Décret n° 2026-92 du 13 février 2026 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « infoParquet »
NOR :
JUST2531448D
Publics concernés : les administrations conventionnées, personnel des services judiciaires.
Objet : création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « infoParquet ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
- Vu le code de la justice pénale des mineurs ;
- Vu le code de l’organisation judiciaire ;
- Vu le code de procédure civile ;
- Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 40 et D. 589 ;
- Vu la loi n°7817 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son titre III ;
- Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 23 octobre 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le garde des sceaux, ministre de la justice (secrétariat général du ministère de la justice), est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé infoParquet ayant pour finalité de permettre à toute administration ou personne publique ou privée chargée d’une mission de service public, préalablement autorisée à cette fin aux termes d’une convention conclue avec le ministère de la justice :
- de transmettre par voie dématérialisée au procureur de la République des procès-verbaux, plaintes, signalements et dénonciations ainsi que les éléments qui leur sont associés ;
- d’effectuer un suivi de ces transmissions et d’être tenue informée des suites qui leur ont été réservées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
Art. 2. – I. − Peuvent être enregistrées dans le présent traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l’article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
- a) Les données suivantes relatives aux faits dénoncés : la date des faits ; le lieu des faits ; la qualification juridique des faits ;
- b) Les données suivantes relatives à la procédure judiciaire et à son orientation : le parquet saisi ; l’identifiant de dossier judiciaire (IDJ) ; la référence propre à l’administration signalante ; les informations relatives au statut de la procédure et à son orientation ;
- c) Les données suivantes relatives à l’autorité signalante mentionnée à l’article 1er : le nom ; le prénom ; le corps ; le grade ; la fonction ; le service ; l’adresse du service ; les coordonnées téléphoniques professionnelles ; l’adresse de messagerie professionnelle.
II. − Les procès-verbaux, plaintes, signalements et dénonciations mentionnés à l’article 1er enregistrés dans le traitement, ainsi que les éléments qui leur sont associés, peuvent contenir toute information ou donnée à caractère personnel, y compris relevant de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Ces données ne peuvent être enregistrées qu’aux seules fins de transmission au procureur de la République, et ne font l’objet d’aucun autre traitement dans le cadre d’infoParquet.
Les pièces mentionnées à l’alinéa précédent peuvent notamment comprendre des photographies. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale.
Art. 3. – I. − Peuvent seuls accéder au traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, les agents des autorités signalantes habilités dans un cadre fixé par la convention mentionnée à l’article 1er. Cette convention fixe notamment les conditions de contrôle de ces habilitations par le responsable de traitement.
II. − Peuvent être destinataires des données du traitement à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre :
1° Les magistrats du parquet exerçant dans les juridictions de première instance pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ainsi que les auditeurs de justice pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées ;
2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l’article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire ;
3° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs affectés dans un service du tribunal judiciaire concerné, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet.
Art. 4. – I. − Avant la transmission à l’autorité judiciaire, la durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est d’un mois à compter de la création d’une nouvelle procédure.
II. − Après la transmission à l’autorité judiciaire :
- les pièces mentionnées au II de l’article 2 sont conservées un mois ;
- les autres données sont conservées un an à compter de la clôture de la procédure pénale résultant d’une décision de justice définitive ou d’un classement sans suite.
III. – Au terme de ces durées, les données sont automatiquement effacées.
Art. 5. – Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication ou d’effacement des données font l’objet d’un journal comprenant l’identifiant et la fonction de leur auteur ainsi que la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
Art. 6. – I. − Le droit d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.
II. − Avant la transmission à l’autorité judiciaire, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et le droit à la limitation relatifs aux données s’exercent de manière directe auprès du secrétariat général du ministère de la justice. Ces droits peuvent faire l’objet des restrictions prévues au 2° et 3° du II de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour les motifs mentionnés aux 1° et 2° du I du même article. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi.
III. − Après la transmission à l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 111 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l’accès aux données et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.
IV. − Conformément aux dispositions de l’article 111 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d’accès, de rectification et d’effacement des personnes dont les données figurent dans les procès-verbaux des autorités et administrations dotées de pouvoirs de police judiciaire sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.
Art. 7. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 13 février 2026.
Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
Source Légifrance