Règlement d'exécution (UE) 2026/2 de la Commission du 9 février 2026 établissant les règles pour l’application du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités et le format de communication des informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut

Date de signature :09/02/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/02/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série du 10 février 2026
Date d'entrée en vigueur :02/03/2026
Règlement d'exécution (UE) 2026/2 de la Commission du 9 février 2026 établissant les règles pour l’application du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités et le format de communication des informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1781, les grandes entreprises et, à partir du 19 juillet 2030, les moyennes entreprises qui mettent ou font mettre au rebut pour leur compte des produits de consommation invendus sont tenus de communiquer les informations relatives au nombre et au poids des produits de consommation invendus mis au rebut au cours de l’exercice précédent, aux raisons de la mise au rebut des produits et, le cas échéant, aux dérogations correspondantes conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1781, à la proportion de produits mis au rebut livrés en vue d’opérations de traitement des déchets, ainsi qu’aux mesures prises et prévues en vue de prévenir la destruction de produits. L’article 24, paragraphe 1, ne s’applique ni aux microentreprises ni aux petites entreprises.

(2) La Commission doit définir des modalités et un format communs de communication des informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut. Il s’agit notamment des règles relatives à la délimitation des types ou catégories de produits ainsi que de la manière dont les informations relatives à ces produits invendus mis au rebut doivent être vérifiées.

(3) L’obligation de communication s’applique à la mise au rebut de produits de consommation invendus en tant que déchets aux fins de tout type d’opération de traitement des déchets, que ce soit la préparation en vue du réemploi, le recyclage ou toute autre valorisation, y compris la valorisation énergétique, ou encore l’élimination. Il importe que les modalités et le format communs retenus facilitent la présentation de ces informations et soient limités à ce qui est nécessaire pour garantir la transparence et ainsi sensibiliser davantage le public, décourager la destruction de produits de consommation invendus et générer des données sur le recours à cette pratique. Il y a lieu de veiller également à ce que ces modalités et ce format communs réduisent au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques. Les produits de consommation qui font l’objet d’un don ne sont pas destinés à la mise au rebut. Ils ne relèvent pas de l’obligation de communication des informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut.

(4) L’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1781 dresse la liste des raisons légitimes qui peuvent justifier la destruction de produits de consommation invendus. Ces raisons ont trait notamment à la
sécurité des produits, à l’hygiène, à la protection des droits de propriété intellectuelle ou à des situations dans lesquelles la destruction ou l’élimination progressive de certains produits est exigée par la loi. Le principal objectif de la communication d’informations relative à la destruction de produits de consommation invendus dans des situations qui le justifient est de collecter des données sur le recours à cette pratique.

(5) Conformément à l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2024/1781, les informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut peuvent également être intégrées aux informations en matière de durabilité qui sont publiées dans le rapport de gestion visé à l’article 19 bis et à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2). Les opérateurs économiques qui communiquent ces informations suivant le format défini dans le présent règlement, dans le cadre de la communication des informations en matière de durabilité, peuvent également, plutôt que de les publier directement sur leur site web, fournir un lien vers ledit rapport sur leur site internet, en mentionnant clairement que ce dernier contient les informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut. Il importe qu’une telle présentation expose de manière claire et visible les informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut.

(6) La délimitation des catégories de produits devrait être fondée sur la nomenclature combinée (NC) figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil (3), étant donné qu’il s’agit d’un système largement connu et utilisé dans tous les secteurs. Dans la plupart des cas, la communication des deux premiers chiffres du code NC est suffisante pour identifier la catégorie de produits de consommation concernée aux fins du présent règlement. Dans certains cas spécifiques, des données plus précises sont nécessaires pour garantir une identification correcte de la catégorie de produits. Par conséquent, il convient de fournir une liste exhaustive des catégories de produits pour lesquelles un code à quatre chiffres de la NC doit être fourni. Les catégories relevant de la NC peuvent inclure des produits qui ne sont pas principalement destinés aux consommateurs et qui, n’étant donc pas des produits de consommation, ne sont pas visés par l’obligation de communication.

(7) Afin de permettre de vérifier comme il se doit les informations communiquées conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1781, il importe que les opérateurs économiques conservent, pendant une période donnée, les informations et les documents nécessaires pour rendre compte du transfert et de la réception de produits de consommation invendus mis au rebut.

(8) Les opérateurs économiques sont tenus de communiquer chaque année les informations relatives aux produits de consommation invendus qui ont été mis au rebut au cours de l’exercice précédent. Afin de leur laisser suffisamment de temps pour appliquer les modalités et le format de communication, il convient de reporter l’application du présent règlement. Ce report est sans préjudice de l’obligation qui incombe aux opérateurs économiques de communiquer les informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1781 à compter du premier exercice financier complet suivant l’entrée en vigueur dudit règlement, à savoir le 18 juillet 2024.

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 73 du règlement (UE) 2024/1781,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Champ d’application

Le présent règlement établit les modalités et le format de communication d’informations sur les produits de consommation invendus mis au rebut. Il s’applique aux produits mis au rebut au cours de chaque exercice à partir du premier exercice complet suivant la date d’application du présent règlement. Les opérateurs économiques publient ces informations dans un délai de douze mois à compter de la fin de cet exercice.

Article 2
Format de communication

1. La présentation visuelle et le contenu de la communication relative aux produits de consommation invendus mis au rebut sont conformes au format établi à l’annexe I.

2. Les opérateurs économiques qui sont liés par l’obligation de publier des informations en matière de durabilité dans leur rapport de gestion en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE, ou qui publient des rapports de ce type ou des rapports similaires à titre volontaire, et qui intègrent les informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut dans lesdites informations en matière de durabilité en utilisant le format établi à l’annexe I, peuvent, plutôt que de publier ces informations directement sur leur site web, fournir sur leur site web un lien vers ce rapport en mentionnant clairement qu’il contient les informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut.

Article 3
Délimitation des catégories de produits

La communication d’informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut s’effectue au moyen des codes à deux chiffres de la nomenclature combinée (NC) figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n°2658/87.

Toutefois, les produits énumérés à l’annexe II du présent règlement sont désignés par les codes à quatre chiffres de la nomenclature combinée visés à ladite annexe.

Article 4
Obligation de conservation des informations

Les opérateurs économiques conservent les informations et les documents nécessaires pour rendre compte, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1781, du transfert et de la réception des produits de consommation invendus mis au rebut, y compris les déclarations relatives à la réception et au traitement des produits de consommation invendus mis au rebut reçus des opérateurs de traitement des déchets par les opérateurs économiques, pendant une durée de cinq ans à compter de la communication des informations sur ces produits.

Article 5
Vérification par les autorités nationales compétentes

1. Lorsque les autorités nationales compétentes vérifient que les opérateurs économiques respectent les obligations liées à la communication d’informations sur les produits de consommation invendus mis au rebut, elles appliquent les principes et la procédure énoncés à l’annexe III.

2. Si les autorités nationales compétentes estiment qu’un ou plusieurs États membres n’ont pas respecté ces obligations, elles en informent les autorités nationales compétentes de ces États membres.

Article 6
Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement, en tenant compte de l’expérience acquise dans la mise en oeuvre de la communication d’informations sur les produits de consommation invendus mis au rebut, et en particulier la pertinence des modalités et du format de communication de ces informations qui figurent à l’annexe I, la délimitation des types de produits figurant à l’annexe II et la manière dont ces informations doivent être vérifiées. La Commission présente les résultats de ce réexamen, accompagné si nécessaire d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 2 mars 2031.

Article 7
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 mars 2027.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2026.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                 
(1) JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj.
(2) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa. eu/eli/dir/2013/34/oj).
(3) Règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

ANNEXE I
Format de communication des informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut

SECTION 1
Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par: SECTION 2
Format de communication des informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut

Il est permis d’ajouter des lignes supplémentaires, si nécessaire. Les chiffres ne comportent pas de séparateurs et sont arrondis au nombre entier le plus proche.
 

Nom de l’entité juridique (a)

 

Identifiant de l’entité juridique (b)

 

Type d’identifiant

 EUID  Autre (veuillez préciser):

Type de communication (c)

 Communication indépendante  Communication consolidée émanant aussi des filiales ou entreprises membres suivantes:

Exercice financier — date de début

(jj/mm/aaaa)

Exercice financier — date de fin

(jj/mm/aaaa)

Catégorie de produits

(Code NC) (d)

Description (e)

Nombre d’unités mises au rebut (f)

Poids total des unités mises au rebut (kg) (g)

L’emballage est-il inclus dans le poids des unités mises au rebut?

Raison de la mise au rebut (h)

Opérations de traitement des déchets (i)

Préparation en vue du réemploi (en %)

Destruction

Inconnue (en %)

Recyclage

(en %)

Autre valorisation,

p. ex., valorisation énergétique

(en %)

Élimination

(en %)

Destruction totale (en %)

 

 

 

 

 Oui  Non

 

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 Oui  Non

 

%

%

%

%

%

%

Mesures prises afin de prévenir la destruction de produits de consommation invendus (i)

 

Mesures prévues afin de prévenir la destruction de produits de consommation invendus (j)

 

(a) Le nom de l’entité juridique est soit le nom de l’entité autonome, soit, s’il s’agit d’une filiale, le nom de l’entreprise mère d’un groupe dans le cas d’une communication consolidée.
(b) L’identifiant de l’entité juridique est l’identifiant unique européen («EUID») prévu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (*) ou, à défaut, tout autre identifiant provenant d’un système officiellement reconnu dans l’État membre concerné.
(c) Dans le cas d’une communication consolidée, le nom des filiales qui mettent au rebut des produits de consommation invendus s’ajoute au nom de l’entreprise mère. Pour les autres groupes, composés d’entités indépendantes et d’une organisation centrale soutenant un ensemble d’entités indépendantes réunies sous une marque commune, la communication consolidée peut se faire par la voie d’un site web partagé, à condition que les entreprises membres y soient répertoriées.
(d) Les catégories de produits doivent être communiquées à l’aide des codes NC conformément à l’article 3.
(e) La description est établie sur la base de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n°2658/87 ou d’une description plus détaillée.
(f) Le nombre total d’unités mises au rebut au cours de la période de communication est indiqué pour chaque catégorie de produits. Le nombre d’unités peut être estimé sur la base du poids total des unités mises au rebut déterminé avec exactitude. Plusieurs articles vendus en tant qu’ensemble, comme une perceuse électrique avec mèches et forets, un coffret de cosmétiques ou une trousse de premiers secours, peuvent être considérés comme une seule unité et donc désignés, selon le cas, par plusieurs codes NC. En cas de recours à des estimations, cette information devra être précisée en faisant précéder la valeur communiquée du symbole «±».
(g) Le poids total des unités mises au rebut correspond au poids cumulé de l’ensemble des unités mises au rebut au cours de la période de communication pour chaque catégorie de produits, exprimé en kilogrammes. Le nombre d’unités peut être estimé sur la base du nombre d’unités mises au rebut déterminé avec exactitude. En cas de recours à des estimations, cette information devra être précisée en faisant précéder la valeur communiquée du symbole «±».
(h) Les raisons de la mise au rebut des produits renvoient, le cas échéant, aux raisons énumérées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1781. Une explication plus détaillée peut être ajoutée. Si des unités d’une même catégorie de produits sont mises au rebut pour des raisons différentes, il est nécessaire de prévoir une ligne distincte pour chaque raison, en indiquant le nombre et le poids des unités correspondant à chaque raison.
(i) La mention des opérations de traitement des déchets s’accompagne de la proportion de produits mis au rebut transférés à chaque opération spécifique. Les informations relatives au traitement des déchets sont obtenues auprès des opérateurs de traitement des déchets qui collectent les produits de consommation invendus. Lorsque aucune information relative au traitement des produits mis au rebut ne peut être obtenue, le traitement est répertorié comme «inconnue». Les pourcentages des opérations de traitement des déchets communiquées sont calculés sur la base du poids des produits de consommation invendus mis au rebut. La destruction englobe le recyclage, les autres opérations de valorisation et l’élimination.
(i) Les mesures prises afin de prévenir la destruction de produits de consommation invendus consistent en des mesures prises au cours de l’exercice précédent et doivent être fondées, le cas échéant, sur les informations relatives aux produits de consommation invendus qui ont été détruits dans le passé.
(j) Les mesures prévues afin de prévenir la destruction des produits de consommation invendus consistent en des mesures qui seront mises en oeuvre dans l’avenir. Plus précisément, elles comportent des mesures spécifiquement destinées à prévenir la destruction de catégories de produits qui ont été détruites pour les mêmes raisons au cours de l’exercice précédent et une description des mesures censées permettre la réalisation de cet objectif.
(*) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

(1) Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (JO L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).
(2) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/ 98/oj).

ANNEXE II
Produits de consommation visés à l’article 3

Les produits énumérés dans la présente annexe qui sont des composants, des produits intermédiaires ou des produits qui ne sont pas principalement destinés aux consommateurs ne relèvent pas de l’obligation de communication des informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut.
 

Code NC

Description

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

3402

Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles de la position 3401

4011

Pneumatiques neufs, en caoutchouc

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

4203

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

6301

Couvertures

6302

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine

6303

Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lit

6304

Autres articles d’ameublement, à l’exclusion de ceux de la position 9404

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes (y compris les auvents temporaires et articles similaires); voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air de la position 8415

8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

8443

Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants de la position 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; leurs parties et accessoires

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

8471

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

8506

Piles et batteries de piles électriques

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire

8508

Aspirateurs

8509

Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs de la position 8508

8510

Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé

8513

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage de la position 8512

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles de la position 8545

8517

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des positions 8443, 8525, 8527 ou 8528

8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son

8519

Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d’enregistrement et de reproduction du son

8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37

8524

Modules d’affichage à écran plat, même comprenant des écrans tactiles

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED)

9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge de la position 8539

9401

Sièges (à l’exclusion de ceux de la position 9402), même transformables en lits, et leurs parties

9403

Autres meubles et leurs parties

9404

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

9503

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

9504

Consoles et machines de jeux vidéo, jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par tout autre moyen de paiement

9619

Serviettes et tampons hygiéniques, couches, langes et articles similaires, en toutes matières


ANNEXE III
Vérification

PRINCIPES

Les autorités nationales compétentes peuvent utiliser comme preuve, aux fins de leurs enquêtes, toute information, tout document, toute conclusion, toute déclaration ou tout renseignement.

Elles organisent et effectuent des vérifications selon une approche fondée sur les risques, en tenant compte des critères suivants: PROCÉDURE

Respect par les opérateurs économiques de l’obligation de communication Vérification du nombre ou du poids des produits communiqués Vérification de l’opération de traitement des déchets communiquée Vérification des dérogations communiquées