Arrêté du 20 février 2026 portant modification de l'arrêté du 19 avril 2021 fixant les dispositions applicables en matière de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants au ministère de la défense
NOR :
ARMH2605311A
La ministre des armées et des anciens combattants,
- Vu l’arrêté du 19 avril 2021 modifié fixant les dispositions applicables en matière de prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants au ministère de la défense ;
- Vu l’avis émis par la formation spécialisée ministérielle le 9 décembre 2025 ;
- Vu l’avis émis par la commission interarmées de prévention le 16 décembre 2025,
Arrête :
Art. 1er. – Au second alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 19 avril 2021 susvisé, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
| Code du travail |
Définition à utiliser pour le ministère de la défense |
| Agent de contrôle de l’inspection du travail |
Inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent. |
| Comité social et économique |
Les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail au sens du titre III du décret du 29 mars 2012 susvisé. |
| Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi |
Chef du pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées. |
| Document unique d’évaluation des risques |
Document unique d’évaluation des risques professionnels au sens du titre Ier de l’arrêté du 21 décembre 2015 modifié relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense. |
| Entreprise ou établissement |
Organisme au sens de l’article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé. |
| Entreprise extérieure |
Entreprise au sens de la définition de l’article 2 de l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé. |
| Employeur |
Chef d’organisme au sens de l’article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé. |
| Emprise |
Emprise au sens du premier alinéa de l’article 11 du décret du 29 mars 2012 susvisé. |
| Médecin du travail |
Médecin en charge de la médecine de prévention :
- médecin du travail ;
- médecin des armées en charge de l’exercice de la médecine de prévention.
|
| Médecin inspecteur du travail |
Inspecteur de la médecine de prévention dans les armées |
| Salarié mentionné à l’article L. 4644-1 du code du travail |
Chargé de prévention des risques professionnels au sens de l’arrêté du 9 avril 2013 susvisé. |
| Travailleur |
Un personnel civil ou un personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil. |
».
Art. 2. – L’article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au
a, le mot « 14 » est remplacé par le mot : « 14-3 » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « à l’article 8 de l’arrêté du 9 août 2012 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article 11 du décret du 29 mars 2012 » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de concertation » sont remplacés par le mot : « consultatives ».
Art. 3. – L’article 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
- a) Les mots : « fiche d’emploi nuisances » sont remplacés par les mots : « fiche emploi-nuisances » ;
- b) Le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « exposition au radon », sont insérés les mots : « provenant du sol ».
Art. 4. – Le
c de l’article 8 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le mot : « électriques » est remplacé par les mots : « émetteurs de rayonnements électromagnétiques » ;
2° Les mots : « (notamment les radars) » sont supprimés.
Art. 5. – L’article 11 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajouté le mot : « I. – » ;
2° A la fin de l’article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « II. – Ces mêmes dispositions s’appliquent aux éclateurs, intégrés dans les boitiers moteurs, livrés sans marquage réglementaire d’origine et sur lesquels ne peut pas être apposé
a posteriori un marquage réglementaire. »
Art. 6. – L’article 12 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « solliciter le service d’infrastructure de la défense, pour des mesurages, conformément aux règles de demande de soutien en vigueur. » sont remplacés par le mot : « : » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«
a) Réaliser lui-même les mesurages ;
«
b) Solliciter le service d’infrastructure de la défense, pour des mesurages, conformément aux règles de demande de soutien en vigueur. »
Art. 7. – Au deuxième alinéa de l’article 13 du même arrêté, la première occurrence du mot : « Il » est remplacée par les mots : « Le service d’infrastructure de la défense ».
Art. 8. – Après l’article 14 du même arrêté, sont ajoutés trois articles 14-1, 14-2 et 14-3 ainsi rédigés :
«
Art. 14-1. – Le chef d’un organisme qui exerce une activité nucléaire susceptible d’être à l’origine de la situation d’urgence radiologique doit mettre en place une organisation de la radioprotection au sens de l’article R. 4451-111 du code du travail. Lorsqu’un personnel du ministère de la défense susceptible d’intervenir en situation d’urgence radiologique ne relève pas de l’organisme à l’origine de la situation d’urgence radiologique, le chef de son organisme désigne :
«
a) Soit un conseiller en radioprotection relevant de son organisme ;
«
b) Soit un conseiller en radioprotection relevant de l’entité du ministère de la défense chargée de la gestion de la situation d’urgence radiologique après avis du chef d’emprise.
«
Art. 14-2. – Dans les organismes comprenant une installation nucléaire de base secrète, le chef d’organisme transmet périodiquement les niveaux d’exposition, mesurés par un dosimètre opérationnel, des travailleurs classés en application de l’article R. 4451-57 du code du travail au système d’information et de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants défini à l’article R. 4451-134 du code du travail. Cette périodicité, qui ne peut pas excéder un mois, est fixée dans les règles générales d’exploitation de l’installation en concertation avec l’autorité de sûreté nucléaire de défense.
«
Art. 14-3. – Les formations spécifiques et les modules complémentaires des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d’un travailleur exposé aux rayonnements ionisants, mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d’un travailleur exposé aux rayonnements ionisants, sont dispensés en présentiel ou en distanciel. »
Art. 9. – L’article 15 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « spécifiques » est remplacé par les mots : « concernant les modalités particulières de fréquence et d’échantillonnage prises au titre du IV de l’annexe applicables » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Art. 10. – L’annexe à l’arrêté du 19 avril 2021 susvisé est remplacée par l’annexe du présent arrêté.
Art. 11. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 20 février 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
O. Bouchery
ANNEXE
MODALITÉS ET PÉRIODICITÉ DES MESURAGES ET VÉRIFICATIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 9
Cette annexe fixe les modalités et les périodicités des mesurages et vérifications des sources de rayonnements ionisants spécifiques définis à l’article 8 du présent arrêté et des lieux de travail concernés.
Les paragraphes I à VI de la présente annexe précisent notamment les termes et les renvois utilisés dans les tableaux du paragraphe VII, ainsi que les adaptations possibles aux modalités de fréquences et d’échantillonnage.
I.– Grille de lecture
Pour l’application de la présente annexe, les termes utilisés dans les tableaux renvoient aux références précisées suivantes :
| Termes employés dans les tableaux |
Références réglementaires |
| Organisme vérificateur accrédité (OVA) |
Articles R. 4451-40 et 44 du code du travail
Articles 23 à 26 de l’arrêté du 23 octobre 2020 susvisé |
| Pôle de compétence |
III de l’article R. 4451-113 du code du travail |
| Conseiller en radioprotection (CRP) |
Article R. 4451-112 du code du travail |
| Mesurage sur le lieu de travail |
Article R. 4451-15 du code du travail
Article 3 de l’arrêté du 23 octobre 2020 susvisé |
| Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante |
Articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail
Articles 5 et 10 de l’arrêté du 23 octobre 2020 susvisé |
| Vérification périodique |
Articles R. 4451-42, R. 4451-45 et R. 4451-46 du code du travail
Articles 7 et 12 de l’arrêté du 23 octobre 2020 susvisé |
| Vérification de l’équipement de travail lors d’une remise en service après opération de maintenance |
Article R. 4451-43 du code du travail |
| Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d’activité |
Article R. 4451-47 du code du travail |
II.– Définitions
- « Source en rechange ou en attente de reprise ou d’élimination » : source(s) radioactive(s) intégrée(s) à un sous-ensemble pouvant être mis en place ou ôté d’un ensemble supérieur, nécessaire au fonctionnement de ce dernier et faisant l’objet des inventaires prévus aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 10 janvier 2005 susvisé ;
- « Matériel intégrant une ou des source(s) et en service » : ensemble supérieur contenant une ou des source(s) radioactive(s) et en service dans les états-majors, directions et services (matériel non classé en attente de reprise ou d’élimination).
III.– Légende des tableaux
Les renvois des tableaux ci-après fixent les dispositions minimales applicables :
- Réalisation de mesurages selon l’article 3 de l’arrêté du 23 octobre 2020.
- Réalisation des vérifications périodiques dont le conseiller en radioprotection définit les modalités en se fondant sur celles des vérifications initiales (annexe I de l’arrêté du 23 octobre 2020) et en les adaptant aux sources, aux matériels auxquels elles sont intégrées et au lieu où elles se trouvent.
- Réalisation de vérifications initiales d’équipements de travail telles que définies à l’article R. 4451-40 du code du travail.
- Réalisation de vérifications initiales des lieux de travail telles que définies à l’article R. 4451-44 du code du travail.
- Réalisation de vérifications telles que définies à l’article R. 4451-47 du code du travail.
- Aucune action n’est requise sauf exceptions mentionnées ci-après :
- a) Dans le cas où l’évaluation du risque, réalisée en application de l’article R. 4451-14 du code du travail, ne permet pas de conclure à un risque négligeable, le chef d’organisme doit procéder aux mesurages prévus par l’article R. 4451-15 du code du travail, même si les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ne le prévoient pas ;
- b) Dans le cas où l’évaluation du risque associée aux mesurages en montre la nécessité, le chef d’organisme doit réaliser des vérifications, même non prévues dans les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe, en respectant les dispositions de l’arrêté du 23 octobre 2020 susvisé.
- Réalisation des vérifications périodiques prévues à l’article 8 de l’arrêté du 23 octobre 2020 susvisé, par vérification du bon fonctionnement du matériel.
IV.– Modalités particulières de fréquence et d’échantillonnage
Pour les sources spécifiques des
a et
b de l’article 8 du présent arrêté ainsi que les lieux associés, deux méthodes de vérifications périodiques sont autorisées lorsque des fréquences sont mentionnées :
- soit la totalité des matériels et lieux est vérifiée aux fréquences indiquées dans les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ;
- soit une fraction des matériels et lieux est vérifiée aux fréquences mentionnées, sur décision de l’état-major, direction ou service pour les organismes relevant de son autorité. Les justifications d’un échelonnement dans le temps des vérifications périodiques ou la mise en œuvre d’un échantillonnage représentatif des matériels et des lieux sont consignées dans les dispositions spécifiques prévues à l’article 15 du présent arrêté.
V.– Programme des vérifications
Le chef d’organisme s’assure de l’adéquation des fréquences prévues au VII et des éventuelles adaptations prévues au IV de la présente annexe avec son évaluation des risques professionnels telle que définie à l’article R. 4451-13 du code du travail.
En cas d’inadéquation de ces fréquences ou adaptations avec le risque d’exposition évalué, le chef d’organisme réalise les vérifications selon des modalités plus contraignantes que celles prévues dans ces paragraphes VII ou IV. Il consigne ses décisions relatives aux vérifications dans le programme prévu à l’article 18 de l’arrêté du 23 octobre 2020 susvisé.
VI.– Précisions diverses
Les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ne s’appliquent pas dans le cas d’une source scellée de haute activité telle que définie dans l’annexe 13-7 du code de la santé publique.
Le renouvellement de la vérification initiale prévu par l’article R. 4451-41 du code du travail ne s’applique pas aux sources spécifiques définies à l’article 8.
VII.– Tableaux des mesurages et vérifications des sources de rayonnements ionisants spécifiques et des lieux de travail concernés
- a) Peintures radioluminescentes ou équipements marqués par de telles peintures : Le présent tableau ne concerne que les peintures radioluminescentes au tritium.
Pour les matériels contenant des sources radio-luminescentes au radium, les vérifications prévues par le code du travail sont appliquées sauf pour les matériels en exposition, pour lesquels seule la vérification en cas de cessation définitive d’activité s’applique.
Toutes les sources sont concernées quelle que soit leur activité unitaire en Becquerel.
| Acteur |
Chef d’organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné |
Organisme vérificateur accrédité ou pôle de compétence |
Conseiller en radioprotection |
| Mesurage ou vérification |
Mesurage sur le lieu de travail |
Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante |
Vérification périodique (VP) |
Vérification de l’équipement de travail lors d’une remise en service après opération de maintenance |
Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d’activité |
| Lieu ou objet |
Source en rechange ou en attente de reprise ou d’élimination |
(6) |
Non concerné |
(6) |
Non concerné |
Non concerné |
| Matériel intégrant une ou des source(s) et en service |
(1)
si pas de mesurages antérieurs pour ce type de matériel |
(6) |
(2)
Annuelle |
Vérification de la propreté radiologique sur le matériel sans source après opération de retrait définitif |
Non concerné |
| Atelier de maintenance |
(1)
si pas de mesurages antérieurs pour ce type de matériel, lieu
et source |
(4)
si nouvel atelier ou nouveau lieu d’entreposage |
(2)
Annuelle |
Non concerné |
(5) |
| Magasin ou lieu d’entreposage de source en rechange ou en attente de reprise ou d’élimination |
- b) Dispositifs électroniques contenant au moins une source radioactive scellée (notamment les tubes et éclateurs intégrés dans les radars et boitiers moteurs) :
Seules sont concernées les sources scellées dont l’activité unitaire en Becquerel est :
- supérieure au seuil d’exemption prévu à l’annexe 13-8 du code de la santé publique ;
- inférieure à ce même seuil pour celles qui ont plus de dix ans à compter de la date de leur fabrication ou, si cette date n’est pas connue, celle de leur première mise sur le marché.
| Acteur |
Chef d’organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné |
Organisme vérificateur accrédité ou pôle de compétence |
Conseiller en radioprotection |
| Mesurage ou vérification |
Mesurage sur le lieu de travail |
Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante |
Vérification périodique (VP) |
Vérification de l’équipement de travail lors d’une remise en service après opération de maintenance |
Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d’activité |
| Lieu ou objet |
Source en rechange ou en attente de reprise ou d’élimination |
(1)
si rayonnement γ |
(6) |
(2)
Annuelle |
Non concerné |
Non concerné |
| Matériel intégrant une ou des source(s) et en service |
(1)
si rayonnement γ |
(3)
si au moins 1 des cas :
- débit de dose >10 micro Sv/h au contact ;
- ∑ activités de toutes les sources ≥ au niveau d’activité de la 5 e colonne du tableau 2 de l’annexe 13-8 du code de la santé publique
|
(7)
1re VP à la mise en service
si pas réalisée par OVA
(7)
Annuelle |
(2)
si rayonnement γ |
Non concerné |
| Lieu de travail incluant une zone délimitée due à la source et zone attenante |
Non concerné |
(4) |
(2)
Annuelle
Non échantillonnable |
Non concerné |
(6) |
- c) Appareils émetteurs de rayonnements électromagnétiques susceptibles d’émettre des rayons X non désirés :
Seuls les appareils ne répondant pas aux critères d’exemption de l’article R. 1333-106 du code de la santé publique sont concernés.
| Acteur |
Chef d’organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné |
Organisme vérificateur accrédité ou pôle de compétence |
Conseiller en radioprotection |
| Mesurage ou vérification |
Mesurage sur le lieu de travail |
Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante |
Vérification périodique (VP) |
Véri fication de l’équipement de travail lors d’une remise en service après opération de maintenance |
Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d’activité |
| Lieu ou objet |
Appareil susceptible d’émettre des rayons X non désirés |
(1) |
(3)
si débit de dose au contact > 10 µSv/h |
(2)
Triennale si soumis à déclaration Annuelle si soumis à autre régime administratif |
(2) |
Non concerné |
| Lieu de travail avec zone délimitée |
Non concerné |
(4) |
(2)
Annuelle |
(2) |
Non concerné |
Source Légifrance