Arrêté du 4 février 2026 modifiant l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile
NOR :
TRAA2603211A
Publics concernés : entités mettant en œuvre ou responsables de la mise en œuvre des mesures de sûreté dans le domaine de l’aviation civile.
Objet : le présent arrêté modifie une disposition de l’annexe de l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile concernant la formation du personnel.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Application : ce texte est pris en application du titre IV du livre III de la sixième partie du code des transports.
Le ministre des transports,
- Vu le règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n°2320/2002, ensemble le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ;
- Vu le code des transports, notamment le titre IV du livre III de sa sixième partie ;
- Vu l’arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile,
Arrête :
Art. 1er. – Au I de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, les mots : « 5 juin 2025 » sont remplacés par les mots : « 4 février 2026 ».
Art. 2. – 1° Le IV de l’article 11-3-2 T de l’annexe à l’arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
«
IV. – L’examen de certification pour une typologie d’agent de sûreté de l’aviation civile définie à l’article 11-3-1 de la présente annexe est organisé sur ordinateur. Il comporte :
« 1° Une ou plusieurs épreuves portant sur les connaissances théoriques et les compétences associées aux objectifs pédagogiques de la typologie considérée ; et
« 2° Si le candidat a choisi une typologie avec analyse d’images, une ou plusieurs épreuves d’analyse d’images dans les domaines de l’inspection-filtrage des bagages cabine, des bagages de soute, du fret et du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures d’aéroport.
« Un candidat obtient sa certification pour une typologie d’agent de sûreté de l’aviation civile définie à l’article 11-3-1 de la présente annexe s’il obtient les notes minimales mentionnées à l’appendice 11E. » ;
2° L’appendice 11E est remplacée par les dispositions suivantes :
«
I. – Un candidat obtient sa certification après une formation initiale ou le renouvellement de sa certification pour une typologie d’agent de sûreté de l’aviation civile définie à l’article 11-3-1 de la présente annexe s’il obtient les notes minimales suivantes :
«
| Note minimale pour l’évaluation des connaissances théoriques |
Note minimale pour l’évaluation des compétences |
Note minimale à chaque épreuve d’analyse d’images (le cas échéant) |
Note minimale moyenne à l’examen de certification |
| 10/20 |
12/20 |
12/20 |
14/20 |
».
Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 4 février 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
M. Borel
Source Légifrance