Règlement d’exécution (UE) 2026/169 de la Commission du 26 janvier 2026 modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 en ce qui concerne la classification de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) en tant que maladie répertoriée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, dont des dispositions portant sur la hiérarchisation et la classification des maladies répertoriées qui suscitent des préoccupations à l’échelle de l’Union. Comme le prévoit l’article 5 dudit règlement, des dispositions particulières s’appliquent à la prévention et à la lutte contre les maladies qui ont été répertoriées conformément à cette disposition. L’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (ci-après l’«infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine») est une maladie répertoriée au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429.
(2) L’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les différentes catégories de maladies répertoriées sont soumises à l’application de dispositions particulières différentes. Sur la base de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (2) classe chaque maladie répertoriée en tant que maladie A, B, C, D ou E, soumise aux dispositions particulières correspondantes visées à l’article 9, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2016/429. L’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine est actuellement classée comme une maladie C + D + E, comme indiqué dans le tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882, et est donc soumise aux dispositions particulières visées à l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2016/429.
(3) Conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2016/429, le processus de classification des maladies répertoriées doit tenir compte, entre autres facteurs, du profil de la maladie en question ainsi que de la disponibilité, de la faisabilité et de l’efficacité des différentes séries de mesures de prévention et de lutte prévues par ledit règlement pour la maladie concernée. Conformément à ce qui précède ainsi qu’au considérant 41 du règlement (UE) 2016/429, si le profil de la maladie d’une maladie donnée évolue, ainsi que les risques associés à cette maladie et à d’autres circonstances, les compétences d’exécution conférées à la Commission incluent aussi le pouvoir de modifier la catégorie dont relève une maladie répertoriée particulière et, par conséquent, les mesures auxquelles elle est soumise.
(4) Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2018/1882, l’expérience a montré que le profil de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine a évolué et que les mesures de prévention et de lutte prévues à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 sont d’une faisabilité et d’une efficacité limitées pour cette maladie.
(5) En ce qui concerne le profil de maladie de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, les récents événements épidémiologiques ont montré une augmentation de la persistance de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine chez les populations animales pour ce qui est d’un large éventail d’espèces de ruminants et dans l’environnement. Peut-être en raison du changement climatique, l’abondance, la persistance et l’expansion des vecteurs de transmission sont plus importantes et se manifestent sur des périodes plus longues, favorisant ainsi une transmission plus efficace de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine. En outre, la propagation récente de différents sérotypes de virus de la fièvre catarrhale ovine (BTV-3, BTV-4 et BTV-8) sans qu’une protection croisée se produise chez les animaux infectés au cours des dernières années a considérablement accru la portée territoriale et la répartition de la présence de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine dans l’Union européenne (UE). Ces évolutions dans le profil de la maladie ont conduit à un consensus croissant au sein de la communauté d’experts en faveur d’une reclassification de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine.
(6) L’expérience acquise dans la mise en oeuvre des dispositions particulières applicables à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine en tant que maladie classée comme une maladie répertoriée au sens de l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 a également conduit, au sein de la communauté d’experts, à un consensus croissant selon lequel les mesures spéciales de lutte contre la maladie visées dans cette disposition ne sont plus réalisables ou efficaces en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine. Cela concerne en particulier la mise en oeuvre des programmes d’éradication optionnels. La proportionnalité de l’application des mesures de prévention et de lutte prévues pour les maladies de catégorie C à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine n’est plus garantie à la lumière des évolutions susmentionnées de la situation épidémiologique concernant cette maladie répertoriée.
(7) Après avoir examiné les résultats de plusieurs discussions avec les États membres et les parties prenantes, la Commission estime donc nécessaire de modifier la classification de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine afin de garantir l’application de mesures de prévention et de lutte appropriées à cette maladie répertoriée. En réduisant le nombre et l’éventail des mesures applicables à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, le cadre juridique régissant la prévention et la lutte contre cette maladie sera simplifié, étant donné que l’accent sera mis sur la gestion des risques à l’échelle de l’UE au moyen de mesures d’atténuation des risques appliquées, par les autorités nationales, aux mouvements entre États membres de ruminants vivants et de leurs produits germinaux.
(8) Il est donc nécessaire de classer l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine comme une maladie de catégorie D + E uniquement.
(9) Il convient dès lors de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 en conséquence.
(10) La classification de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine en tant que maladie de catégorie D + E nécessite des adaptations des règles zoosanitaires dans plusieurs actes délégués et actes d’exécution pertinents, dont le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (3). La modification ainsi introduite ne devrait donc s’appliquer qu’à partir d’une date future, correspondant à la date à laquelle les modifications des autres actes pertinents deviendront également applicables.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882, la ligne relative à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) est remplacée par le texte suivant:
| «Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) |
D + E |
Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae |
Culicoidesspp.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 15 juillet 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’oeufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj).