Décret n° 2026-101 du 13 février 2026 relatif à l’expérimentation du port du pistolet à impulsions électriques par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens
NOR :
TRAT2525155D
Publics concernés : agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.
Objet : expérimentation du port des pistolets à impulsions électriques par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Ajout des systèmes d’alimentation des armes à la liste des armes pouvant être portées par ces agents.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris en application de l’article L. 2251-4 du code des transports.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
- Vu le code des transports, principalement son article L. 2251-4 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – En vue d’accroître la maitrise des situations à risques, de réduire le recours aux armes à feu ou le risque d’atteinte corporelle sur les tiers et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces derniers peuvent être autorisés à porter un pistolet à impulsions électriques, dans les conditions prévues par le titre V du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et par les articles 1er à 10 du présent décret, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports fixe le nombre maximal d’agents autorisés à participer à l’expérimentation ainsi que le périmètre de celle-ci.
Art. 2. – L’acquisition, la détention et la conservation des armes citées à l’article 1er du présent décret, de leurs munitions et de leurs éléments se font dans les conditions fixées par les articles R. 2251-35 à R. 2251-39 du code des transports.
Les obligations concernant la tenue d’un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d’inventaire, conformément à l’article R. 2251-39 du code des transports, s’appliquent lors des séances de formation prévues à l’article 4 du présent décret.
Art. 3. – Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d’emploi de l’arme mentionnée à l’article 1er du présent décret par les agents mentionnés au même article. Cet arrêté précise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques, notamment à proximité de lignes ou de rails électriques, ou en raison de l’exiguïté des espaces et de l’affluence du public, appelant soit le respect de consignes particulières pour son utilisateur, soit l’interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les diligences médicales à accomplir après usage de l’arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son état paraît l’imposer.
Art. 4. – L’autorisation de port de l’arme mentionnée à l’article 1er ne peut être délivrée qu’à un agent ayant suivi avec succès une formation préalable délivrée par l’entreprise. Cette autorisation prend fin au terme de l’expérimentation.
L’agent autorisé à porter l’arme mentionnée à l’article 1er du présent décret est astreint à suivre périodiquement une formation au maniement de cette arme.
Ces formations sont attestées par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l’entreprise. Ce certificat est remis à l’agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l’article R.* 2250-2 du code des transports.
Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article au deuxième aliéna suspend cette autorisation pendant six mois, période au-delà de laquelle l’autorisation devient caduque. La suspension est levée dès lors que ces obligations de formation sont remplies.
Le contenu des formations, qui permet notamment aux agents de satisfaire aux exigences de l’arrêté mentionné à l’article 3 du présent décret, et leur durée, est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.
Art. 5. – Sauf lorsqu’elle est portée en service ou transportée pour la formation prévue à l’article 4 du présent décret, l’arme mentionnée à l’article 1er du présent décret doit être déposée conformément aux dispositions de l’article R. 2251-38 du code des transports.
Art. 6. – Lors de l’exercice de missions justifiant le port de l’arme mentionnée à l’article 1er du présent décret, l’agent porte celle-ci de façon continue et apparente. L’arme est portée dans son étui. Si elle est approvisionnée, elle est en position de sécurité ou non armée.
Art. 7. – Pour les séances de formation prévues à l’article 4 du présent décret, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d’entraînement, l’agent transporte déchargée et rangée dans une mallette fermée à clef l’arme mentionnée à l’article 1er du présent décret qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l’arme et des munitions. L’agent est tenu de signaler sans délai, par écrit, à l’autorité hiérarchique dont il relève, tout vol ou toute perte ou détérioration de l’arme ou des munitions qui lui ont été remises.
Art. 8. – L’arme mentionnée à l’article 1er du présent décret est équipée de systèmes de contrôle permettant d’assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. L’utilisation de cette arme donne lieu à un enregistrement audiovisuel effectué soit par un dispositif à déclenchement automatique intégré ou connecté à l’arme, soit par la caméra individuelle dont l’agent porteur de l’arme est doté conformément à l’article L. 2251-4-1 du code des transports et qu’il déclenche au plus tard lors de la mise sous tension de l’arme.
L’entreprise communique sans délai au préfet mentionné à l’article R.* 2250-2 du code des transports les instructions adressées aux agents mentionnés à l’article 1er du présent décret. Ces instructions identifient, parmi les missions définies aux articles L. 2241-1 et L. 2251-1 du même code, celles pour l’exercice desquelles le port de ces armes est autorisé.
Chaque usage d’une arme mentionnée à l’article 1er du présent décret fait l’objet d’un compte rendu, portant notamment sur les circonstances de l’intervention et sur les conditions d’utilisation de l’arme.
L’entreprise adresse chaque année au préfet concerné mentionné à l’article R.* 2250-2 du code des transports un rapport sur l’emploi de ces armes au cours de l’année écoulée, accompagné de la copie des comptes rendus prévus à l’alinéa précédent.
Art. 9. – L’article R. 2251-26 du code des transports s’applique aux documents mentionnés au troisième alinéa de l’article 8 du présent décret.
Art. 10. – La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens informent le ministre de l’intérieur et le ministre chargé des transports de la mise en œuvre de l’expérimentation.
L’expérimentation fait l’objet d’un rapport remis au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des transports, au plus tard trois mois avant son terme. Ce rapport dresse un bilan quantitatif et qualitatif de l’expérimentation, au regard des objectifs mentionnés à l’article 1er du présent décret et des indicateurs qui en découlent. Il présente également l’ensemble de ses effets sur l’exercice de la mission confiée par l’article L. 2251-1 du code des transports aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.
L’élaboration de ce rapport est confiée à un comité d’évaluation qui peut recourir à des études extérieures. Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. Le comité comprend un représentant de la SNCF et un représentant de la Régie autonome des transports parisiens, un représentant de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable et de l’inspection générale de l’administration, et deux personnalités qualifiées indépendantes n’ayant pas participé à l’expérimentation ni assuré son suivi. Il est présidé par le représentant de l’inspection générale de l’administration
.
Art. 11. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° A l’article R. 2251-38 :
- a) Après les mots : « les armes », sont insérés les mots : « , systèmes d’alimentation » ;
- b) Les mots : « du 1°, du 8° et du 10° de la catégorie B et les armes des a et b du 2° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « autorisées par l’article R. 2251-41 » ;
2° A l’article R. 2251-41 :
- a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : « , 8°, 10° et 11° » ;
- b) Après le c du 1° de l’article R. 2251-41, est inséré un alinéa d ainsi rédigé : « d) Système d’alimentation des armes autorisées. » ;
- c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
3° A l’article R. 2251-43 :
- a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
- « L’autorisation de port de l’arme mentionnée à l’article R. 2251-42 ne peut être délivrée qu’à un agent ayant suivi avec succès une formation préalable délivrée par l’entreprise.
- « L’agent autorisé à porter une arme mentionnée à l’article R. 2251-41 est astreint à suivre périodiquement une formation au maniement de cette arme. » ;
- b) Au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée et à la seconde phrase, après les mots : « Les cartouches » sont insérés les mots : « nécessaires à ces formations » ;
- c) Au troisième alinéa, les mots : « La formation reçue » sont remplacés par les mots : « Les formations reçues », et les mots : « est attestée » par les mots : « sont attestées » ;
- d) Un dernier alinéa est ajouté, ainsi rédigé : « Le contenu et la durée de ces formations sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. » ;
4° A l’article R. 2251-47, les mots : « l’arme du 1° de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « toute arme du 1° de l’article R. 2251-41 » ;
5° A l’article R. 2251-48, les mots : « de l’arme de poing qui lui a été remise » sont remplacés par les mots : « des armes qui lui ont été remises ».
Art. 12. – Le ministre de l’intérieur et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 13 février 2026.
Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu
Le ministre des transports,
Philippe Tabarot
Le ministre de l’intérieur,
Laurent Nunez
Source Légifrance