Arrêté du 28 janvier 2026 modifiant l'arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la prévention et à la protection contre les risques d'incendie dans les ouvrages souterrains du ministère de la défense concourant de manière permanente au commandement des opérations
NOR :
ARMH2603348A
La ministre des armées et des anciens combattants,
- Vu l’arrêté du 28 janvier 2021 modifié relatif à la prévention et à la protection contre les risques d’incendie dans les ouvrages souterrains du ministère de la défense concourant de manière permanente au commandement des opérations ;
- Vu l’avis émis par la formation spécialisée ministérielle le 9 décembre 2025 ;
- Vu l’avis émis par la commission interarmées de prévention le 16 décembre 2025,
Arrête :
Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 28 janvier 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
2° Au deuxième alinéa :
- a) Le mot : « termes » est remplacé par le mot : « matière » ;
- b) Les mots : « de service, » sont remplacés par les mots : « d’activité » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « doivent permettre d’ » sont remplacés par les mots : « tendent à ».
Art. 2. – L’article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
- a) Au début, sont insérés les mots : « I. – » ;
- b) Après les mots : « permanents répondant à », est inséré le mot : « l’ » ;
- c) Après les mots : « un ou plusieurs », est inséré le mot : « des » ;
2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « II. – Dans le présent arrêté, est considéré comme sinistre tout événement dommageable ayant pour origine un départ de feu. »
Art. 3. – L’article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le commandant d’ouvrage est désigné, parmi les chefs d’organisme des organismes implantés dans l’ouvrage, par l’autorité dont relève l’ouvrage. » ;
2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de sinistre, le commandant d’ouvrage ou son suppléant assure la direction des opérations internes. »
Art. 4. – L’article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « I. – » ;
2° Dans le premier alinéa, les mots « et définit » sont remplacés par les mots : « . Il définit » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « mentionné » ;
4° Au quatrième alinéa :
- a) Après les mots : « spécifique en matière », sont insérés les mots : « de sécurité » ;
- b) Les mots : « des personnels » sont remplacés par les mots : « du personnel » ;
- c) Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;
5° A la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
6° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « II. – Afin de garantir la continuité d’activité visant à assurer la permanence du commandement des opérations, il évalue les risques, détermine les scénarios qui en découlent et prend les mesures préventives et correctives nécessaires. »
Art. 5. – A la fin de l’article 5 du même arrêté, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de sinistre, le responsable unique de sécurité, sous l’autorité du directeur des opérations internes, est chargé de la mise en œuvre de tous les moyens internes mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.
« Dès lors que le service d’incendie et de secours territorialement compétent intervient, le responsable unique de sécurité est le conseiller du commandant des opérations de secours, conformément à l’organisation des secours décrite au III de l’article 7. »
Art. 6. – L’article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa :
- a) Le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
- b) Le mot : « visées » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
2° Au neuvième alinéa, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « mentionné » ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « organiser les exercices d’évacuation en lien avec les services de secours publics et l’instruction des personnels exerçant leur activité au sein de l’ouvrage » sont remplacés par les mots : « organiser, selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un an, les exercices de sécurité incendie en lien avec les détachements de secours internes et le cas échéant avec les services de secours publics et l’instruction du personnel exerçant son activité au sein de l’ouvrage » ;
4° Au onzième alinéa :
- a) Les mots : « un plan d’intervention interne contenant » sont supprimés ;
- b) Les mots : « , le plan d’intervention et le plan d’évacuation afin de préciser notamment les modalités d’alarme, d’alerte, d’attaque du feu, les points de rassemblement et d’attente, les différents cheminements, ainsi que le descriptif de la direction des opérations de secours et les interactions entre les équipes de secours internes et les secours externes » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 7. »
Art. 7. – L’article 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa sont inséré les mots : « I. – » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par la phrase : « Il comprend : » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « selon les différents scénarios envisagés, la liste des postes de travail à maintenir, sur ordre du commandant d’ouvrage, en cas d’activation du plan d’évacuation mentionné à l’article 6 ; » sont supprimés ;
5° Au huitième alinéa :
- a) Le mot : « visées » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
- b) Le mot : « ; » est remplacé par le mot : « . » ;
6° Le neuvième, le dixième, le onzième, le douzième, le treizième, le quatorzième, le quinzième, le seizième, le dix-septième, le dix-huitième et le dernier alinéa sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :
« II. – Afin de satisfaire à l’objectif de continuité d’activité en cas de sinistre, pour chacun des scenarios envisagés, le dossier d’exploitation et mise en sécurité identifie notamment :
« – les différents niveaux de service retenus selon les scenarios envisagés et les ressources nécessaires à l’atteinte de ces niveaux de service ;
« – les ressources critiques, en particulier celles qui doivent être impérativement préservées ;
« – les autres ressources qui peuvent faire l’objet d’une interruption de services et la durée maximale de celle-ci ;
« – la liste des postes de travail à maintenir sur ordre du commandant d’ouvrage, en cas d’activation du plan d’évacuation ;
« – les modalités de fonctionnement en mode dégradé ;
« – les solutions palliatives en matière de transmissions ;
« – les modalités éventuelles de bascule totale ou partielle des activités de l’ouvrage sur un autre site ;
« – les modalités de reprise d’activité après un sinistre.
« III. – Le dossier d’exploitation et mise en sécurité comprend une consigne générale en matière d’incendie qui comporte notamment :
« – l’organisation générale des actions en cas de sinistre, les modalités d’alarme et de transmission de l’alerte ;
« – les modalités d’intervention et d’attaque du feu, allant jusqu’au traitement du sinistre en totale autonomie ;
« – les modalités de diffusion de l’ordre d’évacuation ou de confinement adaptées aux circonstances ;
« – la localisation interne ou externe des points de rassemblement et d’attente ainsi que les différents cheminements ;
« – l’articulation des rôles respectifs de la direction des opérations internes et du commandant des opérations de secours, de la direction des opérations de secours, en cas de mise en œuvre d’un plan particulier d’intervention ou d’un plan de protection externe. »
Art. 8. – Après l’article 7 du même arrêté, est inséré un article 7.1 ainsi rédigé :
«
Art. 7.1. – Le dossier d’exploitation et de mise en sécurité de l’ouvrage doit être élaboré sous l’autorité du commandant d’ouvrage, en liaison avec l’autorité de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie dont il relève ou aux délégataires de cette autorité, notamment dans le cas où il ne dispose pas localement de l’expertise incendie nécessaire.
« Il est procédé à l’examen de sa validité et à son éventuelle mise à jour :
« – à l’occasion de chaque modification impactant la maîtrise des risques en matière de prévention et de protection contre l’incendie au sein de l’ouvrage souterrain concerné telle qu’elle résulte de l’évaluation des risques susmentionnée ;
« – à l’occasion de chaque demande d’adaptation telle que mentionnée à l’article 8 ;
« – à la suite d’un sinistre ou d’un accident ;
« – a minima tous les deux ans, sur la base du retour d’expérience des exercices de sécurité incendie mentionnés à l’article 6.
« Le commandant d’ouvrage soumet ce dossier, puis ses éventuelles mises à jour, à l’avis de l’autorité de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie dont il relève ou aux délégataires de cette autorité.
« Le dossier d’exploitation et de mise en sécurité de l’ouvrage est présenté aux instances compétentes en matière de santé et de sécurité au travail dont relèvent les organismes et les antennes d’organisme présents dans l’ouvrage. Est retiré du dossier ce qui concerne exclusivement les activités à caractère opérationnel. Ces instances sont informées des mises à jour du dossier.
« Ce dossier est tenu à disposition des agents exerçant leurs activités au sein de l’ouvrage, des agents chargés du contrôle de l’application de la réglementation visés à l’article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé et de l’autorité dont relève le commandant d’ouvrage ou de son délégataire.
« Les données contenues dans le dossier d’exploitation et de mise en sécurité sont établies et accessibles dans les conditions permettant d’assurer la protection du secret de la défense nationale. Seuls les agents dûment habilités et appelés à en connaitre peuvent avoir accès aux informations classifiées contenues dans ce dossier. »
Art. 9. – L’article 13 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du plan d’intervention interne » sont remplacés par les mots : « des dispositions de la consigne générale en matière d’incendie » ;
2° Au second alinéa :
- a) Le mot : « incendies » est remplacé par le mot : « sinistres » ;
- b) Après les mots : « à son délégataire », sont ajoutés les mots : « et aux destinataires mentionnés à l’article 10 de l’arrêté du 30 décembre 2014 susvisé ».
Art. 10. – L’annexe de l’arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la prévention et à la protection contre les risques d’incendie dans les ouvrages souterrains du ministère de la défense concourant de manière permanente au commandement des opérations est remplacée par l’annexe au présent arrêté.
Art. 11. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française sans son annexe.
Fait le 28 janvier 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
O. Bouchery
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