Règlement (UE) 2026/250 de la Commission du 2 février 2026 rectifiant le règlement (UE) 2024/3190 relatif à l’utilisation du bisphénol A (BPA) et d’autres bisphénols et dérivés des bisphénols faisant l’objet d’une classification harmonisée en raison de propriétés dangereuses spécifiques dans certains matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, modifiant le règlement (UE) n° 10/2011 et abrogeant le règlement (UE) 2018/213

Date de signature :02/02/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :03/02/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 3 février 2026
Date d'entrée en vigueur :23/02/2026
Règlement (UE) 2026/250 de la Commission du 2 février 2026 rectifiant le règlement (UE) 2024/3190 relatif à l’utilisation du bisphénol A (BPA) et d’autres bisphénols et dérivés des bisphénols faisant l’objet d’une classification harmonisée en raison de propriétés dangereuses spécifiques dans certains matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, modifiant le règlement (UE) n° 10/2011 et abrogeant le règlement (UE) 2018/213 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2024/3190 de la Commission (2) établit des règles d’utilisation du bisphénol A (BPA) et d’autres bisphénols et dérivés des bisphénols faisant l’objet d’une classification harmonisée en raison de propriétés dangereuses spécifiques dans certains matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

(2) Ce règlement contient certaines incohérences et erreurs qu’il est important de rectifier pour assurer l’application correcte du règlement.

(3) À l’article 3 du règlement (UE) 2024/3190, la référence au BPA et à ses sels ne s’accorde pas avec la définition du bisphénol figurant à l’article 2, paragraphe 2, point c), dudit règlement, qui inclut les bisphénols sous forme de sel, et avec le reste du texte qui fait simplement référence au BPA. Par conséquent, les termes «et de ses sels» et les termes «et ses sels» devraient être supprimés de l’article 3.

(4) L’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3190 vise à prévoir une dérogation à l’interdiction, prévue à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, d’utiliser du BPA dans la fabrication des matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires visés à l’article 1, paragraphe 2, dudit règlement, et de mettre sur le marché de l’Union ces matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires fabriqués à l’aide de BPA. Pour cette raison et par souci de cohérence avec l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 2, devrait également faire référence à la mise sur le marché de l’Union de ces matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires.

(5) L’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3190 vise à garantir l’utilisation d’une méthode d’analyse appropriée pour contrôler la conformité avec l’article 4 dudit règlement. Étant donné que l’article 4 interdit la présence de «BPA résiduel», l’article 9, paragraphe 2, point c), dudit règlement devrait également faire référence au «BPA résiduel».

(6) Comme expliqué aux considérants 16 et 17 du règlement (UE) 2024/3190, l’article 11 dudit règlement vise à prévoir des dispositions transitoires pour la première mise sur le marché d’objets finaux à usage unique entrant en contact avec des denrées alimentaires. Étant donné toutefois que cet article 11 ne fait erronément référence qu’aux matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires «mis sur le marché», il convient de le rectifier. Pour des raisons de cohérence, il convient aussi de rectifier le considérant 18 du règlement (UE) 2024/3190.

(7) L’objectif de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3190 est d’autoriser que les objets finaux réutilisables entrant en contact avec des denrées alimentaires qui ont été mis pour la première fois sur le marché conformément aux paragraphes 1 et 2 dudit article restent sur le marché pendant une période maximale de douze mois, afin de permettre aux entreprises de remettre ces objets entrant en contact avec des denrées alimentaires aux clients, comme l’explique le considérant 22 dudit règlement. Étant donné que la fin de la période transitoire pour les objets entrant en contact avec des denrées alimentaires fixée au paragraphe 1 diffère de la fin de la période transitoire pour les objets entrant en contact avec des denrées alimentaires fixée au paragraphe 2, la date du 20 janvier 2029 mentionnée ne s’applique qu’aux objets mis pour la première fois sur le marché conformément au paragraphe 2. Par conséquent, il convient d’ajouter la date du 20 juillet 2027 à l’article 12, paragraphe 3, pour les objets entrant en contact avec des denrées alimentaires visés au paragraphe 1 et mis pour la première fois sur le marché au plus tard le 20 juillet 2026.

(8) Dans son libellé actuel, le point 3 de l’annexe III du règlement (UE) 2024/3190 exige l’identification des matériaux intermédiaires et des objets finaux entrant en contact avec des denrées alimentaires dans la déclaration de conformité, ce qui peut poser des problèmes de confidentialité aux exploitants d’entreprise. Toutefois, comme expliqué au considérant 14 dudit règlement, l’objectif est d’exiger l’identité des matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires d’une entreprise à l’autre. Par conséquent, il convient de rectifier la rédaction afin d’exiger que soit mentionnée l’identité du matériau intermédiaire entrant en contact avec des denrées alimentaires ou de l’objet final entrant en contact avec des denrées alimentaires pour lequel la déclaration de conformité est délivrée.

(9) Il convient donc de rectifier le règlement (UE) 2024/3190 en conséquence,

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2024/3190 est rectifié comme suit:

1) Au considérant 18, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant: «Par conséquent, afin de laisser suffisamment de temps pour formuler les demandes relatives à ces types d’emballages à l’échelle commerciale et d’éviter le gaspillage alimentaire, il convient d’autoriser que les objets finaux entrant en contact avec des denrées alimentaires comportant des vernis et des revêtements fabriqués avec du BPA, en particulier pour les emballages utilisés pour la conservation des fruits, des légumes et des produits de la pêche transformés, soient mis sur le marché pour la première fois au cours des trente-six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.».

2) L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3
Interdiction de l’utilisation du BPA

1. L’utilisation du BPA dans la fabrication des matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, et la mise sur le marché de l’Union de matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires fabriqués à l’aide de BPA sont interdites.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le BPA peut être utilisé dans la fabrication de matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires pour une application spécifique et la mise sur le marché de l’Union de ces matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires est autorisée conformément à l’annexe II, sous réserve des restrictions qui y sont prévues.».

3) À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Pour la sélection des méthodes utilisées pour vérifier qu’un matériau ou un objet entrant en contact avec des denrées alimentaires ne contient pas de BPA résiduel, un autre bisphénol dangereux ou un dérivé dangereux des bisphénols, ou qu’il ne libère pas ces substances dans les denrées alimentaires au-delà de la limite de détection spécifiée ou de la limite de migration spécifique, les règles supplémentaires suivantes s’appliquent: 4) L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11
Dispositions transitoires concernant les objets finaux à usage unique entrant en contact avec des denrées alimentaires

1. Les objets finaux à usage unique entrant en contact avec des denrées alimentaires fabriqués à l’aide de BPA qui sont conformes aux règles applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, mais ne sont pas conformes aux règles du présent règlement, peuvent être mis sur le marché pour la première fois jusqu’au 20 juillet 2026.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les objets finaux à usage unique entrant en contact avec des denrées alimentaires énumérés ci-après qui sont conformes aux règles applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, mais ne sont pas conformes aux règles du présent règlement, peuvent être mis sur le marché pour la première fois jusqu’au 20 janvier 2028: 3. Les objets finaux à usage unique entrant en contact avec des denrées alimentaires mis sur le marché pour la première fois conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être remplis avec des denrées alimentaires et fermés au cours des douze mois suivant l’expiration de la période de transition applicable. Les denrées alimentaires emballées qui en résultent peuvent être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.».

5) À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les objets finaux réutilisables entrant en contact avec des denrées alimentaires qui ont été mis sur le marché pour la première fois conformément au paragraphe 1 peuvent rester sur le marché jusqu’au 20 juillet 2027. Les objets finaux réutilisables entrant en contact avec des denrées alimentaires qui ont été mis sur le marché pour la première fois conformément au paragraphe 2 peuvent rester sur le marché jusqu’au 20 janvier 2029.».

6) À l’annexe III, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) l’identité des matériaux intermédiaires entrant en contact avec des denrées alimentaires ou des objets finaux entrant en contact avec des denrées alimentaires;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2026.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
              
(1) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj.
(2) Règlement (UE) 2024/3190 de la Commission du 19 décembre 2024 relatif à l’utilisation du bisphénol A (BPA) et d’autres bisphénols et dérivés des bisphénols faisant l’objet d’une classification harmonisée en raison de propriétés dangereuses spécifiques dans certains matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, modifiant le règlement (UE) n°10/2011 et abrogeant le règlement (UE) 2018/213 (JO L, 2024/3190, 31.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3190/oj).