Décret n° 2026-112 du 20 février 2026 relatif aux conditions dans lesquelles sont accordées des autorisations exceptionnelles et temporaires d’utilisation de carburants

Date de signature :20/02/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :21/02/2026 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Consolidée le : Source :JO du 21 février 2026
Date d'entrée en vigueur :22/02/2026
Décret n° 2026-112 du 20 février 2026 relatif aux conditions dans lesquelles sont accordées des autorisations exceptionnelles et temporaires d’utilisation de carburants

NOR : ECOR2512140D
 
Publics concernés : personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits énergétiques destinés à la carburation.

Objet : définition des conditions dans lesquelles sont accordées des autorisations exceptionnelles limitées dans le temps pour mettre en œuvre des projets d’expérimentation pilotes permettant le développement de produits énergétiques ayant un moindre impact sur l’environnement, ou pour répondre à des difficultés d’approvisionnement en produits énergétiques.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : l’article L. 641-4 du code de l’énergie indique qu’un décret détermine les conditions dans lesquelles sont accordées des autorisations exceptionnelles limitées dans le temps pour mettre en œuvre des projets d’expérimentation pilotes permettant le développement de produits énergétiques ayant un moindre impact sur l’environnement ou pour répondre à des difficultés d’approvisionnement en produits énergétiques.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Décrète :

Art. 1er. – Des autorisations exceptionnelles et temporaires peuvent être accordées pour la mise à la consommation de produits énergétiques ne figurant pas sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 641-4 du code de l’énergie. Ces dérogations sont accordées, à titre exceptionnel et temporaire, par décision conjointe du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget dans les conditions fixées par ces décisions.

Art. 2. – Ces autorisations exceptionnelles et temporaires sont accordées à des personnes morales : Art. 3. – Ces autorisations exceptionnelles et temporaires sont accordées pour des durées limitées. La durée de l’autorisation est fixée par décision conjointe du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget. La durée de l’autorisation n’excède pas deux ans.

Art. 4. – Les personnes morales souhaitant mettre à la consommation un produit énergétique non autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 641-4 du code de l’énergie doivent adresser leur demande à la direction de l’énergie et à la direction générale des douanes et des droits indirects selon les modalités définies en annexe.

Art. 5. – Les utilisateurs ou manipulateurs potentiels, mentionnés dans les décisions de dérogation, sont responsables de tout incident pouvant survenir lors des manipulations ou lors de l’utilisation de ces produits.

Les bénéficiaires des décisions informent le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur de l’énergie de tout incident lié à l’utilisation du produit énergétique dans un délai d’un mois à compter du jour de sa survenance.

Art. 6. – Dans le cas d’un projet d’expérimentation pilote, un suivi des motorisations ou des installations utilisant le produit énergétique exceptionnellement autorisé est effectué. Les bénéficiaires des décisions fournissent un rapport rassemblant les résultats des expérimentations au plus tard un mois après la fin de la dérogation.

Dans le cas de difficultés d’approvisionnement, les bénéficiaires des décisions fournissent un bilan chiffré des approvisionnements assurés grâce au produit énergétique exceptionnellement autorisé, et ce au plus tard un mois après la fin de la dérogation.

Art. 7. – Le taux de l’accise sur les énergies appliqué au produit énergétique exceptionnellement autorisé sera indiqué dans la décision conjointe du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget dans les conditions fixées par ces décisions.

La décision peut également prescrire les colorants et traceurs devant être incorporés au produit énergétique exceptionnellement autorisé, en application du 8° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.

Art. 8. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2026.
 
Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure

La ministre de l’action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin

ANNEXE
ÉLÉMENTS DU DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION


Les demandes de mise à la consommation d’un produit énergétique non autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 641-4 du code de l’énergie indiquent :

1°  Nom ou raison sociale, adresse et numéro SIREN de la société souhaitant mettre le produit à la consommation ;

2° Liste des sites concernés (pour la production et la commercialisation) ainsi qu’une liste des véhicules utilisateurs (pour l’utilisation de carburants interdits) si cela est nécessaire ;

3° Le type de carburant envisagé, son (ou ses) usage et ses caractéristiques, tels que définies par l’article D. 641-7 du code de l’énergie ;

4° La raison de cette demande de dérogation : 5° Le volume total du produit énergétique envisagé pour une mise à la consommation ;

6° La durée souhaitée de cette mise à la consommation.

Source Légifrance