Décret n° 2026-45 du 2 février 2026 portant mesures d'adaptation de la procédure d'autorisation environnementale, notamment pour les élevages, et de celle relative aux installations temporaires

Date de signature :02/02/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :03/02/2026 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Consolidée le : Source :JO du 3 février 2026
Date d'entrée en vigueur :04/02/2026
Décret n° 2026-45 du 2 février 2026 portant mesures d'adaptation de la procédure d'autorisation environnementale, notamment pour les élevages, et de celle relative aux installations temporaires

NOR : TECP2528774D
 
Publics concernés : services de l’Etat, professionnels, particuliers, maîtres d’ouvrage, associations.

Objet : ce décret vise à appliquer certaines dispositions de l’article 3 de la loi n°2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, concernant les modalités de consultation du public sur les demandes d’autorisation environnementale. Le décret prévoit par ailleurs diverses adaptations rédactionnelles et ajustements ponctuels de dispositions relatives à la procédure d’autorisation environnementale. Enfin, il procède à une amélioration de la procédure d’autorisation des installations temporaires relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le présent décret est notamment pris pour l’application l’article 3 de la loi n°2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article R. 181-16-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 181-16-4. – Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale en raison des activités d’élevage, lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 181-10-1, le pétitionnaire peut demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête l’organisation d’une réunion publique prévue au 1o ou au 5° du III du même article L. 181-10-1, avant l’ouverture de la phase d’examen et de consultation. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête en informe le préfet. » ;

2° Le second alinéa du II de l’article R. 181-17 est complété par les mots : « ou au premier jour de la permanence qui lui est substituée » ;

3° Au début du 2° du II de l’article R. 181-36, sont ajoutés les mots : « Le cas échéant, » ;

4° Au I de l’article R. 181-37 :
Art. 2. – Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Au I de l’article R. 181-36 : 2° Au premier alinéa du I de l’article R. 181-37, les mots : « sur le site internet de la préfecture ou sur le site internet spécialement dédié à la consultation lorsque ce dernier existe » sont remplacés par les mots : « sur le site internet dédié à la consultation ».

Art. 3. – Au début du 3° de l’article R. 181-53-1 du même code, les mots : « A l’article R. 181-28 » sont remplacés par les mots : « Aux articles R. 181-18 et R. 181-28 ».

Art. 4. – L’article R. 512-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-37. – Dans le cas où l’installation n’est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d’un an et où le projet n’est pas soumis à une évaluation environnementale, le préfet peut accorder, à la demande de l’exploitant et sur le rapport de l’inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois, renouvelable une fois, selon la procédure suivante.
« Le dossier de demande est adressé au préfet dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 181-12 et comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés aux articles R. 181-13, R. 181-14 et D. 181-15-2. Le I de l’article R. 181-16 est applicable. Le préfet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces composant le dossier.
« La consultation du public est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-2.
« Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation si la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ne peut être assurée par des prescriptions ainsi que dans le cas mentionné au 3° de l’article R. 181-34. La décision de rejet est motivée.
« Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation est communiqué par le préfet au pétitionnaire. Celui-ci dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à huit jours pour présenter ses observations par écrit.
« L’arrêté préfectoral d’autorisation temporaire fixe les prescriptions nécessaires pour assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 et comporte, le cas échéant, celles des autres prescriptions prévues à l’article R. 181-43 nécessaires eu égard à l’objet de la demande.
« Il est soumis aux mêmes modalités de publication que celles fixées à l’article R. 181-44. »

Art. 5. – La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2026.

Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut

Source Légifrance