de la personne.
- c) Outre les exigences énoncées aux points a) et b), une personne effectuant un entretien ou un examen de navigabilité doit également rendre compte de tout événement ou état concernant l’aéronef à la personne ou à l’organisme responsable, conformément au point ML.A.201, du maintien de la navigabilité de cet aéronef.».
3) Les points ML.A.901, ML.A.902 et ML.A.903 sont remplacés par le texte suivant:
«ML.A.901 Examen de navigabilité — Généralités
- a) Afin de garantir la validité du certificat de navigabilité, un aéronef doit faire périodiquement l’objet d’un examen de navigabilité conformément au point ML.A.903.
- b) À l’issue d’un examen de navigabilité satisfaisant, un certificat d’examen de navigabilité (CEN) est délivré conformément à l’appendice IV (formulaire 15c de l’AESA).
- c) L’examen de navigabilité et la délivrance du CEN sont effectués conformément au point ML.A.903, par l’une des personnes ou entités suivantes:
- 1) l’autorité compétente;
- 2) un CAO dûment agréé possédant les prérogatives spécifiées au point CAO.A.095, c), 1), de l’annexe V quinquiesou un CAMO dûment agréé possédant les prérogatives spécifiées au point CAMO.A.125, e), de l’annexe V quater;
- 3) un CAO dûment agréé possédant les prérogatives spécifiées au point CAO.A.095, c), 2), de l’annexe V quinquies, ou un organisme relevant de la partie 145 possédant les prérogatives spécifiées au point 145.A.75, f), de l’annexe II, lorsqu’il effectue l’inspection de 100 heures/annuelle prévue dans le programme d’entretien de l’aéronef;
- 4) pour les aéronefs qui sont exploités au titre de l’annexe VII (partie NCO) du règlement (UE) n°965/2012 ou, dans le cas des ballons, qui ne sont pas exploités au titre de la sous-partie ADD de l’annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 ou, dans le cas des planeurs, qui ne relèvent pas des dispositions de la sous-partie DEC de l’annexe II (partie SAO) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, un agent des personnels chargés de la certification indépendants lorsqu’il procède à l’inspection des 100 heures/annuelle prévue dans le programme d’entretien de l’aéronef, dès lors qu’il est qualifié conformément au point ML.A.904, c), de la présente annexe.
- d) Lorsque l’examen de navigabilité est effectué par la personne ou l’organisme visé aux points c), 2), c), 3), ou c), 4), le CEN doit être signé par le personnel d’examen de navigabilité qui a effectué l’examen de navigabilité.
- e) La personne ou l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point ML.A.201 doit veiller, sur demande et si nécessaire à ces fins, à ce que la personne, l’organisme ou l’autorité compétente procédant à l’examen de navigabilité:
- 1) dispose de la documentation et des enregistrements requis pour l’aéronef;
- 2) ait des locaux adaptés à l’endroit qui convient pour son personnel;
- 3) ait accès à l’aéronef;
- 4) bénéficie de l’assistance de personnels chargés de la certification compétents.
- f) Par dérogation au point ML.A.902, a), l’examen de navigabilité peut être effectué dans un délai maximal de 90 jours avant la date d’expiration du CEN, sans perte de continuité du modèle d’examen.
- g) L’examen de navigabilité ne doit pas être sous-traité.
- h) Un CEN ne doit pas être délivré s’il existe des preuves ou des indications selon lesquelles l’aéronef est inapte au vol.
- i) Une copie d’un CEN délivré ou prolongé pour un aéronef doit être envoyée à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef en question dans les dix jours suivant la délivrance ou la prolongation.
- j) En cas de renonciation ou de retrait, le CEN doit être restitué à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation lorsque l’autorité en question en a fait la demande.
ML.A.902 Validité du certificat d’examen de navigabilité
- a) La période de validité d’un CEN est de 1 an et peut être prolongée au maximum deux fois consécutives pour une période d’un an à chaque fois. La prolongation de la validité du CEN commence:
- 1) à la date d’expiration précédente, si:
- i) la prolongation est effectuée dans les 30 jours précédant la date d’expiration du CEN;
- ii) la prolongation est effectuée après la date d’expiration du CEN;
- 2) à la date à laquelle la prolongation est effectuée, si elle est effectuée plus de 30 jours avant la date d’expiration du CEN.
- b) Seul l’organisme gérant le maintien de la navigabilité de l’aéronef peut prolonger le CEN, sous réserve des conditions suivantes:
- 1) cet organisme a géré le maintien de la navigabilité de l’aéronef sans discontinuer depuis la délivrance du CEN;
- 2) un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies(partie CAO) a effectué l’entretien de l’aéronef depuis la délivrance du CEN;
- 3) l’organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l’aéronef n’a aucune preuve ni aucune raison de penser que l’aéronef est inapte au vol.
- L’entretien visé au premier alinéa, point 2), peut comprendre les tâches d’entretien effectuées par le pilote-propriétaire et livrées pour remise en service soit par le pilote-propriétaire, soit par les personnels chargés de la certification indépendants.
- c) Un CEN perd sa validité:
- 1) s’il est arrivé à expiration, suspendu, retiré ou qu’il y a été renoncé;
- 2) si le certificat de navigabilité est suspendu, retiré ou qu’il y a été renoncé.
- d) Un aéronef ne doit pas voler si le CEN n’est plus valide ou si le maintien de la navigabilité de l’aéronef ou de tout élément installé sur l’aéronef ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente annexe.
ML.A.903 Processus d’examen de navigabilité
- a) Un examen de navigabilité est un processus qui comprend toutes les tâches et activités d’évaluation de l’état de navigabilité d’un aéronef sur la base d’un examen documenté des enregistrements du maintien de la navigabilité de l’aéronef correspondants et d’une étude physique.
- b) Par l’examen documenté, le personnel d’examen de navigabilité doit vérifier que:
- 1) le cumul du temps de vol total dans le paramètre applicable pour l’aéronef, le ou les moteurs, l’hélice ou les hélices, les pièces à durée de vie limitée et les éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps a été correctement enregistré;
- 2) le manuel de vol correspond à la configuration de l’aéronef et est tenu à jour;
- 3) l’entretien à réaliser sur l’aéronef selon le programme d’entretien de l’aéronef, tel que spécifié au point ML.A.302, a été effectué;
- 4) les défauts connus ont été rectifiés ou, le cas échéant, leur rectification a été reportée conformément au point ML.A.403;
- 5) les consignes de navigabilité applicables et les mesures prescrites par l’autorité compétente ont été respectées et correctement introduites dans le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’aéronef;
- 6) les modifications et réparations effectuées sur l’aéronef ont été introduites dans le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’aéronef et sont conformes au point ML.A.304;
- 7) les pièces à durée de vie limitée et les éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps installés sur l’aéronef sont correctement identifiés, introduits dans le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’aéronef et n’ont pas dépassé leur limite;
- 8) le cas échéant, le devis de masse et centrage actuel reflète la configuration actuelle de l’aéronef et est valide;
- 9) l’aéronef est conforme à la définition de type applicable;
- 10) le cas échéant, l’aéronef possède un certificat de navigabilité valide conformément à la section A, sous-partie H, de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à la section A, sous- partie H, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012;
- 11) le cas échéant, l’aéronef possède un certificat acoustique valide correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef conformément à la section A, sous-partie I, de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à la section A, sous-partie I, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012;
- 12) l’entretien a été livré pour remise en service dans le respect de l’une des exigences suivantes:
- i) les exigences applicables du présent règlement, pour la période pendant laquelle l’aéronef relève du champ d’application du présent règlement;
- ii) les exigences de navigabilité applicables de l’État qui était responsable du contrôle de l’aéronef pour la période pendant laquelle l’aéronef ne relevait pas du champ d’application du présent règlement.
- S’il existe des preuves ou des raisons de croire que l’entretien, au cours de la période visée au premier alinéa, point ii), a été inadéquat, le personnel d’examen de navigabilité doit faire en sorte que des actions appropriées soient mises en oeuvre.
- c) Par l’étude physique de l’aéronef, les personnels d’examen de navigabilité doivent vérifier que:
- 1) toutes les marques et plaques signalétiques nécessaires sont correctement montées et satisfont aux exigences énoncées au point 21.A.175 de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.144, a), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012;
- 2) l’aéronef est conforme à son manuel de vol approuvé;
- 3) la configuration de l’aéronef est conforme aux documents;
- 4) aucun défaut évident, qui n’a pas été rectifié conformément au point ML.A.403, ne peut être détecté;
- 5) aucune incohérence ne peut être trouvée entre l’aéronef et l’examen documenté des enregistrements visé au point b).
- d) Pour l’étude physique, les personnels d’examen de navigabilité non qualifiés en tant que personnels chargés de la certification pour l’aéronef faisant spécifiquement l’objet de l’examen de navigabilité sont assistés par de tels personnels qualifiés.
- e) L’examen de navigabilité est planifié et effectué de manière à ce que le temps écoulé entre l’examen des enregistrements du maintien de la navigabilité de l’aéronef et leur vérification pendant l’étude physique soit le plus court possible.
- f) Si, pour une raison quelconque, un examen de navigabilité ne peut être mené à bien, la personne ou l’organisme qui effectue l’examen de navigabilité doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation dès que possible.
- g) Le CEN ne doit pas être délivré tant que toutes les actions visant à éliminer la non-conformité constatée n’ont pas été mises en oeuvre.
- h) Les détails et les résultats d’un examen de navigabilité doivent être consignés dans un rapport d’examen de navigabilité.
- i) L’efficacité du programme d’entretien de l’aéronef peut être réexaminée conjointement avec l’examen de navigabilité conformément au point ML.A.302, c), 9). Ce réexamen est réalisé par la personne ayant effectué l’examen de navigabilité. Si le réexamen révèle des manquements concernant l’aéronef liés à des lacunes dans le contenu du programme d’entretien de l’aéronef, le programme d’entretien de l’aéronef doit être modifié en conséquence. La personne qui effectue le réexamen doit informer l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation si elle n’est pas d’accord avec les mesures modifiant le programme d’entretien de l’aéronef prises par le propriétaire, le CAMO ou le CAO. Dans ce cas, l’autorité compétente décide des modifications qu’il est nécessaire d’apporter au programme d’entretien de l’aéronef, en se rapportant aux constatations correspondantes visées au point ML.B.907, et, si nécessaire, en réagissant conformément au point ML.B.304.».
4) Le point ML.A.904 est modifié comme suit:
- a) le titre est remplacé par le texte suivant:
- «ML.A.904 Personnels d’examen de navigabilité»;
- b) les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
- «a) Les personnels d’examen de navigabilité agissant au nom de l’autorité compétente doivent être qualifiés conformément au point ML.B.901, c).
- b) Les personnels d’examen de navigabilité agissant au nom d’un organisme visé à l’annexe II (partie 145), à l’annexe V quater(partie CAMO) ou à l’annexe V quinquies(partie CAO), doivent être qualifiés conformément à l’annexe II (partie 145), à l’annexe V quater(partie CAMO) ou à l’annexe V quinquies(partie CAO), respectivement.
- c) Les personnels d’examen de navigabilité agissant en leur nom propre, comme les y autorise le point ML.A.901, c), 4), doivent:
- 1) détenir une licence délivrée conformément à l’annexe III (partie 66) comportant la qualification requise pour l’aéronef correspondant; et
- 2) détenir une habilitation délivrée par l’autorité compétente qui a délivré la licence conformément à l’annexe III (partie 66).».
5) Les points ML.A.905, ML.A.906 et ML.A.907 sont remplacés par le texte suivant:
«ML.A.905 Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’Union
- a) Lors du transfert, au sein de l’Union, de l’immatriculation d’un aéronef qui possède, au moment de la demande, un certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) n°748/2012, le postulant doit:
- 1) premièrement, communiquer à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef est immatriculé le nom de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé;
- 2) ensuite, présenter sa demande à l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément au point 21.A.174, b), 3), i), de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, e), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012.
- b) Au moment où la demande est faite auprès du nouvel État membre d’immatriculation:
- 1) si le CEN est valide:
- i) il reste valide jusqu’à la date d’expiration, sauf si les conditions énoncées au point ML.A.902, c), sont remplies;
- ii) il doit être modifié par l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation pour indiquer la nouvelle nationalité et la nouvelle immatriculation;
- 2) si le CEN n’est pas valide ou s’il perd sa validité au cours du processus de transfert, le postulant doit prendre l’une des mesures suivantes:
- i) veiller à ce que la validité du CEN soit rétablie;
- ii) garantir l’obtention d’un nouveau CEN conformément au point ML.A.901.
ML.A.906 Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) n°748/2012
- a) Lorsqu’il demande un certificat de navigabilité pour un aéronef non couvert par un certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) n°748/2012 au moment de la demande, le postulant doit:
- 1) présenter sa demande à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012;
- 2) lorsque l’aéronef n’est pas neuf, faire procéder à un examen de navigabilité, dont l’issue doit être satisfaisante, conformément au point ML.A.903;
- 3) faire effectuer tous les travaux d’entretien conformément au programme d’entretien de l’aéronef approuvé conformément au point ML.A.302;
- 4) si l’ancien certificat de navigabilité a été délivré conformément au règlement (UE) n°748/2012, mais qu’il a fait l’objet d’un retrait ou d’une renonciation, communiquer à l’autorité compétente qui a délivré l’ancien certificat de navigabilité, si elle est différente, le nom de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé.
- b) Si l’aéronef satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente, le CAMO ou le CAO, l’organisme de maintenance ou les personnels de certification indépendants effectuant l’examen de navigabilité, comme prévu au point ML.A.901, c), doivent délivrer un CEN.
- c) Si un programme d’évaluation est requis conformément au point 21.A.174, b), 3), ii), G), b), ou au point 21.A.174, d), de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, f), 6), b), ou au point 21L.A.143, h), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no748/2012, le rapport d’évaluation visé au point 21.A.174, d), 4), de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.A.143, h), 4), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012 doit être pris en considération par la personne, l’autorité compétente ou l’organisme procédant à l’examen de navigabilité. Le rapport d’évaluation doit être présenté en même temps qu’une copie du CEN délivré conformément au point ML.A.901, i), de la présente annexe, sauf si l’examen de navigabilité est effectué par l’autorité compétente.
ML.A.907 Constatations
Après réception de la notification des constatations de la part de l’autorité compétente conformément au point ML.B.907, la personne ou l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point ML.A.201 doit établir un plan d’actions correctives comprenant des corrections et des actions correctives et, dans le délai convenu, démontrer la mise en oeuvre de la correction à l’autorité compétente.».
6) Au point ML.B.104, le point e) suivant est ajouté:
- «e) L’autorité compétente doit conserver les dossiers de l’ensemble des personnels d’examen de navigabilité pendant 3 ans après que ces personnels ont quitté l’autorité compétente. Ces dossiers doivent comprendre des informations concernant toute qualification appropriée ainsi qu’un résumé de l’expérience et de la formation utiles en matière de gestion du maintien de la navigabilité.».
7) Le point ML.B.202 suivant est ajouté:
«ML.B.202 Informations à communiquer à l’Agence
- a) L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence tout problème important lié à la mise en oeuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité a eu connaissance du problème.
- b) Sans préjudice du règlement (UE) n°376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente communique dès que possible à l’Agence toute information importante en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements conservés dans la base de données nationale conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) n°376/2014.».
8) Au point ML.B.303, le point d) est remplacé par le texte suivant:
- «d) Toute constatation identifiée doit être classée conformément au point ML.B.907 et confirmée par écrit à la personne ou à l’organisme responsable en application du point ML.A.201. L’autorité compétente doit avoir mis en place une procédure permettant d’analyser les constatations du point de vue de leur importance pour la sécurité.».
9) Le point ML.B.304 est remplacé par le texte suivant:
«ML.B.304 Retrait et suspension
- a) L’autorité nationale compétente doit:
- 1) suspendre un CEN pour des motifs valables dans le cas d’un risque potentiel en matière de sécurité; ou
- 2) suspendre ou retirer un CEN conformément au point ML.B.907, c), deuxième alinéa.
- b) L’autorité compétente qui a délivré l’habilitation d’examen de navigabilité conformément au point ML.A.904, c), à des personnels de certification indépendants doit retirer cette habilitation si son titulaire ne donne pas satisfaction dans ses prestations relatives à l’examen de navigabilité ou fait usage de cette habilitation de manière inappropriée.».
10) Le point ML.B.901 suivant est inséré:
«ML.B.901 Certificat d’examen de navigabilité délivré par l’autorité compétente
- a) L’autorité compétente doit délivrer un CEN en utilisant le modèle figurant à l’appendice IV (formulaire 15c de l’AESA) dans l’un des cas suivants:
- 1) après que l’examen de navigabilité a été effectué de manière satisfaisante par cette autorité compétente conformément au point ML.A.903;
- 2) dans le cas d’un aéronef neuf.
- b) L’autorité compétente doit procéder à l’examen de navigabilité conformément au point ML.A.903 chaque fois que les circonstances révèlent l’existence d’un risque potentiel pour la sécurité.
- c) L’autorité compétente doit disposer du personnel d’examen de navigabilité approprié pour effectuer les examens de navigabilité. Ce personnel doit:
- 1) posséder au moins 3 ans d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;
- 2) être titulaire soit d’une licence appropriée conformément à l’annexe III (partie 66), soit d’un diplôme en aéronautique ou d’un diplôme national équivalent;
- 3) avoir suivi une formation adéquate en maintenance aéronautique;
- L’exigence énoncée au premier alinéa, point 2), peut être remplacée par 4 années d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en plus de celles déjà requises au premier alinéa, point 1).».
11) Les points ML.B.902 et ML.B.903 sont supprimés;
12) Les points ML.B.905, ML.B.906 et ML.B.907 suivants sont ajoutés:
«ML.B.905 Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’Union
- a) À la réception d’une notification de transfert d’aéronef entre États membres conformément au point ML.A.905:
- 1) l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef est actuellement immatriculé doit informer l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé de tout problème connu relatif à l’aéronef qui fait l’objet du transfert;
- 2) l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé doit s’assurer que le transfert a été correctement notifié à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef est actuellement immatriculé.
- b) L’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation doit modifier le CEN existant comme précisé au point ML.A.905, b), 1), ii), ou délivrer un nouveau CEN conformément au point ML.B.901, a), 1).
ML.B.906 Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) n°748/2012
Dans le cas d’une demande de certificat de navigabilité conformément au point ML.A.906, a), si l’ancien certificat de navigabilité a été délivré conformément au règlement (UE) n°748/2012 mais a fait l’objet d’un retrait ou d’une renonciation:
- a) à la réception d’une notification conformément au point ML.A.906, a), 4), l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’ancien certificat de navigabilité doit informer, si elle est différente, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé de tout problème connu relatif à l’aéronef;
- b) l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé doit s’assurer que l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’ancien certificat de navigabilité, si elle est différente, a été correctement informée.
ML.B.907 Constatations
- a) Une constatation de niveau 1 doit être émise par l’autorité compétente lorsqu’est constaté un non- respect significatif des exigences applicables de la présente annexe abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol.
- b) Une constatation de niveau 2 doit être émise par l’autorité compétente lorsqu’est constaté un non- respect des exigences applicables de la présente annexe qui n’est pas classé comme constatation de niveau 1.
- c) Si, au cours d’études d’aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu’une exigence de la présente annexe n’est pas respectée, l’autorité compétente doit exiger qu’une action corrective appropriée soit mise en oeuvre pour corriger le non-respect:
- 1) pour les constatations de niveau 1, avant un nouveau vol;
- 2) pour les constatations de niveau 2, dans un délai accepté ou prolongé par l’autorité compétente.
- Le CEN est retiré ou suspendu si la correction prévue au premier alinéa, point 1), n’est pas mise en oeuvre immédiatement.
- d) Si la correction appropriée du non-respect requise en vertu du point c), 2), n’est pas mise en oeuvre dans le délai accepté ou prolongé par l’autorité compétente, l’autorité compétente doit envisager de requalifier la constatation de niveau 2 en constatation de niveau 1 et, si la correction n’est pas mise en oeuvre immédiatement, retirer ou suspendre le CEN.
- e) Lorsqu’une constatation de niveau 1 est établie, l’autorité compétente informe, si elle est différente et selon le cas:
- 1) l’autorité compétente de l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point ML.A.201;
- 2) l’autorité compétente de l’organisme qui a délivré le CEN en cours de validité, ou l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation conformément au point ML.A.904, c), 2), dans le cas du personnel d’examen de navigabilité agissant en son nom propre.».
13) À l’appendice I, le point f) suivant est ajouté:
- «f) Lorsqu’un propriétaire ou un exploitant sous-traite auprès d’un CAMO ou d’un CAO conformément au point ML.A.201 de la présente annexe, les obligations de chaque partie s’agissant du compte rendu obligatoire ou volontaire d’événements conformément au règlement (UE) n°376/2014 doivent être clairement énoncées.».
14) À l’appendice IV, le formulaire 15c est remplacé par le formulaire suivant:
«CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN) (POUR LES AÉRONEFS CONFORMES À LA PARTIE ML)
Référence du CEN: …
Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil:
[NOM DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE]
certifie:
avoir procédé à un examen de navigabilité conformément aux dispositions du point ML.A.903 de l’annexe V terdu règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission sur l’aéronef suivant:
[ou]
que l’aéronef neuf suivant:
Constructeur de l’aéronef: ................................ Référence constructeur: ...............................
Immatriculation de l’aéronef: ........................... Numéro de série de l’aéronef: ..........................
(et) est considéré apte au vol au moment de l’examen.
Date d’émission: ....................................... Date d’expiration ........................................
Heures de vol de la cellule à la date de l’examen (*): ................................................................
Signé: ................................. Numéro d’autorisation (le cas échéant): .................................
[OU]
[NOM DE L’ORGANISME AGRÉÉ, ADRESSE et RÉFÉRENCE DE L’AGRÉMENT] (**)
[ou]
[NOM COMPLET DU PERSONNEL DE CERTIFICATION ET NUMÉRO DE LICENCE PARTIE 66 (OU ÉQUIVALENT NATIONAL)] (**)
certifie avoir procédé à un examen de navigabilité conformément au point ML.A.903 de l’annexe V terdu règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission sur l’aéronef suivant:
Constructeur de l’aéronef: ................................ Référence constructeur: ...............................
Immatriculation de l’aéronef: ........................... Numéro de série de l’aéronef: ..........................
(et) est considéré apte au vol au moment de l’examen.
Date d’émission: ....................................... Date d’expiration: .......................................
Heures de vol de la cellule à la date de l’examen (*): ................................................................
Nom et signature: ............................ Numéro d’autorisation (le cas échéant): ...........................
=================================================================================
Première prolongation: Le certificat d’examen de navigabilité a été prolongé conformément au point ML.A.902 de l’annexe V ter(partie ML) du règlement (UE) n°1321/2014.
Date d’émission: ....................................... Date d’expiration: .......................................
Heures de vol de la cellule à la date de délivrance (*): ..............................................................
Signé: .......................................... Numéro d’autorisation: .........................................
Nom de l’organisme agréé: ............................... Référence de l’agrément: ...............................
=================================================================================
Deuxième prolongation: Le certificat d’examen de navigabilité a été prolongé conformément au point ML.A.902 de l’annexe V ter(partie ML) du règlement (UE) n°1321/2014.
Date d’émission: ....................................... Date d’expiration: .......................................
Heures de vol de la cellule à la date de délivrance (*): ...............................................................
Signé: .......................................... Numéro d’autorisation: .........................................
Nom de l’organisme agréé: ............................... Référence de l’agrément: ............................... |
(*)Sauf pour les ballons et les dirigeables.
(**)L’émetteur du formulaire peut l’adapter à ses besoins en supprimant le nom, la déclaration de certification, la référence à l’aéronef concerné et les informations relatives à la délivrance qui ne sont pas pertinents dans son cas.
Lorsque le formulaire est émis dans une autre langue que l’anglais, il doit inclure une traduction anglaise.
Formulaire 15c de l’AESA, version 5».
ANNEXE V
L’annexe V quater(partie CAMO) du règlement (UE) n°1321/2014 est modifiée comme suit:
1) Le point CAMO.A.125 est modifié comme suit:
- a) au point d), le point 4) est remplacé par le texte suivant:
- «4) prolonger la validité d’un certificat d’examen de navigabilité existant conformément au point M.A.902, a), de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.902, a), de l’annexe V ter(partie ML), selon le cas, sous réserve des conditions énoncées au point M.A.902, b), de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.902, b), de l’annexe V ter(partie ML), selon le cas.»;
- b) les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:
- «e) Un organisme agréé conformément à la présente annexe et ayant son principal établissement dans un État membre peut en outre être agréé aux fins de la réalisation des examens de navigabilité conformément au point M.A.903 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l’annexe V ter(partie ML), selon le cas, et:
- 1) délivrer le certificat d’examen de navigabilité correspondant selon les conditions énoncées au point M.A.901, b), 1), de l’annexe I (partie M), ou au point ML.A.901, b), de l’annexe V ter(partie ML), selon le cas;
- 2) adresser une recommandation concernant la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, selon les conditions énoncées au point M.A.901, b), 2), de l’annexe I (partie M).
- f) Un organisme détenant les prérogatives visées au point e) du présent point peut également être habilité à délivrer une autorisation de vol conformément au point 21A.711, d), de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) n°748/2012 aux aéronefs pour lesquels il est habilité à effectuer l’examen de navigabilité, lorsque ledit organisme atteste la conformité avec les conditions de vol approuvées, sous réserve d’une procédure adéquate prévue dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité visées au point CAMO.A.300 de la présente annexe.
- En outre, dans le cas d’aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) n°1008/2008, ou d’aéronefs ayant une MTOM supérieure à 2 730 kg, cette autorisation de vol peut être délivrée à condition que:
- i) les conditions visées aux points M.A.902, b), 1), et M.A.902, b), 2), soient remplies;
- ii) le maintien de la navigabilité de l’aéronef soit géré par le CAMO qui délivre l’autorisation de vol;»;
- c) le point g) suivant est ajouté:
- «g) Un organisme détenant les prérogatives visées au point e) peut également, concernant les aéronefs pour lesquels il est habilité à effectuer l’examen de navigabilité, et sous réserve d’une procédure adéquate prévue dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité visées au point CAMO.A.300, être agréé pour:
- 1) élaborer un programme d’évaluation conformément au point 21.A.174, d), 3), de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, h), 3), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012;
- 2) mener les activités d’enquête proposées dans le programme d’évaluation et présenter le rapport d’évaluation conformément au point 21.A.174, d), 4), de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, h), 4), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012.
- Les tâches visées au premier alinéa, points 1) et 2), doivent être exécutées par des personnels agréés pour effectuer l’examen de navigabilité de cet aéronef.».
2) Le point CAMO.A.160 est remplacé par le texte suivant:
«CAMO.A.160 Compte rendu d’événements
- a) Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme met en place et tient à jour un système de comptes rendus d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires. Pour les organismes dont le principal établissement se situe dans un État membre, un système unique peut être mis en place pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) n°376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, ainsi que du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution.
- b) L’organisme doit signaler à l’autorité compétente dont il relève et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef tout événement ou état lié à la sécurité de l’aéronef ou d’un élément d’aéronef identifié par l’organisme qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, risque de mettre en danger l’aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et en particulier tout accident ou incident grave.
- c) L’organisme doit également signaler tout événement ou état de ce type qui concerne un aéronef ou un élément d’aéronef, selon le cas:
- 1) au propriétaire ou à l’exploitant de cet aéronef, lorsqu’un tel événement ou état a été identifié lors de la gestion du maintien de la navigabilité conformément au point M.A.201 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter(partie ML), selon le cas;
- 2) à la personne ou à l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de cet aéronef conformément au point M.A.201 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter(partie ML), selon le cas, lorsqu’un tel événement ou état a été identifié lors de l’exécution des activités de maintien de la navigabilité demandées par cette personne ou cet organisme.
- d) Pour les organismes qui n’ont pas leur principal établissement dans un État membre:
- 1) le compte rendu obligatoire initial doit:
- i) préserver de façon appropriée la confidentialité de l’identité de l’auteur du compte rendu et des autres personnes mentionnées dans le compte rendu d’événement;
- ii) être établi dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures à partir du moment où l’organisme a eu connaissance de l’événement, sauf à en être empêché par des circonstances exceptionnelles;
- iii) être établi selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente;
- iv) contenir toutes les informations pertinentes relatives à l’état dont l’organisme a connaissance;
- 2) le cas échéant, l’organisme établit un compte rendu de suivi qui détaille les actions qu’il a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir, dès que lesdites actions sont identifiées; ce compte rendu de suivi doit:
- i) être envoyé aux entités visées aux points b) et c) auxquelles le compte rendu initial a été envoyé;
- ii) être établi selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.».
3) Le point CAMO.A.220, a), est modifié comme suit:
- a) les points 3), 4), 5) et 6) sont remplacés par le texte suivant:
- «3) L’organisme doit conserver une copie de chaque certificat d’examen de navigabilité délivré et de chaque recommandation émise, le cas échéant, ainsi que du rapport résultant de l’examen de navigabilité.
- 4) L’organisme doit conserver une copie de chaque programme d’évaluation et rapport d’évaluation établi conformément au point 21.A.174, d), de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, h), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012.
- 5) L’organisme doit conserver une copie de chaque autorisation de vol délivrée et des documents connexes, conformément aux dispositions du point 21.A.5, c), 2), de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, du point 21L.A.7, c), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012, pendant une période de 5 ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de vol.
- 6) L’organisme doit conserver une copie de tous les enregistrements visés aux points 2), 3) et 4), du présent point pendant une période de 3 ans après que la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point M.A.201 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter(partie ML), selon le cas, a été transférée à une autre personne ou à un autre organisme.»;
- b) les points 7) et 8) suivants sont ajoutés:
- «7) Si l’organisme qui délivre le certificat d’examen de navigabilité, la recommandation, le programme/le rapport d’évaluation ou l’autorisation de vol est différent de l’organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l’aéronef, l’organisme de délivrance doit conserver une copie de tous les enregistrements visés aux points 3), 4) et 5) et de tous les documents annexes pendant une période de 5 ans à partir de la date de délivrance du certificat d’examen de navigabilité, de la recommandation, du programme/rapport d’évaluation ou de l’autorisation de vol.
- 8) Lorsque l’organisme cesse ses activités, tous les enregistrements conservés doivent être transférés au propriétaire de l’aéronef.».
4) Le point CAMO.A.300 a) est modifié comme suit:
- a) le point 8) est remplacé par le texte suivant:
- «8) une liste du personnel habilité à délivrer des certificats d’examen de navigabilité ou à émettre des recommandations visé au point CAMO.A.305, e), précisant, le cas échéant, le personnel habilité à délivrer des autorisations de vol conformément au point CAMO.A.125, f), ainsi que le personnel habilité à élaborer un programme d’évaluation et à mener les activités d’enquête correspondantes conformément au point CAMO.A.125, g);»;
- b) au point 11, le point iii) est remplacé par le texte suivant:
- «iii) les procédures en matière de gestion du maintien de la navigabilité, d’examen de navigabilité, de programme d’évaluation et d’autorisation de vol, le cas échéant;».
5) Le point CAMO.A.310 est modifié comme suit:
- a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
- «a) Pour être agréé aux fins de la réalisation d’examens de navigabilité et, le cas échéant, de la délivrance d’autorisations de vol, l’organisme doit disposer de personnels d’examen de navigabilité répondant à toutes les exigences suivantes:
- 1) avoir au moins 5 ans d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;
- 2) être titulaires d’une licence appropriée conformément à l’annexe III (partie 66), ou d’un diplôme en aéronautique ou diplôme national équivalent;
- 3) avoir suivi une formation officielle en maintenance aéronautique;
- 4) occuper un poste au sein de l’organisme agréé avec des responsabilités appropriées.»;
- b) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
- «c) Avant que l’organisme ne délivre une habilitation d’examen de navigabilité à un candidat, cette personne doit effectuer un examen de navigabilité sous la supervision de l’autorité compétente ou sous la supervision d’une personne déjà habilitée en tant que personnel d’examen de navigabilité par l’organisme, conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente. Si le résultat de l’examen de navigabilité faisant l’objet de la supervision est satisfaisant, l’autorité compétente accepte officiellement que cette personne intègre le personnel d’examen de navigabilité.
- d) L’organisme doit s’assurer que le personnel d’examen de navigabilité peut justifier d’une expérience adéquate et récente en matière de gestion du maintien de la navigabilité.».
6) Le point CAMO.A.320 est remplacé par le texte suivant:
«CAMO.A.320 Examen de navigabilité
Lorsque l’organisme agréé conformément au point CAMO.A.125, e), de la présente annexe effectue des examens de navigabilité, il s’en acquitte conformément au point M.A.903 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l’annexe V ter(partie ML), selon le cas.».
7) Au point CAMO.B.125, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
- «a) L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence tout problème important lié à la mise en oeuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité a eu connaissance du problème.
- b) Sans préjudice du règlement (UE) n°376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente communique dès que possible à l’Agence toute information importante en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements conservés dans la base de données nationale conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) n°376/2014.».
ANNEXE VI
L’annexe V quinquies(partie CAO) du règlement (UE) n°1321/2014 est modifiée comme suit:
1) La table des matières est remplacée par la table suivante:
«TABLE DES MATIÈRES
CAO.1 Généralités
SECTION A — EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES
CAO.A.010 Domaine d’application
CAO.A.015 Demande
CAO.A.017 Moyens de mise en conformité
CAO.A.020 Termes de l’agrément
CAO.A.025 Spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité
CAO.A.030 Installations
CAO.A.035 Exigences en matière de personnel
CAO.A.040 Personnel de certification
CAO.A.045 Personnel d’examen de navigabilité
CAO.A.050 Éléments d’aéronef, instruments et outillages
CAO.A.055 Données d’entretien et ordres de travaux d’entretien
CAO.A.060 Normes d’entretien
CAO.A.065 Certificat de remise en service d’aéronef
CAO.A.070 Certificat de remise en service d’éléments d’aéronef
CAO.A.075 Gestion du maintien de la navigabilité
CAO.A.080 Données pour la gestion du maintien de la navigabilité
CAO.A.085 Examen de navigabilité
CAO.A.090 Archivage
CAO.A.095 Prérogatives de l’organisme
CAO.A.100 Système qualité et bilan organisationnel
CAO.A.105 Modifications apportées à l’organisme
CAO.A.110 Maintien de la validité
CAO.A.115 Constatations
CAO.A.120 Compte rendu d’événements
SECTION B — EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORITÉS
CAO.B.010 Domaine d’application
CAO.B.017 Moyens de mise en conformité
CAO.B.020 Archivage
CAO.B.025 Échange mutuel d’informations
CAO.B.030 Responsabilités
CAO.B.035 Dérogations
CAO.B.040 Demande
CAO.B.045 Procédure de certification initiale
CAO.B.050 Délivrance du certificat initial
CAO.B.055 Contrôle permanent
CAO.B.060 Constatations
CAO.B.065 Modifications
CAO.B.070 Suspension, limitation et retrait
CAO.B.075 Informations à communiquer à l’Agence
Appendice I — Certificat d’organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (combined airworthiness organisation — CAO) — Formulaire 3-CAO de l’AESA».
2) Au point CAO.A.025, a), le point 7) est remplacé par le texte suivant:
- «7) une liste des membres du personnel d’examen de navigabilité, avec leur domaine d’habilitation, ainsi que des membres du personnel habilités à élaborer un programme d’évaluation et à mener les activités d’enquête correspondantes, le cas échéant;».
3) Au point CAO.A.045, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
- «a) Pour être agréé aux fins de la réalisation d’examens de navigabilité et, le cas échéant, de la délivrance d’autorisations de vol, l’organisme doit disposer de personnels d’examen de navigabilité répondant à toutes les exigences suivantes:
- 1) avoir une expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, d’au moins un an pour les planeurs et les ballons et d’au moins trois ans pour tous les autres aéronefs;
- 2) être titulaires d’une licence appropriée conformément à l’annexe III (partie 66) ou d’un diplôme en aéronautique ou d’un diplôme national équivalent, ou avoir une expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en sus de celle visée au point 1), d’au moins deux ans pour les planeurs et les ballons et d’au moins quatre ans pour tous les autres aéronefs;
- 3) avoir suivi une formation officielle en maintenance aéronautique.
- b) Avant que l’organisme ne délivre une habilitation d’examen de navigabilité à un candidat, cette personne doit effectuer un examen de navigabilité sous la supervision de l’autorité compétente ou sous la supervision d’une personne déjà habilitée en tant que personnel d’examen de navigabilité par l’organisme, conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente. Si le résultat de l’examen de navigabilité faisant l’objet de la supervision est satisfaisant, l’autorité compétente accepte officiellement que cette personne intègre le personnel d’examen de navigabilité.».
4) Le point CAO.A.085 est remplacé par le texte suivant:
«CAO.A.085 Examen de navigabilité
Le CAO doit effectuer les examens de maintien de navigabilité conformément au point M.A.903 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l’annexe V ter(partie ML), selon le cas.».
5) Le point CAO.A.090 est modifié comme suit:
- a) le point a) est modifié comme suit:
- i) les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:
- «3) une copie de chaque autorisation de vol délivrée et des documents connexes, conformément aux dispositions du point 21.A.5, c), 2), de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, du point 21L.A.7, c), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012, pendant une période de cinq ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de vol.
- 4) une copie de chaque certificat d’examen de navigabilité délivré et de chaque recommandation émise, le cas échéant, ainsi que du rapport résultant de l’examen de navigabilité.»;
- ii) le point 5) suivant est ajouté:
- «5) une copie de chaque programme d’évaluation et rapport d’évaluation établi conformément au point 21.A.174, d), de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143,,h), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012.»;
- b) le point c) est remplacé par le texte suivant:
- «c) L’organisme doit conserver une copie de tous les enregistrements visés aux points a), 4), et a), 5), du présent point pendant une période de trois ans après que la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point M.A.201 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter(partie ML), selon le cas, a été transférée à une autre personne ou à un autre organisme.
- Si l’organisme qui délivre le certificat d’examen de navigabilité, la recommandation, le programme/ rapport d’évaluation ou l’autorisation de vol est différent de l’organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l’aéronef, l’organisme de délivrance doit conserver une copie de tous les enregistrements visés aux points a), 3), a), 4), et a), 5), et de tous les documents annexes pendant une période de cinq ans à compter de la date de délivrance du certificat d’examen de navigabilité, de la recommandation, du programme/rapport d’évaluation ou de l’autorisation de vol.»;
- c) le point f) est remplacé par le texte suivant:
- «f) Lorsque la gestion du maintien de la navigabilité d’un aéronef est transférée à un autre organisme ou à une autre personne, tous les enregistrements conservés au titre des points a), 2), à a), 5), doivent être transférés à cet organisme ou à cette personne. À partir du moment du transfert, le point c) s’applique à cet organisme ou à cette personne.»;
- d)au point g), le point 2) est remplacé par le texte suivant:
- «2) les enregistrements visés aux points a), 2), à a), 5), doivent être transférés au propriétaire de l’aéronef.».
6) Le point CAO.A.095 est modifié comme suit:
- a) au point b), le point 4) est remplacé par le texte suivant:
- «4) Prolonger la validité d’un certificat d’examen de navigabilité existant conformément au point M.A.902, a), de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.902, a), de l’annexe V ter(partie ML), selon le cas, sous réserve des conditions énoncées au point M.A.902, b), de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.902, b), de l’annexe V ter(partie ML), selon le cas.»;
- b) au point c), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
- «1) Un CAO dont le principal établissement se trouve dans un État membre, et dont l’agrément inclut les prérogatives visées au point b) du présent point, peut être agréé pour réaliser des examens de navigabilité conformément au point M.A.903 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l’annexe V ter(partie ML), selon le cas, et pour:
- i) délivrer le certificat d’examen de navigabilité correspondant selon les conditions énoncées au point M.A.901, b), 1), de l’annexe I (partie M), ou au point ML.A.901, b), de l’annexe V ter(partie ML), selon le cas;
- ii) adresser une recommandation concernant la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, selon les conditions énoncées au point M.A.901, b), 2), de l’annexe I (partie M).»;
- c) au point c), le point 3) suivant est ajouté:
- «3) Un CAO détenant les prérogatives visées au point 1) ou au point 2) peut également, concernant les aéronefs pour lesquels il est habilité à effectuer l’examen de navigabilité, et sous réserve d’une procédure adéquate prévue dans les spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité (CAE) visées au point CAO.A.025, être agréé pour:
- i) élaborer un programme d’évaluation conformément au point 21.A.174, d), 3), de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, h), 3), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012;
- ii) mener les activités d’enquête proposées dans le programme d’évaluation et présenter le rapport d’évaluation conformément au point 21.A.174, d), 4), de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, h), 4), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) n°748/2012.
- Les tâches visées au premier alinéa, points i) et ii), doivent être exécutées par des personnels agréés pour effectuer l’examen de navigabilité de cet aéronef.»;
- d) le point d) est remplacé par le texte suivant:
- «d) Autorisation de vol
- Un CAO dont le principal établissement se trouve dans l’un des États membres, et dont l’agrément inclut les prérogatives visées au point c), 1), ou au point c), 2), du présent point, peut être agréé pour délivrer une autorisation de vol conformément au point 21.A.711, d), de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) n°748/2012 pour les aéronefs pour lesquels le CAO peut délivrer le certificat d’examen de navigabilité lorsque ledit CAO atteste la conformité avec les conditions de vol approuvées, sous réserve d’une procédure adéquate prévue dans les CAE visées au point CAO.A.025 de la présente annexe.
- En outre, dans le cas d’un aéronef ayant une MTOM supérieure à 2 730 kg, cette autorisation de vol peut être délivrée à condition que:
- i) les conditions visées aux points M.A.902, b), 1), et M.A.902, b), 2), de l’annexe I (Partie M) soient remplies;
- ii) le maintien de la navigabilité de l’aéronef soit géré par le CAO qui délivre l’autorisation de vol.».
7) Le point CAO.A.120 suivant est inséré:
«CAO.A.120 Compte rendu d’événements
- a) L’organisme doit mettre en place et tenir à jour un système de comptes rendus d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires. Pour les organismes dont le principal établissement se situe dans un État membre, un système unique peut être mis en place pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) n°376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, ainsi que du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution.
- b) L’organisme doit signaler à l’autorité compétente dont il relève et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef tout événement ou état lié à la sécurité de l’aéronef ou d’un élément d’aéronef identifié par l’organisme qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, risque de mettre en danger l’aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et en particulier tout accident ou incident grave.
- c) L’organisme doit également signaler tout événement ou état de ce type qui concerne un aéronef ou un élément d’aéronef, selon le cas:
- 1) au propriétaire ou à l’exploitant de cet aéronef, lorsqu’un tel événement ou état a été identifié lors de la gestion du maintien de la navigabilité conformément au point M.A.201 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter(partie ML), selon le cas;
- 2) à la personne ou à l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de cet aéronef conformément au point M.A.201 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter(partie ML), selon le cas, lorsqu’un tel événement ou état a été identifié lors de l’exécution des activités de maintien de la navigabilité demandées par cette personne ou cet organisme;
- 3) à la personne ou à l’organisme qui a demandé l’entretien de l’élément d’aéronef, si il ou elle est différent(e) de celui ou celle visée au point 2), lorsqu’un tel événement ou état a été identifié lors de l’entretien des éléments d’aéronef.
- d) Pour les organismes qui n’ont pas leur principal établissement dans un État membre:
- 1) le compte rendu obligatoire initial doit:
- i) préserver de façon appropriée la confidentialité de l’identité de l’auteur du compte rendu et des autres personnes mentionnées dans le compte rendu d’événement;
- ii) être établi dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures à partir du moment où l’organisme a eu connaissance de l’événement, sauf à en être empêché par des circonstances exceptionnelles;
- iii) être établi selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente;
- iv) contenir toutes les informations pertinentes relatives à l’état dont l’organisme a connaissance;
- 2) le cas échéant, l’organisme établit un compte rendu de suivi qui détaille les actions qu’il a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir, dès que lesdites actions sont identifiées; ce compte rendu de suivi doit:
- i) être envoyé aux entités visées aux points b) et c) auxquelles le compte rendu initial a été envoyé;
- ii) être établi selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.».
8) Le point CAO.B.075 suivant est ajouté:
«CAO.B.075 Informations à communiquer à l’Agence
- a) L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence tout problème important lié à la mise en oeuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité a eu connaissance du problème.
- b) Sans préjudice du règlement (UE) n°376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente communique dès que possible à l’Agence toute information importante en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements conservés dans la base de données nationale conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) n°376/2014.».
ANNEXE VII
Le point CAMO.B.300 de l’annexe V quater(partie CAMO) du règlement (UE) n°1321/2014 est modifié comme suit:
- a) le point g) est remplacé par le texte suivant:
- «g) Lorsqu’un contrat est conclu conformément au point M.A.201, e) bis), de l’annexe I (partie M), l’autorité compétente responsable de la supervision du CAMO et les autorités compétentes responsables de la supervision des exploitants concernés doivent coopérer pour garantir l’échange d’informations utiles à l’exécution de leurs tâches. Cette coopération comprend l’échange d’informations sur les résultats des activités de supervision exercées par ces autorités compétentes et peut inclure l’exécution de tâches de supervision du CAMO par les autorités compétentes responsables des exploitants.»;
- b) le point h) suivant est ajouté:
- «h) En ce qui concerne la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point CAMO.A.200A, outre le respect des points a) à f), l’autorité compétente examine tout agrément accordé en vertu du point IS.I.OR.200, e), du présent règlement ou du point IS.D.OR.200, e), du règlement délégué (UE) 2022/1645 à l’issue du cycle d’audit de supervision applicable et chaque fois que des modifications sont mises en oeuvre dans le domaine d’application de l’organisme.».