Règlement d'exécution (UE) 2026/501 de la Commission du 5 mars 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/2002 en ce qui concerne la notification par l’Union des maladies répertoriés, des régions des États membres aux fins de la notification des maladies, de l’établissement des rapports les concernant et des demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie»
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment ses articles 23 et 40,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des règles relatives aux maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains, y compris des règles relatives à la notification des maladies et aux rapports les concernant, ainsi qu’au statut «indemne de maladie». Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 et établit des règles relatives à la à la notification des maladies et aux rapports les concernant, ainsi qu’au statut «indemne de maladie». Le règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission (3) établit des règles relatives aux conditions de mise en oeuvre de la notification et de l’établissement de rapports au niveau de l’Union, ainsi qu’aux informations et aux formats à utiliser pour la présentation des demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie».
(2) L’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO) et l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique sont des maladies vectorielles qui ont une épidémiologie similaire. Il s’agit également de deux maladies répertoriées, telles que définies à l’article 4, point 18, du règlement (UE) 2016/429, et elles sont soumises aux dispositions prévues à l’article 9 dudit règlement en matière de lutte et de prévention. En outre, elles sont toutes deux répertoriées en tant que maladies des catégories D et E à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (4), à la suite d’une modification récente du règlement du règlement d’exécution (UE) 2026/169 de la Commission (5), qui a requalifié l’infection par le virus de la FCO en maladie de catégorie D + E. Le règlement d’exécution (UE) 2026/169 est applicable à partir du 15 juillet 2026.
(3) Conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/2002, les deux pathologies font également l’objet d’une notification immédiate au niveau de l’Union. Toutefois, cette notification de l’Union est requise dans des cas qui peuvent différer, étant donné que les foyers d’infection par le virus de la FCO ne font l’objet d’une notification immédiate de l’Union que lorsqu’ils sont confirmés dans des zones indemnes de FCO, alors que les foyers d’infection par le virus hémorragique épizootique font toujours l’objet d’une notification immédiate de l’Union. Par souci de simplification et compte tenu de l’épidémiologie similaire des deux maladies et des règles de l’Union pour les deux maladies, établies dans le règlement (UE) 2016/429 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1882, il y a lieu que les cas dans lesquels tant l’infection par le virus de la FCO que l’infection par le virus hémorragique épizootique doivent faire l’objet d’une notification au niveau de l’Union soient soumis à des dispositions identiques. Il convient donc de modifier en conséquence l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 et les règles correspondantes énoncées à l’annexe I dudit règlement d’exécution.
(4) Compte tenu du nombre massif de foyers d’infection par le virus de la FCO et d’infection par le virus hémorragique épizootique répertoriés chaque année, la notification des deux maladies par l’Union doit fournir des informations épidémiologiques pertinentes pour éclairer les actions des autorités compétentes tout en étant durable et gérable pour lesdites autorités. Par conséquent, seuls les foyers pertinents d’un point de vue épidémiologique feront l’objet d’une notification au niveau de l’Union.
(5) Compte tenu de la brièveté du délai de notification des foyers de maladies répertoriées au niveau de l’Union, l’ensemble des informations devant être fournies conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 ne sont pas forcément disponibles au moment de la notification au niveau de l’Union. Une fois disponibles, elles devraient faire l’objet d’une notification de l’Union dans les meilleurs délais. Il convient dès lors de modifier l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 en conséquence.
(6) L’article 21 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les États membres définissent des régions aux fins de la notification de certaines maladies au niveau de l’Union et des rapports les concernant. Ces régions figurent sur la liste de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2002. La République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas et l’Autriche ont demandé à la Commission de modifier les inscriptions relatives à leurs régions. Il convient dès lors de modifier l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 en conséquence.
(7) L’article 70 du règlement délégué (UE) 2020/689 établit les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone sur la base de données historiques et de données de surveillance. L’article 70 du règlement délégué (UE) 2020/689 a été modifié par le règlement délégué (UE) 2023/1798 de la Commission (6), afin de prévoir la possibilité pour un État membre d’obtenir le statut «indemne de maladie» pour toutes les maladies des catégories B et C sur la base de données historiques et de données de surveillance. À la suite de cette modification, les règles établies dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2002 en ce qui concerne les informations et les formats à utiliser pour les demandes que les États membres doivent présenter en vue d’obtenir le statut «indemne de maladie», sur la base de celles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/689, devraient également tenir compte de cette modification. Dès lors, il convient de modifier la section 5 de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 en conséquence.
(8) Par conséquent, étant donné que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 par le règlement d’exécution (UE) 2026/169 en ce qui concerne la nouvelle catégorisation de l’infection par le virus de la FCO en tant que maladie de catégorie D + E s’appliquent à partir du 15 juillet 2026, le présent règlement devrait également s’appliquer à partir de cette date.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/2002
Le règlement d’exécution (UE) 2020/2002 est modifié comme suit:
1) L’article 3 est modifié comme suit:
- a) au paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:
- «d) à l’annexe I, point 6, si le foyer primaire a été confirmé dans une région répertoriée à l’annexe IV pour la notification des maladies et des rapports les concernant, et si le foyer a été causé par:
- i) un nouveau sérotype détecté pour la première fois dans la région concernée; ou
- ii) un sérotype qui circulait au cours des années précédentes, mais qui a été détecté pour la première fois dans la région concernée au cours de la nouvelle période de transmission annuelle durant l’année de déclaration.»;
- b) au paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:
- «d) à l’annexe I, point 6, si ces foyers secondaires ont été confirmés dans une région répertoriée à l’annexe IV pour la notification des maladies et des rapports les concernant, et si le foyer a été causé par un sérotype qui circulait précédemment, mais qui a été détecté pour la première fois dans ladite région au cours de la nouvelle période de transmission annuelle durant l’année de déclaration.»;
- c) le paragraphe 4 suivant est ajouté:
- «4. L’autorité compétente notifie toute mise à jour des informations pertinentes concernant chaque foyer, comme prévu à l’annexe II, dès qu’elle dispose de nouvelles informations.».
2) Les annexes I, IV et VI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 15 juillet 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission du 7 décembre 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la notification des maladies répertoriées et les rapports relatifs à ces maladies au sein de l’Union, les formats et procédures pour la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union, des programmes d’éradication et des rapports y afférents ainsi que pour la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie», et le système informatisé de gestion de l’information (JO L 412 du 8.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/ 2002/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2026/169 de la Commission du 26 janvier 2026 modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 en ce qui concerne la classification de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) en tant que maladie répertoriée (JO L, 2026/169, 27.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/169/oj).
(6) Règlement délégué (UE) 2023/1798 de la Commission du 10 juillet 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/689 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 233 du 21.9.2023, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1798/oj).
ANNEXE
Les annexes I, IV et VI du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe I est modifiée comme suit:
- a) au point 1, l’entrée relative à «Infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique» est supprimée;
- b) au point 4, l’entrée relative à «Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO) par sérotype» est supprimée;
- c) le point 6 suivant est ajouté:
- «6. Maladies répertoriées des animaux terrestres faisant l’objet d’une notification au sein de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d) et à l’article 3, paragraphe 2, point d)
- Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO) par sérotype
- Infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique».
2) L’annexe IV est modifiée comme suit:
- a) l’inscription relative à la Tchéquie est remplacée par le texte suivant:
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État membre:
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Régions aux fins de la notification et des rapports:
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«Tchéquie
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kraj»
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- b) L’inscription relative au Danemark est remplacée par le texte suivant:
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État membre:
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Régions aux fins de la notification et des rapports:
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«Danemark
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municipalité»
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- c) l’inscription relative à l’Allemagne est remplacée par le texte suivant:
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État membre:
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Régions aux fins de la notification et des rapports:
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«Allemagne
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Kreis»
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- d) l’entrée relative à la Hongrie est remplacée par le texte suivant:
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État membre:
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Régions aux fins de la notification et des rapports:
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«Hongrie
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vármegye»
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- e) l’entrée relative aux Pays-Bas est remplacée par le texte suivant:
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État membre:
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Régions aux fins de la notification et des rapports:
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«Pays-Bas
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provincie»
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- f) l’inscription relative à l’Autriche est remplacée par le texte suivant:
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État membre:
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Régions aux fins de la notification et des rapports:
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«Autriche
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Bundesland»
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3) À l’annexe VI, la section 5 est remplacée par le texte suivant:
« SECTION 5
Statut “indemne de maladie” fondé sur des données historiques et des données de surveillance
1) Informations que l’autorité compétente doit inclure dans les demandes de reconnaissance du statut “indemne de maladie” d’un État membre, ou d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci, si plusieurs zones ou compartiments sont inclus dans le champ d’application territorial de la demande, dans les cas où la maladie a été signalée au cours des 25 années précédentes et qu’elle a été éradiquée du territoire concerné:
- a) statut indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensiset B. suisen ce qui concerne les bovins détenus:
- i) les informations visées au point 1 de la section 6 de l’annexe VI;
- ii) les critères exigés par l’autorité compétente pour l’octroi, le maintien, la suspension et le rétablissement, le retrait et le recouvrement du statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensiset B. suis» avec ou sans vaccination au niveau de l’établissement;
- iii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689;
- b) statut indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensiset B. suisen ce qui concerne les ovins et caprins détenus;
- i) les informations visées au point 2 de la section 6 de l’annexe VI;
- ii) les critères exigés par l’autorité compétente pour l’octroi, le maintien, la suspension et le rétablissement, le retrait et le recouvrement du statut “indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensiset B. Suis” avec ou sans vaccination au niveau de l’établissement;
- iii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689;
- c) statut “indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis”:
- i) les informations visées au point 3 de la section 6 de l’annexe VI;
- ii) les critères exigés par l’autorité compétente pour l’octroi, le maintien, la suspension et le rétablissement, le retrait et le recouvrement du statut “indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis” au niveau de l’établissement;
- iii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, point b), du règlement délégué (UE) 2020/689;
- d) statut “indemne de LBE”:
- i) les informations visées au point 4 de la section 6 de l’annexe VI;
- ii) les critères exigés par l’autorité compétente pour l’octroi, le maintien, la suspension et le rétablissement, le retrait et le recouvrement du statut “indemne de LBE” au niveau de l’établissement;
- iii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, point c), du règlement délégué (UE) 2020/689;
- e) statut “indemne d’IBR/IPV”:
- i) les informations visées au point 5 de la section 6 de l’annexe VI;
- ii) les critères demandés par l’autorité compétente pour l’octroi, le maintien, la suspension et le rétablissement, le retrait et le recouvrement du statut «indemne d’IBR/IPV» au niveau de l’établissement;
- iii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, point d), du règlement délégué (UE) 2020/689;
- f) statut “indemne d’infection par le VMA”:
- i) les informations visées au point 6 de la section 6 de l’annexe VI;
- ii) les critères demandés par l’autorité compétente pour l’octroi, le maintien, la suspension et le rétablissement, le retrait et le recouvrement du statut “indemne d’infection par le VMA” au niveau de l’établissement;
- iii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, point e), du règlement délégué (UE) 2020/689;
- g) statut “indemne de DVB”:
- i) les informations visées au point 7 de la section 6 de l’annexe VI;
- ii) les critères demandés par l’autorité compétente pour l’octroi, le maintien, la suspension et le rétablissement, le retrait et le recouvrement du statut “indemne de DVB” au niveau de l’établissement;
- iii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, point f), du règlement délégué (UE) 2020/689;
- h) statut “indemne d’infection par le virus de la rage”:
- i) les informations visées au point 8 de la section 6 de l’annexe VI;
- ii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, point g), du règlement délégué (UE) 2020/689;
- i) statut “indemne des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques”:
- i) les informations visées au point 10 de la section 6 de l’annexe VI;
- ii) les critères exigés par l’autorité compétente pour l’octroi, le maintien, la suspension et le rétablissement, le retrait et le recouvrement du statut “indemne d’infection par les maladies des catégories B et C des animaux aquatiques” au niveau de l’établissement;
- iii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, points k) à q), du règlement délégué (UE) 2020/689.
2) Des informations sur les preuves documentées du respect des exigences énoncées aux points a) à f), section 1, partie III, de l’annexe V du règlement délégué (UE) 2020/689 sont incluses dans les demandes de reconnaissance du statut “indemne de maladie” pour l’infestation par Varroaspp., lorsque la maladie n’a jamais été signalée ou qu’elle a été éradiquée et n’a pas été signalée depuis au moins 25 ans, avant la date de la demande de reconnaissance du statut “indemne de maladie”.
3) Des informations sur les preuves documentées du respect des exigences énoncées points a) à e), section 1, partie IV, de l’annexe V du règlement délégué (UE) 2020/689 sont incluses dans les demandes de reconnaissance du statut “indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination”.»