Décret n° 2026-18 du 20 janvier 2026 portant diverses mesures relatives aux sapeurs-pompiers volontaires et aux sapeurs-pompiers professionnels
NOR :
TRSS2536424D
Publics concernés : sapeurs-pompiers volontaires.
Objet : le décret instaure une majoration de durée d’assurance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires à partir de dix ans d’engagement.
Par ailleurs, il supprime la référence à la surcotisation sur la part salariale de la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dans les conditions mentionnées à son article 9.
Application : le présent décret est pris pour l’application de l’article 24 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités,
- Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 26 bis ;
- Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;
- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 732-61 ;
- Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 723-9 ;
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 173-1-5 ;
- Vu le code des transports, notamment son article L. 5551-1 ;
- Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, notamment son article 17 ;
- Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 15 ;
- Vu le décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, notamment son article 12 ;
- Vu le décret n°2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 3 ;
- Vu le décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l’assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 3 ;
- Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 19 novembre 2025 et du 29 décembre 2025 ;
- Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité agricole en date du 8 janvier 2026 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 8 janvier 2026 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – A l’article R. 26
bis du code de pensions civiles et militaires de retraite, au lieu des mots : « du présent code et » sont insérés les mots : « du présent code, à l’article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale et à l’article ».
Art. 2. – Après l’article R. 8 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, il est inséré un article R. 8-1 ainsi rédigé :
«
Art. R. 8-1. – Lorsque la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale est attribuée, en application de l’article R. 173-4-6 du même code, au régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports, chaque trimestre est pris en compte au titre de la durée de service à hauteur de quatre-vingt-dix jours. »
Art. 3. – A l’article R. 732-61 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « prévues aux articles » est insérée la référence : « L. 173-1-5, ».
Art. 4. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article R. 173-4-5, il est ajouté un article R. 173-4-6 ainsi rédigé :
«
Art. R. 173-4-6. – I. – Les assurés mentionnés à l’article L. 173-1-5 ont droit à une majoration de durée d’assurance égale à :
« 1° Un trimestre pour une période d’engagement d’au moins dix années ;
« 2° Deux trimestres pour une période d’engagement d’au moins vingt années ;
« 3° Trois trimestres pour une période d’engagement d’au moins vingt-cinq années.
« La période d’engagement correspond à la durée totale, calculée de date à date, continue ou non, de services pendant laquelle l’assuré a été engagé comme sapeur-pompier volontaire dans les conditions définies à l’article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure.
« II. – Le régime compétent pour attribuer la majoration de durée d’assurance est déterminé dans les conditions prévues à l’article R. 173-15.
« III. – L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 173-1-5 produit, à l’appui de sa demande, un état des services établi par le dernier service d’incendie et de secours dans lequel il a été engagé, mentionnant la durée et la période de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. » ;
2° A l’article R. 351-3 :
- a) Le 2° est remplacé comme suit : « 2° Les majorations de durée d’assurance accordées par l’un de ces régimes, en application d’un texte législatif ou réglementaire, à l’exception des majorations mentionnées à l’article R. 351-7, et mises en œuvre conformément aux règles de coordination. » ;
- b) Le 3° est supprimé ;
- c) Au dernier alinéa, les mots : « Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Les périodes ouvrant droit à majorations de durée d’assurance en fonction de la durée d’un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions ».
Art. 5. – Le I de l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « bonifications » sont ajoutés les mots : « et majorations » ;
2° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° La majoration accordée aux sapeurs-pompiers volontaires en application de l’article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale. »
Art. 6. – Le I de l’article 12 du décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « bonifications » sont ajoutés les mots : « et majorations » ;
2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° La majoration accordée aux sapeurs-pompiers volontaires en application de l’article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale. »
Art. 7. – Au IV de l’article 3 du décret du 7 février 2007 susvisé :
1° Au premier alinéa, les mots : « la somme de leur traitement indiciaire et de l’indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret. » sont remplacés par les mots : « cette indemnité à la retenue mentionnée au I du présent article. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 8. – Le IV de l’article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° La référence : « et R. 173-4 » est remplacée par les références : « , R. 173-4 et R. 173-4-6 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Au II de l’article R. 173-4-6, la référence : “R. 173-15” est remplacé par les mots : “R. 173-15, dans sa version applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.” »
Art. 9. – Les dispositions du présent décret, à l’exception de celles prévues à l’article 7, s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2026.
Art. 10. – Le ministre du travail et des solidarités et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 20 janvier 2026.
Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu
Le ministre du travail et des solidarités,
Jean-Pierre Farandou
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist
Source Légifrance