Règlement (UE) 2026/361 de la Commission du 19 février 2026 modifiant le règlement (UE) n° 582/2011 en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds équipés de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (CE) n°595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant le règlement (CE) n°715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 4, point e),
considérant ce qui suit:
(1) Si le règlement (UE) n°582/2011 de la Commission (2) fixe des exigences pour la réception des véhicules utilitaires lourds en ce qui concerne les émissions et si le règlement d’exécution (UE) 2025/2161 de la Commission (3) définit les exigences techniques pour la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant et pour la surveillance de la masse embarquée des véhicules utilitaires lourds sur route, la déclaration de conformité du dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie (OBFCM) et du système embarqué de surveillance de la masse (OBMM) devrait être intégrée au système de réception par type mis en place par le règlement (UE) n°582/2011. Il est donc nécessaire d’assurer un lien entre la réception par type au regard des émissions et la conformité aux exigences applicables aux dispositifs OBFCM et d’établir de nouveaux caractères de réception au regard des émissions afin de permettre l’identification des véhicules équipés de tels dispositifs.
(2) Alors que la surveillance de la consommation de carburant par un dispositif embarqué devrait faire partie du système de réception par type des moteurs mis en place par le règlement (UE) n°582/2011, l’exigence de détermination de la masse totale du véhicule au moyen d’un dispositif embarqué peut être satisfaite soit par le constructeur du moteur, soit par le constructeur responsable de la réception par type du véhicule. Lorsque le constructeur du moteur ne prévoit pas la détermination de la masse totale du véhicule conformément au règlement d’exécution (UE) 2025/2161, la responsabilité de la surveillance de la masse au moyen d’un dispositif embarqué devrait incomber au constructeur responsable de l’installation du moteur dans le véhicule.
(3) Étant donné que les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds résultant des procédures d’essai réglementaires au titre du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission (4) sont complétées par des informations enregistrées par le dispositif OBFCM conformément au règlement d’exécution (UE) 2025/2161 sur la consommation moyenne des véhicules en conditions d’utilisation réelles lorsque le véhicule circule sur route, et étant donné que ces informations sont essentielles pour évaluer si les procédures réglementaires reflètent de manière adéquate les émissions moyennes de CO2 en conditions d’utilisation réelles ainsi que la quantité de carburant et d’énergie électrique consommée, la précision de ces dispositifs OBFCM devrait être vérifiée lors d’essais sur route.
(4) Les informations nécessaires concernant la consommation de carburant et les émissions provenant de la procédure d’essai des systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) devraient être enregistrées afin d’évaluer la précision du dispositif OBFCM, comme spécifié dans le règlement d’exécution (UE) 2025/2161.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n°582/2011 en conséquence.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) n°582/2011 est modifié comme suit:
1) À l’article 3, les paragraphes 15 et 16 suivants sont ajoutés:
- «15. Afin d’obtenir la réception UE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur homologué en ce qui concerne les émissions ou la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions, le constructeur veille à ce que les prescriptions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161 de la Commission (*) soient respectées.
- Toutefois, le constructeur n’est pas tenu de déclarer que les prescriptions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161 sont respectées lorsqu’il indique dans la déclaration de conformité prévue à l’annexe I, point 6.2, dudit règlement d’exécution que les nouveaux véhicules du type à réceptionner ne seront pas immatriculés, mis sur le marché ou mis en service dans l’Union à la date pertinente indiquée à l’annexe I, tableau 1, du même règlement d’exécution ou après cette date.
- 16. Afin d’obtenir la réception UE par type d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte, le constructeur veille à ce que les prescriptions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161 soient respectées.
- Toutefois, le constructeur n’est pas tenu de déclarer que les prescriptions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161 sont respectées lorsqu’il indique dans la déclaration de conformité prévue à l’annexe I, point 6.1, dudit règlement d’exécution que les nouveaux moteurs du type à réceptionner ne seront pas immatriculés, mis sur le marché ou mis en service dans l’Union à la date pertinente indiquée à l’annexe I, tableau 1, du même règlement d’exécution ou après cette date.
_____________
(*) Règlement d’exécution (UE) 2025/2161 de la Commission du 27 octobre 2025 portant application du règlement (CE) n°595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences techniques applicables aux dispositifs embarqués pour la surveillance et l’enregistrement de la consommation de carburant et d’énergie et du kilométrage de certains véhicules utilitaires lourds, ainsi que pour la détermination et l’enregistrement de la charge utile ou du poids total de ces véhicules (JO L, 2025/2161, 31.10.2025, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2161/oj).».
2) À l’article 6, paragraphe 1 bis, le paragraphe e) suivant est ajouté:
- «e) les prescriptions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161 sont respectées, excepté lorsque le constructeur a indiqué dans la déclaration de conformité figurant à l’annexe I, point 6.1, dudit règlement d’exécution que les nouveaux moteurs du type à réceptionner ne seront pas immatriculés, vendus ou mis en service dans l’Union à la date pertinente indiquée à l’annexe I, tableau 1, du même règlement d’exécution ou après cette date.».
3) À l’article 8, paragraphe 1 bis, le point f) suivant est ajouté:
- «f) les prescriptions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161 sont respectées, excepté lorsque le constructeur indique dans la déclaration de conformité figurant à l’annexe I, point 6.2, dudit règlement d’exécution que les nouveaux véhicules du type à réceptionner ne seront pas immatriculés, vendus ou mis en service dans l’Union à la date pertinente indiquée à l’annexe I, tableau 1, du même règlement d’exécution ou après cette date.».
4) À l’article 10, paragraphe 1 bis, le point f) suivant est ajouté:
- «f) les prescriptions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161 sont respectées, excepté lorsque le constructeur indique dans la déclaration de conformité figurant à l’annexe I, point 6.2, dudit règlement d’exécution que les nouveaux véhicules du type à réceptionner ne seront pas immatriculés, vendus ou mis en service dans l’Union aux dates indiquées à l’annexe I, tableau 1, du même règlement d’exécution ou après ces dates.».
5) À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
- «1. À la demande de l’autorité chargée de la réception et à la suite des essais de conformité en service effectués conformément à l’article 12 du présent règlement ou à la suite des essais de vérification OBFCM ou OBMM effectués conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161, le constructeur soumet le plan de mesures correctives à l’autorité chargée de la réception au plus tard 60 jours ouvrables après la réception de la notification par l’autorité chargée de la réception. Lorsque le constructeur peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité chargée de la réception, qu’il a besoin de plus de temps pour étudier les raisons de la non-conformité afin de soumettre un plan de mesures correctives, une extension peut être accordée.».
6) À l’article 17 bis, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:
- «5. Avec effet au 1er juillet 2027, les autorités nationales, dans le cas de nouveaux véhicules relevant du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2025/2161 qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2026/361 de la Commission (*), considèrent que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour des motifs liés aux émissions, interdisent l’immatriculation, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de ces véhicules.
- 6. Avec effet au 29 mai 2029, les autorités nationales considèrent, dans le cas de nouveaux véhicules et moteurs, que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour des motifs liés aux émissions, interdisent l’immatriculation, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de ces véhicules, sauf dans le cas des moteurs de remplacement pour véhicules en service et des moteurs pour véhicules produits par des petits constructeurs conformément au règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil (**).
- Par dérogation au premier alinéa, avec effet au 29 novembre 2027 pour les véhicules neufs des catégories M1et N1 relevant du champ d’application du règlement (UE) 595/2009, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valables aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour des motifs liés aux émissions, interdisent l’immatriculation, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de ces véhicules.
- Par dérogation au premier alinéa, avec effet au 1er juillet 2030 pour les véhicules neufs des catégories M1et N1 construits par des petits constructeurs conformément au règlement (UE) 2024/1257, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour des motifs liés aux émissions, interdisent l’immatriculation, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de ces véhicules.
- Par dérogation au premier alinéa, avec effet au 1er juillet 2031 pour les véhicules neufs des catégories M2, M3, N2et N3 construits par des petits constructeurs conformément au règlement (UE) 2024/1257, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour des motifs liés aux émissions, interdisent l’immatriculation, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de ces véhicules..
_____________
(*) Règlement (UE) 2026/361 de la Commission du 19 février 2026 modifiant le règlement (UE) n°582/2011 en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds équipés de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie (JO L, 2026/361, 20.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/361/oj).
(**) Règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité de leurs batteries (Euro 7), modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n°715/2007 et (CE) n°595/2009 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) n°582/2011 de la Commission, le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission (JO L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj).».
Article 2
Les annexes I, II et VI du règlement (UE) n°582/2011 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 188 du 18.7.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/595/oj.
(2) Règlement (UE) n°582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n°595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1, ELI: http://data.europa. eu/eli/reg/2011/582/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2025/2161 de la Commission du 27 octobre 2025 portant application du règlement (CE) n°595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences techniques applicables aux dispositifs embarqués pour la surveillance et l’enregistrement de la consommation de carburant et d’énergie et du kilométrage de certains véhicules utilitaires lourds, ainsi que pour la détermination et l’enregistrement de la charge utile ou du poids total de ces véhicules (JO L, 2025/2161, 31.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2161/oj).
(4) Règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) n°595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) n°582/2011 de la Commission (JO L 349 du 29.12.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2400/oj).
ANNEXE
1) À l’annexe I du règlement (UE) n°582/2011, l’appendice 9 est modifié comme suit:
- a) le paragraphe est remplacé par le texte suivant:
- «La partie 3 du numéro de réception CE par type délivré conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 1, se compose du numéro de l’acte réglementaire d’exécution ou du dernier acte réglementaire modificatif applicable à la réception CE par type. Le numéro est suivi d’un caractère alphabétique représentant les prescriptions des systèmes OBD et SCR conformément au tableau 1 ou d’un caractère alphabétique et d’un caractère typographique représentant les prescriptions des systèmes OBD, des systèmes SCR et de l’OBFCM conformément au tableau 1.»;
- b) dans le tableau 1, la sixième ligne est remplacée par le texte suivant:
-
|
«E
|
Ligne “prescriptions générales” du tableau 1 ou du tableau 2
|
Ligne “prescriptions générales” du tableau 1
|
Ligne “prescriptions générales” du tableau 2
|
Prescriptions générales (13)
|
Prescriptions générales (14)
|
Oui
|
10 %
|
Oui
|
1.1.2021 (15)
|
1.1.2022 (15)
|
28.5.2029 (15)»
|
- c) dans le tableau 1, la ligne suivante est ajoutée:
-
|
«E+
|
Ligne “prescriptions générales” du tableau 1 ou du tableau 2
|
Ligne “prescriptions générales” du tableau 1
|
Ligne “prescriptions générales” du tableau 2
|
Prescriptions générales (13)
|
Prescriptions générales (14)
|
Oui
|
10 %
|
Oui
|
—
|
1.7.2027 (16)
|
28.5.2029»
|
- d) dans le tableau 1, la note suivante est ajoutée:
- « (16) Pour les véhicules relevant du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2025/2161.».
2) L’annexe II du règlement (UE) n°582/2011 est modifiée comme suit:
- a) le point suivant est inséré après le point 10.1.7.1:
- « 10.1.7.1 bis.Lecture du compteur kilométrique à la fin l’essai [km]»;
- b) le point suivant est inséré après le point 10.1.7.7:
- « 10.1.7.8.Masse réelle du véhicule pour les essais PEMS avec charge [kg]»;
- c) les points suivants sont insérés après le point 10.1.8.17:
- « 10.1.8 bis.Données OBFCM mesurées instantanées (le cas échéant)
- 10.1.8 bis.1.Consommation totale de carburant (durée de vie) [kg]
- 10.1.8 bis.2.Distance totale parcourue (durée de vie) [km]
- 10.1.8 bis.3.Débit de carburant du moteur [g/s]
- 10.1.8 bis.4.Débit de carburant du véhicule [g/s]
- 10.1.8 bis.5.Masse totale du véhicule [kg]»;
- d) les points suivants sont insérés après le point 10.1.10.12 bis:
- «10.1.10 bis.Valeurs OBFCM (le cas échéant)
- 10.1.10 bis.1.Consommation totale de carburant (durée de vie) au début de l’essai [kg]
- 10.1.10 bis.2.Consommation totale de carburant (durée de vie) à la fin de l’essai [kg]
- 10.1.10 bis.3.Distance totale parcourue (durée de vie) au début de l’essai [km]
- 10.1.10 bis.4.Distance totale parcourue (durée de vie) à la fin de l’essai [km]
- 10.1.10 bis.5.Débit cumulé de carburant du moteur [g]
- 10.1.10 bis.6.Débit cumulé de carburant du véhicule [g]
- 10.1.10 bis.7.Moyenne de la masse totale du véhicule»;
- e) à l’appendice 1, au point 2.2, dans le tableau 1, les lignes suivantes sont ajoutées avant les notes relatives au tableau:
-
|
«Consommation totale de carburant (durée de vie) (5)
|
kg
|
Dispositif OBFCM ou ECU
|
|
Distance totale parcourue (durée de vie) (5)
|
km
|
Dispositif OBFCM ou ECU
|
|
Débit de carburant du moteur (5)
|
g/s
|
Dispositif OBFCM ou ECU
|
|
Débit de carburant du véhicule (5)
|
g/s
|
Dispositif OBFCM ou ECU
|
|
Masse totale du véhicule (5)
|
kg
|
Dispositif OBFCM ou ECU»
|
- f) à l’appendice 1, au point 2.2, après le tableau 1, la note relative au tableau suivante est ajoutée:
- «(5) Le cas échéant, pour les véhicules équipés d’un moteur comprenant un dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie conformément aux prescriptions de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161.»;
- g) à l’appendice 1, au point 2.2, l’alinéa suivant est ajouté:
- « Les données brutes originales obtenues au moyen du dispositif OBFCM ou de l’ECU sont mises à disposition de l’autorité chargée de la réception et, sur demande, de la Commission.»;
- h) à l’appendice 1, au point 2.4, le point suivant est ajouté:
- « 2.4.8.Dispositif OBFCM
- Si un moteur de la famille de moteurs est installé dans un véhicule équipé d’un dispositif embarqué de surveillance et d’enregistrement de la consommation de carburant et/ou d’énergie et du kilométrage des véhicules à moteur conformément aux prescriptions de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161, alors le moteur d’essai doit être équipé de ce dispositif.»;
- i) à l’appendice 1, au point 2.6.1, l’alinéa suivant est ajouté:
- « Le cas échéant, l’enregistrement des paramètres énumérés dans le tableau 1 et déterminés au moyen du dispositif OBFCM commence au début de l’essai.»;
- j) à l’appendice 1, au point 2.6.2, l’alinéa suivant est ajouté:
- « Le cas échéant, l’enregistrement des paramètres énumérés dans le tableau 1 et déterminés au moyen du dispositif OBFCM se poursuit pendant toute la durée d’utilisation normale du moteur.»;
- k) à l’appendice 1, au point 2.6.3, l’alinéa suivant est ajouté:
- « Le cas échéant, l’enregistrement des paramètres énumérés dans le tableau 1 et déterminés au moyen du dispositif OBFCM prend fin en même temps que l’essai. La lecture du compteur kilométrique est enregistrée à la fin de l’essai.».
3) Au point 5.1 de l’appendice 1 de l’annexe VI du règlement (UE) n°582/2011, le point k) suivant est ajouté:
- «k) informations sur les valeurs OBFCM mesurées instantanées telles que décrites à l’annexe II, points 10.1.8 bis.1 à 10.1.8 bis.5 et valeurs OBFCM moyennes et intégrées telles que décrites aux points 10.1.10 bis.1 à 10.1.10 bis.7 de l’annexe II.».