Décret n° 2026-127 du 24 février 2026 relatif aux conditions d’éligibilité au compte personnel de formation et au plafonnement de prise en charge par ce compte de certaines actions de formation
NOR :
TRSD2603535D
Publics concernés : titulaires du compte personnel de formation, organismes de formation, Caisse des dépôts et consignations, financeurs tiers mentionnés à l’article L. 6323-4 du code du travail.
Objet : le décret fixe la liste des actions soumises à un plafond d’utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation résultant de l’application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 du code du travail, ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant. Il fixe également un montant minimum de co-financement versé par l’un des tiers mentionnés aux 2° à 12° du II de l’article L. 6323-6 du code du travail et qui permet au titulaire de compte de pouvoir souscrire à une préparation technique et pratique pour l’obtention des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe léger mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 du même code.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 6323-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 203 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités,
- Vu le code du travail, notamment son article L. 6323-6 ;
- Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 11 février 2026 ;
- Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 16 février 2026,
Décrète :
Art. 1er. – Après l’article R. 6323 du code du travail, il est inséré un article D. 6323-1 A ainsi rédigé :
«
Art. D. 6323-1 A. – Le plafond de droits mobilisables, inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 est fixé à :
« 1° Mille cinq cents euros pour les actions sanctionnées par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6, à l’exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
« 2° Mille six cents euros pour les bilans de compétences mentionnés au 2° de l’article L. 6313-1 ;
« 3° Neuf cents euros pour les préparations aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe léger. »
Art. 2. – Le I de l’article D. 6323-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant du financement par l’un des tiers mentionnés aux 2° à 12° du II de l’article L. 6323-4, prévu en application du 4° du II de l’article L. 6323-6, ne peut être inférieur à cent euros. »
Art. 3. – Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 24 février 2026.
Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu
Le ministre du travail et des solidarités,
Jean-Pierre Farandou
Source Légifrance