Décret n° 2026-17 du 19 janvier 2026 pris pour l’exécution du règlement (UE) 2024/3110 relatif aux produits de construction

Date de signature :19/01/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/01/2026 Emetteur :Ministère de la ville et du logement
Consolidée le : Source :JO du 20 janvier 2026
Date d'entrée en vigueur :21/01/2026
Décret n° 2026-17 du 19 janvier 2026 pris pour l’exécution du règlement (UE) 2024/3110 relatif aux produits de construction 
 
NOR : VLOL2531797D
 
Publics concernés : organismes notifiés dans le cadre de la procédure de marquage CE des produits de construction ; organismes chargés de l’accréditation des organismes notifiés ; organismes d’évaluation technique ; opérateurs économiques impliqués dans la mise sur le marché des produits de construction.

Objet : le décret porte une mise à jour des dispositions relatives aux procédures de notification des organismes notifiés (y compris pour le nouveau « système 3+ » propre à la durabilité environnementale) et de désignation des organismes d’évaluation technique en application du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n°305/2011.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le présent décret est pris pour l’application du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné, en particulier ses chapitres V et VI.
 
Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la ville et du logement, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Après le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire), est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV
« AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

« Section 1
« Autorités notifiantes et organismes notifiés


« Art. R. 114-1. – I. – L’Etat est l’autorité notifiante prévue à l’article 40 du règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil et à l’article 43 du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n°305/2011.
« II. – Les organismes autorisés à exécuter en tant que tierce partie des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction au titre du règlement (UE) n°305/2011 ou des tâches relevant de l’évaluation et la vérification des performances, de l’évaluation de la conformité et de la vérification de l’évaluation de la durabilité environnementale au titre du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné, dénommés organismes notifiés par le présent chapitre, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des transports. Ils remettent aux ministres un rapport annuel d’activité.
« III. – Les modifications apportées à la notification d’un organisme prévues à l’article 53 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné sont apportées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des transports. La décision ne peut intervenir qu’après expiration d’un délai de trois mois après que l’organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations.
« IV. – La durée de suspension de la notification d’un organisme décidée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné ne peut excéder un an.

« Art. R.* 114-2. – Les organismes qui souhaitent obtenir la qualité d’organisme notifié au titre du règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil adressent au ministre chargé de la construction ou des transports une demande écrite dans les conditions prévues respectivement aux articles 47 ou 50 des mêmes règlements. A réception de la demande, les ministres chargés de la construction et des transports disposent d’un délai de trois mois pour notifier l’organisme. Le cas échéant, le ministre saisi de la demande lui signifie dans le même délai le refus motivé de notification. L’absence de réponse ou de notification dans ce délai vaut rejet implicite de la demande.

« Art. R. 114-3. – Peuvent seuls être notifiés les organismes qui respectent les exigences définies à l’article 46 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné et qui sont accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) pour la réalisation des tâches relevant de la tierce partie selon le système d’évaluation et de vérification de la constance des performances, tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) n°305/2011 susmentionné ou pour la réalisation des tâches relevant de la tierce partie dans le cadre de l’évaluation et de la vérification des performances, de l’évaluation de la conformité et de la vérification de l’évaluation de la durabilité environnementale, tels que définis à l’annexe IX du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné, selon celles pour lesquelles l’organisme souhaite se voir notifier.
« Toutefois, un organisme qui n’est pas encore accrédité pour la réalisation des tâches considérées peut être notifié si son dossier de demande d’accréditation pour ces tâches a été déclaré recevable par le Comité français d’accréditation (COFRAC). S’il n’obtient pas l’accréditation dans un délai d’un an suivant la décision de recevabilité, la notification est retirée ; ce délai peut, sur demande motivée présentée par l’organisme au plus tard un mois avant son expiration, être prorogé de six mois.

« Art. R. 114-4. – Des compétences minimales dont doit disposer le personnel des organismes qui souhaitent prétendre à l’accréditation mentionnée au point II de l’article R. 114-2 afin d’obtenir la qualité d’organisme notifié pour la réalisation des tâches relevant de la vérification de l’évaluation de la durabilité environnementale prévues au point 1.4 bis de l’annexe V du règlement (UE) n°305/2011 susmentionné et au point 4 de l’annexe IX du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil, peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de la construction.

« Section 2
« Organismes d’évaluation technique


« Art. R. 114-5. – I. – Les organismes d’évaluation technique mentionnés à l’article 39 du règle-ment (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la construction ou du ministre chargé des transports en fonction de leurs compétences respectives.
« II. – En application du paragraphe 3 de l’article 39 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné, les ministres chargés de la construction et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du contrôle et de l’évaluation des organismes d’évaluation technique.
« La décision qui retire à un organisme d’évaluation technique sa désignation en cette qualité est motivée ; elle ne peut intervenir qu’après expiration d’un délai de trois mois après que l’organisme a été appelé à présenter ses observations. »

Art. 2. – Les articles 2 à 5 du décret du 27 décembre 2012 susvisé sont abrogés.

Art. 3. – A l’annexe 2 du décret du 19 décembre 1997 susvisé, intitulée « liste des décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales », les lignes 3 et 4 sont remplacées par les lignes suivantes :
«
 
3 Désignation des organismes notifiés, autorisés à effectuer les tâches l’évaluation et de la vérification des performances, de l’évaluation de la conformité et de la vérification des calculs de durabilité environnementale des produits de construction au titre du règlement (UE) n°305/2011 ou les tâches relevant de l’évaluation et la vérification des performances, de l’évaluation de la conformité et de la vérification de l’évaluation de la durabilité environnementale des produits de construction au titre du règle-ment (UE) 2024/3110. Article R. 114-1 du code de la construction et de l’habitation Ministres chargés de la construction et des transports
4 Désignation des organismes d’évaluation technique européenne des produits de construction Article R. 114-4 du code de la construction et de l’habitation Ministres chargés de la construction et des transports
».

Art. 4. – Le Premier ministre, le ministre des transports et le ministre de la ville et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 janvier 2026.

Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
Sébastien Lecornu
 
Le ministre des transports,
Philippe Tabarot

Le ministre de la ville et du logement,
Vincent Jeanbrun

Source Légifrance