3. Risques professionnels pour l'Homme au travail

3.5. Conception et utilisation des lieux de travail

3.5.3. Sécurité des lieux de travail

Ascenseurs et monte charges
Décret n° 2026-166 du 4 mars 2026 visant à garantir la sécurité des ascenseurs face à l'arrêt de certains réseaux téléphoniques
NOR :
VLOL2524717D
Publics concernés : propriétaires et installateurs d’ascenseurs, entreprises d’entretien, contrôleurs techniques.
Objet : maintien du niveau de sécurité et amélioration de l’entretien et du contrôle technique des ascenseurs face à l’arrêt des réseaux de télécommunication de deuxième et de troisième générations.
Entrée en vigueur : les dispositions des 1° et 2° de l’article 1er entrent en vigueur le 1er avril 2026, les dispositions du 3° du même article entrent en vigueur le 15 mai 2026.
Application : le présent décret est pris en application de l’article L. 134-5 du code de la construction et de l’habitation.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville et du logement,
- Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 134-3 à L. 134-5, R. 134-6, R. 134-7 et R. 134-11 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 9 décembre 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 134-6 :
- a) Au 1°, il est ajouté un f ainsi rédigé :
- « f) La vérification toutes les six semaines du bon fonctionnement des moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention.
- « Toute entreprise ayant contracté avec le propriétaire de l’installation en application de l’article R. 134-7 alerte celui-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsque les moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention fonctionnent grâce au réseau téléphonique commuté fixe ou à un réseau de téléphonie mobile ouvert au public de troisième génération ou antérieur, et lorsque des travaux sont nécessaires à la mise à niveau de ce matériel. Cette alerte est renouvelée au moins tous les six mois jusqu’à la réalisation effective des travaux ; »
- b) Au 2°, il est ajouté un d ainsi rédigé :
- « d) Le remplacement des moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention prévu au 6° de l’article R. 134-2 lorsque ce dernier fonctionne grâce au réseau téléphonique commuté fixe ou à un réseau de téléphonie mobile ouvert au public de troisième génération ou antérieur. » ;
2° Au
a du I de l’article R. 134-7, après les mots : « exception faite », sont ajoutés les mots : « de l’alinéa
d du 2° et » ;
3° Au
a de l’article R. 134-11, les mots : « et que ces dispositifs sont en bon état » sont remplacés par les mots : « , que ces dispositifs sont en bon état et que les moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention sont compatibles avec les systèmes de communication autres que le réseau téléphonique commuté fixe ou un réseau de téléphonie mobile ouvert au public de troisième génération ou antérieur ; ».
Art. 2. – Les dispositions des 1° et 2° de l’article 1er entrent en vigueur le 1er avril 2026. Celles du 3° du même article entrent en vigueur le 15 mai 2026.
Art. 3. – Le ministre de la ville et du logement est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 4 mars 2026.
Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu
Le ministre de la ville et du logement,
Vincent Jeanbrun
Source Légifrance