Règlement (UE) 2026/261 du Parlement européen et du Conseil du 26 janvier 2026 relatif à la suppression progressive des importations de gaz naturel russe et à la préparation de la suppression progressive des importations de pétrole russe, ainsi qu’à l’amélioration de la surveillance des dépendances énergétiques potentielles, et modifiant le règlement (UE) 2017/1938
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2, et son article 207,
- vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
- vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) L’invasion illégale à grande échelle de l’Ukraine par la Fédération de Russie en février 2022 a révélé les conséquences dramatiques, pour les marchés et la sécurité, des dépendances existantes à l’égard du gaz naturel russe. Dans leur déclaration de Versailles du 11 mars 2022, les chefs d’État ou de gouvernement sont donc convenus de réduire progressivement et, à terme, de mettre entièrement fin à la dépendance à l’égard de l’énergie russe. Dans sa communication REPowerEU du 8 mars 2022 intitulée «REPowerEU: action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable» et dans sa communication du 18 mai 2022 sur le plan REPowerEU la Commission a proposé des mesures concrètes pour permettre une diversification totale et se détourner des importations d’énergie russe d’une manière sûre, abordable et durable. Depuis lors, des progrès significatifs ont été accomplis dans le processus de diversification des approvisionnements en gaz afin de trouver d’autres fournisseurs que la Fédération de Russie. Étant donné que les volumes restants de gaz naturel russe qui entrent dans l’Union restent importants, la Commission a, dans sa communication du 6 mai 2025 sur la feuille de route en vue de mettre un terme aux importations d’énergie russe (ci-après dénommée «feuille de route REPowerEU»), annoncé une proposition législative afin de supprimer totalement, de manière progressive, les importations de gaz russe et d’améliorer le cadre existant pour remédier aux dépendances énergétiques. Afin d’assurer la sécurité et la résilience énergétiques de l’Union, il est urgent et nécessaire sur le plan stratégique de remédier à toutes les dépendances énergétiques qui subsistent mentionnées dans la feuille de route REPowerEU.
(2) Les multiples exemples de réductions et d’interruptions inopinées et injustifiées de l’approvisionnement dès avant l’invasion à grande échelle de l’Ukraine, ainsi que l’instrumentalisation de l’énergie par la Fédération de Russie depuis lors, montrent que la Fédération de Russie a systématiquement exploité les dépendances existantes à l’égard de l’approvisionnement en gaz russe comme armes politiques pour nuire à l’économie de l’Union. Cela a entraîné de graves répercussions négatives sur les États membres et sur la sécurité économique de l’Union, sur la stabilité du marché unique, sur les consommateurs de l’Union et sur la compétitivité en général. L’Union ne peut donc plus considérer la Fédération de Russie et ses entreprises énergétiques comme des partenaires commerciaux fiables dans le domaine de l’énergie.
(3) En janvier 2006, au milieu d’une vague de froid, la Fédération de Russie a interrompu ses approvisionnements en gaz naturel vers certains pays d’Europe du Sud-Est et d’Europe centrale, ce qui a provoqué une hausse des prix et entraîné des effets dommageables pour les citoyens ou menacé d’en entraîner. Le 6 janvier 2009, la Fédération de Russie a de nouveau complètement arrêté les livraisons de gaz en transit par l’Ukraine, touchant dix-huit États membres, en particulier ceux d’Europe centrale et orientale. Cette interruption de l’approvisionnement a entraîné de graves perturbations des marchés du gaz dans la région et dans l’ensemble de l’Union. Certains États membres n’ont pas reçu le moindre flux de gaz naturel pendant près de quatorze jours, ce qui a contraint les écoles et les usines à couper leur chauffage durant une longue période et a obligé ces États membres à déclarer l’état d’urgence. En 2014, la Fédération de Russie a envahi et annexé illégalement la Crimée, a saisi les actifs de production de gaz ukrainiens en Crimée et a réduit l’approvisionnement en gaz de plusieurs États membres qui avaient annoncé qu’ils fourniraient du gaz à l’Ukraine, ce qui a à son tour entraîné des perturbations du marché et des hausses de prix et a nui à la sécurité économique. Gazprom, l’exportateur monopolistique de la Fédération de Russie contrôlé par l’État, a fait l’objet de plusieurs enquêtes de la Commission en raison d’une éventuelle violation des règles de concurrence de l’Union et a ensuite modifié son comportement sur le marché afin de répondre aux préoccupations exprimées par la Commission en matière de concurrence. Dans plusieurs cas, les questions de concurrence en jeu concernaient des «restrictions territoriales» dans les contrats de fourniture de gaz de Gazprom, interdisant la revente de gaz en dehors du pays de destination, ainsi que des éléments de preuve selon lesquels Gazprom se livrait à des pratiques tarifaires déloyales et subordonnait l’approvisionnement énergétique à des concessions politiques telles que la participation à des projets de gazoducs russes ou l’acquisition du contrôle d’actifs énergétiques de l’Union.
(4) La guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine depuis février 2022 et l’instrumentalisation ultérieure des réductions de l’approvisionnement en gaz, conjuguées à la manipulation des marchés au moyen d’interruptions intentionnelles des flux de gaz, ont mis en évidence des vulnérabilités et des dépendances dans l’Union et ses États membres, qui peuvent clairement avoir une incidence directe et grave sur le fonctionnement du marché du gaz de l’Union, sur l’économie de l’Union et sur ses intérêts essentiels en matière de sécurité, et peuvent porter directement préjudice aux citoyens de l’Union parce que des perturbations des approvisionnements énergétiques peuvent porter atteinte à la santé ou à la vie des citoyens. Des éléments de preuve montrent que l’entreprise Gazprom contrôlée par l’État a délibérément manipulé les marchés de l’énergie de l’Union afin de faire monter les prix de l’énergie. Les grandes installations de stockage souterrain dans l’Union contrôlées par Gazprom ont été laissées à des niveaux qui n’avaient jamais été aussi bas, et les entreprises russes ont réduit leurs ventes sur les plateformes gazières de l’Union et ont totalement cessé d’utiliser leur propre plateforme de vente avant l’invasion, ce qui a eu une incidence sur les marchés à court terme et a aggravé la situation déjà tendue en matière d’approvisionnement après l’invasion illégale de l’Ukraine par la Fédération de Russie. À partir de mars 2022, la Fédération de Russie a systématiquement cessé ou réduit ses livraisons de gaz naturel aux États membres, ce qui a entraîné d’importantes perturbations sur le marché du gaz de l’Union. Cela a affecté en particulier l’approvisionnement de l’Union via le gazoduc Yamal, l’approvisionnement de la Finlande ainsi que le gazoduc Nord Stream 1; concernant ce dernier, Gazprom a d’abord réduit les flux avant de finalement supprimer l’intégralité des approvisionnements par le gazoduc.
(5) L’instrumentalisation par la Fédération de Russie de l’approvisionnement en gaz et la manipulation du marché au moyen d’interruptions intentionnelles des flux de gaz ont entraîné une augmentation soudaine et brutale des prix de l’énergie dans l’Union, provoquant des niveaux de prix sans précédent en 2022, jusqu’à huit fois la moyenne des années précédentes. La nécessité qui en a résulté de trouver d’autres sources d’approvisionnement en gaz, de modifier les voies d’approvisionnement, de remplir les installations de stockage pour l’hiver et de trouver des solutions aux problèmes de congestion dans les infrastructures gazières de l’Union a contribué à accroître la forte volatilité des prix et les hausses de prix sans précédent en 2022.
(6) Les prix exceptionnellement élevés du gaz ont entraîné des prix élevés de l’électricité et des hausses de prix d’autres produits liés à l’énergie, ce qui a conduit à une inflation durablement élevée. Les prix élevés de l’énergie et la volatilité ont provoqué une crise économique profonde, caractérisée par des taux de croissance négatifs dans de nombreux États membres, qui a mis en péril l’économie de l’Union, miné le pouvoir d’achat des consommateurs et augmenté les coûts de fabrication, entraînant ainsi des risques pour la cohésion sociale et la stabilité, voire pour la vie ou la santé des personnes. Les interruptions de l’approvisionnement ont également causé des problèmes très graves concernant la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union et ont contraint onze États membres à déclarer l’un des niveaux de crise énergétique définis par le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (3). Profitant de la dépendance de l’Union pendant cette crise, la Fédération de Russie, par ses manipulations du marché, est parvenue à réaliser des bénéfices records grâce aux échanges de produits énergétiques subsistant avec l’Europe: les recettes provenant des importations de gaz représentaient encore 15 milliards d’EUR en 2024. Ces recettes pourraient être utilisées pour financer de nouvelles attaques économiques contre l’Union, compromettant ainsi sa sécurité économique. Elles pourraient également servir à financer la guerre d’agression contre l’Ukraine, qui constitue une menace majeure pour la stabilité politique et économique de l’Europe.
(7) La crise récente a démontré qu’il est essentiel d’entretenir des relations commerciales de confiance avec les partenaires fournissant des produits énergétiques pour préserver la stabilité du marché et pour protéger la vie et la santé des personnes ainsi que les intérêts essentiels de l’Union en matière de sécurité, notamment parce que l’Union dépend dans une large mesure des importations d’énergie en provenance de pays tiers. Continuer à s’approvisionner en énergie auprès de la Fédération de Russie exposerait l’Union à des risques persistants sur les plans de l’économie et de la sécurité; sa sécurité d’approvisionnement énergétique s’en trouverait réduite plutôt qu’accrue. Même une dépendance à l’égard de volumes d’importation plus faibles de gaz russe peut, si elle fait l’objet d’abus de la part de la Fédération de Russie, fausser de manière significative la dynamique des prix, ne serait-ce que temporairement, et perturber les marchés de l’énergie, en particulier dans les régions qui sont encore fortement tributaires des importations en provenance de la Fédération de Russie. Compte tenu des pratiques bien établies et de longue date concernant les manipulations du marché et les ruptures d’approvisionnement, et compte tenu du fait que le gouvernement de la Fédération de Russie a systématiquement utilisé le commerce du gaz comme une arme pour atteindre des objectifs stratégiques plutôt que des objectifs commerciaux, il y a lieu de prendre des mesures juridiquement contraignantes pour éliminer toutes les vulnérabilités de l’Union qui subsistent dues à la dépendance à l’égard des importations de gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie, tant par gazoducs (ci-après dénommé «gaz acheminé par gazoduc») que sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL).
(8) Les restrictions aux transactions internationales prévues dans le présent règlement sont cohérentes avec l’action extérieure de l’Union dans d’autres domaines, comme l’exige l’article 21, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Les relations entre l’Union et la Fédération de Russie se sont considérablement détériorées ces dernières années et en particulier depuis 2022. Cette détérioration des relations est due au mépris flagrant de la Fédération de Russie pour le droit international et, en particulier, à sa guerre d’agression non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine. Depuis juillet 2014, l’Union a progressivement imposé des mesures restrictives sur les échanges commerciaux avec la Fédération de Russie, en réponse aux actions menées par la Fédération de Russie contre l’Ukraine. L’Union est autorisée, en vertu des exceptions qui s’appliquent au titre de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, et notamment de l’article XXI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (exceptions concernant la sécurité) et des exceptions semblables qui s’appliquent au titre de l’accord de partenariat et de coopération avec la Fédération de Russie, à ne pas octroyer aux produits importés de la Fédération de Russie les avantages accordés aux produits similaires importés d’autres pays (traitement de la nation la plus favorisée). Par conséquent, l’Union n’est pas empêchée d’imposer des interdictions ou des restrictions aux importations de produits provenant de la Fédération de Russie si elle estime que de telles mesures, prises dans la période actuelle d’urgence pour les relations internationales entre l’Union et la Fédération de Russie, sont nécessaires pour protéger les intérêts essentiels de l’Union en matière de sécurité.
(9) Il est indispensable de diversifier les importations de GNL pour renforcer et maintenir la sécurité énergétique au sein de l’Union. Afin de prévenir le risque que les réservations à long terme de capacités de terminaux GNL détenues par des entreprises russes soient utilisées pour faire obstacle aux importations en provenance d’autres sources au moyen de pratiques de rétention de capacités, telles que les pratiques consistant à réserver des capacités de liquéfaction ou de stockage sans les utiliser réellement ou dans le but d’empêcher des concurrents d’utiliser les infrastructures, les autorités de régulation et les autorités nationales de la concurrence doivent utiliser pleinement les instruments juridiques solides qui sont disponibles en vertu du droit européen et du droit national dans les domaines de l’énergie et de la concurrence, le cas échéant. Lorsque les autorités douanières constatent des risques pour la sûreté ou la sécurité liés au gaz russe avant que celui-ci n’entre sur le territoire douanier de l’Union, elles devraient recourir aux dispositions relatives à la gestion des risques figurant dans le règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «code des douanes de l’Union») (4) pour éviter ces risques.
(10) La Commission a soigneusement évalué l’incidence, sur l’Union et sur ses États membres, d’une interdiction éventuelle des importations de gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie. En effet, des travaux préparatoires et plusieurs analyses détaillées des conséquences d’une suppression progressive complète du gaz russe sont réalisés et publiés depuis 2022, et la Commission a également pu s’appuyer sur une multitude de consultations avec des parties prenantes, des experts externes et des agences, ainsi que sur des études sur les incidences de la suppression progressive du gaz russe. Il ressort de l’analyse de la Commission qu’une suppression des importations de gaz naturel russe, si elle a lieu de manière progressive, coordonnée et bien préparée, et dans un esprit de solidarité, est susceptible d’avoir une incidence limitée sur les prix de l’énergie dans l’Union, et qu’elle renforcera, au lieu de la mettre en péril, la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, grâce à la sortie d’un partenaire commercial non fiable des marchés de l’Union. Comme indiqué dans la feuille de route REPowerEU, la mise en oeuvre du plan REPowerEU a déjà permis de réduire les dépendances de l’Union à l’égard de l’approvisionnement en provenance de la Fédération de Russie, par exemple par l’introduction de mesures visant à réduire la demande de gaz ou à accélérer le déploiement de sources d’énergie renouvelables, ainsi que par un soutien actif à la diversification des approvisionnements énergétiques et à l’accroissement du pouvoir de négociation de l’Union au moyen d’achats communs de gaz. L’analyse d’impact a également montré que la coordination en amont des politiques de diversification peut permettre d’éviter des répercussions négatives sur les prix ou les approvisionnements.
(11) Le présent règlement est pleinement compatible avec la stratégie de l’Union visant à réduire sa dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles en intensifiant la décarbonation et en développant rapidement la production d’énergies propres dans l’Union. Comme indiqué dans la feuille de route REPowerEU, la mise en oeuvre du plan REPowerEU a déjà permis une réduction importante de plus de 60 milliards de mètres cubes par an des importations de gaz entre 2022 et 2024, ce qui a permis à l’Union de réduire sa dépendance à l’égard des approvisionnements en provenance de la Fédération de Russie. Une réduction supplémentaire de la dépendance pourrait être atteinte grâce à des mesures visant à réduire la demande de gaz, à accroître l’efficacité énergétique ou à hâter la transition écologique en accélérant le déploiement des capacités de production éolienne et solaire, ce qui augmenterait considérablement la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique, ainsi qu’en soutenant activement la diversification des approvisionnements énergétiques et en renforçant le pouvoir de négociation de l’Union au moyen d’achats communs de gaz. En outre, la mise en oeuvre intégrale de la transition énergétique, le récent plan d’action pour une énergie abordable et d’autres mesures, en particulier les investissements dans le déploiement de solutions de substitution à faible intensité de carbone pour les produits à forte intensité énergétique, tels que les engrais, devraient permettre de remplacer jusqu’à 100 milliards de mètres cubes de gaz naturel d’ici à 2030. Ces efforts combinés renforceront la résilience, la compétitivité et l’autonomie stratégique ouverte de l’Union, soutiendront les industries, les PME et les citoyens européens et faciliteront la suppression progressive des importations de gaz en provenance de la Fédération de Russie.
(12) Conformément à la déclaration de Versailles et à la communication REPowerEU, un grand nombre d’importateurs de gaz ont déjà cessé ou réduit sensiblement leurs approvisionnements en gaz en provenance de la Fédération de Russie. Comme indiqué dans l’analyse d’impact, les volumes de gaz restants dans le cadre des contrats de fourniture existants peuvent être progressivement supprimés sans incidence économique notable ni risques pour la sécurité de l’approvisionnement, en raison de la disponibilité d’un nombre suffisant d’autres fournisseurs sur le marché mondial du gaz, d’un marché du gaz de l’Union bien interconnecté et de la disponibilité d’infrastructures d’importation suffisantes. Les mesures en ce sens doivent être conformes au cadre actuel de l’Union en matière d’énergie.
(13) Dans certains cas, les cargaisons de GNL transportent du gaz produit dans différents pays et mélangé. L’interdiction des importations de gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie devrait donc également s’appliquer aux quantités de gaz contenues dans ces cargaisons qui sont produites en Fédération de Russie. Lorsque les importateurs peuvent justifier sans ambiguïté des parts respectives de GNL produit hors de la Fédération de Russie, il devrait être possible d’importer les quantités de GNL non russes contenues dans une cargaison de GNL.
(14) Les contrats de fourniture à court terme concernent des volumes inférieurs à ceux sur lesquels portent les gros contrats de fourniture à long terme que les importateurs détiennent avec des sociétés russes et en tout état de cause, l’expiration de ces contrats de fourniture à court terme existants sera proche au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. En conséquence, le risque pour la sécurité économique résultant des contrats de fourniture à court terme existants semble faible. Il convient donc d’exempter les contrats de fourniture à court terme existants de l’application immédiate de l’interdiction d’importation, permettant ainsi une période de transition jusqu’au 25 avril 2026 pour les importations de GNL, compte tenu de l’article 3 novodecies bis du règlement (UE) n°833/2014 du Conseil (5), et jusqu’au 17 juin
2026 pour le gaz acheminé par gazoduc.
(15) Les importateurs titulaires de contrats de fourniture à long terme auront probablement besoin de plus de temps pour trouver d’autres voies et sources d’approvisionnement que les titulaires de contrats à court terme, parce que les contrats de fourniture à long terme portent généralement sur des volumes nettement plus importants sur la durée que les contrats de fourniture à court terme. Il y a donc lieu de prévoir une période de transition concernant l’interdiction d’importations de gaz dans le cas des contrats à long terme pour donner aux titulaires de contrats de fourniture à long terme suffisamment de temps pour diversifier leurs approvisionnements de manière ordonnée. Si le GNL peut être obtenu à l’échelle mondiale et les consommateurs de GNL ne rencontrent généralement aucun obstacle physique pour passer à d’autres fournisseurs sur le marché mondial du GNL, la diversification peut s’avérer plus complexe pour les consommateurs de gaz acheminé par gazoduc, notamment dans les pays dénués d’infrastructures GNL. Il convient donc d’accorder une période de transition plus longue pour les approvisionnements en gaz dans le cadre de contrats existants de fourniture par gazoduc à long terme.
(16) Il s’est produit des situations spécifiques dans lesquelles un pays qui est actuellement encore approvisionné dans le cadre de contrats existants de fourniture à long terme de gaz russe acheminé par gazoduc est particulièrement touché par les récentes modifications des voies d’approvisionnement au départ de la Fédération de Russie, faisant disparaître la possibilité d’importer du gaz par ces voies d’approvisionnement, en raison du nombre limité ou de l’absence d’autres voies pour le transport du gaz faisant l’objet du contrat. Afin de remédier à la situation, des fournisseurs d’autres États membres assurent actuellement la livraison de gaz par gazoduc dans le cadre de contrats de fourniture à court terme avec des fournisseurs de la Fédération de Russie via des points d’interconnexion non saturés. En raison de cette situation très particulière et afin de donner suffisamment de temps pour trouver de nouveaux fournisseurs, une plus longue période de transition devrait également s’appliquer à ces contrats de fourniture à court terme conclus avec des fournisseurs de la Fédération de Russie qui sont utilisés pour approvisionner des pays enclavés touchés par la modification des voies d’approvisionnement en gaz russe.
(17) S’il semble justifié d’exempter de l’application immédiate de l’interdiction des importations de gaz russe les contrats de fourniture «anciens» existants, tous les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne devraient pas pour autant bénéficier d’une telle dérogation temporaire. En effet, une dérogation temporaire à l’interdiction pour tous les contrats de fourniture existants pourrait inciter les fournisseurs russes à utiliser le délai qui s’écoule entre la publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement et l’entrée en vigueur de l’interdiction pour augmenter les approvisionnements actuels en concluant de nouveaux contrats ou en augmentant les volumes par une modification des contrats de fourniture existants ou en utilisant les flexibilités prévues par ces contrats. Afin de veiller à ce que les importations en provenance de la Fédération de Russie diminuent, plutôt qu’elles n’augmentent, en conséquence de l’interdiction, le présent règlement ne devrait pas inciter les entreprises à conclure de nouveaux contrats d’importation de gaz russe au cours de la période comprise entre la publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement et l’entrée en vigueur de l’interdiction en leur accordant également une période de transition. En effet, l’engagement des chefs d’État ou de gouvernement de supprimer progressivement l’approvisionnement en gaz russe avait déjà été pris en mars 2022 et la Commission a prolongé cet engagement en proposant la stratégie REPowerEU, le plan REPowerEU et la feuille de route REPowerEU. Au plus tard à compter de la publication de la proposition relative au présent règlement, il convient de ne plus considérer les contrats conclus après cette date comme des contrats «anciens». Les contrats conclus après le 17 juin 2025 ne devraient par conséquent pas bénéficier des dispositions transitoires exceptionnelles applicables aux contrats de fourniture à court terme et à long terme existants.
(18) Afin d’éviter que les volumes d’importation prévus dans les contrats de fourniture existants ne soient augmentés, les contrats de fourniture existants auxquels sont apportées des modifications devraient être considérés comme de nouveaux contrats aux fins du présent règlement, et les augmentations des volumes d’importation obtenues par le recours aux flexibilités contractuelles ne devraient pas bénéficier de la période de transition. Il convient de prévoir des exceptions pour certains cas de modifications nécessaires des contrats de fourniture existants, pour autant qu’elles n’augmentent pas les quantités faisant l’objet du contrat ou le calendrier de livraison. Les variations de prix résultant de l’indexation des prix déjà prévue dans les contrats de fourniture existants ne constituent pas des modifications apportées à des contrats de fourniture existants.
(19) Le présent règlement crée une interdiction juridique claire d’importer du gaz naturel russe, ce qui constitue un acte souverain de l’Union échappant au contrôle des importateurs de gaz et rend illégales les importations de gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie, avec effet juridique direct et sans aucune marge d’appréciation pour les États membres quant à son application.
(20) À la différence d’autres marchandises, le gaz naturel est un produit homogène qui est échangé en grands volumes et qui est souvent revendu plusieurs fois entre négociants au niveau du commerce de gros. En tenant compte de la complexité particulière de la traçabilité de l’origine du gaz naturel, et eu égard au fait que les fournisseurs russes pourraient chercher à contourner le présent règlement, par exemple en procédant à des ventes via des intermédiaires, des transbordements ou des transports par l’intermédiaire d’autres pays, le présent règlement devrait prévoir un cadre efficace pour éviter le contournement de l’interdiction. Les autorités concernées devraient donc être habilitées à prendre les mesures nécessaires pour déterminer si les approvisionnements en gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie sont introduits dans le territoire douanier de l’Union au moyen de mécanismes créés pour contourner le présent règlement. Lorsqu’elles déterminent si le gaz naturel est mis en libre pratique dans l’Union, les autorités douanières devraient non seulement s’appuyer sur les informations fournies dans la déclaration en douane, mais être autorisées, sur la base d’autres informations pertinentes, à évaluer, lorsqu’elles le jugent utile, si une marchandise introduite dans l’Union est effectivement destinée à être mise en libre pratique. Le présent règlement devrait également exiger que soient établis le pays de production et la chaîne d’approvisionnement en gaz naturel importé dans l’Union.
(21) Les importateurs de gaz naturel devraient être tenus de fournir aux autorités toutes les informations nécessaires pour établir le pays de production du gaz naturel importé dans l’Union et déterminer si le gaz importé relève de l’interdiction générale ou de l’une de ses exceptions. La notion d’«origine» au sens du droit douanier de l’Union ne permet pas toujours d’identifier le pays de production du gaz importé, par exemple lorsque le gaz a été transformé (liquéfié ou regazéifié, par exemple) après avoir quitté la Fédération de Russie. Le présent règlement devrait donc également couvrir les cas où le pays d’«origine» au titre du droit douanier de l’Union diffère du pays de production du gaz, et prévoir un mécanisme permettant de vérifier si le gaz naturel a été extrait ou liquéfié dans la Fédération de Russie. Tout gaz qui, avant son importation dans l’Union, a été exporté de la Fédération de Russie, soit par exportation directe de la Russie vers l’Union, soit par exportation indirecte via un pays tiers, devrait, sauf en cas de transit, être soumis à l’interdiction.
(22) En raison des caractéristiques spécifiques du gaz acheminé par gazoduc et du GNL, et afin de permettre un processus de vérification fluide du pays de production et des conditions d’éventuelles dérogations temporaires avant l’entrée du gaz sur le territoire douanier de l’Union, il convient d’introduire une procédure d’autorisation préalable. Les importations devraient être refusées en l’absence d’une autorisation. Les autorités investies du pouvoir d’autorisation et, le cas échéant, les autorités douanières devraient être informées préalablement des importations prévues dans l’Union et se voir communiquer les informations nécessaires pour vérifier le pays de production et pour déterminer si les conditions d’une dérogation temporaire au titre du présent règlement sont remplies. S’il y a lieu que les autorités investies du pouvoir d’autorisation s’efforcent de délivrer une autorisation au cours de la période comprise entre la présentation des informations par l’importateur et l’entrée prévue du gaz sur le territoire douanier de l’Union afin de faciliter les importations de gaz dans l’Union, elles devraient également pouvoir prendre une décision à un stade ultérieur, en particulier en cas de doute concernant les informations fournies. L’autorisation préalable s’entend sans préjudice des pouvoirs d’exécution existants des autorités douanières. Les importations de gaz naturel en provenance de pays producteurs de gaz devraient être exemptées de cette obligation si l’Union a importé des volumes importants de ces pays par le passé et si ceux-ci ont démontré qu’ils ne souhaitent pas soutenir le secteur du gaz russe en interdisant l’importation de gaz russe ou en prenant des mesures restrictives ciblant les infrastructures gazières russes, des entreprises gazières russes ou des personnes gérant de telles entreprises, ou si ces pays ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour importer du gaz naturel par gazoduc ou du GNL. La Commission devrait établir une liste de ces pays et la mettre à jour en conséquence.
(23) Les autorités investies du pouvoir d’autorisation et, le cas échéant, les autorités douanières devraient pouvoir demander toutes les informations nécessaires pour évaluer la légalité des importations. Elles devraient également pouvoir s’appuyer sur des informations provenant d’autres sources. Étant donné que les conditions contractuelles qui établissent les éléments pertinents aux fins de l’évaluation sont souvent complexes, les autorités devraient être habilitées à demander aux importateurs des informations contractuelles détaillées, y compris l’intégralité des contrats de fourniture, lorsque cela est nécessaire pour comprendre le contexte de certaines clauses ou renvois à d’autres dispositions contractuelles. Le présent règlement devrait comporter des règles visant à assurer une protection efficace des secrets d’affaires des entreprises concernées.
(24) Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs, les autorités investies du pouvoir d’autorisation et les autorités douanières devraient concentrer le contrôle de l’application sur les points d’interconnexion, les installations de GNL ou les gazoducs de transit présentant un risque de contournement élevé. Des pratiques consistant à recourir à des «flottes fantômes» pour contourner la mesure restrictive ont été observées dans le transport de pétrole, et elles pourraient également présenter des risques en ce qui concerne les importations de GNL, ce qui compromettrait les objectifs du présent règlement. En coopération étroite, les autorités devraient, si nécessaire, ajuster leurs priorités en matière de contrôle de l’application pour parer aux éventuelles pratiques de contournement relevées au cours de la mise en oeuvre du présent règlement. En outre, il convient que la Commission surveille en permanence les flux de gaz naturel russe qui transitent par des pays tiers.
(25) Certaines parties de l’infrastructure de transport de gaz russe sont directement connectées à l’Union, et certains gazoducs de transit reliant la Fédération de Russie à l’Union transitent par des pays tiers sans disposer actuellement de points d’entrée entre la Fédération de Russie et l’Union. Il convient donc de présumer que le gaz naturel importé dans l’Union par des frontières, des interconnexions ou des points d’interconnexion entre la Fédération de Russie et l’Union ou entre la Biélorussie et l’Union, ainsi que le gaz naturel arrivant par des gazoducs tels que TurkStream au point d’interconnexion Strandzha 2/Malkoclar provient ou est exporté, directement ou indirectement, de la Fédération de Russie. S’il est affirmé que le gaz naturel arrivant à ces frontières, interconnexions ou points d’interconnexion est soumis à une procédure de «transit» par la Fédération de Russie, des contrôles stricts devraient s’appliquer. La Fédération de Russie est un grand exportateur de gaz et n’a pas joué de rôle important en tant que pays de transit de gaz par le passé, en raison de plusieurs facteurs, tels que l’absence d’infrastructures de regazéification, l’organisation du commerce de gaz dans la Fédération de Russie dans le cadre d’un monopole d’exportation par gazoduc, les modèles commerciaux des entreprises gazières russes qui ne sont pas fondés sur l’organisation des transits, et la situation géographique de la Fédération de Russie. Par conséquent, et compte tenu de l’intérêt qu’ont les fournisseurs russes à contourner l’interdiction d’importation, les autorités douanières devraient refuser l’importation de volumes de gaz naturel prétendument en transit à moins qu’il ne soit possible de fournir des éléments de preuve incontestables établissant que le gaz a transité par la Fédération de Russie et qu’il a été produit dans un pays autre que la Fédération de Russie. Les éléments de preuve nécessaires devraient être fournis aux autorités investies du pouvoir d’autorisation suffisamment à l’avance pour permettre de tracer le gaz importé jusqu’au lieu de production et au plus tard un mois avant l’entrée sur le territoire douanier de l’Union.
(26) Le point d’interconnexion Strandzha 1 raccorde l’Union à un système de gazoducs qui transporte non seulement du gaz provenant de la République d’Azerbaïdjan ou de la République de Turquie, mais également des volumes importants de gaz provenant de la Fédération de Russie. Des éléments de preuve incontestables permettant d’établir que le pays de production n’est pas la Fédération de Russie devraient donc être requis et un temps suffisant pour la vérification devrait être octroyé aux autorités pour s’assurer que le gaz importé via le point d’interconnexion Strandzha 1 n’est pas originaire de la Fédération de Russie ou n’est pas exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci. Si, à l’avenir, d’autres points d’interconnexions venaient à être rattachés à des systèmes de gazoducs transportant des volumes importants de gaz russe, la même norme de contrôle devrait s’appliquer.
(27) En outre, des volumes importants de gaz naturel peuvent également entrer dans l’Union sous un régime de «transit». Étant donné que les règles strictes de surveillance des importations de gaz, telles que l’autorisation préalable, ne s’appliquent pas au gaz qui traverse l’Union sous un régime de «transit» ou est stocké en vertu des règles de l’entreposage douanier, il convient de prévoir des garanties spécifiques sous la forme d’un régime de surveillance du transit, qui permet aux autorités douanières de surveiller les flux de gaz sous un régime de «transit», afin de faire en sorte que le gaz naturel qui traverse l’Union sous un régime de «transit» n’entre pas en libre pratique dans l’Union. Lorsque des opérateurs stockent du gaz sous un régime de dépôt temporaire, de transit ou d’entrepôt douanier au titre du code des douanes de l’Union, les États membres devraient disposer de mécanismes adaptés de surveillance et de contrôle de l’application pour s’assurer que le recours au stockage de l’Union par des pays tiers ne fait peser aucun risque sur la sécurité de l’approvisionnement au niveau national ou régional, ni sur l’accomplissement des obligations en matière de stockage, et transmettre les informations pertinentes à la Commission.
(28) Conformément au principe de coopération loyale, les autorités investies du pouvoir d’autorisation, les autorités douanières, les autorités de régulation, les autorités compétentes, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et la Commission devraient coopérer pour mettre en oeuvre les dispositions du présent règlement et échanger des informations utiles, notamment en ce qui concerne l’évaluation des dérogations temporaires autorisant les importations de gaz naturel russe après l’entrée en vigueur du présent règlement. Les autorités douanières, les autorités de régulation, les autorités compétentes et l’ACER devraient disposer des outils et bases de données nécessaires pour veiller à ce que les informations utiles puissent être échangées entre les autorités nationales et les autorités des différents États membres lorsque cela est nécessaire. L’ACER devrait contribuer au moyen de son expertise au processus de suivi de la mise en oeuvre du présent règlement. Afin de faciliter la création des systèmes d’information communs interopérables nécessaires, la Commission et les États membres devraient pouvoir étudier les possibilités d’utiliser le budget disponible au titre du Fonds pour la sécurité intérieure établi par le règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil (6). Les autorités douanières devraient informer chaque mois les autorités de régulation, les autorités compétentes et la Commission des principaux éléments concernant l’évolution des importations de gaz russe, telles que les quantités importées dans le cadre de contrats de fourniture à long terme ou à court terme, les points d’entrée ou les partenaires contractuels. La Commission devrait faire figurer lesdites informations, le cas échéant, dans le rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement. Il convient en outre que la Commission évalue l’efficacité de l’échange d’informations et de la coopération entre les autorités concernées et, le cas échéant, qu’elle inclue des recommandations en vue d’améliorer cet échange d’informations et cette coopération dans ledit rapport.
(29) L’expérience acquise dans le cadre de la suppression progressive de l’approvisionnement en gaz russe via l’Ukraine a démontré qu’une bonne préparation et une bonne coordination, dans un esprit de solidarité, peuvent permettre d’éviter des perturbations du marché ou des problèmes de sécurité d’approvisionnement susceptibles de découler d’un changement de fournisseurs de gaz. Afin de préparer l’arrêt complet des importations de gaz russe de manière coordonnée et de donner au marché suffisamment de temps pour anticiper les changements requis sans risque pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz ni incidence notable sur les prix de l’énergie, les États membres devraient élaborer des plans nationaux de diversification pour le gaz naturel et les soumettre à la Commission au plus tard le 1er mars 2026. Ces plans devraient être soumis aux règles applicables en matière de secret professionnel et ne devraient pas être divulgués sans l’accord de l’État membre concerné. Ils devraient décrire les mesures envisagées au niveau national ou régional pour réduire la demande, encourager la production d’énergie renouvelable et assurer d’autres sources d’approvisionnement, et identifier les éventuels obstacles techniques, contractuels ou réglementaires susceptibles de compliquer le processus de diversification. Étant donné que le processus de diversification pourrait nécessiter une coordination des mesures au niveau national, régional ou de l’Union, la Commission devrait évaluer les plans nationaux de diversification pour le gaz naturel, avec la possibilité de formuler des recommandations proposant des adaptations si nécessaire.
(30) Lors de l’élaboration des plans de diversification nationaux, la Commission devrait, de manière coordonnée et dans un esprit de solidarité, collaborer avec les États membres, en particulier ceux d’Europe centrale et du Sud-Est, afin d’identifier d’autres sources d’approvisionnement en gaz naturel. En plus d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement, de nouveaux approvisionnements pourraient également compenser la perte de recettes en utilisant les infrastructures existantes qui ont été précédemment utilisées pour le transport de gaz russe.
(31) Dans leur déclaration de Versailles, les chefs d’État ou de gouvernement se sont engagés non seulement à supprimer progressivement l’approvisionnement en gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie, mais aussi d’autres approvisionnements énergétiques, notamment l’approvisionnement en pétrole. La Fédération de Russie recourt à des pratiques similaires à celles qu’elle emploie dans le domaine du gaz, qu’elle a l’habitude d’utiliser comme un moyen de coercition et de manipulation, dans le cadre du commerce de pétrole avec l’Union comme en attestent, par exemple, les interruptions de fournitures de pétrole passées. Les relations existantes avec la Fédération de Russie en matière d’approvisionnement en pétrole créent des dépendances et des risques pour la sécurité dans l’Union. Dès lors, afin d’éviter que la Fédération de Russie n’utilise ses exportations de pétrole vers l’Union comme un moyen de coercition, il est essentiel d’également préparer la suppression progressive en temps utile des importations de pétrole en provenance de la Fédération de Russie. Bien que des mesures restrictives visant à assurer la suppression progressive des importations de pétrole en provenance de la Fédération de Russie soient déjà en place et que ces importations aient sensiblement diminué, une nouvelle réduction des importations de pétrole russe pourrait nécessiter des mesures préparatoires spécifiques et une coordination avec les voisins.
(32) Il convient donc que les États membres élaborent aussi des plans nationaux de diversification pour le pétrole brut et les produits pétroliers, qui devraient comprendre les mesures existantes et prévues au niveau national pour assurer la transparence et la traçabilité des importations de pétrole provenant de la Fédération de Russie. La Commission devrait formuler des recommandations concernant ces plans. Ils devraient être soumis aux règles applicables en matière de secret professionnel et ne devraient pas être divulgués sans l’accord de l’État membre concerné. Il convient que la Commission continue de s’attaquer au problème des flottes dites «fantômes» utilisées pour contourner les mesures restrictives de l’Union en matière de pétrole, en particulier en mettant en oeuvre les mesures énoncées dans la feuille de route REPowerEU.
(33) L’expérience acquise au cours de la crise gazière de 2022 et 2023 a montré que des informations complètes sur la situation de l’approvisionnement et les éventuelles dépendances en matière d’approvisionnement sont essentielles pour surveiller l’approvisionnement en gaz dans l’Union. Par conséquent, les importateurs de gaz russe faisant usage des périodes de transition prévues dans le présent règlement devraient communiquer à la Commission toutes les informations nécessaires pour évaluer les risques éventuels pour le commerce du gaz. Ces informations devraient comprendre les paramètres clés des contrats de fourniture de gaz concernés, voire le texte intégral de parties de ces contrats, à l’exclusion des informations sur les prix, lorsque cela est nécessaire pour comprendre le contexte de certaines clauses ou références à d’autres dispositions du contrat. Dans le cadre de la surveillance de l’approvisionnement en gaz dans l’Union, la Commission devrait également tenir compte des informations sur les importations fournies par les autorités douanières et des informations figurant dans les plans nationaux de diversification. La Commission devrait régulièrement informer le groupe de coordination pour le gaz institué par le règlement (UE) 2017/1938 du processus de suppression progressive du gaz russe au niveau de l’Union et présenter un rapport annuel sur la suppression progressive du gaz russe, lequel peut être éventuellement accompagné de recommandations et de mesures spécifiques de l’Union visant à accélérer le processus de suppression.
(34) Les États membres et l’Union devraient coopérer étroitement à la mise en oeuvre du présent règlement, y compris en ce qui concerne d’éventuelles procédures de règlement des différends. Le cas échéant, les règlements (UE) n°1219/2012 (7) et (UE) n°912/2014 (8) du Parlement et du Conseil précisent les modalités de la coopération et de la répartition des responsabilités financières entre les États membres et l’Union en ce qui concerne d’éventuels cas de règlement des différends entre investisseurs et États liés au présent règlement.
(35) Compte tenu de la pratique récente de la Fédération de Russie consistant à modifier unilatéralement et à entraver les procédures judiciaires et arbitrales convenues, ni les personnes concernées, ni l’Union et les États membres ne peuvent être tenus pour responsables des décisions, sentences arbitrales ou autres décisions judiciaires adoptées dans le cadre de procédures illégales contre lesquelles aucune voie de recours n’est accessible devant la juridiction concernée.
(36) L’Union a créé un cadre juridique solide pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz à tout moment et pour faire face à d’éventuelles crises d’approvisionnement de manière coordonnée, y compris l’obligation pour les États membres d’assurer une solidarité effective et opérationnelle à l’égard des voisins ayant besoin de gaz. La Commission devrait suivre en permanence l’évolution des risques de marché pour l’approvisionnement en gaz résultant des échanges de gaz avec la Fédération de Russie au niveau de l’Union, au niveau régional et au niveau des États membres. En cas d’événements soudains et importants qui menacent gravement la sécurité de l’approvisionnement d’un ou de plusieurs États membres, et après qu’une urgence a été déclarée conformément à l’article 11 ou 12 du règlement (UE) 2017/1938, il convient d’habiliter la Commission à prendre les mesures d’urgence nécessaires en adoptant une décision relative aux interdictions d’importations portant sur le gaz naturel ou le GNL énoncées dans le présent règlement, dans un ou plusieurs États membres. Dans une telle situation, la Commission devrait également pouvoir suspendre l’obligation d’autorisation préalable pour l’entrée du gaz importé sur le territoire douanier de l’Union, afin de faciliter des importations supplémentaires dans un bref délai. Une telle suspension par la Commission devrait être limitée dans le temps et ne devrait pas être accordée pour plus de quatre semaines à la fois, et devrait n’être renouvelée que si les conditions de l’urgence en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2017/1938 continuent de s’appliquer. La Commission devrait imposer les conditions supplémentaires nécessaire pour garantir que toute suspension soit strictement limitée à la lutte contre la menace et ne devrait autoriser que les contrats à court terme. La Commission devrait en informer le groupe de coordination pour le gaz et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil justifiant la suspension et toute prolongation de celle-ci, et suivre de près l’application d’une telle suspension temporaire.
(37) Afin d’éviter toute recherche de la juridiction la plus favorable en ce qui concerne les sanctions et de garantir une application cohérente du présent règlement, il convient que les États membres établissent des règles harmonisées relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement. Toutefois, étant donné que les violations du présent règlement pourraient également violer d’autres actes législatifs de l’Union qui sont étroitement liés aux interdictions et obligations au titre du présent règlement, tels que la législation douanière, les mesures restrictives ou le règlement (UE) 2017/1938, l’imposition de sanctions ne devrait pas donner lieu à une violation du principe du non bis in idem, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne. Le présent règlement est sans préjudice de l’imposition de sanctions pénales en vertu du droit national.
(38) Les mesures introduites par le présent règlement reflètent pleinement le principe de solidarité énergétique. En effet, le niveau d’exposition aux importations de gaz russe diffère d’un État membre à l’autre, et de nombreux États membres ont déjà pris des mesures pour supprimer progressivement le gaz russe. Le présent règlement permettra d’assurer une approche harmonisée à l’échelle de l’Union en ce qui concerne la suppression progressive du gaz russe, préservant ainsi la solidarité entre les États membres.
(39) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres de manière coordonnée et sans risque de fragmentation du marché, mais peuvent l’être mieux et plus efficacement au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(40) Compte tenu de l’importance pour l’Union de réduire progressivement et sans délai sa dépendance économique à l’égard des importations de gaz en provenance de la Fédération de Russie, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les acteurs du marché ont eu beaucoup de temps pour adapter leur portefeuille d’approvisionnement après la déclaration de Versailles de mars 2022 et l’adoption de la proposition relative au présent règlement le 17 juin 2025. Néanmoins, il semble approprié de prévoir une période de transition pour permettre aux fournisseurs de gaz qui n’ont pas encore adapté leurs stratégies d’approvisionnement de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer au présent règlement. L’interdiction d’importer du gaz en provenance de la Fédération de Russie ne devrait donc s’appliquer qu’à compter du 18 mars 2026. Afin de permettre aux importateurs ayant des contrats de fourniture existants et aux importateurs qui concluent de nouveaux contrats d’obtenir l’autorisation préalable nécessaire en temps utile et sans interruptions pour les importations de gaz prévues, les différentes procédures d’autorisation prévues par le présent règlement devraient s’appliquer avant que l’interdiction des importations de gaz en provenance de la Fédération de Russie devienne applicable,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe un cadre pour éliminer l’exposition restante de l’Union à des risques importants pour le commerce et la sécurité de l’approvisionnement résultant des échanges de gaz naturel avec la Fédération de Russie et pour préparer la suppression progressive, effective et en temps utile des importations de pétrole en provenance de la Fédération de Russie en établissant:
- a) une interdiction progressive des importations de gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie;
- b) des règles pour la mise en oeuvre et la surveillance de cette interdiction ainsi que pour la suppression progressive des importations de pétrole en provenance de la Fédération de Russie; et
- c) des dispositions visant à mieux évaluer la sécurité des approvisionnements énergétiques dans l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «gaz naturel», le gaz tel qu’il est visé aux codes 2711 11 00 et 2711 21 00 de la nomenclature combinée (NC);
2) «GNL», le gaz naturel liquéfié tel qu’il est visé au code NC 2711 11 00;
3) «gaz naturel à l’état gazeux», le gaz naturel tel qu’il est visé au code NC 2711 21 00;
4) «mélanges», des mélanges de volumes de GNL de différents pays d’origine;
5) «contrat de fourniture à long terme», un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel, à l’exclusion des instruments dérivés sur le gaz naturel, dont la durée est supérieure à un an;
6) «contrat de fourniture à court terme», un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel, à l’exclusion des instruments dérivés sur le gaz naturel, dont la durée est inférieure à un an;
7) «pays enclavé», un pays qui est entièrement entouré de terre et qui n’a pas d’accès direct à la mer;
8) «importation», la mise en libre pratique de marchandises au sens de l’article 201 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé «code des douanes de l’Union»);
9) «importateur», la personne physique ou morale qui est le déclarant au sens de l’article 5, point 15), du code des douanes de l’Union dans la déclaration en douane concernée, ou une personne physique ou morale, y compris les entreprises liées, qui introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou place des marchandises sur le marché de l’Union d’une autre manière;
10) «entreprise liée», une entreprise liée au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (10);
11) «autorités douanières», des autorités douanières au sens de l’article 5, point 1), du code des douanes de l’Union;
12) «autorité investie du pouvoir d’autorisation», l’autorité compétente pour examiner les demandes d’autorisation présentées en vertu de l’article 5, paragraphe 1;
13) «autorité compétente», une autorité compétente au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2017/1938;
14) «autorité de régulation», une autorité de régulation désignée en vertu de l’article 76, point 1), de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil (11);
15) «contrôle», le contrôle au sens de l’article 2, point 55), de la directive (UE) 2024/1788;
16) «point d’interconnexion», un point d’interconnexion au sens de l’article 2, point 63), de la directive (UE) 2024/1788;
17) «interconnexion», une interconnexion au sens de l’article 2, point 39), de la directive (UE) 2024/1788;
18) «point d’entrée», un point d’entrée au sens de l’article 2, point 61), de la directive (UE) 2024/1788;
19) «point de sortie», un point de sortie au sens de l’article 2, point 62), de la directive (UE) 2024/1788;
20) «point de livraison», l’emplacement physique ou virtuel spécifié dans un contrat de fourniture de gaz où le gaz naturel doit être livré par un vendeur et reçu par un acheteur;
21) «quantités faisant l’objet du contrat», les quantités de gaz naturel qu’un acheteur est obligé d’acheter et qu’un vendeur est obligé de vendre, comme stipulé dans le contrat de fourniture initial, mais à l’exclusion des quantités résultant de dispositions contractuelles prévoyant des modifications quantitatives des quantités de départ, telles que les quantités arrondies vers le haut, les quantités fractionnées, les quantités à la hausse ou d’autres modifications volumétriques régies par le contrat, à l’exception des quantités de rattrapage payées avant le 17 juin 2025;
22) «quantités arrondies vers le haut», les quantités de gaz naturel ajoutées à la quantité contractuelle annuelle au cours d’une année donnée afin de permettre d’arrondir la dernière cargaison à une cargaison entière;
23) «quantités fractionnées», les quantités de gaz naturel reportées sur les années contractuelles suivantes lorsque la quantité livrée au cours d’une année est soit supérieure soit inférieure à la quantité contractuelle annuelle ajustée après ajustements; ces quantités peuvent être soit positives soit négatives;
24) «quantités à la hausse», les quantités de gaz naturel à ajouter, à titre facultatif, à la quantité contractuelle annuelle sur la base de contrats de fourniture, à la discrétion d’une partie au contrat de fourniture;
25) «quantités de rattrapage payées», les quantités de gaz naturel auxquelles un acheteur a droit, ou dont il est obligé de prendre livraison, et qu’il doit payer au cours de périodes ultérieures, en conformité avec les exigences minimales de prise ferme et afin de compenser tout déficit lié aux quantités faisant l’objet du contrat qui n’ont pas été réceptionnées lors de périodes antérieures, comme stipulé dans le contrat de fourniture à long terme;
26) «calendrier de livraison», l’échéancier ou le programme convenu entre les parties à un contrat de fourniture de gaz, qui spécifie les quantités de gaz naturel à livrer par un vendeur et à recevoir par un acheteur
à des intervalles de temps définis, en précisant le moment, le lieu et les conditions de la livraison, comme énoncé dans un contrat de fourniture ou dans toutes procédures opérationnelles y afférentes;
27) «nomination», une nomination au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil (12);
28) «pétrole», le pétrole brut, les condensats de gaz naturel, les produits d’alimentation des raffineries, les additifs et les composés oxygénés, ainsi que les autres hydrocarbures et produits pétroliers relevant des codes NC 2709 et 2710;
29) «pays de production», le pays dans lequel le gaz naturel est extrait, indépendamment du fait que ce gaz naturel ait ensuite été liquéfié ou regazéifié dans un autre pays; lorsque le gaz naturel extrait dans des pays autres que la Fédération de Russie est liquéfié ou regazéifié en Fédération de Russie, la Fédération de Russie est considérée comme le pays de production.
CHAPITRE II
INTERDICTION PAR ÉTAPES DE L’IMPORTATION DE GAZ NATUREL ORIGINAIRE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
Article 3
Interdiction de l’importation de gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie
1. L’importation par gazoduc de gaz naturel à l’état gazeux (ci-après dénommé «gaz acheminé par gazoduc») originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci est interdite, sauf si l’une des dérogations temporaires prévues à l’article 4 s’applique.
2. L’importation de GNL originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, ou qui est obtenu à partir de gaz naturel à l’état gazeux extrait en Fédération de Russie, est interdite, sauf si l’une des dérogations temporaires prévues à l’article 4 s’applique. Cette interdiction s’applique également au GNL qui est originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci ou qui est obtenu à partir de gaz naturel à l’état gazeux extrait en Fédération de Russie et contenu dans des mélanges.
Article 4
Dérogation temporaire pour les contrats de fourniture existants
1. L’interdiction prévue à l’article 3, paragraphe 1, s’applique à partir du 17 juin 2026, et l’interdiction prévue à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à partir du 25 avril 2026, lorsqu’il peut être démontré aux autorités investies du pouvoir d’autorisation que les importations concernées sont exécutées dans le cadre d’un contrat de fourniture à court terme conclu avant le 17 juin 2025, et non modifié par la suite, sauf si la modification relève du paragraphe 5 du présent article.
2. L’interdiction prévue à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement s’applique à partir du 30 septembre 2027, lorsqu’il peut être démontré aux autorités investies du pouvoir d’autorisation que les importations concernées sont exécutées dans le cadre d’un contrat de fourniture à long terme conclu avant le 17 juin 2025, et non modifié par la suite, sauf si la modification relève du paragraphe 5 du présent article.
Lorsque la Commission constate qu’un État membre risque de ne pas remplir son objectif de remplissage pour 2027 pour le stockage souterrain en vertu de l’article 6 bis du règlement (UE) 2017/1938, en tenant compte des circonstances du risque de ne pas atteindre l’objectif, elle confirme ledit risque par la voie d’une décision d’exécution au plus tard le 15 septembre 2027.
Lorsque la Commission adopte une décision d’exécution en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe, l’interdiction en prévue à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement, ne s’applique qu’à partir du 1er novembre 2027 pour l’État membre en question, lorsqu’il peut être démontré aux autorités investies du pouvoir d’autorisation que les importations concernées sont exécutées dans le cadre d’un contrat de fourniture à long terme visé au premier alinéa du présente paragraphe. La Commission informe sans tarder le Parlement européen, le Conseil et le groupe de coordination pour le gaz institué par l’article 4 du règlement (UE) 2017/1938, de sa décision d’exécution.
3. L’interdiction prévue à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à partir du 1er janvier 2027, lorsqu’il peut être démontré aux autorités investies du pouvoir d’autorisation que les importations concernées sont exécutées dans le cadre d’un contrat de fourniture à long terme conclu avant le 17 juin 2025, et non modifié par la suite, sauf si la modification relève du paragraphe 5 du présent article.
4. L’interdiction prévue à l’article 3 s’applique à partir du 30 septembre 2027 ou, lorsque la Commission a adopté une décision d’exécution conformément au paragraphe 2 du présent article, à partir du 1er novembre 2027, lorsqu’il peut être démontré aux autorités investies du pouvoir d’autorisation:
- a) que les importations concernées sont exécutées dans le cadre d’un contrat de fourniture à court terme, avec livraison à un pays enclavé, qui est nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture à long terme visé au point b); et
- b) qu’il existe un contrat de fourniture à long terme, avec livraison à un pays enclavé pour l’importation de gaz acheminé par gazoduc:
- i) qui a été conclu avant le 17 juin 2025 et non modifié par la suite, sauf si la modification relève du paragraphe 5 du présent article;
- ii) qui concerne des approvisionnements en gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci; et
- iii) pour lequel la livraison au point de livraison initial à une frontière entre l’Union européenne et un pays tiers ne peut plus être exécutée.
5. Les dérogations temporaires prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 s’appliquent également en ce qui concerne les contrats de fourniture existants modifiés comme suit:
- a) diminution des quantités faisant l’objet du contrat;
- b) baisse des prix et des frais;
- c) modification des clauses de confidentialité;
- d) modification des procédures opérationnelles, telles que les procédures de communication;
- e) changements d’adresse des parties au contrat;
- f) transferts des obligations contractuelles entre entreprises liées;
- g) modifications requises par des procédures judiciaires ou arbitrales; ou
- h) pour les pays enclavés, changements des points de livraison nationaux.
6. Les quantités importées conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne dépassent pas les quantités faisant l’objet du contrat.
CHAPITRE III
AUTORISATION PRÉALABLE DES IMPORTATIONS ET COMMUNICATION ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS PERTINENTES
Article 5
Autorisation préalable des importations et communication d’informations pertinentes
1. Lorsqu’une dérogation temporaire en vertu de l’article 4 est demandée, les importations sont soumises à autorisation préalable. Les autorités investies du pouvoir d’autorisation reçoivent toutes les informations nécessaires pour évaluer si les conditions énoncées à l’article 4 sont remplies.
2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:
- a) la date de conclusion du contrat de fourniture de gaz;
- b) la durée du contrat de fourniture de gaz;
- c) les quantités faisant l’objet du contrat, y compris tous les droits de flexibilité à la hausse ou à la baisse;
- d) l’identité des parties au contrat de fourniture de gaz, y compris, pour les parties enregistrées dans l’Union, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI);
- e) pour les importations de GNL, le lieu de liquéfaction et le port de premier chargement;
- f) dans le cas de mélanges, les documents démontrant les quantités de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, ainsi que les quantités de gaz naturel provenant d’autres pays d’origine contenues dans le mélange et les informations établissant le processus de mélange;
- g) les points de livraison, y compris les flexibilités éventuelles concernant ceux-ci; et
- h) toute modification du contrat de fourniture de gaz, avec indication du contenu et de la date de la modification, à l’exception des modifications relatives uniquement au prix du gaz.
Lorsqu’une dérogation temporaire est demandée au titre de l’article 4 et que le prix du gaz naturel a été modifié le 17 juin 2025 ou ultérieurement, les informations visées au paragraphe 1 du présent article comprennent des informations sur la modification du prix.
Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées à l’autorité investie du pouvoir d’autorisation au plus tard un mois avant l’entrée du gaz naturel sur le territoire douanier de l’Union. Le même délai s’applique aux mélanges contenant du gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci.
3. Les importations de gaz naturel dont le pays de production n’est pas la Fédération de Russie sont soumises à autorisation préalable, sauf si ces importations relèvent du paragraphe 4. Les autorités investies du pouvoir d’autorisation de l’État membre dans lequel le gaz naturel doit être mis en libre pratique reçoivent toutes les informations nécessaires afin d’établir le pays de production de ce gaz naturel, au plus tard cinq jours ouvrables avant son entrée sur le territoire douanier de l’Union.
4. Une exemption d’autorisation préalable énoncée au paragraphe 3 s’applique lorsque le gaz naturel est importé d’un pays producteur de gaz naturel et qui a exporté plus de 5 milliards de m3 de gaz naturel vers l’Union en 2024, et:
- a) a interdit l’importation de gaz naturel russe, originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, ou applique d’autres mesures restrictives concernant ce gaz; ou
- b) ne dispose pas d’infrastructures gazières permettant d’importer du GNL ou du gaz acheminé par gazoduc.
Au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission établit, au moyen d’une décision d’exécution, la liste des pays qui remplissent les conditions énoncées au premier alinéa.
La Commission contrôle si les conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe continuent d’être remplies, et met à jour la liste en conséquence et sans retard injustifié sur la base des informations fournies par les autorités investies du pouvoir d’autorisation ou, le cas échéant, les autorités douanières, et par les organes de l’Union en vertu de l’article 7, paragraphe 2.
La Commission peut, par voie de décision d’exécution, retirer l’exemption d’autorisation préalable visée au premier alinéa du présent paragraphe si les autorités investies du pouvoir d’autorisation ou, le cas échéant, les autorités douanières, détectent un ou plusieurs cas de contournement des interdictions visées à l’article 3 par des exportateurs d’un pays visé au premier alinéa du présent paragraphe ou lorsque la Commission a des raisons de supposer que des autorités de pays exportateurs ne prennent pas de mesures adéquates contre les pratiques de contournement.
5. Les autorités investies du pouvoir d’autorisation, les autorités douanières, et les autres autorités participant à la surveillance visée aux articles 6 et 7 peuvent, lorsqu’elles estiment que les informations fournies dans le cadre de la procédure d’autorisation préalable sont insuffisantes pour évaluer s’il convient d’accorder l’autorisation, demander des informations plus détaillées. Elles peuvent également s’appuyer sur des informations provenant d’autres sources. Les autorités investies du pouvoir d’autorisation peuvent, en particulier, exiger que le texte intégral de certaines dispositions ou le texte de l’ensemble du contrat de fourniture de gaz soit soumis, à l’exception des informations sur les prix, en particulier lorsque certaines dispositions contractuelles sont liées entre elles, ou lorsque la pleine connaissance de la formulation des dispositions contractuelles est essentielle pour l’évaluation.
Lorsque les informations fournies ne sont pas concluantes, les autorités douanières refusent la mise en libre pratique des marchandises concernées.
La Commission, en étroite coopération avec les autorités investies du pouvoir d’autorisation et, le cas échéant, les autorités douanières, publie des orientations relatives à de plus amples détails concernant la procédure d’autorisation préalable et les types de document et d’éléments de preuve à soumettre.
6. Les autorités investies du pouvoir d’autorisation et les autorités douanières, vérifient les éléments de preuve soumis afin d’établir le pays de production et, s’il y a lieu, demandent de plus amples informations qui peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, une documentation en amont relative à la livraison comprenant, par exemple, des suivis par satellite de cargaisons de GNL accessibles au public ou des informations de suivi fournies par l’Agence européenne pour la sécurité maritime.
7. Le gaz naturel destiné à être importé dans l’Union via des frontières ou via des interconnexions ou des points d’interconnexion entre l’Union et la Fédération de Russie ou la Biélorussie ou via des gazoducs reliant la Fédération de Russie à l’Union et transitant par des pays tiers sans disposer de points d’entrée entre la Fédération de Russie et l’Union est présumé être exporté, directement ou indirectement, depuis la Fédération de Russie.
8. Le gaz naturel destiné à être importé dans l’Union via le point d’interconnexion Strandzha 1 est présumé être exporté, directement ou indirectement, depuis la Fédération de Russie, à moins que, des éléments de preuve incontestables établissant que le pays de production du gaz naturel n’est pas la Fédération de Russie ne soient fournis aux autorités investies du pouvoir d’autorisation au plus tard sept jours ouvrables avant l’entrée dudit gaz sur le territoire douanier de l’Union.
9. Lorsque des changements relatifs à des infrastructures gazières ou à la structure des échanges conduisent à une situation où des points d’interconnexion autre que Strandzha relient l’Union à des systèmes transportant des volumes importants de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, le paragraphe 8 s’applique mutatis mutandis au gaz naturel importé via ces points d’interconnexion. La Commission détermine les points d’interconnexion concernés au moyen d’une décision d’exécution de la Commission.
10. Lorsque le gaz naturel est transporté sur le territoire de l’Union depuis un pays tiers vers un pays tiers dans le cadre d’un régime de transit conformément au code des douanes de l’Union, y compris à des fins de stockage dans le cadre des règles relatives à l’entreposage douanier, les autorités investies du pouvoir d’autorisation et, le cas échéant, les autorités douanières reçoivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant le transit envisagé, des informations sur les points suivants:
- a) le pays de production du gaz naturel à transporter au titre de la procédure de transit, sauf si ces informations ne sont pas disponibles;
- b) les programmes de nomination prévus ou effectifs précisant le volume, le calendrier et les points d’entrée et de sortie du gaz en transit, avec une granularité quotidienne s’il y a lieu;
- c) les volumes et les points de livraison prévus dans les contrats de fourniture de gaz; et
- d) le contrat entre le vendeur ou l’acheteur ou toute entité intermédiaire et les gestionnaires de réseaux de transport concernés dans l’Union, le cas échéant.
Les autorités investies du pouvoir d’autorisation vérifient la cohérence des données et, le cas échéant, partagent sans retard les informations reçues avec les autorités douanières.
11. Lorsque des opérateurs stockent du gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci sous un régime de dépôt temporaire, de transit ou d’entrepôt douanier au titre du code des douanes de l’Union sur le territoire de l’Union, les États membres disposent de mécanismes adaptés de surveillance et de contrôle de l’application pour s’assurer que le recours au stockage de l’Union par des pays tiers ne fait peser aucun risque sur la sécurité d’approvisionnement au niveau national ou régional, ni sur l’accomplissement des obligations en matière de stockage prévues aux article 6 bis à 6 quinquies du règlement (UE) 2017/1938, et transmettre les informations pertinentes à la Commission.
Article 6
Surveillance effective
1. Les autorités douanières et, le cas échéant, les autorités compétentes et les autorités de régulation, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), le Parquet européen et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) assurent la surveillance effective de l’application des dispositions du chapitre II et, lorsque cela est nécessaire, font pleinement usage de leurs pouvoirs d’exécution, et coopèrent étroitement avec d’autres autorités nationales compétentes, les autorités d’autres États membres, les autorités de l’Union et la Commission.
2. Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs, les autorités investies du pouvoir d’autorisation et les autorités douanières concentrent leurs efforts sur les points d’interconnexion, les installations de GNL ou les gazoducs de transit présentant un risque de contournement élevé, par exemple dans le cas où des importations arrivent depuis des pays tiers faisant également commerce de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci ou exportant du gaz naturel depuis des installations détenues partiellement par des entreprises de la Fédération de Russie. En recourant au mécanisme de coopération entre autorités conformément à l’article 7, les autorités ajustent leurs priorités en matière de contrôle de l’application lorsque cela est nécessaire pour parer aux éventuelles pratiques de contournement relevées au cours de la mise en oeuvre du présent règlement. La Commission, en coopération avec les États membres, surveille les volumes totaux de gaz naturel importés par l’intermédiaire de pays tiers afin d’évaluer les risques potentiels de contournement des articles 3 et 4.
Article 7
Coopération et échange d’informations
1. L’autorité investie du pouvoir d’autorisation est l’autorité douanière, sauf si un État membre désigne une autre autorité à cette fin. Lorsqu’un État membre désigne une autorité autre que l’autorité douanière en tant qu’autorité investie du pouvoir d’autorisation, ledit État membre en informe la Commission.
2. Les autorités investies du pouvoir d’autorisation coopèrent et échangent les informations reçues sur les importations de gaz naturel avec les autorités de régulation, les autorités compétentes et, le cas échéant, les autorités douanières, ainsi qu’avec l’OLAF, le Parquet européen, l’ACER et la Commission, en fonction de leurs missions, de leurs responsabilités et de leurs compétences respectives et, dans la mesure du possible, pour assurer une évaluation efficace du respect des articles 3 et 4. En particulier, elles partagent des informations concernant d’éventuelles pratiques de contournement relevées au cours de la mise en oeuvre du présent règlement.
3. Les autorités investies du pouvoir d’autorisation et, le cas échéant, les autorités douanières, fournissent à la Commission les informations pertinentes lui permettant de contrôler si les conditions spécifiques décrites à l’article 4, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 continuent d’être remplies. Ce faisant, la Commission vérifie en particulier que ces dispositions ne sont pas utilisées à des fins de contournement.
4. En plus des informations fournies conformément au paragraphe 3, les autorités investies du pouvoir d’autorisation et, le cas échéant, les autorités douanières informent mensuellement les autorités de régulation, les autorités compétentes, l’ACER et la Commission des principaux éléments concernant l’évolution des importations de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, tels que les quantités importées dans le cadre de contrats de fourniture à long ou à court terme, les points d’entrée ou les partenaires contractuels. Ces informations actualisées couvrent également les principales évolutions concernant l’entrée du gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci dans l’Union dans le cadre d’un régime de transit visé à l’article 5, paragraphe 10.
5. Les autorités investies du pouvoir d’autorisation et, le cas échéant, les autorités douanières de différents États membres échangent, dans la mesure nécessaire, les informations reçues sur les importations de gaz naturel et coopèrent entre elles afin de garantir une application efficace du présent règlement et d’éviter tout contournement. Elles utilisent les outils et bases de données existants afin de permettre un échange efficace des informations pertinentes entre les autorités nationales de leur État membre et les autorités d’autres États membres, ou mettent en place de tels outils lorsque cela est nécessaire.
6. Au plus tard le 1er juillet 2026 et le 1er juillet 2027, l’ACER publie, sur la base des données reçues au titre du présent règlement et des informations en sa possession, un rapport fournissant une vue d’ensemble des contrats de fourniture de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, et évaluant l’incidence de la diversification sur les marchés de l’énergie. Le cas échéant, ce rapport couvre également les données relatives à l’entrée du gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci dans l’Union dans le cadre d’un régime de transit visé à l’article 5, paragraphe 10.
7. Lorsqu’il y a lieu, la Commission et l’ACER partagent avec les autorités investies du pouvoir d’autorisation et, le cas échéant, les autorités douanières les informations pertinentes en leur possession sur les contrats d’importation de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, afin de faciliter le contrôle de l’application du présent règlement.
8. Lorsque cela est nécessaire à l’exécution des obligations relatives à l’échange d’informations conformément au présent article, le règlement (CE) n°515/97 du Conseil (13) s’applique mutatis mutandis.
Article 8
Sanctions
1. Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de l’article 3, 4 ou 5.
2. La sanction maximale pour les personnes morales est d’au moins:
- a) 3,5 % du chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice précédent;
- b) 40 millions d’EUR; ou
- c) 300 % du montant estimé de la transaction, calculé sur la base du volume de gaz naturel concerné et des prix de contrat à J+1 sur le marché TTF.
La sanction maximale pour les personnes physiques est d’au moins 2,5 millions d’EUR.
3. Si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas, pour les autorités compétentes, de pouvoir imposer des amendes administratives de manière indépendante, le présent article peut être appliqué de sorte que la procédure d’imposition d’une amende soit lancée par l’autorité compétente et imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de recours soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives imposées par des autorités de surveillance. En tout état de cause, les amendes infligées sont effectives, proportionnées et dissuasives.
4. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 4 février 2028, des dispositions nationales en vigueur assurant la mise en oeuvre du présent article, et lui communiquent également sans tarder toute modification ultérieure affectant ces dispositions.
CHAPITRE IV
PLANS NATIONAUX DE DIVERSIFICATION
Article 9
Plans nationaux de diversification pour le gaz naturel
1. Chaque État membre établit un plan décrivant les mesures, les étapes ainsi que les obstacles potentiels à la diversification de leurs approvisionnements en gaz (ci-après dénommé «plan national de diversification pour le gaz naturel»), en vue de mettre un terme à toutes les importations de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, dans les délais fixés aux articles 3 et 4.
2. Le plan national de diversification pour le gaz naturel comprend l’ensemble des éléments suivants:
- a) les informations disponibles sur le volume des importations de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci dans le cadre de contrats de fourniture existants;
- b) une description claire des mesures de soutien en place et des mesures de soutien prévues au niveau national pour remplacer le gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, y compris les quantités dont la suppression progressive est attendue, les étapes et un calendrier de mise en oeuvre et, le cas échéant, les options envisagées pour d’autres sources et voies d’approvisionnement. Ces mesures peuvent comprendre l’utilisation de la plateforme agrégée de l’UE créée en vertu de l’article 42 du règlement (UE) 2024/1789, des mesures de soutien aux efforts de diversification des entreprises du secteur de l’énergie, la coopération au sein de groupes régionaux tels que le groupe à haut niveau de la connexion gazière pour l’Europe centrale et du Sud-Est, l’identification de solutions de remplacement des importations de gaz naturel grâce à l’électrification, la suffisance énergétique, des mesures d’efficacité énergétique, la stimulation de la production de biogaz, de biométhane et d’hydrogène propre, le déploiement des énergies renouvelables, des mesures volontaires de réduction de la demande ou des possibilités d’autres États membres pour faciliter la diversification de l’approvisionnement;
- c) l’identification de tout obstacle technique, contractuel ou réglementaire potentiel au remplacement du gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, et des possibilités de surmonter ces obstacles.
3. Au plus tard le 1er mars 2026, les États membres présentent à la Commission leurs plans nationaux de diversification pour le gaz naturel en utilisant le modèle figurant à l’annexe I.
4. La Commission facilite, le cas échéant, l’élaboration et la mise en oeuvre des plans nationaux de diversification pour le gaz naturel, y compris en communiquant les bonnes pratiques et en apportant une assistance technique. Au cours de la période de transition pour les contrats de fourniture existants au titre de l’article 4 du présent règlement, la Commission travaille de manière coordonnée avec les États membres dans les efforts de diversification qu’ils déploient afin de rechercher d’autres sources d’approvisionnement. Les nouveaux approvisionnements pourraient également compenser la perte de recettes grâce à l’utilisation d’infrastructures existantes précédemment utilisées pour le transit de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci. Les États membres font régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz sur les progrès accomplis dans l’élaboration, l’adoption et la mise en oeuvre de leurs plans nationaux de diversification pour le gaz naturel. Sur la base des plans nationaux de diversification pour le gaz naturel, la Commission évalue la mise en oeuvre de la suppression progressive du gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci et communique son évaluation au groupe de coordination pour le gaz, comme le prévoit l’article 17 du règlement (UE) 2017/1938.
Article 10
Plans nationaux de diversification pour le pétrole (pétrole brut et produits pétroliers)
1. Un État membre qui reçoit des importations de pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci établit un plan décrivant les mesures, les étapes ainsi que les obstacles potentiels à la diversification de ses approvisionnements en pétrole (ci-après dénommé «plan national de diversification pour le pétrole»), afin de mettre un terme à toutes les importations de pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, d’ici à la fin de 2027.
2. Les plans nationaux de diversification pour le pétrole comprennent l’ensemble des éléments suivants:
- a) les informations disponibles sur le volume des importations de pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci dans le cadre de contrats de fourniture existants;
- b) les mesures prévues au niveau national pour remplacer le pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci y compris les quantités dont la suppression progressive est attendue, les étapes et un calendrier de mise en oeuvre et les options envisagées pour d’autres sources, voies d’approvisionnement et sources d’énergie, ainsi que des possibilités d’autres États membres pour faciliter la diversification de l’approvisionnement;
- c) les mesures en place et prévues au niveau national pour garantir la transparence et la traçabilité du pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, dans la mesure du possible, y compris des mesures de vérification des importations possiblement réétiquetées;
- d) les interdictions d’importation possibles, au niveau national, de pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci;
- e) les obstacles techniques, contractuels ou réglementaires potentiels au remplacement du pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, et les possibilités de surmonter ces obstacles.
3. Au plus tard le 1er mars 2026, les États membres présentent à la Commission leurs plans nationaux de diversification du pétrole en utilisant le modèle figurant à l’annexe II. La Commission publie une version non confidentielle des plans reçus des États membres au plus tard un mois après la présentation des plans.
4. La Commission facilite, le cas échéant, l’élaboration et la mise en oeuvre des plans nationaux de diversification pour le pétrole, y compris en communiquant les bonnes pratiques et en apportant une assistance technique. La Commission contribue à la coopération entre les États membres dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs plans nationaux de diversification pour le pétrole. La Commission évalue l’incidence d’une éventuelle cessation accélérée des importations de pétrole sur les États membres les plus touchés par l’arrêt complet de l’approvisionnement en pétrole russe. Elle travaille activement avec les États membres directement affectés et d’autres États membres pertinents à des solutions visant à réduire au minimum les éventuels risques répertoriés pendant l’évaluation. Les États membres font régulièrement rapport au groupe de coordination pour le pétrole institué par l’article 17 de la directive 2009/119/CE du Conseil (14) sur les progrès accomplis dans l’élaboration, l’adoption et la mise en oeuvre de leurs plans nationaux de diversification pour le pétrole.
5. Lorsque le plan national de diversification pour le pétrole fait apparaître un risque que la suppression progressive du pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, d’ici à la fin de 2027 ne soit pas réalisée, la Commission peut, après évaluation du plan national de diversification et dans un délai de trois mois à compter de sa présentation, adresser à l’État membre concerné une recommandation sur la manière de parvenir à cette suppression progressive en temps utile et publie celle-ci. À la suite de cette recommandation, l’État membre concerné met à jour son plan national de diversification pour le pétrole dans un délai de trois mois, en tenant compte de la recommandation de la Commission.
CHAPITRE V
SURVEILLANCE DE LA SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT EN GAZ
Article 11
Modifications du règlement (UE) 2017/1938
Le règlement (UE) 2017/1938 est modifié comme suit:
1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:
- «33) “disposition de prise ferme”, une disposition contractuelle qui oblige l’acheteur à prendre livraison d’une quantité minimale déterminée de gaz au cours d’une période donnée, ou à payer cette quantité, que le gaz soit effectivement réceptionné ou non;
- 34) “disposition de livraison ferme”, une disposition contractuelle qui oblige le vendeur à payer une amende contractuelle en cas de non-livraison de gaz.».
2) L’article 14, paragraphe 6, est modifié comme suit:
- a) au premier alinéa, le point c) suivant est ajouté:
- «c) à la Commission et aux autorités compétentes concernées les informations suivantes relatives aux contrats de fourniture de gaz originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci:
- i) les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2026/261 du Parlement européen et du Conseil (*) ;
- ii) des informations sur les quantités à fournir et à réceptionner, y compris les éventuelles flexibilités au titre des dispositions de prise ferme ou de livraison ferme;
- iii) les calendriers de livraison (GNL) ou les nominations (gaz acheminé par gazoduc);
- iv) les éventuelles flexibilités contractuelles concernant les quantités annuelles faisant l’objet du contrat, y compris les quantités de rattrapage;
- v) les conditions de suspension ou de cessation des livraisons de gaz, y compris les dispositions relatives à la force majeure;
- vi) des informations sur la loi régissant le contrat et le mécanisme d’arbitrage choisi;
- vii) les principaux éléments d’autres accords commerciaux qui sont pertinents pour l’exécution du contrat de fourniture de gaz, à l’exclusion des informations sur les prix.
(*) Règlement (UE) 2026/261 du Parlement européen et du Conseil du 26 janvier 2026 relatif à la suppression progressive des importations de gaz naturel russe et à la préparation de la suppression progressive des importations de pétrole russe, ainsi qu’à l’amélioration de la surveillance des dépendances énergétiques potentielles, et modifiant le règlement (UE) 2017/1938 (JO L, 2026/261, 2.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/261/oj).»;"
- b) les alinéas suivants sont ajoutés:
- «Les informations visées au point c) du premier alinéa sont fournies au plus tard le 4 mars 2026 et pour chaque contrat sous une forme désagrégée, y compris le texte intégral des parties pertinentes, à l’exclusion des informations sur les prix, en particulier lorsque la pleine connaissance de la formulation des dispositions contractuelles est essentielle pour l’évaluation de la sécurité de l’approvisionnement en gaz ou lorsque certaines dispositions contractuelles sont liées entre elles.
- Les fournisseurs de services de terminaux GNL fournissent à la Commission des informations concernant les services réservés par des clients de la Fédération de Russie ou par des clients contrôlés par des entreprises de la Fédération de Russie, y compris les services sous-traités, les quantités concernées et la durée du contrat.».
3) À l’article 17, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission assure une surveillance continue de l’exposition du système énergétique de l’Union à l’approvisionnement, y compris via des pays tiers, en gaz originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, en particulier sur la base des informations notifiées à la Commission et aux autorités compétentes, conformément à l’article 14, paragraphe 6, point c).
La Commission évalue la mise en oeuvre de la suppression progressive du gaz originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci au titre du règlement (UE) 2026/261 aux niveaux national, régional et de l’Union sur la base des plans nationaux de diversification pour le gaz visés à l’article 9 dudit règlement et communique son évaluation au groupe de coordination pour le gaz.
Sur la base de l’évaluation visée au troisième alinéa, la Commission publie un rapport annuel, qui fournit une vue d’ensemble complète des progrès accomplis par les États membres dans la mise en oeuvre de leurs plans nationaux de diversification pour le gaz.
Le cas échéant, la Commission peut publier, dans un délai de trois mois à compter de la présentation d’un plan de diversification national pour le gaz, une recommandation qui répertorie les actions et mesures possibles pour assurer une diversification de l’approvisionnement en gaz et une suppression progressive en temps utile du gaz originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci.
À la suite de cette recommandation, l’ État membre concerné met à jour son plan national de diversification pour le gaz dans un délai de trois mois, en tenant compte de la recommandation de la Commission.».
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Secret professionnel
1. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise conformément au présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article.
2. L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités associées à la mise en oeuvre du présent règlement et à toute personne physique ou morale à laquelle les autorités concernées ont délégué leurs pouvoirs, y compris les auditeurs et les experts mandatés par lesdites autorités.
3. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées, sauf en vertu de dispositions du droit de l’Union ou du droit national.
4. Toutes les informations échangées entre les autorités concernées ou les États membres conformément au présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles ou d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées, lorsque leur divulgation est requise en vertu de dispositions du droit de l’Union ou du droit national ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.
Article 13
Suivi
1. La Commission suit en permanence l’évolution du marché de l’énergie de l’Union, en particulier en ce qui concerne les dépendances potentielles en matière d’approvisionnement en gaz ou d’autres risques en matière de sécurité de l’approvisionnement énergétique en relation avec les importations d’énergie à partir de la Fédération de Russie. Au plus tard le 4 février 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement.
Ledit rapport comprend une évaluation de l’efficacité de la procédure d’autorisation préalable prévue à l’article 5. Il comprend également des informations sur les éventuels problèmes en matière de sécurité de l’approvisionnement liés au gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci vers les installations de stockage de l’Union. En outre, le rapport comprend une évaluation de l’efficacité de l’échange d’informations et de la coopération entre les autorités concernées conformément à l’article 6 et à l’article 7, paragraphes 2 et 5, et, le cas échéant, formule des recommandations en vue d’améliorer cet échange d’informations et cette coopération.
2. En cas d’événements soudains et importants qui menacent gravement la sécurité de l’approvisionnement énergétique d’un ou plusieurs États membres, et après qu’une urgence a été déclarée conformément à l’article 11 ou 12 du règlement (UE) 2017/1938, la Commission peut, au moyen d’une décision, suspendre temporairement, en tout ou en partie, l’application du chapitre II du présent règlement dans un ou plusieurs États membres. Dans ce cas, la Commission peut également suspendre l’exigence d’autorisation préalable prévue à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement. La décision de la Commission contient certaines conditions, notamment pour faire en sorte que toute suspension soit limitée au strict nécessaire pour faire face à la menace. La suspension est limitée à la durée strictement nécessaire pour combler les besoins dans l’attente d’un approvisionnement suffisant d’autres pays que la Fédération de Russie à même de satisfaire la demande de l’Union. Elle n’est pas accordée pour plus de 4 semaines et n’est renouvelée que si les conditions de l’urgence prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2017/1938 continuent de s’appliquer. Seuls les contrats d’approvisionnement à court terme sont autorisés dans le cadre d’une suspension temporaire en vertu du présent paragraphe. La Commission informe les États membres et le groupe de coordination pour le gaz de toute suspension, et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport justifiant la suspension et toute prolongation de cette dernière. La Commission présente le rapport au Parlement européen si elle est invitée à le faire.
Article 14
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 3 est applicable à partir du 18 mars 2026, sauf indication contraire figurant à l’article 4.
L’article 5 est applicable à partir du 18 février 2026.
Le présent règlement est sans préjudice de l’application de l’interdiction relative au GNL établie dans le règlement (UE) n°833/2014, qui s’applique et est respectée indépendamment des dispositions du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2026.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
M. RAOUNA
(1) Avis du 18 septembre 2025 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Position du Parlement européen du 17 décembre 2025 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 janvier 2026.
(3) Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n°994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj).
(4) Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(5) Règlement (UE) n°833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).
(6) Règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds pour la sécurité intérieure (JO L 251 du 15.7.2021, p. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1149/oj).
(7) Règlement (UE) n°1219/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États membres et des pays tiers (JO L 351 du 20.12.2012, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1219/oj).
(8) Règlement (UE) n°912/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie (JO L 257 du 28.8.2014, p. 121, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/912/oj).
(9) Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(10) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).
(11) Directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE (JO L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).
(12) Règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) n°1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) n°715/2009 (JO L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj).
(13) Règlement (CE) n°515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj).
(14) Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 265 du 9.10.2009, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/119/oj).
ANNEXE I
Modèle de plan national de diversification pour le gaz naturel
Le présent modèle est destiné aux autorités nationales qui élaborent un plan national de diversification tel qu’il est prévu à l’article 9. Il comprend les éléments suivants:
Informations générales
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Dénomination de l’autorité responsable de l’élaboration du plan
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Description du système gazier. Celle-ci devrait couvrir les aspects suivants:
- i) la demande de gaz;
- ii) le bouquet d’approvisionnement, compte tenu de la dépendance à l’égard de l’approvisionnement russe.
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Principales informations sur les importations de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci vers l’État membre
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Références des contrats individuels communiquées par les importateurs aux autorités compétentes et à la Commission
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Le cas échéant, terminaux GNL réservés par des entreprises ou des entreprises liées de la Fédération de Russie
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Quantités contractuelles globales de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci à livrer dans l’État membre
Flexibilités contractuelles et le point de livraison (point d’interconnexion, point d’importation, terminal GNL, etc.)
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Description des mesures visant à remplacer le gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci
La description comprend les éléments suivants:
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Options de diversification:
- i) autres sources d’approvisionnement;
- ii) autres voies d’approvisionnement;
- iii) agrégation de la demande.
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Description de la mesure et de ses objectifs, comprenant les quantités dont la suppression progressive est attendue et les étapes intermédiaires dans le cas d’une mesure en plusieurs étapes
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Calendrier de la mise en œuvre
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Impact des mesures sur le système énergétique, y compris sur les modèles de flux, les capacités des infrastructures, les tarifs, etc.
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Impact sur les États membres voisins
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Obstacles techniques, contractuels ou réglementaires au remplacement du gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci
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Obstacles techniques contractuels ou réglementaires
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Options pour surmonter les obstacles et calendrier
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Catégorie
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Remplacement des volumes d’importations à supprimer (1)
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Informations requises
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Description des mesures en place et prévues au niveau national pour remplacer les volumes restants de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci:
- i) quantités dont la suppression progressive est attendue grâce à chaque mesure;
- ii) calendrier de mise en oeuvre (début et fin);
- iii) options envisagées pour d’autres sources et voies d’approvisionnement.
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Gaz acheminé par gazoduc
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GNL
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(1) Ces mesures peuvent inclure l’utilisation de la plateforme Aggregate EU en vertu de l’article 42 du règlement (UE) 2024/1789, des mesures de soutien aux efforts de diversification des entreprises du secteur énergétique, la coopération au sein de groupes régionaux tels que le groupe à haut niveau sur la connectivité énergétique pour l’Europe centrale et du Sud-Est (CESEC), l’identification de solutions de remplacement aux importations de gaz naturel par l’électrification, des mesures d’efficacité énergétique, la stimulation de la production de biogaz, de biométhane et d’hydrogène propre, le déploiement des énergies renouvelables ou des mesures volontaires de réduction de la demande.
ANNEXE II
Modèle de plan national de diversification pour le pétrole
Le présent modèle est destiné aux autorités nationales qui élaborent un plan national de diversification détaillé tel qu’il est prévu à l’article 10. Il comprend les éléments suivants:
Informations générales
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Dénomination de l’autorité responsable de l’élaboration du plan
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Description du système pétrolier. Celle-ci devrait couvrir les aspects suivants:
- i) la demande de pétrole;
- ii) le bouquet d’approvisionnement, compte tenu de la dépendance à l’égard de l’approvisionnement russe.
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Principales informations sur les importations de pétrole (pétrole brut et produits pétroliers) originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci vers l’État membre
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Quantités contractuelles globales de pétrole russe originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, à livrer dans l’État membre
Date d’expiration des obligations contractuelles
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Informations sur l’identité des différentes parties prenantes (vendeur, importateur et acheteur)
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Description des mesures visant à remplacer le pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci
La description comprend les éléments suivants:
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Options de diversification:
- i) autres sources d’approvisionnement;
- ii) autres voies d’approvisionnement.
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Description de la mesure et de ses objectifs, comprenant les quantités dont la suppression progressive est attendue et les étapes intermédiaires dans le cas d’une mesure en plusieurs étapes
Mesures en place et prévues au niveau national pour garantir la transparence et la traçabilité du pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, dans la mesure du possible, y compris des mesures de vérification des importations possiblement réétiquetées
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Calendrier de la mise en œuvre
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Impact des mesures sur le système énergétique, y compris sur les modèles de flux, les capacités des infrastructures, les tarifs, etc.
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Impact sur les États membres voisins
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Obstacles techniques, contractuels ou réglementaires au remplacement du pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci
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Obstacles techniques contractuels ou réglementaires
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Options pour surmonter les obstacles et calendrier
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