Directive (UE) 2026/288 de la Commission du 9 février 2026 modifiant la directive 91/676/CEE du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de certaines matières fertilisantes issues d’effluents d’élevage

Date de signature :09/02/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/02/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série du 10 février 2026
Date d'entrée en vigueur :02/03/2026
Directive (UE) 2026/288 de la Commission du 9 février 2026 modifiant la directive 91/676/CEE du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de certaines matières fertilisantes issues d’effluents d’élevage

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) L’article 5, paragraphe 4, point a), de la directive 91/676/CEE établit les mesures à inclure dans les programmes d’action applicables aux zones vulnérables ou à l’ensemble du territoire national conformément à l’article 3, paragraphe 5, de ladite directive. Aux termes de l’annexe III, point 2, de la directive 91/676/CEE, ces mesures assurent que, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d’effluents d’élevage épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par hectare, fixée à 170 kilogrammes d’azote (N) par année.

(2) Depuis l’adoption de la directive 91/676/CEE, les progrès scientifiques et techniques enregistrés dans le domaine du traitement des effluents d’élevage ont permis de fabriquer des fertilisants dits «RENURE» (pour «REcovered Nitrogen from manURE», soit de l’azote récupéré à partir des effluents d’élevage) qui, dans certaines conditions, agissent en tant qu’«engrais chimiques» au sens de l’article 2, point f), de la directive.

(3) Le Centre commun de recherche de la Commission a estimé que, dans certaines conditions, les fertilisants RENURE présentaient un potentiel de lixiviation de l’azote et une efficacité agronomique similaires à ceux des engrais chimiques. Ces matières comportent donc des risques de pertes de nitrates dans l’eau moins importants que ceux des effluents d’élevage. Du fait de cet avantage environnemental, elles pourraient être utilisées dans des quantités supérieures à la quantité maximale d’effluents d’élevage épandue établie dans la directive 91/676/CEE sans compromettre la réalisation des objectifs de la directive et ni remettre en question les avantages agronomiques adéquats qu’elles présentent (2).

(4) Un recours accru aux fertilisants organiques et aux nutriments issus du recyclage de déchets permettrait de renforcer l’autonomie stratégique ouverte et la sécurité alimentaire de l’Union, tout en contribuant à définir des normes élevées en matière de durabilité, en particulier dans les régions faisant peu usage des fertilisants organiques. L’utilisation d’effluents d’élevage et d’effluents d’élevage transformés, conformément à la directive 91/676/CEE, pourrait permettre d’aider les agriculteurs à réduire leur exposition à la volatilité des prix des fertilisants minéraux et à boucler les cycles de nutriments. La communication intitulée «Garantir la disponibilité et le caractère abordable des engrais» (3) appelait à évaluer d’autres mesures réglementaires et non réglementaires afin de permettre une utilisation plus large des nutriments récupérés à partir d’effluents d’élevage.

(5) En 2023, la Commission lançait une évaluation de la directive 91/676/CEE afin de déterminer, entre autres, si ce texte encourage suffisamment le recyclage des nutriments provenant de diverses sources, y compris les effluents d’élevage transformés, et les innovations techniques dans le domaine de la transformation des effluents d’élevage en fertilisants RENURE.

(6) Aussi est-il nécessaire, en attendant que l’évaluation de la directive 91/676/CEE soit achevée, de mettre au point une solution provisoire permettant aux États membres d’autoriser les agriculteurs à utiliser, sous certaines conditions, des fertilisants RENURE dans des quantités supérieures à la quantité établie à l’annexe III, point 2.

(7) L’utilisation d’une quantité de fertilisants RENURE supérieure à la limite des 170 kg d’azote provenant des effluents d’élevage par hectare et par an devrait être autorisée, moyennant des garanties appropriées, afin de faciliter le remplacement des fertilisants chimiques par des fertilisants organiques, de réduire les coûts à la charge des agriculteurs et de renforcer l’autonomie stratégique du secteur agricole de l’Union, sans compromettre la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE.

(8) Les émissions d’azote provenant des effluents d’élevage et des animaux eux-mêmes altèrent tant la qualité de l’eau que celle de l’air. L’utilisation de fertilisants RENURE devrait s’accompagner d’efforts constants visant à atténuer les incidences globales sur l’environnement. Il est donc nécessaire de prévoir des garanties appropriées et de fixer une limite maximale pour l’utilisation de fertilisants RENURE. Cette limite devrait rendre compte des caractéristiques des fertilisants RENURE issus des effluents d’élevage, de leur usage et de leur substituabilité, ainsi que de l’expérience acquise dans l’application de l’annexe III, point 2.

(9) Il convient de définir les critères de qualité applicables aux fertilisants RENURE et les conditions d’utilisation de ces derniers de manière qu’ils puissent se substituer aux «engrais chimiques» conformément aux objectifs de la directive 91/676/CEE.

(10) Seules les méthodes de transformation qui garantissent l’obtention de produits présentant une qualité constante au regard des critères définis devraient être considérées. Le Centre commun de recherche de la Commission a évalué les critères de concentration de l’azote minéral et du carbone organique dans ces produits et a éprouvé la fiabilité de différents procédés de fabrication de matières conformes à ces critères. L’évaluation montre que les méthodes de transformation suivantes permettent d’obtenir des produits d’une qualité constante en respectant ces critères: production de sels d’ammonium par stripage (dégazage) et lavage de l’ammoniac; production de concentrés minéraux par la technique de l’osmose inverse; production de sels de phosphate (struvite) riches en azote précipités à partir d’effluents d’élevage. Par conséquent, il convient de définir les procédés permettant d’obtenir des fertilisants RENURE remplissant les critères de qualité nécessaires pour se substituer de manière sûre aux engrais chimiques.

(11) Afin de garantir la sécurité de l’épandage des engrais RENURE, il importe que les États membres soient tenus d’appliquer des normes de qualité strictes, et notamment de respecter des limites de sécurité applicables aux contaminants et agents pathogènes pertinents, conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale applicables. Il convient donc de fixer des valeurs limites supérieures, notamment en ce qui concerne la présence de cuivre, de zinc et de micro-organismes.

(12) Le règlement délégué (UE) 2023/1605 de la Commission (4) détermine les points finaux de la chaîne de fabrication pour certains engrais organiques conformément au règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, y compris les effluents d’élevage transformés, au-delà desquels les effluents d’élevage ne sont plus soumis aux exigences du règlement (CE) n°1069/2009 (5) pour être utilisés en tant que fertilisants UE ou matières constitutives dans des fertilisants UE conformément au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (6). Les effluents d’élevage autres que ceux visés dans le règlement délégué (UE) 2023/1605 demeurent soumis aux exigences du règlement (CE) n°1069/2009.

(13) Il importe que les États membres arrêtent les dispositions applicables aux installations qui fabriquent des fertilisants RENURE afin de garantir une teneur en nutriments uniforme conformément aux critères énoncés dans la directive 91/676/CEE. Afin de garantir un épandage adapté aux besoins des cultures, il est nécessaire de joindre aux fertilisants RENURE les informations appropriées sur leur teneur en nutriments.

(14) Le Centre commun de recherche de la Commission a évalué les incidences sur l’environnement et la santé et a proposé des critères applicables à l’utilisation des fertilisants RENURE qui reposent sur la condition et l’hypothèse d’un maintien en l’état de la production totale d’effluents d’élevage dans l’Union, du nombre d’unités de gros bétail et de la densité du cheptel.

(15) Il importe donc que les États membres suivent de près les effets que l’autorisation d’une utilisation de fertilisants RENURE dans des quantités supérieures à 170 kg d’azote par hectare et par an aura sur le nombre total d’animaux et sur la production d’effluents d’élevage. Si la teneur en azote de la production annuelle totale d’effluents d’élevage par hectare de superficie agricole utilisée (SAU) dépasse ou menace de dépasser la limite de 170 kg d’azote par hectare dans l’ensemble de l’État membre ou dans les régions NUTS 2 où l’épandage de fertilisants RENURE est autorisé, les États membres devraient empêcher toute augmentation de ladite teneur dans ces régions, de manière à garantir qu’elle n’ait pas d’autres conséquences négatives non voulues sur l’environnement.

(16) L’épandage de fertilisants RENURE reste soumis aux exigences régissant l’épandage de tous les fertilisants (fertilisation équilibrée) énoncées à l’annexe III, point 1, 3), de la directive 91/676/CEE. Les fertilisants RENURE étant destinés à remplacer les engrais chimiques, il pourrait être jugé nécessaire, dans le contexte de la décision visant à autoriser les fertilisants RENURE, de réviser les limitations applicables à l’utilisation des engrais conformément au principe de fertilisation équilibrée tel qu’appliqué dans l’État membre concerné, afin qu’il en soit tenu compte. Il y a lieu de prendre en considération les éventuelles pressions supplémentaires sur l’environnement résultant de l’épandage de fertilisants RENURE, en particulier en automne sur les cultures arables, et d’adopter des mesures appropriées dans les programmes d’action respectifs, notamment en ce qui concerne la limitation des épandages. Il convient donc d’appliquer de bonnes pratiques agroenvironnementales, comme celles consistant à maintenir un couvert végétal vivant ou d’autres mesures équivalentes, afin de prévenir les pertes d’azote dans l’environnement. Il y a lieu, par conséquent, de définir ces exigences.

(17) L’utilisation de fertilisants RENURE peut aussi comporter un risque d’émissions d’azote par volatilisation à partir des sols, en particulier dans le cas des fertilisants contenant plus de 60 % d’azote sous des formes autres que les nitrates et présentant un pH supérieur à 5,5. Par conséquent, afin d’éviter les effets négatifs sur l’environnement, il convient d’appliquer des techniques appropriées d’épandage des fertilisants, telles que l’injection, l’enfouissement immédiat des matières épandues en surface ou des mesures équivalentes.

(18) Lorsqu’ils autorisent l’utilisation de fertilisants RENURE issus d’effluents d’élevage transformés, les États membres devraient tenir compte également des effets que celle-ci pourrait avoir sur la réalisation des objectifs de la directive 92/43/CEE du Conseil (7), des directives 2000/60/CE (8), (UE) 2016/2284 (9), (UE) 2020/2184 (10) et 2008/50/CE (11) du Parlement européen et du Conseil ainsi que du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (12). Il importe que l’utilisation des fertilisants RENURE n’affecte pas ni n’entrave la mise en oeuvre de ces directives et dudit règlement. Eu égard au principe de précaution énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres devraient prendre des précautions particulières dans les zones Natura 2000 et autour de celles-ci, ainsi qu’à proximité des points de captage d’eau potable. En application de la législation susmentionnée, et avant d’autoriser l’utilisation des fertilisants RENURE, les États membres devraient évaluer l’incidence globale sur les émissions d’ammoniac dans les régions autorisant l’apport de fertilisants RENURE, de manière que la réalisation des objectifs environnementaux ne soit pas compromise.

(19) Afin de permettre à la Commission de s’acquitter des tâches qui lui incombent au titre de la directive 91/676/CEE, les États membres devraient notifier à la Commission leur décision d’autoriser l’utilisation de fertilisants RENURE issus d’effluents d’élevage transformés et lui rendre compte, dans le cadre du rapport quadriennal visé à l’article 10 de la directive 91/676/CEE, de la mise en oeuvre de cette autorisation, et notamment lui communiquer les données annuelles relatives à la production de fertilisants RENURE, au nombre d’animaux et à la production d’effluents d’élevage.

(20) La modification apportée ne devrait avoir aucune incidence sur les obligations qui incombent aux États membres, à moins que ces derniers ne choisissent d’appliquer le nouveau point c) de l’annexe III, qui figure à l’annexe du présent acte.

(21) Il est donc nécessaire de modifier la directive 91/676/CEE en conséquence.

(22) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 91/676/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 mars 2028. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2026.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
               
(1) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj.
(2) Huygens, D., Orveillon, G., Lugato, E., Tavazzi, S., Comero, S., Jones, A., Gawlik, B., et Saveyn, H., Technical proposals for the safe use of processed manure above the threshold established for Nitrate Vulnerable Zones by the Nitrates directive (91/676/EEC), [Propositions techniques concernant une utilisation sûre des effluents ayant subi une transformation au-delà du seuil fixé par la directive 91/676/CEE pour les zones vulnérables aux nitrates], Office des Publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2020.
(3) COM(2022) 590 du 9 novembre 2022.
(4) Règlement délégué (UE) 2023/1605 de la Commission du 22 mai 2023 complétant le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des points finaux de la chaîne de fabrication pour certains engrais organiques et amendements (JO L 198 du 8.8.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1605/oj).
(5) Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj).
(6) Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n°1069/2009 et (CE) n°1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n°2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj).
(7) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).
(8) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).
(9) Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2284/oj).
(10) Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj).
(11) Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/50/oj). Directive de l’UE sur la qualité de l’air ambiant, telle que modifiée en 2024.
(12) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n°834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/ eli/reg/2018/848/oj).

ANNEXE

À l’annexe III de la directive 91/676/CEE, au point 2, deuxième alinéa, le point c) suivant est ajouté:

«c) Les États membres peuvent autoriser l’utilisation, au-delà de la limite des 170 kg d’azote par hectare et par an prévue au présent alinéa et jusqu’à concurrence d’une limite distincte supplémentaire établie à 80 kg d’azote par hectare et par an, de certaines matières fertilisantes issues d’effluents d’élevage ayant subi une transformation, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies: Lorsque les États membres appliquent le présent point du deuxième alinéa, ils en informent la Commission. En outre, dans le cadre du rapport visé à l’article 10, ils rendent compte de son application, et fournissent notamment des données annuelles sur la quantité de matières produites qui répondent aux conditions énoncées aux points i) à iv) du présent point ainsi que sur la densité du cheptel et sur la production d’effluents d’élevage au niveau national et au niveau des unités territoriales NUTS 2 établies par le règlement (CE) n°1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (6)*.
_____________
(1)* Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/ 43/oj).
(2)* Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1, ELI: http://data. europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).
(3)* Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1, ELI: http:// data.europa.eu/eli/dir/2016/2284/oj).
(4)* Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/ eli/dir/2020/2184/oj).
(5)* Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/ 50/oj). Directive de l’UE sur la qualité de l’air ambiant, modifiée en 2024.
(6)* Règlement (CE) n°1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).».