Arrêté du 19 février 2026 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public (ERP)
NOR :
INTE2602293A
Publics concernés : maîtres d’ouvrage, porteurs de projet, maîtres d’œuvre et architectes, bureaux d’études techniques, propriétaires et exploitants d’établissements recevant du public (ERP), organismes de contrôles et de vérifications agréés, commissions de sécurité, autorités de police spéciale des ERP.
Objet : les dispositions du livre Ier et les dispositions générales du livre II du règlement de sécurité sont complétées afin d’assurer aux ERP réalisés avec des éléments structuraux combustibles un niveau de sécurité réputé répondre aux objectifs visés à l’article L. 141-1 et au chapitre III, titre IV du livre 1er de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation. Les articles impactés sont également actualisés, simplifiés et clarifiés.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2027. Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront aux demandes d’autorisation de travaux déposées à compter de cette date.
Application : le présent arrêté est pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation.
Le ministre de l’intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l’industrie,
- Vu le règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;
- Vu le règlement (UE) n°2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n°305/2011 ;
- Vu le code de la construction et de l’habitation ;
- Vu le décret n°2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;
- Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- Vu l’avis du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 9 décembre 2025 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 11 décembre 2025,
Arrêtent :
Art. 1er. – L’intitulé de la section 2 du chapitre unique du livre Ier de l’élément : « Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. » de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Application du règlement ».
Art. 2. – L’article GN 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du § 1, les mots : « R. 123-13 » sont remplacés par les mots : « R. 143-13 » ;
2° Au deuxième alinéa du § 1, les mots : « compétente.A » sont remplacés par les mots : « compétente. A » ;
3° Au § 2, les mots : « la Commission centrale de sécurité » sont remplacés par les mots : « le ministère chargé de la sécurité civile ».
Art. 3. – Après l’article GN 15 du même arrêté, est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Terminologie
«
Art. GN 16. – Pour l’application du présent règlement, on appelle :
« 1°
Bois massif : Bois d’œuvre ou d’ingénierie structural (lamellé collé, bois massif abouté ou reconstitué, lamellé croisé, bois lamifié, etc.).
« 2°
Combles : volume compris entre le plancher haut du dernier niveau (ou le plafond du dernier niveau en cas d’absence de plancher haut) et la toiture du bâtiment.
« 3°
Hauteur de surélévation : hauteur comprise entre le premier plancher d’assise de la surélévation et le plancher bas du dernier niveau.
« 4°
Matériau incombustible : tout matériau classé A1.
« 5°
Mezzanine : plancher intermédiaire situé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture. Sa surface est inférieure ou égale à la moitié du plancher qu’elle surplombe. De plus, le vide la mettant en communication avec le plancher du local qu’elle surplombe est égal ou supérieur à la surface de cette mezzanine. Une mezzanine ne comporte aucun local et n’est pas considérée comme un niveau au sens du présent règlement notamment en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article CO 12.
« 6°
Paroi à ossature : système de paroi verticale porteuse, constituée d’un ensemble de montants et de traverses assemblés, les montants étant espacés au maximum de 120 cm et faisant la hauteur d’au moins un étage.
« 7°
Panneau de bois massif non délaminant : panneau de bois constitué de plusieurs couches (chacune peut être constituée de plusieurs planches) qui ne se désolidarisent pas en situation d’incendie.
« 8°
Protection contre le feu indissociable : une protection contre le feu est considérée comme formant indissociablement corps avec les éléments de constructions lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet élément. Lorsqu’elle est hors d’atteinte ou inapprochable, la protection est considérée comme indissociable.
« 9°
Système de façade : façade constituée de couches successives de matériaux du nu extérieur jusqu’au nu intérieur de la façade, équipements, matériaux intermédiaires et structure porteuse compris hors finition intérieure.
« 10°
Système de paroi : élément de construction intérieur vertical porteur ou non porteur constitué de plusieurs couches de matériaux d’un nu à l’autre de la paroi hors finition. Chacune des couches peut posséder des propriétés et des fonctions différentes. »
Art. 4. – L’article GE 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du paragraphe 1er est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « § 1. Le dossier visé à l’article R. 143-22 du code de la construction et de l’habitation permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant du public avec les règles de sécurité est complété par : » ;
2° Au deuxième alinéa du paragraphe 1er, après les mots : « règlement de sécurité », sont insérés les mots : « . Les matériaux constitutifs des façades, des structures, des planchers et des parois de la distribution intérieure ainsi que leur comportement au feu sont notamment précisés » ;
3° Au quatrième alinéa du paragraphe 1er, après les mots : « toiture du bâtiment », sont insérés les mots : « . Les protections passives contre le feu visées à l’article AM 1-4 y sont clairement représentées » ;
4° Au cinquième alinéa du paragraphe 1er :
- a) Les mots : « le dossier doit comporter pour chaque point dérogatoire » sont supprimés ;
- b) Après le mot : « notamment », sont ajoutés les mots : « pour chaque point dérogatoire » ;
5° Au sixième alinéa du paragraphe 1er :
- a) La première occurrence du mot : « En » est remplacée par le mot : « - en » ;
- b) Les mots : « le dossier de sécurité devra également présenter la ou les » sont remplacés par les mots : « la description de la ou des » ;
6° Au paragraphe 2, les mots : « Paragraphe 2. » sont remplacés par les mots : « § 2. »
Art. 5. – L’article GE 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au § 1 :
- a) Les mots : « R. 123-43 » sont remplacés par les mots : « R. 143-34 » ;
- b) Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
- c) Les mots : « ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « préfet de police » ;
2° Au § 2 les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont ».
Art. 6. – L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de l’élément : « Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. » du même arrêté est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Vérifications techniques assurées par des organismes agréés par le préfet de police ».
Art. 7. – L’article GE 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le § 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« § 1. Les vérifications techniques des établissements soumis aux dispositions du présent livre sont effectuées par des organismes agréés par le préfet de police dans les cas suivants :
« – pour tous travaux de création, d’aménagement ou de modification soumis à l’autorisation prévue à l’article R. 122-7 du code de la construction et de l’habitation ;
« – lorsque les dispositions du présent règlement l’imposent ;
« – en cas de non-conformité grave en application de l’article R. 143-37 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Le § 2 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« § 2. Le constructeur ou l’exploitant communique aux vérificateurs, le dossier de sécurité prévu à l’article GE 2 et les documents rédigés en langue française suivants :
« – les justificatifs de performance de comportement au feu des matériaux de construction et d’aménagements intérieurs ;
« – les justificatifs de conformité aux normes visés par l’article GN 14 ;
« – les prescriptions imposées par le permis de construire ou l’autorisation de travaux ;
« – l’historique des principales modifications effectuées ;
« – les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle de la commission de sécurité. »
Art. 8. – L’article CO 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après le paragraphe 1er, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les systèmes de parois d’isolement ne sont pas classés au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. » ;
2° Au quatrième alinéa du § 2 de l’article CO 6 du même arrêté, après les mots : « un potentiel calorifique », est inséré le mot : « mobilier ».
Art. 9. – L’article CO 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du § 1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« § 1. L’isolement latéral entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou un local occupé par des tiers doit être constitué par une paroi :
« – CF de degré deux heures ou EI 120 (REI 120 en cas de fonction portante) ;
« – CF de degré trois heures ou EI 180 (REI 180 en cas de fonction portante), si l’établissement ou le tiers est à risques particuliers. » ;
2° Au deuxième alinéa du § 2 :
- a) Après la première occurrence des mots : « degré deux heures », sont insérés les mots : « , ou classée EI 120 (REI 120 en cas de fonction portante), » ;
- b) Le mot : « fermées » est remplacé par le mot : « obturées » ;
- c) Après la seconde occurrence des mots : « degré deux heures », sont insérés les mots : « ou classés E 120 » ;
3° Au troisième alinéa du § 2 :
- a) A la première phrase :
- après les mots : « une demi-heure », sont insérés les mots : « , ou classée E 30 (RE 30 en cas de fonction portante), » ;
- après les mots : « de la façade », sont ajoutés les mots : « , considérant un feu venant de l’intérieur » ;
- b) A la seconde phrase, après les mots : « degré une heure », sont insérés les mots : « , ou E 60 (RE 60 en cas de fonction portante), » ;
4° Au deuxième alinéa du § 3, après les mots : « degré une heure », sont insérés les mots : « ou classée E 60 » ;
5° Au troisième alinéa du § 3 :
- a) Après les mots : « une demi-heure », sont insérés les mots : « , ou classée E 30 (RE 30 en cas de fonction portante), » ;
- b) Après les mots : « du bâtiment voisin », sont ajoutés les mots : « , considérant un feu venant de l’intérieur » ;
6° Au premier alinéa du § 4, après les mots : « une demi-heure », sont insérés les mots : « , ou E 30 (RE 30 en cas de fonction portante), » ;
7° Au dernier alinéa du §4 :
- a) La première occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « la hauteur du » ;
- b) Les mots : « à moins de », sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale à » ;
- c) Après le mot : « mètres », sont insérés les mots : « par rapport au niveau ».
Art. 10. – L’article CO 8 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du § 1 :
- a) Après les mots : « degré une heure, », sont insérés les mots : « ou classée E 60 (RE 60 en cas de fonction portante), » ;
- b) Après les mots : « une demi-heure », sont ajoutés les mots : « ou classées E 30 » ;
2° Au deuxième alinéa du § 1 :
- a) Après les mots : « degré une heure », sont insérés les mots : « , ou classé EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante), » ;
- b) Après les mots : « une demi-heure », sont ajoutés les mots : « ou classées E 30 » ;
3° Le § 2 est remplacé par un § 2 ainsi rédigé :
« § 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exigées lorsque l’établissement est séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et répond simultanément aux conditions suivantes :
« – la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
« – il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ;
« – il ne constitue pas un établissement à risques particuliers au sens de l’article CO 6 ;
« – la charge calorifique surfacique totale des éléments structuraux de la construction est inférieure ou égale à 600 MJ par mètre carré de surface de plancher calculée hors surfaces en sous-sol. A défaut, le bâtiment est entièrement protégé par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques. Dans le cadre du calcul de la charge calorifique :
« – la masse combustible du système de façade n’est pas prise en compte ;
« – le maitre d’œuvre apporte la justification de la charge calorifique et liste les différents éléments pris en compte dans le calcul. »
Art. 11. – L’article CO 9 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 1. Lorsque la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut de l’établissement est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol : » ;
2° Au deuxième alinéa du 1, après les mots : « degré une heure », sont insérés les mots : « ou REI 60, » ;
3° Au troisième alinéa du 1, après les mots : « degré deux heures », sont insérés les mots : « ou REI 120, » ;
4° Le premier alinéa du 2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 2. Lorsque le la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut de l’établissement est supérieure à 8 mètres par
rapport au niveau du sol : » ;
5° Au deuxième alinéa du 2, après les mots : « degré deux heures », sont insérés les mots : « ou REI 120, » ; 6o Au dernier alinéa du 2, après les mots : « degré trois heures », sont insérés les mots : « ou REI 180, ».
Art. 12. – L’article CO 10 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du § 1 :
- a) Après les mots : « degré deux heures », sont insérés les mots : « ou EI 120 » ;
- b) Après les mots : « une demi-heure », sont insérés les mots : « ou EI 30 » ;
2° Au deuxième alinéa du § 2 :
- a) Après la première occurrence des mots : « une demi-heure », sont insérés les mots : « ou E 30 (RE 30 en cas de fonction portante), » ;
- b) Après les mots : « un ferme-porte », sont insérés les mots : « ou E 30-C » ;
3° Au troisième alinéa du § 2, après les mots : « un potentiel calorifique », est inséré le mot : « mobilier » ;
4° Au dernier alinéa du §2, le mot : « . » est remplacé par le mot : « ; » ;
5° A la fin du §2, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « – la passerelle constituant un dégagement normal ou accessoire de l’établissement reste praticable par le public pendant la durée de son évacuation et stable au feu pendant toute la durée de la stabilité au feu des établissements qu’elle dessert. »
Art. 13. – L’article CO 11 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du § 2, le mot : « Objet » est remplacé par le mot : « Objectifs » ;
2° Le deuxième alinéa du § 2, est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les structures du bâtiment abritant un établissement recevant du public présentent des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l’édifice et de s’opposer à une propagation rapide du feu en cas d’incendie pendant le temps nécessaire à l’alarme, à l’évacuation des occupants de l’établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment ou à leur évacuation différée si celle-ci est prévue, et à l’intervention des secours.
« Durant ce délai, les éléments principaux de la structure et les planchers réalisés en matériaux combustibles n’aggravent ni le développement, ni la propagation du feu dans le bâtiment.
« Les dispositions décrites aux chapitres II et III du présent titre sont réputées satisfaire à ces objectifs. » ;
3° Au § 3 :
- a) Les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
- b) Les mots : « en application de la norme NF P 06.001 » sont supprimés ;
4° Le § 4 est remplacé par un § 4 ainsi rédigé : « § 4. Un plancher dont la surface n’excède pas 50 % de la surface du plancher qu’il surplombe, construit entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture, et qui accueille au plus un local n’est pas pris en compte pour la détermination de l’exigence de stabilité au feu du bâtiment. »
Art. 14. – L’article CO 12 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du § 1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment répondent aux exigences de résistance au feu définies dans le tableau ci-après, en fonction du nombre de ses niveaux, de sa hauteur et de sa catégorie. Ces dispositions s’appliquent sous réserve des exceptions prévues aux articles CO 13 à CO 15 et par les autres dispositions du présent règlement.
Lorsque ces éléments principaux ne sont pas classés au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. » ;
2° Le deuxième alinéa du § 1 est supprimé ;
3° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
| Etablissement occupant entièrement le bâtiment |
Etablissement occupant partiellement le bâtiment |
Catégorie de l’établissement |
Résistance au feu |
| Simple rez-de-chaussée |
Etablissement à un seul niveau |
Toutes catégories |
Structure SF de degré 1/2 h ou R 30
Plancher CF de degré 1/2 h ou REI 30 |
| La hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol. |
La différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l’établissement est inférieure ou égale à 8 mètres. |
2e catégorie
3e catégorie
4e catégorie |
Structure SF de degré 1/2 h ou R 30
Plancher CF de degré 1/2 h ou REI 30 |
| 1re catégorie |
Structure SF de degré 1 h ou R 60
Plancher CF de degré 1 h ou REI 60 |
| La hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 28 mètres par rapport au niveau du sol. |
la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l’établissement est supérieure à 8 mètres. |
2e catégorie
3e catégorie
4e catégorie |
Structure SF de degré 1 h ou R 60
Plancher CF de degré 1 h ou REI 60 |
| 1re catégorie |
Structure SF de degré 1 h 1/2 ou R 90
Plancher CF de degré 1 h 1/2 ou REI 90 |
» ;
4° Au début du troisième alinéa du § 1, sont ajoutés les mots : « § 2. » ;
5° Au quatrième alinéa du § 1, les mots : « ; les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul » sont remplacés par les mots : « . Les canalisations électriques et les structures du plancher ne sont pas prises en compte dans le calcul du potentiel calorifique » ;
6° A la seconde phrase du cinquième alinéa du § 1, les mots : « doit être vérifiée dans les conditions de l’annexe II de l’arrêté du 21 avril 1983 » sont remplacés par les mots : « est évaluée par un laboratoire agréé en résistance au feu » ;
7° Au sixième alinéa du § 1 :
- a) Au début, sont ajoutés les mots ainsi rédigés : « § 3. » ;
- b) Après les mots : « traversée du plénum », sont ajoutés les mots : « quel qu’il soit » ;
8° Au dernier alinéa du § 1, les mots : « § 2 » sont remplacés par les mots : « § 4. »
Art. 15. – L’article CO 13 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au § 2 :
- a) Après les mots : « une demi-heure », sont ajoutés les mots : « ou REI 30 » ;
- b) Les mots : « M 0 ou » sont supprimés ;
- c) Après les mots : « M 1 », sont insérés les mots : « ou classé B-s3, d0, » ;
2° Au premier alinéa du § 3, après les mots : « une demi-heure », sont ajoutés les mots : « ou R 30 » ;
3° Au cinquième alinéa du § 3 :
- a) Au début, sont ajoutés les mots : « § 4. » ;
- b) Les mots : « Toutefois ces éléments » sont remplacés par les mots : « Les éléments principaux de structure de la toiture » ;
4° Au sixième alinéa du § 3, les mots : « de l’alinéa » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 3 » ;
5° Le septième alinéa du § 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « – les matériaux utilisés sont classés A2-s1, d0 ou en bois massif (une charpente réalisée en fermes légères en bois, dites fermettes, n’est pas considérée comme étant en bois massif au sens du présent article) ; »
6° Le dernier alinéa du § 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« – la structure de la toiture répond à l’une des conditions suivantes :
« – être visible depuis le plancher du local occupant le dernier niveau ;
« – être surveillée par un système de détection automatique d’incendie ;
« – être protégée par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques ;
« – être isolée par un écran protecteur lui assurant une stabilité au feu de degré une demi-heure ou R 30. »
Art. 16. – L’article CO 14 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « – les matériaux utilisés sont classés A2-s1, d0 ou en bois massif. Dans ce dernier cas les dispositions, de l’article AM 1-1 ne s’appliquent pas ; »
2° Au troisième alinéa :
- a) A la première phrase :
- les mots : « un système d’extinction automatique du type sprinkleur » sont remplacés par les mots : « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques » ;
- après les mots : « 1/2 heure », sont ajoutés les mots : « ou R 30 » ;
- b) A la seconde phrase, après les mots : « sur l’extérieur », sont insérés les mots : « . La présence d’une mezzanine au sens de l’article GN 16 est considérée comme ne faisant pas obstacle à la visibilité de la structure de la toiture ; »
3° Au quatrième alinéa, les mots : « (art. CO 14) » sont supprimés ; 4o Le cinquième alinéa est supprimé.
Art. 17. – 1° L’intitulé de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de l’élément : « Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. » du même arrêté est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Système de façade ».
2° Le § 1 de l’article CO 19 du même arrêté est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« § 1. Objectifs :
« Les dispositions de la présente section ont pour but de limiter la propagation du feu par le système de façade d’un niveau à l’autre que la source d’incendie soit interne au bâtiment ou non, notamment lorsque le système de façade comporte une isolation extérieure.
« En particulier, toutes dispositions sont prises pour éviter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds par la jonction entre le système de façade et les planchers.
« La conception du système de façade limite également la propagation latérale d’un incendie, y compris vers le tiers contigu.
« Les chutes d’objets des façades des bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau du bâtiment est supérieure à 8 mètres par rapport au niveau du sol sont prises en compte dans l’appréciation du risque. »
Art. 18. – L’article CO 20 du même arrêté est remplacé par un article ainsi rédigé :
«
Art. CO 20. – Comportement au feu du système de façade, de ses composants et de ses équipements
« § 1. Pour un bâtiment à simple rez-de-chaussée, les revêtements extérieurs de la façade sont classés D-s3, d0, les tableaux de baie situés à l’extérieur des vitrages, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et éléments d’occultation des baies, leurs tabliers, et les stores sont en matériau de catégorie M 3 ou D-s3, d0.
« § 2. Le système de façade d’un bâtiment de plusieurs niveaux dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol est réalisé selon l’une des deux solutions suivantes :
«
a) Le système de façade est classé au moins D-s3, d0 et réalisé selon les dispositions de l’instruction technique relatives aux façades. Toutefois, lorsque le système de façade présente un classement inférieur à B-s3, d0, les sous-faces de débord de toiture comportent un revêtement classé A2-s3, d0 avec isolant de même classement ou tout autre système équivalent ;
«
b) L’efficacité globale du système de façade vis-à-vis des objectifs définis à l’article CO 19 est démontrée par la voie d’une évaluation de laboratoire ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu.
« § 3. Le système de façade d’un bâtiment dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 8 mètres par rapport au niveau du sol est conforme à l’une des deux solutions suivantes :
«
a) Les composants du système de façade sont classés au moins A2-s3, d0, à l’exception des éléments de fixation. Ces derniers sont conçus pour prévenir tout risque de chute d’éléments de façade en cas d’incendie. Le système ne comporte aucune lame d’air ;
«
b) L’efficacité globale du système de façade vis-à-vis des objectifs définis à l’article CO 19 est démontrée par la voie d’une évaluation de laboratoire ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu.
« § 4. Les composants et les équipements du système de façade des bâtiments de plusieurs niveaux sont classés selon le tableau suivant.
«
| Classements |
Composants et équipements |
| M 3 ou D-s3, d0 |
- les tableaux de baie situés à l’extérieur des éléments de remplissage des baies ;
- les fermetures et les éléments d’occultation des baies y compris les stores extérieurs ou intégrés et les tabliers ;
- les garde-corps et leurs retours ;
- les grilles d’aération ;
- les éléments rapportés des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à 8 mètres maximum du sol (brise-soleil, clairevoie, résille, etc.).
|
| M2 ou C-s3, d0 |
- les cadres de menuiseries autres que ceux visés au paragraphe 5 ;
- les peintures et systèmes d’imperméabilisation.
|
| C-s3, d0 |
- les cadres de menuiseries autres que ceux visés au paragraphe 5 avec leurs remplissages verriers minéraux (et leurs éventuels intercalaires) et les coffres des volets roulants ;
- les éléments verriers minéraux assemblés avec leurs intercalaires.
|
| B-s3, d0 |
- les éléments rapportés des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol (brise-soleil, clairevoie, résille, etc.).
|
« Ces composants et équipements du système de façade, et tout autre élément démontré comme non contributif du système de façade par un laboratoire ou un groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu du système de façade décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
« § 5. Les cadres de menuiserie en bois, les coffres de branchement, les joints et garnitures de joint ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu du présent article.
« § 6. Les éléments porteurs et les planchers des balcons, des loggias, des terrasses, des coursives, et des circulations à l’air libre adossées au bâtiment sont classés R 30. Lorsque ces éléments architecturaux constituent un dégagement ou un espace contribuant à l’évacuation différée, la résistance au feu de leurs structures est au moins égale à celle du bâtiment.
« § 7. Pour les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau se situe à plus de 8 mètres du sol, les sous-faces de balcons, loggias, terrasses et coursives conçues en matériaux combustibles sont protégées. Cette protection est assurée par un écran classé A2-s3, d0 garantissant sa fonction de protection thermique pendant 30 minutes, ou par toute solution équivalente justifiée par une évaluation d’un laboratoire ou groupe de laboratoires agréées en réaction et en résistance au feu.
« § 8. En complément des dispositions de l’article GN 10, un système de façade réalisé conformément aux dispositions de la présente section est présumé ne pas aggraver le risque de propagation du feu en façade. »
Art. 19. – L’article CO 21 du même arrêté est remplacé par un article ainsi rédigé :
«
Art. CO 21. – Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies.
« § 1. La règle dite du “C + D” décrite dans l’instruction technique n°249 relative à la mise en place d’un obstacle au passage du feu d’un niveau à l’autre, contribue à l’atteinte des objectifs définis à l’article CO 19.
« § 2. La règle du “C + D” s’applique.
«
a) aux façades des bâtiments comportant, au-dessus du 1er étage, des locaux réservés au sommeil par destination ;
«
b) aux façades des bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes :
« – le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l’article CO 24 (§ 2) ;
« – le bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l’article CO 25 ;
«
c) aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants ;
«
d) aux parties de façades situées au droit des planchers d’isolement avec un tiers.
« Toutefois, la règle du “C + D” n’est pas exigée lorsque l’établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment, à condition que l’ensemble des circulations horizontales intérieures et des locaux à l’exception des sanitaires soient :
« – soit surveillés par la détection automatique du système de sécurité incendie de catégorie A ;
« – soit protégés par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques.
« § 3. La valeur du “C + D” est déterminée en fonction de la masse combustible mobilisable M du système de façade par les relations suivantes :
« – C + D ≥ 1 mètre si M ≤ 130 MJ/m2 ;
« – C + D ≥ 1,3 mètre si M > 130 MJ/m2.
« La valeur M est calculée selon les dispositions de l’instruction technique no 249.
« §4. Pour l’application de la règle du “C + D”, il n’est pas tenu compte des orifices d’entrée d’air de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 centimètres carrés. »
Art. 20. – L’article CO 22 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du § 1 :
- a) Le mot : « durées » est remplacé par le mot : « degrés » ;
- b) Le mot : « réelles » est suprimé ;
- c) Le mot : « panneau » est remplacé par le mot : « système » ;
- d) Après les mots : « de l’intérieur », sont insérés les mots : « vers l’extérieur (i->o) » ;
- e) Après les mots : « de l’extérieur », sont insérés les mots : « vers l’intérieur (o->i) » ;
2° Le deuxième alinéa du § 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « – Trente minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol ; »
3° Le troisième alinéa du § 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « – Soixante minutes lorsque la hauteur du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 8 mètres par rapport au niveau du sol. » ;
4° Au quatrième alinéa du § 1, après les mots : « tolérés sur ces », sont insérés les mots : « systèmes de » ;
5° Les § 2 et § 3 sont supprimés ;
6° Au § 4 :
- a) A la première phrase, les mots : « § 4. » sont remplacés par les mots : « § 2. » ;
- b) A la seconde phrase, les mots : « des paragraphes 1 et 3 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 1 ».
Art. 21. – L’article CO 23 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du § 1, le mot : « Objet » est remplacé par le mot : « Objectif : » ;
2° Au deuxième alinéa du § 1, le mot : « objet » est remplacé par le mot : « objectif » ;
3° Au troisième alinéa du § 1, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
4° Après le dernier alinéa du § 1, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les systèmes de parois ne sont pas classés au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. »
Art. 22. – L’article CO 24 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le tableau est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
| Degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public |
Parois entre locaux et dégagements accessibles au public (2) |
Parois entre locaux accessibles au public.
Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants (2) |
| |
|
Non réservés au sommeil (1) |
Réservés au sommeil |
| Aucune exigence |
PF de degré 1/4 h ou E 15 |
PF de degré 1/4 h ou E 15 |
CF de degré 1/4 h ou EI 15 |
| 1/2 heure |
CF de degré 1/2 h ou EI 30 |
PF de degré 1/2 h ou E 30 |
CF de degré 1/2 h ou EI 30 |
| 1 heure |
CF de degré 1 h ou EI 60 |
PF de degré 1/2 h ou E 30 |
CF de degré 1 h ou EI 60 |
| 1 heure 1/2 |
CF de degré 1 h ou EI 60 |
PF de degré 1/2 h ou E 30 |
CF de degré 1 h ou EI 60 |
(1) Toutefois cette disposition n’est pas exigée à l’intérieur d’un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau.
(2) En cas de fonction portante, les exigences de l’article CO 12 s’appliquent. |
» ;
2° Au premier alinéa du
b du § 1 :
- a) A la première phrase, après les mots : « une demi-heure », sont ajoutés les mots : « ou E 30 » ;
- b) A la seconde phrase, après les mots : « un quart d’heure », sont ajoutés les mots : « ou E 15, » ;
3° Au
c du § 1, après les mots : « un ferme-porte », sont ajoutés les mots : « ou E 30-C » ;
4° Au deuxième alinéa du § 2 :
- a) Après les mots : « degré une heure », sont insérés les mots : « , ou EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante), » ;
- b) Après les mots : « une demi-heure », sont ajoutés les mots : « ou E 30 » ;
5° Au troisième alinéa du § 2 :
- a) Les mots : « (§ 2) doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
- b) Après les mots : « automatique à eau », sont ajoutés les mots : « appropriée aux risques ».
Art. 23. – L’article CO 25 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le tableau est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
| Degré de stabilité au feu exigé pour la structure |
Parois limitant les compartiments (1) |
| Aucune exigence |
CF de degré 1/2 h ou EI 30 |
| 1/2 heure |
CF de degré 1/2 h ou EI 30 |
| 1 heure |
CF de degré 1 h ou EI 60 |
| 1 heure 1/2 |
CF de degré 1 heure 1/2 ou EI 90 |
| (1) En cas de fonction portante des parois, les exigences de l’article CO 12 s’appliquent. |
» ;
2° Au troisième alinéa du
c du § 2, après les mots : « un ferme-porte », sont insérés les mots : « ou E 30-C » ;
3° Au deuxième alinéa du
d du § 2, après les mots : « et pare-flammes », sont insérés les mots : « ou classé E » ;
4° Au troisième alinéa du
d du § 2, après les mots : « pare-flammes », sont insérés les mots : « ou classé E ».
Art. 24. – Le § 2 de l’article CO 26 du même arrêté est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :
« § 2. Les vides de construction sont calfeutrés à chaque rencontre, d’une part, des parois et des planchers, et, d’autre part, des parois entre elles, de manière à en restituer la résistance au feu exigée par le présent règlement. Il en est de même à chaque traversée des parois et des planchers par des poutres et des poteaux.
« § 3. Les combles inaccessibles et l’intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu sont recoupés de telle manière à limiter le risque de propagation d’un feu survenant dans ces volumes.
« Un recoupement tous les 300 m2, la plus grande dimension n’excédant pas 30 mètres, par une paroi E 15 est réputé satisfaire à cet objectif.
« Lorsque les éléments principaux de la structure de la toiture sont réalisés en fermes légères en bois, dites fermettes, le comble est recoupé tous les 100 m2.
« Ce recoupement n’est pas exigé si les vides décrits ci-dessus sont protégés par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques, ou se trouvent à l’intérieur d’un compartiment défini à l’article CO 25. »
Art. 25. – L’article CO 27 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé : « § 3. Lorsque les planchers et les parois des locaux à risques particuliers ne sont pas classés au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. »
Art. 26. – L’article CO 28 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du § 1 est supprimé ;
2° Au quatrième alinéa du § 1 :
- a) Les mots : « doivent avoir un degré coupe-feu deux heures » sont remplacés par les mots : « sont coupe-feu de degré deux heures, ou EI 120 (REI 120 en cas de fonction portante), » ;
- b) Les mots : « , l’ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte » sont remplacés par les mots : « ou EI 60. Les portes sont munies de ferme-porte, leur ouverture se faisant vers la sortie » ;
3° Le § 2 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« § 2. Les locaux à risques moyens satisfont aux conditions ci-après :
« – ils sont isolés des locaux et dégagements accessibles au public par des planchers hauts et parois verticales CF de degré une heure, ou EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante), avec des blocs-portes CF de degré une demi-heure équipés d’un ferme-porte ou EI 30-C ;
« – les conduits doivent répondre aux conditions fixées par l’article CO 31. »
Art. 27. – L’article CO 30 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du § 1, le mot : « Objet » est remplacé par le mot : « Objectif : » ;
2° Le deuxième alinéa du § 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de la présente section visent à limiter la propagation du feu et des fumées lors du
franchissement de parois ou de planchers résistants au feu par des gaines et des conduits, tels que les réseaux d’eau, les vide-ordures, les monte-charges ou les descentes de linge. » ;
3° Le dernier alinéa du § 1 est supprimé ;
4° Le § 3 est remplacé par un § 3 ainsi rédigé : « § 3. Les conduits et les coffrages sont réalisés en matériaux D-s1, d0. »
Art. 28. – L’article CO 31 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du § 1, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les conduits traversant » ;
2° Au dernier alinéa du § 1, les mots : « ou tout autre dispositif approuvé par le CECMI) » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa du § 3, après les mots : « traversée 30 minutes », sont insérés les mots : « , ou E 30, » ;
4° Au début du deuxième alinéa du § 3, les mots : « L’exigence », sont remplacés par les mots : « Pour le franchissement des parois A2-s1, d0, l’exigence » ;
5° Le § 4 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« § 4. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 ci-dessus ou si son diamètre nominal est supérieur à 315 millimètres, il est :
« – soit placé dans une gaine en matériaux A2-s1, d0 de degré coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de soixante minutes ;
« – soit équipé d’un dispositif d’obturation automatique de degré coupe-feu égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.
« Lorsque cette gaine est verticale, elle est recoupée horizontalement à chaque niveau au droit du franchissement des planchers, par des matériaux A1.
« Les trappes de visite éventuelles réalisées dans la gaine sont pare-flammes de degré une demi-heure dans les deux sens ou E 30 (i<->o). »
6° Au dernier alinéa du § 5, le mot : « . » est remplacé par le mot : « ; » ;
7° Après le dernier alinéa du § 5, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – parois délimitant les zones de mise en sécurité (fonction compartimentage). » ;
8° Au deuxième alinéa du § 7, après les mots : « traversée trente minutes », sont insérés les mots : « , ou E 30, » ;
9° A la fin de l’article CO 31, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « § 9. Dans les cas prévus au présent article, le calfeutrement des vides de construction mettant en communication des locaux différents restitue la résistance au feu des parois ou des planchers traversés. La performance de ce calfeutrement est adaptée à la nature des supports. »
Art. 29. – L’article CO 33 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du § 1, le mot : « incombustibles » est remplacé par le mot : « A1 » ;
2° Au troisième alinéa du § 1, après les mots : « de soixante minutes », sont insérés les mots : « ou EI 60 » ;
3° Le quatrième alinéa du § 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « – les orifices de service sont munis de trappes PF de degré une demi-heure ou E 30 dans les deux sens. » ;
4° Le
a du § 2 est remplacé par un
a ainsi rédigé : «
a) Les parois de la gaine du monte-charge sont CF (ou EI) de traversé de degré une heure ; »
5° Le
b du § 2 est remplacé par un
b ainsi rédigé :
« Les trappes de service sont PF de degré une demi-heure ou E 30 dans les deux sens. Elles sont équipées :
« – soit d’un ferme-porte (classement additionnel C au classement européen) ;
« – soit d’un dispositif de fermeture automatique conforme à la norme NF S61-937-1 : 2003 ; »
6° Le § 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« § 3. Les trappes de service à fermeture automatique sont asservies :
« – soit à un détecteur autonome déclencheur (DAD) conforme à la norme NF S61-961 : 2007. La fermeture des trappes s’effectue alors sans temporisation ;
« – soit à un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A. La fermeture simultanée de l’ensemble des trappes est alors réalisée selon les conditions prévues pour les portes à fermeture automatique. »
Art. 30. – L’article CO 34 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au § 1 :
- a) Après les mots : « issue, circulation horizontale, », est inséré le mot : « hall, » ;
- b) Les mots : « … » sont remplacés par les mots : « , etc. » ;
2° Le deuxième alinéa du § 4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Dégagement encloisonné ou à l’air libre qui peut être constitué par un escalier, une circulation horizontale ou une rampe, dans lequel le public est à l’abri des flammes et de la fumée. Il est désenfumé lorsque les dispositions du présent règlement le prévoient. » ;
3° Au cinquième alinéa du § 4, les mots : « ou rampe » sont supprimés.
Art. 31. – L’article CO 52 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du § 2, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° Le deuxième alinéa du § 2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les deux faces des parois d’encloisonnement des cages d’escaliers sont conçues pour résister aux chocs liés à l’exploitation de l’établissement sans que d’éventuels impacts ne puissent altérer leur performance de résistance au feu. » ;
3° Au § 6, les mots : « § 6. » sont remplacés par les mots : « § 5. »
Art. 32. – L’article CO 53 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le § 2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« § 2. Les systèmes de parois d’encloisonnement des cages d’escaliers sont classés EI (ou REI en cas de fonction portante) et présentent un degré de résistance au feu équivalent à celui de la structure du bâtiment, avec un minimum de 60 minutes.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parois constituant la façade du bâtiment.
« Lorsque ces parois ne sont pas classées au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. » ;
2° Le troisième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé « Les blocs-portes de la cage d’escalier sont PF de degré une demi-heure et munis de ferme-porte, ou classés E 30-C. Leurs portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres. »
Art. 33. – Le second alinéa du
c de l’article CO 59 du même arrêté est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les parois présentent un degré de résistance au feu (EI) au moins équivalent à celui prévu à l’article CO 24 pour la séparation entre les locaux à sommeil et les dégagements. Les blocs-portes justifient d’un classement de résistance au feu (EI) identique à celui de la paroi traversée, sans excéder une heure (EI 60). Ils bénéficient du classement d’étanchéité aux fumées S200 et sont dotés d’une aptitude à la fermeture automatique (classement additionnel C). Ces blocs-portes sont soit munis d’un ferme-porte, soit à fermeture automatique (type DAS) (exemple : EI 30-S200-C) ; ».
Art. 34. – L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre II de l’élément : « Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. » du même arrêté est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Réaction au feu des structures, des planchers, des aménagements intérieurs, de la décoration et du mobilier. »
Art. 35. – L’article AM 1 du même arrêté est remplacé par un article AM 1 ainsi rédigé :
«
Art. AM 1. – Objectifs.
« § 1. Pour éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public, le développement rapide d’un incendie qui pourrait compromettre l’évacuation, les structures, les planchers, les parois intérieures avec ou sans leurs finitions, l’agencement, le gros mobilier et la décoration répondent, du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent chapitre.
« § 2. La performance de réaction au feu fait l’objet de deux classifications distinctes :
« – l’une s’exprime en termes de classes et s’applique aux produits de construction lorsqu’ils relèvent d’une spécification technique harmonisée ;
« – l’autre s’exprime en termes de catégories et s’applique aux matériaux d’aménagement, de décoration et à ceux qui constituent le gros mobilier.
« La détermination de ces classifications est précisée dans l’arrêté relatif à la performance de réaction au feu des produits de construction et d’aménagement pris par le ministre chargé de la sécurité civile.
« § 3. En application des dispositions du paragraphe 2 de l’article GE 1, les mesures de la section 1 du présent chapitre sont applicables à tous les locaux et tous les dégagements de l’établissement. »
Art. 36. – L’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de l’élément : « Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. » du même arrêté est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Produits et matériaux des structures, des planchers et des parois. »
Art. 37. – Après l’article AM 1 du même arrêté, sont insérés les articles AM 1-1, AM 1-2, AM 1-3, AM 1-4 ainsi rédigés :
«
Art. AM 1-1. – Classement des matériaux des structures et des planchers.
« § 1. Les structures et les planchers du sous-sol au sens de l’article CO 39, y compris les planchers séparant le sous-sol du rez-de-chaussée, sont réalisés en matériaux classés A2-s1, d0.
« § 2. Pour les autres niveaux, et à l’exclusion des parois à ossature et des planchers sur vide sanitaire non accessible, les matériaux constitutifs des structures et des planchers sont classés A2-s1, d0. A défaut, ils font l’objet d’une protection contre le feu conforme aux dispositions de l’article AM 1-4.
« Cette disposition s’impose :
« – aux établissements comportant des locaux réservés au sommeil hormis ceux en rez-de-chaussée relevant des dispositions de l’article CO 14 ;
« – aux bâtiments dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est à plus de 8 m par rapport au niveau du sol ;
« – aux locaux à risques particuliers et aux locaux techniques isolés spécifiquement.
« § 3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent pas aux structures des toitures relevant de l’article CO 13.
« § 4. Les matériaux du système de paroi structural ou non visé à l’article CO 7 sont classés A2-s1, d0. A défaut, cette paroi est protégée contre le feu selon les dispositions de l’article AM 1-4.
«
Art. AM 1-2. – Structure en parois à ossature.
« § 1. La construction de plusieurs niveaux en ossature des bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 8 m et inférieure ou égale à 18 m par rapport au sol, respecte l’ensemble des dispositions suivantes :
« – le système structural est protégé conformément aux dispositions de l’article AM 1-4. La performance de ce système de protection est assurée par une première protection indissociable de la paroi à ossature garantissant sa fonction pendant au moins 30 minutes, complétée par une protection additionnelle ;
« – la protection indissociable est inaccessible aux percements courants (cadres, étagères, etc.). Une contre-cloison réalisée selon les spécifications de la norme NF DTU 25.41 : 2022 est présumée satisfaire à l’exigence d’inaccessibilité aux percements courants. Cette contre-cloison peut constituer la protection additionnelle ;
« – Un marquage spécifique est apposé sur la protection indissociable afin d’interdire toute dégradation de sa performance. Un signal de sécurité respectant les codes graphiques de la norme NF EN ISO 7010 : 2020 est présumé satisfaire à cette exigence.
« § 2. La construction de plusieurs niveaux en ossature des bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 18 m respecte les dispositions suivantes :
«
a) Lorsque la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes construits en ossature est inférieure ou égale à huit mètres, les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent ;
«
b) Lorsque la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes construits en ossature est supérieure à huit mètres, en complément des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les niveaux réalisés en ossature sont protégés par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques.
« § 3. Le système de paroi, structural ou non, visé à l’article CO 7 est soumis aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, sans condition de hauteur du bâtiment.
« § 4. La surélévation réalisée en parois à ossature d’un établissement existant respecte les dispositions des paragraphes précédents. En complément, lorsque la hauteur du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 18 m par rapport au niveau du sol, et que la différence de hauteur entre les niveaux réalisés en parois à ossature y compris les niveaux existants est supérieure à huit mètres, l’ensemble de ces niveaux en parois à ossature est protégé par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques.
«
Art. AM 1-3. – Systèmes de paroi des escaliers protégées.
« § 1. Les matériaux du système de paroi des escaliers protégés sont classés A2-s1, d0 :
« – lorsque la hauteur du plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à plus de 18 mètres du niveau du sol ;
« – lorsque la hauteur du plancher bas du dernier niveau du bâtiment comportant des locaux réservés au sommeil est à plus de 8 m du niveau du sol ;
« – lorsque la hauteur du plancher bas du dernier niveau du bâtiment avec parois à ossature est à plus de 8 mètres du niveau du sol.
« § 2. Hormis les cas décrits au paragraphe précédent, le système de paroi d’encloisonnement des cages d’escalier respecte l’une des deux dispositions suivantes :
« – les matériaux le composant sont classés A2-s1, d0 ;
« – il est réalisé en éléments pleins et continus, protégé sur chaque face selon les modalités de l’article AM 1-4.
En cas d’utilisation du bois, celui-ci est massif.
«
Art. AM 1-4. – Protection passive contre le feu des structures, des planchers et des parois.
« § 1. La protection passive respecte les critères suivants pendant une durée au moins égale à celle de la résistance au feu réglementaire de l’élément protégé ou 30 minutes par défaut. Ces dispositions ne concernent pas les mezzanines au sens du 5° de l’article GN 16 pour lesquelles aucune protection n’est exigée.
« – critère thermique : la température à l’interface entre la protection et l’élément protégé n’entraine pas de perte de masse sur matière sèche de plus de 5 %. Pour le bois, ce critère est validé si la température n’excède pas 250°C en tout point incluant les points singuliers (joints, assemblages, incorporations, etc.) ;
« – critère mécanique : l’intégrité et la stabilité de la protection sont assurées sans détachement ni effondrement pendant la durée requise.
« Ces critères de performance sont attestés par un laboratoire agréé ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu.
« § 2. La protection contre le feu satisfait aux exigences complémentaires suivantes :
« – les matériaux constitutifs de la protection sont classés A2-s1, d0 ;
« – les incorporations et les pénétrations dans la protection n’altèrent pas sa performance ;
« – la protection située à l’intérieur du bâtiment est conçue pour résister aux chocs mécaniques liés à l’exploitation des locaux.
« § 3. Les éléments de construction protégés contre le feu sont clairement identifiés sur les plans de sécurité visés à l’article GE 2. Ces plans sont annexés au registre de sécurité.
« § 4. La protection contre le feu des éléments de construction est maintenue en bon état. L’absence de dégradation des protections accessibles est contrôlée tous les 5 ans par un organisme agréé pour les vérifications en phase conception/construction de la conformité des ouvrages, installations et équipements. »
Art. 38. – L’article AM 2 du même arrêté est remplacé par l’article AM 2 ainsi rédigé :
«
Art. AM 2. – Système de paroi non structural résistant au feu.
« § 1. La charge calorifique surfacique des matériaux combustibles incorporés dans le système de paroi vertical résistant au feu du local ou de la circulation horizontale protégée est en moyenne inférieure à 300 MJ par mètre carré par paroi. A défaut, le système de paroi respecte l’une des dispositions suivantes :
« – le système de parois comporte une protection passive contre le feu décrite à l’article AM 1-4 ;
« – le système de paroi est conçu de manière à éviter la mobilisation de plus de 300 MJ par mètre carré pendant la durée de résistance au feu de la paroi afin de limiter sa contribution au développement et à la propagation du feu. La performance au feu du système de paroi est attestée par une évaluation de laboratoire ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu.
« Ces dispositions s’appliquent :
« – aux établissements comportant des locaux réservés au sommeil hormis ceux en rez-de-chaussée relevant des dispositions de l’article CO 14 ;
« – aux établissements dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est à plus de 8 m par rapport au niveau du sol ;
« – aux locaux à risques particuliers et aux locaux techniques isolés spécifiquement.
« § 2. Le système de façade n’est pas pris en compte dans le calcul de la charge calorifique surfacique du système de paroi.
« § 3. Le maitre d’œuvre apporte la justification de la charge calorifique surfacique des matériaux du système de paroi de la distribution intérieure de l’établissement. »
Art. 39. – L’article AM 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Son titre est remplacé par le titre ainsi rédigé : « Finitions des parois des dégagements protégés » ;
2° Est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : « Les finitions des parois des dégagements protégés tels que définis à l’article CO 34 sont classées comme suit. » ;
3° Au premier alinéa du § 1, le mot : « (*) » est supprimé ;
4° Au premier alinéa du § 2, le mot : « (**) » est supprimé ;
5° Au troisième alinéa du § 2 :
- a) Après les mots : « M 1 pour », est inséré le mot : « tous » ;
- b) Le mot : « (***) » est remplacé par les mots : « (suspendus, tendus, ajourés, etc.) » ;
6° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
Art. 40. – L’article AM 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Son titre est remplacé par le titre ainsi rédigé : « Finitions des parois des dégagements non protégés et des locaux » ;
2° Le § 2 et § 3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« § 2. En atténuation des dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’usage de lambris en bois et de panneaux à base de bois classés D-s2, d0 est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes :
« – lorsqu’ils sont posés sur des tasseaux, le remplissage de la cavité est réalisé avec un produit ou un matériau classé A2-s2, d0 ;
« – le plafond est classé B-s3, d0 ou en catégorie M 1. »
Art. 41. – Après l’article AM 4 du même arrêté, est inséré un article AM 4-1 ainsi rédigé :
«
Art. AM 4-1. – Dispense de protection rapportée des structures, des planchers et des parois en bois massif.
« Les dispositions suivantes précisent les conditions de dispense de la protection passive exigée au titre de la présente section. A cette fin, l’usage du bois massif apparent classé D-s2, d0 est admis.
« A. – Locaux
« § 1. En atténuation des dispositions de la présente section, la surface développée de bois massif apparent d’un local est limitée à 25 % de la surface totale des parois verticales résistantes au feu de ce local. Cette surface est disposée selon l’une des conditions suivantes :
« – sur une seule paroi verticale dans un plan unique ;
« – sur plusieurs parois verticales et parallèles dont les faces en bois apparentes sont toutes orientées dans la même direction ;
« – sur les files de poteaux-poutres espacées d’au moins un mètre.
« Les panneaux de bois massifs apparents des parois ne sont pas délaminants.
« Ces dispositions :
« – ne sont pas cumulables avec celles de l’article AM 4 relatif aux lambris en bois ;
« – ne concernent pas les espaces d’attentes sécurisés définis à l’article CO 34 et les locaux d’attente visés à l’article AS 4 ;
« – ne s’appliquent pas aux parois d’isolement décrites à l’article CO 7 ;
« – ne s’appliquent pas aux locaux à risques particuliers et aux locaux techniques isolés spécifiquement.
« § 2. La surface de bois apparent décrite au paragraphe 1 du présent article peut être augmentée sans contrainte de localisation sur la justification combinée :
« – d’une évaluation de laboratoire ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu, pour apprécier le risque de propagation du feu notamment en façade et aux tiers ;
« – d’une étude d’ingénierie de sécurité incendie pour l’évaluation de la performance de résistance au feu des structures principales du bâtiment.
« B. – Hall
« En atténuation des dispositions de la présente section, le bois massif des structures et des parois d’un hall peut être apparent sans limitation de surface dans les conditions suivantes :
« – les panneaux de bois ne sont pas délaminants ;
« – le hall est limité à deux niveaux ;
« – le hall ne constitue pas l’unique cheminement d’évacuation du public ;
« – en sous-face des planchers hauts du hall, seul le bois apparent des poutres espacées entre elles d’au moins 1 m est autorisé ;
« – la charge calorifique mobilière est limitée à 100 MJ/m2 de surface de plancher du hall. Au-delà, le hall est défendu par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques. La charge calorifique est contrôlée tous les 5 ans par un organisme agréé pour les vérifications en phase conception/construction. Les règles d’exécution de cette évaluation sont précisées par l’instruction technique relative à la charge calorifique annexée à l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et de leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;
« – les blocs-portes donnant sur le hall sont classés E 30. Ils sont soit équipés d’un ferme-porte (classement additionnel C), soit à fermeture automatique. »
Art. 42. – L’article AM 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1° A son titre, le mot : « (****) » est supprimé ;
2° Le § 1 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« § 1. Les plafonds quels qu’ils soient (suspendus, tendus, ajourés, etc.) et leurs éléments d’habillage des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M 1.
« Toutefois, il est admis que 25 % de la superficie totale de ces plafonds soient réalisés en produits ou éléments classés C-s3, d0 ou de catégorie M 2 dans les dégagements et D-s3, d0 ou de catégorie M 3 dans les locaux. Ces produits ou éléments ne dégradent pas la performance de la protection passive contre le feu décrite à l’article AM 1-4. » ;
3° Le § 3, est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé : « § 3. Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute et d’effondrement en chaîne avant un quart d’heure. Les suspentes classées A 1 sont réputées satisfaire à cet objectif. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article AM 5 est supprimé.
Art. 43. – L’article AM 8 du même arrêté est remplacé par un article AM 8 ainsi rédigé :
«
Art. AM 8. – Produits d’isolation.
« § 1. Les produits d’isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l’épaisseur d’isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l’une des dispositions suivantes :
«
a) Etre classés au moins :
« – A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;
« – A2FL-s1 en plancher, au sol ;
«
b) Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d’être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l’action du programme thermique normalisé, durant au moins :
« – 1/4 heure pour les parois verticales et les sols ;
« – 1/2 heure pour les autres parois.
« Le “guide d’emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public” annexé à l’arrêté du 6 octobre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public précise les conditions de mise en œuvre de tels écrans thermiques.
« § 2. Les produits d’isolation ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article font l’objet d’une évaluation d’un laboratoire ou d’un groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu. »
Art. 44. – L’article EL 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du § 3, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Au
a du § 3 :
- a) Après les mots : « degré deux heures », sont insérés les mots : « , ou EI 120 (REI 120 en cas de fonction portante), » ;
- b) Après les mots : « degré une heure », sont insérés les mots : « , ou EI 60, » ;
3° Au
b du § 3 :
- a) Après les mots : « degré une heure », sont insérés les mots : « , ou EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante), » ;
- b) Après les mots : « une heure et », est inséré le mot : « des » ;
- c) Après les mots : « une demi-heure », sont ajoutés les mots : « ou EI 30 ».
Art. 45. – Le § 4 de l’article AS 1 du même arrêté est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé : « § 4. Le système de paroi des gaines est réalisé selon les dispositions de l’article AM 1-3 applicables aux systèmes de paroi des escaliers protégés. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois sont de catégorie M1 ou B-s1, d0. »
Art. 46. – Le troisième alinéa du
b du § 2 de l’article AS 4 du même arrêté est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « – Les blocs-portes présentent une résistance au feu (EI) au moins égale à celle de la paroi traversée. Ils bénéficient du classement d’étanchéité aux fumées S200 et sont dotés d’une aptitude à la fermeture automatique (classement additionnel C). Ces blocs-portes sont soit munis d’un ferme-porte, soit à fermeture automatique (type DAS), et s’ouvrent vers l’intérieur du local (exemple : EI 30-S200-C) ; ».
Art. 47. – Le § 1 et le § 2 de l’article MS 18 du même arrêté sont remplacés par deux paragraphes ainsi rédigés :
« § 1. Des colonnes sèches sont installées dans chaque escalier protégé des établissements dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.
« § 2. La colonne sèche est installée de manière à permettre la mise en œuvre des matériels d’intervention des sapeurs-pompiers. Elle est conforme à la norme NF S61-759-1 : 2022. »
Art. 48. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2027. Elles s’appliquent aux demandes d’autorisation de travaux déposées à compter de cette date.
Art. 49. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 19 février 2026.
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée interministérielle à la normalisation,
D. RUEL
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. Marion
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