Règlement d'exécution (UE) 2026/387 de la Commission du 23 février 2026 établissant le format de l’évaluation technique européenne en application du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n°305/2011 (1), et notamment son article 37, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3110 établit les exigences relatives au contenu de l’évaluation technique européenne (ci-après l’«ETE»). Étant donné que les détails techniques nécessaires à la mise en oeuvre des systèmes d’évaluation et de vérification à appliquer sont définis dans le document d’évaluation européen (ci-après le «DEE») applicable, l’ETE ne devrait contenir que les détails techniques supplémentaires nécessaires à la mise en oeuvre des systèmes d’évaluation et de vérification qui ne sont pas inclus dans le DEE.
(2) Le format de l’ETE devrait être adapté pour présenter les informations pertinentes conformément aux éléments fournis dans le DEE applicable. Il devrait également être cohérent avec les lignes directrices visant à garantir l’interopérabilité des formats lisibles par l’homme et par la machine pour la déclaration des performances et de conformité élaborées conformément à l’article 35, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/3110. Ces détails techniques devraient figurer dans une partie générale et une partie spécifique de l’ETE, la partie générale couvrant l’identification et les informations administratives et la partie spécifique couvrant les informations techniques, afin de garantir une présentation claire, structurée et harmonisée de ces informations.
(3) Afin de protéger les informations techniques confidentielles relatives au produit, le fabricant devrait pouvoir indiquer à l’organisme d’évaluation technique compétent quelles parties de la description du produit sont confidentielles et ne doivent pas être divulguées avec l’ETE. Les informations confidentielles devraient figurer dans des annexes distinctes de l’ETE.
(4) L’organisation d’évaluation technique mise en place conformément à l’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/3110 et le groupe d’experts sur l’acquis du règlement sur les produits de construction (RPC) institué par l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement ont été consultés.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des produits de construction institué par l’article 90 du règlement (UE) 2024/3110,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le format de l’évaluation technique européenne est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L, 2024/3110, 18.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj.
ANNEXE
Format de l’évaluation technique européenne
Lorsque l’ETE est imprimable, les champs doivent être fournis de manière à permettre une identification claire. Dans les ETE lisibles par l’homme et par machine, les informations doivent être fournies d’une manière formellement structurée et accessible au public.
Champs à inclure dans l’ETE:
1. Liste des champs à inclure dans l’ETE imprimable uniquement
- a) Logo de l’organisme d’évaluation technique délivrant l’ETE;
- b) logo de l’organisation européenne d’évaluation technique;
- c) signature (à la fin du document hors annexes).
2. Liste des champs inclus dans l’ETE lisible par machine uniquement
- a) Code d’identification du format structuré utilisé (schéma) avec version;
- b) permalien avec les informations décrivant le format structuré utilisé (modèle de données et dictionnaire de données);
- c) signature numérique.
3. Liste des champs à inclure dans la partie générale de l’ETE (formats imprimables et lisibles par l’homme et par machine)
- a) Référence au règlement (UE) 2024/3110;
- b) code de l’ETE;
- c) numéro de version de l’ETE, s’il y a lieu;
- d) version de l’ETE remplacée, s’il y a lieu;
- e) date de délivrance de l’ETE;
- f) langue de l’ETE;
- g) numéro d’identification de l’organisme d’évaluation technique délivrant l’ETE;
- h) nom de l’organisme d’évaluation technique délivrant l’ETE;
- i) adresse de l’organisme d’évaluation technique délivrant l’ETE;
- j) dénomination commerciale du produit couvert par l’ETE;
- k) code complet du DEE utilisé pour délivrer l’ETE;
- l) titre du DEE utilisé pour délivrer l’ETE en anglais;
- m) fabricant;
- n)adresse du fabricant;
- o) usines de fabrication couvertes par l’ETE (champ à répéter lorsque l’ETE couvre plus d’une adresse pour l’usine de fabrication):
- 1) adresse;
- 2) code, si l’adresse doit être traitée comme une information confidentielle;
- p) nombre de pages de l’ETE;
- q) nombre d’annexes non confidentielles de l’ETE, s’il y a lieu;
- r) nombre d’annexes confidentielles de l’ETE, s’il y a lieu;
- s) référence à l’annexe contenant des informations confidentielles et non incluse dans l’ETE lors de la diffusion au public, s’il y a lieu (champ à répéter lorsque plusieurs annexes sont fournies).
4. Liste des champs à inclure dans la partie spécifique de l’ETE (formats imprimables et lisibles par l’homme et par machine)
- a) Description technique du produit ou de la gamme de produits couverts par l’ETE;
- b) spécification plus précise des usages prévus conformément au DEE applicable;
- c) résultats de l’évaluation des performances du produit, y compris l’évaluation des performances pour les caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3110 et les informations nécessaires pour garantir les lignes directrices en matière de numérisation fournies dans le DEE, y compris les informations suivantes pour chaque caractéristique essentielle:
- 1) nom de la caractéristique essentielle;
- 2) référence non équivoque à la méthode d’évaluation applicable;
- 3) quantité physique des performances exprimée selon le système métrique SI: temps (T), longueur (L), masse (M), courant électrique (I), température thermodynamique (K), quantité de matière (N) et intensité lumineuse (J), une dérivation des unités SI de base ou un ratio;
- 4) expression des résultats sous la forme d’un niveau, d’une classe ou d’une description;
- 5) unités dans lesquelles les performances sont exprimées ou sans dimension;
- 6) informations complémentaires nécessaires à l’interprétation des informations fournies;
- d) système d’évaluation et de vérification à appliquer (champ à répéter si plusieurs systèmes d’évaluation et de vérification sont applicables);
- e) détails techniques non inclus dans le DEE nécessaires à la mise en oeuvre du système d’évaluation et de vérification, s’il y a lieu;
- f) référence à la base juridique définissant le système d’évaluation et de vérification applicable (champ à répéter si plusieurs bases juridiques sont applicables);
- g) détails techniques nécessaires à la mise en oeuvre du système d’évaluation et de vérification.
5. Liste des champs à inclure en ce qui concerne la personne responsable, au sein de l’organisme d’évaluation technique, de la délivrance de l’ETE
- a) Nom de la personne responsable;
- b) fonction de la personne responsable.